CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er avril 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 1er octobre 2002 lui accordant une bourse de 1'030 francs.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 12 février 1982, est célibataire. Ses parents sont divorcés. Il vit au domicile de sa mère.
Le 12 août 2002, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une bourse pour lui permettre de fréquenter les cours de la deuxième année de la Haute Ecole Valaisanne, dans la filière "électricité".
B. Par décision du 1er octobre 2002, l'office lui a accordé une bourse de 1'030 fr. pour la période d'une année, débutant le 22 octobre 2002.
C'est contre cette décision que A.________ a formé recours par acte remis à la poste le 21 octobre 2002 : il expose que son budget mensuel s'élève à 1'525 fr., montant qui se décompose de la manière suivante :
entretien, nourriture fr. 800.-- - logement (sans les charges) fr. 450.-- - taxes d'inscription aux cours (fr.1'600.--) fr. 135.-- - assurance maladie et accident fr. 90.-- - livres et matériel fr. 50.-- Total fr. 1'525.--
Alors même que son père lui verse une pension mensuelle de 500 fr. et sa mère une participation de 200 fr. par mois, il constate qu'il ne parvient pas à boucler son budget avec la bourse qui lui est allouée et conclut implicitement à son augmentation.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2002, après avoir présenté les calculs qui l'avaient conduit à accorder à A.________ une bourse de 1'030 fr., l'office a conclu au rejet du recours.
A.________ a encore adressé de brèves observations au Tribunal administratif le 24 décembre 2002.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Selon la Commission d'impôt du district de Vevey, le revenu imposable de la mère du recourant a été admis à concurrence de 52'900 fr. (chiffre 20 de la déclaration 2001/2002); à ce montant, il y a lieu d'ajouter la pension que A.________ reçoit de son père, soit 6'000 fr. par année (500 x 12) de sorte que le revenu à prendre en considération s'élève à 58'900 fr., montant arrondi à 59'000 fr. Le revenu mensuel déterminant est ainsi de 4'916 francs.
On déduit de ce revenu les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles s'élèvent, conformément au barème, à 2'500 fr. pour sa mère et à 800 fr. pour A.________, soit au total 3'300 fr. L'excédent de revenu représente ainsi 1'616 fr. (4'916 - 3'300) qu'il y a lieu de répartir en trois parts (une pour sa mère, deux pour A.________, selon l'art. 11 RAE); chaque part représente ainsi 538 fr. Etant donné que le recourant est en formation professionnelle, on double sa part (art. 11 RAE), laquelle représente donc 1'076 fr. par mois. Cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme de 12'912 fr. (1'076 x 12).
Quant aux frais d'études, ils ont été arrêtés par l'office à 11'800 fr., montant qui n 'a pas été contesté, et duquel le Tribunal administratif n'a dès lors aucune raison de s'écarter.
Il apparaît ainsi que l'excédent familial (12'912 fr.) est supérieur aux frais d'études (11'800 fr.) de sorte que le recourant n'aurait en principe droit à aucune bourse. Contrairement à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'office a calculé les frais d'études sur dix mois, ce qui l'a amené à accorder une bourse de 1'030 fr. Il n'y a pas lieu de modifier sa décision dès lors qu'aucune disposition légale expresse n'autorise une formation in pejus (voir par exemple arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999 et BO 2000/0176 du 13 mars 2001).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est justifiée de sorte qu'elle sera maintenue. Un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2002 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 1er avril 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.