Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 BO.2002.0164

1 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,360 parole·~7 min·3

Riassunto

c/ OCBEA | La part du revenu que les parents du recourant peuvent consacrer à ses études est supérieure au coût de ses études. Rejet du recours.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er avril 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre 2002 refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ X.________, né le 30 septembre 1980, est célibataire. Il vit à Z.________ avec ses parents, et son frère B.________, né en 1986.

B.                    Le 23 septembre 2002, A.________ X.________ a déposé une demande de bourse pour fréquenter les cours de la Haute Ecole Valaisanne (filière mécanique) du 21 octobre 2002 au 3 octobre 2003. Il redouble la première année.

                        Par décision du 10 octobre 2002, l'office a refusé tout soutien financier en faveur de A.________ X.________ du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ X.________ a recouru par acte remis à la poste le 24 octobre 2002. Il fait valoir en substance que l'abonnement général CFF lui coûte 2'150 fr. par année et que l'écolage annuel s'élève à 1'600 francs; il ajoute qu'il doit payer les frais de repas pris à l'école et conclut à l'octroi d'une bourse couvrant les coûts de sa formation.

                        Dans ses déterminations du 3 décembre 2002, après avoir présenté le calcul qui l'a amené à refuser la bourse requise, l'office conclut au rejet du recours.

                        Enfin, A.________ X.________ a déposé une brève détermination, le 26 décembre 2002, au terme de laquelle il conteste notamment le montant de 4'600 fr. fixé par l'office représentant les charges de sa famille.

D.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.                     En l'espèce, l'office a retenu que le recourant était financièrement dépendant de ses parents du fait qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début de ses études (LAE art. 12, ch. 3). Pour sa part, le recourant relève qu'il a travaillé quinze mois et que s'il avait été renseigné sur les conditions requises pour obtenir l'aide financière de l'Etat, il aurait repoussé le début de ses études d'une année afin de les respecter.

                        Force est toutefois d'admettre que le recourant est dépendant de ses parents.

4.                     L'autorité intimée a rendu sa décision en se fondant sur le document intitulé "Barème et Directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : le barème).

                        Il y a lieu de rappeler une nouvelle fois ici que le but assigné à la LAE, clairement défini à l'article 2, consiste à assurer un soutien financier de l'Etat suffisant pour supprimer tout obstacle à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1973, p. 1126) "cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction... en supprimant tout handicap financier".

                        L'art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, notamment en limitant les bourses d'études à un certain montant.

                        Le Tribunal administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que la fixation d'un montant forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêts TA BO 2000/0035 du 26 mai 2000 et BO 2001/0059 du 26 octobre 2001 parmi de nombreux autres).

5.                     Le recourant est pratiquement sans revenu, et sans fortune. Il a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études. La période à subsidier s'étend sur une année. L'office a arrêté ses frais à 4'750 fr. (écolage 1'000 fr. déplacements 1'750 fr., repas de midi 2'000 fr., sans tenir compte des frais de matériel et de manuels du fait que le recourant redouble la première année).

                        De son côté, le recourant relève que le coût de l'écolage est de 1'600 fr., montant que l'on peut tenir pour véridique. Il ajoute que l'abonnement CFF représente une dépense annuelle de 2'150 fr. Il y a donc lieu également d'en tenir compte, de sorte que l'ensemble des frais d'études s'élève à 5'750 fr. (et non pas 4'750 fr.).

6.                     Pour déterminer si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille X.________. Selon la Commission d'impôt du district de Vevey, le montant admis sur la déclaration d'impôt 2001/2002 (chiffre 20) est de 83'500 fr., arrondi à 83'600 fr. (voire Directives du Conseil d'Etat), soit un revenu mensuel déterminant de 6'966 francs.

                        De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. pour le recourant et 700 fr. pour son frère. Ces charges se montent ainsi au total à 4'600 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de 2'366 fr. (6'966 - 4'600), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les deux parents et de deux parts également pour chacun des enfants, soit au total six parts. Chaque part équivaut donc à 394 fr. (2'366 : 6). La part du recourant, qui doit être doublée compte tenu de l'effort particulier que ses parents doivent consentir pour sa formation, s'élève ainsi à 788 fr. par mois d'études.

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé à de nombreuses reprises, sans que l'autorité intimée n'en tienne pourtant compte, cette participation doit être calculée sur une année entière, et non pas seulement dix mois. Elle s'élève en l'occurrence à 9'456 francs.

7.                     En définitive, il apparaît que la participation des parents du recourant (9'456 fr.) est nettement supérieure à ses frais d'études (5'750 fr.) de sorte qu'aucune bourse ne peut être allouée.

8.                     Pour les motifs qui précèdent, le recours se révèle mal fondé, la décision entreprise devant être confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 1er avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

BO.2002.0164 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 BO.2002.0164 — Swissrulings