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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.10.2002 BO.2002.0078

23 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,491 parole·~7 min·4

Riassunto

c/OCBEA | Pas de bourse pour l'Ecole Romande de Musicothérapie à Genève : école privée + formation en cours d'emploi. Cause renvoyée à l'office pour examen d'un éventuel prêt.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 mai 2002, lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 20 mai 2002, A.________ a demandé à l'office d'intervenir en sa faveur. Il exposait que, après avoir assumé seul une formation à l'Institut de Ribaupierre à Lausanne, il entendait suivre dès le mois de septembre les cours de l'Ecole Romande de Musicothérapie (ERM), à Genève : dans ces conditions, il lui serait impossible d'augmenter le taux d'activité de son actuel emploi d'accompagnant socio-éducatif et de veilleur auprès de l'Institution X.________.

                        En date du 23 mai 2002, l'office a statué négativement. Il expliquait que la formation envisagée n'est pas reconnue et s'acquiert en cours d'emploi; il ajoutait que les revenus du requérant dépasseraient probablement les normes édictées par le Conseil d'Etat.

B.                    Le 8 juin 2002, A.________ a recouru contre cette décision : il se référait à sa demande de bourse du 20 mai 2002. L'office conclut au rejet du pourvoi. A la demande du magistrat instructeur, l'ERM a produit une documentation présentant de façon détaillée la formation de musicothérapeute.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. premier de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Le soutien est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent (a) aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, (b) aux titres et professions universitaires, (c) aux professions de l'enseignement, (d) aux professions artistiques, (e) aux professions sociales, (f) aux professions paramédicales et hospitalières, (g) aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE) ainsi qu'aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

                        b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b).

                        L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE: à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêts BO 98/0013 du 6 juillet 1998, 99/0013 du 29 avril 1999 et BO 01/0042 du 31 août 2001).

                        c) En l'espèce, il apparaît que la formation litigieuse ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions visés à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en l'état. A cet égard, la décision attaquée se révèle donc fondée.

3.                     L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public.

                        La direction de l'ERM souligne que la formation qu'elle dispense est d'ores et déjà reconnue par les offices des bourses des cantons de Genève, Neuchâtel et Berne. Toutefois, en l'état, elle ne l'est pas dans le canton de Vaud : une intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.                     Par surabondance, le tribunal a jugé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de venir en aide aux seuls élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet. Cette jurisprudence repose sur l'idée qu'il ne se justifie pas de subventionner les formations qui, moyennant quelques dispositions d'organisation, apparaissent compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études (v. notamment arrêts BO 97/0193 du 14 août 1998, BO 01/0086 du 10 janvier 2002 et BO 02/0059 du 26 août 2002).

                        L'ERM dispense une formation en cours d'emploi, selon le programme suivant :

                        1ère année :   1 semaine                              (lundi à vendredi)

                                               36 semaines                          (vendredi et samedi)

                                               2 semaines (séminaires)       (samedi et dimanche)

                        2ème année : 1 semaine                              (lundi à vendredi)

                                               36 semaines                          (vendredi et samedi)

                                               2 semaines (séminaires)       (samedi et dimanche)

                        3ème année : 1 semaine                              (lundi à vendredi)

                                               36 semaines                          une journée (stage pratique)

                                               10 semaines                          (samedi)

                                               2 semaines (séminaires)       (samedi et dimanche)

                        4ème année : 150 heures de travail supervisé

                                               Travail de diplôme

                        A la lecture de ce programme, force est de constater que le recourant devrait pouvoir concilier sa présence à l'ERM avec l'exercice d'une activité lucrative. Tout au plus lui faudra-t-il peut-être solliciter de la part de son employeur les quelques aménagements d'horaires commandés par les circonstances.

5.                     Reste à examiner si l'aide sollicitée par le recourant ne pourrait pas prendre la forme d'un prêt: l'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a jugé que l'application de cette disposition devait toutefois être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 97/002 du 3 juin 1997); dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. arrêts BO 96/0094 du 28 janvier 1997 et BO 01/0042 précité).

                        Dans le cas particulier, l'office ne s'est pas prononcé sur cette éventualité quand bien même la formation de musicothérapeute est relativement onéreuse : le tribunal n'est donc pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire si la situation personnelle du recourant apparaît suffisamment digne d'intérêt pour justifier une aide exceptionnelle de l'Etat, à titre de prêt, sur la base de l'art. 9 al. 2 LAE. La décision de l'office, qui exclut d'emblée toute intervention, est sur ce point insuffisamment motivée: il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour qu'il examine s'il y a lieu d'accorder au recourant un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAE.

6.                     Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais : en conséquence, l'avance versée par le recourant lui sera restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2002 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

jc/mad/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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