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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 BO.2002.0130

4 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,738 parole·~9 min·3

Riassunto

c/OCBEA | Réforme d'une décision de l'office et allocation d'une bourse correspondant à la part du recourant à l'insuffisance de revenu de sa mère augmentée des frais d'études.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après office), du 30 août 2002 lui octroyant une bourse d'études de 3'280 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 5 août 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à ********, auprès de sa mère.

                        Selon les renseignements fournis le 4 septembre 2002 par l'Office d'impôt du district de Vevey, le revenu net de la mère de l'intéressé a été fixé à 11'100 francs.

B.                    Par demande du 22 août 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre le cours de mathématiques spéciales de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 30 août 2002, lui a alloué une bourse de 3'280 fr. correspondant à ses frais d'études.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 15 septembre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait bénéficié d'une bourse de 5'680 fr. pour l'année académique 2001-2002, qu'il s'étonnait de la diminution de sa bourse alors qu'il accomplissait la même année d'études et que l'office avait peut être omis de prendre en compte les frais de transport, à concurrence de 1'500 francs.

D.                    Le 22 octobre 2002, l'office a informé A.________ qu'il bénéficiait d'une allocation complémentaire de 1'000 fr. et que la bourse s'élevait à 4'280 fr. pour l'année académique 2002-2003.

                        L'intéressé a précisé le 5 novembre 2002 qu'il maintenait son recours, dans l'espoir d'obtenir une allocation de 5'680 francs.

E.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'un montant de 4'280 fr. et a préavisé pour le rejet du recours.

F.                     A teneur de trois courriers, des 21 janvier, 11 février et 3 mars 2003, A.________ a indiqué en substance que sa mère bénéficiait d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires à concurrence de 3'093 fr. et que ses primes d'assurance maladie et accidents étaient prises en charge.

G.                    A.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient d'arrêter le revenu net de la mère du recourant. Son revenu fiscal net a été fixé à 11'100 fr., montant correspondant à un revenu mensuel de 925 francs. Ce chiffre ne correspond assurément pas à la réalité économique de l'intéressé, puisqu'il est établi qu'elle perçoit des prestations de l'AI et des prestations complémentaires à concurrence de 3'093 fr. par mois. C'est donc ce montant qui doit être retenu (art. 10 b RAE). Comme la mère du recourant n'exerce pas d'activité lucrative et n'a pas de primes d'assurance à payer, le revenu net déterminant doit ainsi être arrêté à 3'093 fr. par mois.

                        Les charges familiales s'élèvent dans le cas particulier à 3'300 fr., soit 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur (art. 8 RAE). L'insuffisance de revenu est ainsi de 207 fr., montant qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère du recourant et de deux parts pour le recourant lui-même (art. 11 RAE). La part du recourant à cette insuffisance est de 138 fr. (207 x 2 : 3). Cette part représente, pour une année, 1'656 fr. (138 fr. x 12). C'est ce montant qui manque à la mère du recourant pour assumer les frais de formation de son fils. Il faut y ajouter les frais d'études proprement dits, arrêtés par l'office à 3'280 francs. La bourse à octroyer s'élève ainsi à 4'936 francs.

                        Le recours doit en conséquence être partiellement admis et la décision de l'office réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 4'936 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 août 2002, complétée le 22 octobre 2002, est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse d'études de 4'936 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 4 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Annexes : - pour le recourant, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié : - au recourant A.________, personnellement, sous lettre-signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

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