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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 BO.2002.0075

22 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,190 parole·~6 min·3

Riassunto

X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant a été exclu du centre professionnel où il avait débuté une formation d'électronicien du fait de l'insuffisance de ses résultats. Les explications du doyen permettent de considérer qu'il subirait très certainement un échec s'il poursuivait sa formation en redoublant. L'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant devait rembourser la bourse versée pour le début de sa formation à défaut de refaire l'année scolaire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 22 août 2002

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 24 mai 2002 exigeant la restitution d'une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Dès l'été 1998, l'office a accordé à A. X.________, né le 15 juin 1983, des bourses pour lui permettre d'entreprendre une formation d'électronicien au Centre professionnel du Nord-Vaudois. A partir du 5 novembre 2001, il a été admis en classe "technicien ET" en automatique.

                        Par décision du 29 mai 2001, l'office lui a accordé une bourse de 4'350 fr. pour la période scolaire allant du 5 novembre suivant au 4 novembre 2002. Sur ce montant, 2'180 fr. ont été versés le 7 novembre 2001 à A. X.________.

B.                    Le 8 avril 2002, le doyen du Centre professionnel du Nord-Vaudois a adressé à A. X.________ une lettre rédigée en ces termes :

"(...)

En examinant vos résultats de fin de semestre, nous constatons que vous avez obtenu des résultats insuffisants pour poursuivre votre formation.

Par la présente, nous confirmons que vous n'êtes plus inscrit dans notre établissement dès le 12 avril 2002.

(...)".

                        A. X.________ a prévenu l'office, le 13 avril suivant, qu'il interrompait sa formation du fait qu'il n'avait "... pas obtenu la moyenne nécessaire pour poursuivre". Dans une lettre adressée à l'office le 6 mai 2002, le doyen du Centre professionnel du Nord-Vaudois confirme à l'office "... l'arrêt définitif de la poursuite des études de M. A. X.________". Il ajoute que : "... bien que la possibilité légale d'un redoublement existe, il serait hautement improbable de garantir le succès final, le rythme ne faisant que croître au cours des semestres". Il indique enfin que l'intéressé lui a fait part de sa décision d'arrêter définitivement ses études à la fin du premier semestre.

C.                    Le 24 mai 2002, l'office a communiqué à B. X.________, père de A. X.________, une décision dont la teneur est la suivante :

"(...)

Contact pris avec M. C.________ doyen et M. D.________ sous-directeur, le certificat fourni par l'école le 6 mai 2002 ne nous permet pas de conclure à un échec définitif.

La possibilité d'un redoublement existe et il n'est pas forcément sûr qu'un échec survienne.

Votre fils A. X.________ a décidé d'arrêter définitivement et en a lui-même averti l'école. L'arrêt est donc définitif par son choix et non sur un échec définitif.

Nous ne pouvons donc vous dispenser du remboursement de Fr. 2'180.--. Nous attendons vos propositions de remboursement d'ici au 15 juin 2002 (Fr. 100.--/mois minimum prévu par le Conseil d'Etat)."

                        C'est contre cette décision que A. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte remis à La Poste le 3 juin 2002. En substance, il fait valoir que c'est le Centre professionnel du Nord-Vaudois qui a pris la décision de "rompre le contrat" en raison de ses résultats insuffisants, et qu'il a renoncé à reprendre sa formation dès le début sur le conseil de ses professeurs. S'agissant de la lettre adressée le 6 mai 2002 à l'office, le recourant souligne que le doyen du Centre professionnel du Nord-Vaudois qualifie de "hautement improbable" la réussite de la formation qu'il a entamée.

                        Dans ses déterminations, l'office préavise pour le rejet du recours.

                        A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai au 22 juillet 2002 qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

2.                     Le recours doit être examiné sous l'angle de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) : selon cette disposition, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. Par raison impérieuse, il faut entendre une circonstance extérieure à la volonté de l'intéressé, et rendant impossible la poursuite des études entreprises (voir notamment Tribunal administratif, arrêts BO 91/050 du 9 avril 1992, BO 92/048 du 10 novembre 1992; BO 96/044 du 30 août 1996 et BO 96/072 du 5 mai 1997).

                        Le règlement d'application de la LAE prévoit à son art. 16 al. 2 que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toute autre étude ou formation.

                        De l'avis de l'office, le recourant a effectivement interrompu sa formation puisqu'il a renoncé à redoubler une année scolaire. On ne saurait suivre ce raisonnement.

                        En effet, il y a lieu tout d'abord de relever que le Centre professionnel du Nord-Vaudois, sous la signature de son doyen, a bel et bien pris l'initiative de signifier au recourant que ses résultats étaient insuffisants pour poursuivre sa formation, et qu'il n'était par conséquent plus inscrit dans cet établissement (lettre du 8 avril 2002). Ce n'est qu'ultérieurement, à la suite d'une intervention de l'office, que le doyen a fait état d'une possibilité de redoubler une année et de la décision du recourant d'arrêter définitivement ses études (lettre du 6 mai 2002). Il n'en demeure pas moins, comme le recourant lui-même le souligne, qu'il a été exclu du Centre professionnel du Nord-Vaudois du fait de l'insuffisance de ses résultats. Dans ce contexte, il serait excessivement rigoureux, voire arbitraire, de faire application de l'art. 28 LAE pour exiger du recourant qu'il restitue la somme de 2'180 fr. reçue en novembre 2001 de l'office.

3.                     A titre subsidiaire, le tribunal remarque encore que, compte tenu des circonstances, on ne saurait imposer au recourant de recommencer sa première année de formation comme l'office voudrait le lui imposer. Les explications du doyen du Centre professionnel du Nord-Vaudois permettent de considérer que le recourant subirait très certainement un échec. Dans ces circonstances, on ne peut lui signifier de suivre une nouvelle année scolaire qui, soit dit en passant, obligerait sans doute l'office à accorder une bourse à l'intéressé, ce qui se révélerait assez paradoxal.

4.                     En résumé, l'office a excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant devait refaire une année scolaire et, qu'à ce défaut, il lui incombait alors de rembourser la bourse versée pour le début de sa formation. Sa décision doit être annulée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. En conséquence, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mai 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 22 août 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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