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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.02.2003 BO.2002.0159

6 febbraio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·925 parole·~5 min·3

Riassunto

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation d'un refus d'intervention de l'office en vue de fréquenter l'école des Arches. Il s'agit en effet d'une école privée et le recourant n'invoque aucune raison impérieuse au sens de l'art. 4 al. 1 RAE de fréquenter cet établissement.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 6 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par son père A. Z.________, ******** à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 2 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 11 avril 1986, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à Z.________ auprès de ses parents.

                        Par demande du 15 septembre 2002, il a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours prodigués par l'Association Arches, Arches Formation, en vue d'obtenir un CFC d'informaticien. Il a exposé à l'appui de sa demande que les places d'apprentissage étaient très rares, qu'il avait renoncé à s'inscrire auprès de l'Ecole d'informaticiens de Ste-Croix après un test oral qui l'avait désorienté et qu'une place s'était libérée auprès de cette école trop tardivement.

B.                    L'office, selon décision du 2 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour les motifs que l'école fréquentée n'était pas publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchaient de fréquenter une école publique.

C.                    C'est contre cette décision que A. Z.________ a recouru, par acte du 21 octobre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que toutes les démarches entreprises pour trouver une place d'apprentissage en entreprise privée s'étaient révélées infructueuses et que ses possibilités financières ne lui permettaient pas d'assumer le coût de la formation de son fils X.________.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 29 novembre 2002. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

                        A. Z.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

                        Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).

3.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que l'école des Arches est une école privée. Le Tribunal administratif l'a notamment retenu dans un arrêt BO 000/0034 du 31 juillet 2000). Le recourant ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : il n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Il expose qu'il a opté pour cette école devant les difficultés à trouver une place d'apprentissage. Ce motif n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 RAE. Ce d'autant moins que le recourant aurait eu la possibilité de s'inscrire auprès de l'Ecole d'informaticiens de Ste-Croix, une place s'étant finalement libérée. En outre, une intervention de l'office pour un école publique ou reconnue publique sise hors du canton aurait pu être envisagée.

4.                     La décision attaquée s'avère bien fondée. Elle doit être maintenue, le recours ne pouvant qu'être rejeté.

                        Vu le sort de la cause, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 octobre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 6 février 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant par son père, A. Z.________, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour pour le recourant.

- dossier en retour pour l'autorité intimée.

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