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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.10.2002 BO.2002.0068

7 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,196 parole·~11 min·2

Riassunto

c/OCBEA | La question de l'indépendance financière doit être examinée en fonction de la situation réelle des requérants. Une cessation d'activité durant quelques mois dans la période précédant le début de la formation n'est pas décisive. En l'espèce, la recourante a réalisé un revenu mensuel moyen, pour la période concernée, permettant de la considérer comme financièrement indépendante de ses parents. Annulation de la décision de l'office auquel le dossier est retourné pour une nouvelle décision.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 ARRET du 7 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, rue ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 avril 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante helvétique née le 29 juin 1981, a complété un formulaire de demande de bourse d'études enregistré par l'office les 7 mars et 3 avril 2002 afin de suivre les cours de la première année de l'Institut d'études sociales de Genève en section animation socio-culturelle. A cette occasion, elle a exposé avoir eu son domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois précédant immédiatement le début de ses études et avoir exercé régulièrement une activité lucrative durant la même période. Elle a indiqué que la formation suivie débuterait en septembre 2002 pour s'achever en juillet 2005 et qu'elle percevait une pension alimentaire de 350 fr. par mois. Elle a également produit à l'appui de cette demande une lettre explicative relative au choix de ses études.

                        Les autorités fiscales compétentes ont attesté le 9 avril 2002 que les père et mère de l'intéressée étaient taxés provisoirement pour l'année 2001 sur la base de revenus nets de respectivement 27'000 fr. et 112'700 fr.

                        A.________ a fait parvenir à l'office des justificatifs concernant ses revenus pour la période comprise entre les mois de septembre 2000 et mars 2002.

B.                    Par décision du 18 avril 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressée aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat.

C.                    A.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans, par acte non signé et posté le 7 mai 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait exercé différentes activités lucratives temporaires depuis le mois de juillet 1999, que, ne connaissant pas le processus d'admission à l'Institut d'études sociales de Genève, elle n'avait pas eu la possibilité de faire des projets à long terme, donc de trouver un emploi fixe, que, n'ayant pas de qualifications professionnelles particulières, il lui avait été difficile de trouver des emplois de durée indéterminée, qu'elle avait ainsi travaillé régulièrement pendant deux ans en prenant quatre semaines de vacances, qu'elle avait réussi à subvenir à ses moyens et qu'habitant seule depuis le mois d'octobre 2000, elle avait de lourdes charges auxquelles elle ne pourrait plus faire face quand elle aurait recommencé ses études. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une bourse pour requérant financièrement indépendant. Elle a joint à son recours différents documents dont un récapitulatif des activités professionnelles exercées et des salaires mensuels réalisés entre les mois de juillet 1999 et avril 2002, ainsi que copie de plusieurs fiches de paie pour la même période.

                        A la suite d'une intervention du juge instructeur du tribunal, l'intéressée a adressé, dans le délai imparti à cet effet, un nouvel exemplaire de son recours muni de sa signature.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 19 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a plus particulièrement exposé que la recourante ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante puisqu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative en juillet, août et septembre 2002 et qu'en 2001, durant cinq mois, elle n'avait pas réalisé le revenu minimum exigé par la loi.

                        La recourante n'ayant pas déposé d'observations complémentaires dans le délai initialement imparti à cet effet, le juge instructeur du tribunal l'a invitée à fournir toutes explications utiles sur son activité professionnelle jusqu'à la fin du mois de septembre 2002 et à produire ses attestations de gain pour les mois de mai à juillet 2002. Il l'a également priée d'indiquer si elle avait été financièrement indépendante de ses parents dans les faits de juillet à décembre 2001.

                        A.________ a répondu, par pli reçu le 15 août 2002, qu'elle prendrait des vacances durant le mois de septembre 2002, que durant le stage effectué entre les mois de juillet et décembre 2001, elle avait emprunté une somme de 3'900 fr. à son oncle et que ce prêt serait remboursé à la fin de ses études. Elle a en outre produit les documents requis.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.                     L'office a en l'espèce refusé d'intervenir en faveur de la recourante du fait qu'elle ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante et qu'en conséquence la capacité financière de sa famille ne permettait pas l'octroi d'une bourse. Est donc tout d'abord litigieuse la question de l'indépendance financière de la recourante.

