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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 BO.2002.0187

1 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,050 parole·~10 min·2

Riassunto

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | L'excédent de revenu familial est supérieur aux frais d'études. En vertu du principe de l'interdiction de la reformation in pejus, la décision de l'office allouant une bourse est toufefois maintenue.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 1er avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, ******** Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 octobre 2002 lui octroyant une bourse d'études de 910 francs pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 28 octobre 1980, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________ auprès de ses parents. Selon les renseignements fournis par la requérante et ses parents, l'office a arrêté le revenu net familial, correspondant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002, à 58'500 fr.

B.                    Par demande du 9 octobre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 25 octobre 2002, lui a alloué une bourse de 910 fr. pour l'année académique 2002-2003.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 16 novembre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait bénéficié d'une bourse de 5'820 fr. pour sa première année d'études universitaires, que son père avait dû abandonner, pour raisons de santé, son activité indépendante d'enseignant, que sa mère était sans emploi, que ses parents vivaient d'une rente d'invalidité de 4'946 fr. 15 par mois et que le montant de la bourse auquel elle avait droit devrait s'élever à 4'300 fr.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 7 décembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 910 fr. et a conclu au rejet du recours.

E.                    Dans ses explications complémentaires du 13 janvier 2003, X.________ a relevé que le revenu déterminant arrêté par l'office ne correspondait pas à celui de 17'200 fr. retenu par l'autorité fiscale et qu'elle avait droit à la prise en charge de la totalité de ses frais d'études ainsi qu'à une allocation complémentaire.

                        En réponse à une intervention du juge instructeur du tribunal du 21 janvier 2003, l'intéressée a admis que les chiffres retenus par l'office pour fixer le revenu familial net à 58'500 fr. par année était exact, sous réserve des déductions pour primes d'assurance-maladie et accidents qui représentaient une charge annuelle totale de 12'004 fr. 20 pour l'ensemble de la famille.

                        X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources financières de la famille. Le montant de la taxation fiscale des parents, communiqué le 5 mars 2002 par l'office d'impôt du district de Vevey, fait état d'un montant net de 17'200 fr. Cette taxation étant provisoire et la situation matérielle des parents de la recourante s'étant modifiée, l'office était en droit, conformément à l'art. 10b al. 1 RAE, de s'écarter du chiffre de 17'200 fr. et de procéder à une évaluation du revenu déterminant. A cet effet, il ne s'est pas basé sur l'art. 10b al. 4 en procédant à une réduction linéaire, cette disposition ayant été jugée contraire à la loi par le tribunal de céans (voir notamment arrêt BO 2000/0200). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a reconstituer le revenu fiscal net, en fonction des ressources de la famille (pensions et valeur locative de l'immeuble du contribuable) et de ses charges (primes d'assurances, intérêt des dettes et frais d'entretien d'immeuble). La recourante a admis dans son courrier du 5 février 2003 le bien-fondé des calculs de l'office, sous réserve du montant des primes d'assurance-maladie et accidents. A cet égard la déduction fiscale admissible, au titre des primes et cotisations d'assurances, est de 4'800 fr. pour une famille composée de deux parents et d'un enfant. Il n'est donc pas possible de tenir compte des charges effectives invoquées par la recourante. Cette impossibilité résulte de l'art. 16 ch. 2 LAE qui se réfère expressément au revenu fiscal net.

                        Dans le cas particulier, le revenu déterminant est ainsi de 58'500 fr. par année, soit 4'875 fr. par mois. De ce montant, on déduit les charges prévues par l'art. 8 RAE, soit 3'100 fr. pour deux parents et 800 fr. pour un enfant majeur. Le total des charges s'élève ainsi à 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 975 fr., qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour la recourante, conformément à l'art. 11 RAE. L'excédent de revenu. divisé par 4, détermine des parts de 243 fr. 75 et la part afférente à la recourante représente 487 fr. 50. Pour douze mois d'études - et non pas dix comme l'a retenu l'office -, cette part représente 5'850 fr. C'est ce montant que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais de formation de leur fille. Or, selon le calcul établi par l'office, au demeurant non contesté, les frais de formation s'élèvent à 5'820 fr. La part du revenu disponible étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être allouée.

                        Toutefois, l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision entreprise octroyant à la recourante une bourse de 910 fr. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment des recourants.

                        Pour être complet, il convient encore de préciser que la bourse de 5'820 fr. accordé pour l'année académique 2001-2002 avait été calculée sur la base d'un revenu fiscal égal à zéro et correspondait en fait aux frais d'études. La décision de l'office du 11 mars 2002 n'était assurément pas fondée, l'allocation étant soit trop élevée, soit trop modeste. A cet égard, elle ne saurait avoir une quelconque influence sur le sort du présent recours.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'office du 25 octobre 2002 maintenue. Compte tenu du sort du recours, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 octobre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 1er avril 2003/gz

                                                          Le président :

Annexes : - pièces en retour pour la recourante - dossier en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________ personnellement, sous Lettre-signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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