                        a) Il vient d'être rappelé sous considérant 2 ci-dessus qu'il ne peut être fait abstraction des revenus des parents du requérant majeur qui demande une bourse que si ce dernier est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au moins et s'y est rendu financièrement indépendant. La question du domicile de la recourante n'étant pas litigieux, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Le Tribunal administratif a rappelé que les dix-huit mois mentionnés au ch. 2 de l'art. 12 LAE (tant en ce qui concerne le domicile dans le canton de Vaud du requérant majeur que son indépendance financière) étaient ceux précédant immédiatement la période pour laquelle l'aide de l'Etat était sollicitée (arrêt TA BO 01/0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). La jurisprudence a également souligné à plusieurs reprises qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante puisqu'il n'y avait aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté son domicile et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait donc renoncer systématiquement à user des termes "en principe", sous peine de ne pas respecter la souplesse voulue par le législateur. Ainsi, le fait de ne pas exercer une activité lucrative durant quelques mois ne suffit pas à lui seul à exclure l'indépendance financière et l'office ne peut pas s'abstenir de procéder à un examen complet de la situation réelle des requérants; est donc seul déterminant le fait qu'ils n'aient pas eu recours à l'aide financière de leurs parents (arrêts TA BO 01/0056 du 22 octobre 2001, 00/0136 du 10 juillet 2001 et 00/0152 du 15 mai 2001).

                        b) En l'espèce, il ressort d'une attestation de l'Institut d'études sociales de Genève du 26 mars 2002, pièce 43 produite par la recourante, que le début des formations de cette Ecole est fixé à la semaine du 21 octobre 2002. La période de dix-huit mois qui doit être examinée et donc celle comprise entre les mois d'avril 2001 et septembre 2002.

                        A.________ a fourni, à l'appui de son recours, un descriptif détaillé des activités lucratives exercées entre juillet 1999 et avril 2002. A la suite d'une demande de renseignements, elle a encore donné, par pli reçu le 15 août 2002, quelques explications, justificatifs à l'appui, concernant les revenus réalisés entre les mois de mai et juillet 2002 et le prêt consenti par son oncle pour la période comprise entre les mois de juillet et décembre 2001. Il ressort de ces différentes pièces que les revenus de la recourante pour la période de dix-huit mois qui doit être examinée sont de l'ordre de 25'928 fr. net, soit 1'440 fr. net par mois environ. Si l'on ajoute à ces montants les revenus nets réalisés en juillet 2002 auprès d'Helsana et en août 2002 à la Garderie Croqu'Lune, respectivement par 700 fr. et 3'000 fr. environ, on obtient un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1'646 fr. pour la période comprise entre les mois d'avril 2001 et septembre 2002. La recourante n'a certes pas produit de pièces concernant ces deux derniers montants, les fiches de salaire y relatives ne lui étant pas encore parvenues au moment de son envoi. Dans la mesure où A.________ a prouvé, pièce à l'appui, tous les autres gains réalisés durant la période concernée, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses allégations.

                        Même si l'office ne disposait pas de tous les éléments utiles à l'appréciation du cas de la recourante lorsqu'il a pris la décision litigieuse et lorsqu'il a rédigé sa réponse au recours, il lui incombait, en vertu du principe de l'instruction d'office, de solliciter les renseignements complémentaires indispensables à une bonne application de la loi, ce d'autant plus que la LAE indique très précisément la période de dix-huit mois qui doit être examinée. C'est également à tort que l'autorité intimée relève que la recourante n'a pas gagné durant cinq mois, dans le courant de l'année 2001, le minimum exigé, soit une demie bourse, à savoir 700 francs. Tout d'abord et contrairement à ce qu'indique l'office, le minimum précité n'est pas prévu par la LAE, mais par le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", document approuvé par le conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars 1998. En outre, il a été rappelé sous considérants 3 a) ci-dessus qu'il y avait lieu de procéder à un examen complet de la situation des requérants. Ainsi, l'office ne pouvait pas se contenter de constater que durant cinq mois les revenus de la recourante n'avaient pas atteint le minimum exigé par le barème pour qu'elle puisse être considérée comme financièrement indépendante. A cela s'ajoute que, durant cette période de cinq mois, elle a bénéficié de l'aide de son oncle à raison de 650 fr. par mois, ce qui a porté ses revenus mensuels à 1'117 fr. 20. Le barème sur lequel l'office se fonde prévoit qu'un requérant majeur peut être considéré comme financièrement indépendant si son activité lucrative lui permet d'organiser un revenu d'au moins 1'400 fr. par mois. Il ressort des explications qui précèdent que les revenus de A.________ pour la période de dix mois déterminante ont été en moyenne supérieurs à cette limite. C'est donc à tort que l'office a considéré que la recourante ne s'était pas rendue indépendante financièrement de ses parents.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il alloue à A.________, dès le mois de septembre 2002, une bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille. Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 avril 2002 est annulée.

III.                     Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/gz/Lausanne, le 7 octobre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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