CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2002
sur le recours interjeté par A.________, chemin ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2002 lui refusant une bourse.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 31 mai 1978, a sollicité en août 1998 une bourse pour des études d'ingénieur en informatique technique à l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains. Celle-ci lui a été refusée au motif que les ressources de ses parents étaient suffisantes. Le revenu pris en considération s'élevait à 62'200 fr. par an, selon une taxation provisoire de la Commission d'impôt de Lausanne pour l'année 1997, elle-même basée sur la moyenne des revenus déclarés pour 1995 et 1996. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours, et A.________ n'a finalement pas entamé sa formation d'ingénieur comme prévu en novembre 1998, mais l'année suivante seulement.
B. Pour sa première et sa deuxième année d'études, A.________ a sollicité et obtenu successivement des bourses de 4'590 fr. et 4'190 fr. Ces montants ont été alloués en fonction d'un revenu annuel net de ses parents arrêté à 44'800 fr., selon les taxations pour les années 1999 et 2000 (fondées sur les revenus réalisés en 1997 et 1998).
C. Par décision du 11 janvier 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande de bourse de A.________ pour sa troisième année d'études en raison d'une augmentation importante du revenu de ses parents selon leur déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (revenu net moyen de 63'794 fr.).
D. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 30 janvier 2002, concluant à l'octroi d'une bourse identique à celle qui lui avait été allouée en 2001. Il fait valoir que son père est l'un des deux associés à l'exploitation de la carrosserie X.________ (société en nom collectif ayant son siège à Bussigny), dont le chiffre d'affaires annuel est aléatoire, et qu'en se basant sur les revenus 1999/2000 de ses parents, l'office méconnaît leur situation économique en 2001, qui s'est détériorée.
Dans sa réponse du 5 mars 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a produit une copie des comptes annuels de l'exercice 2001 de la carrosserie précitée, dont il ressort que le chiffre d'affaires a sensiblement diminué par rapport à l'année 2000, le bénéfice d'exploitation passant quant à lui de 169'838 fr. à 118'747 fr.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
A.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Aux termes de l'art. 10 RAE, "Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt." Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
b) Dans le cas particulier l'office s'en est toutefois tenu au revenu net résultant de la déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (moyenne des revenus nets des années 1999 et 2000), sans prendre en considération la baisse du chiffre d'affaires de la carrosserie X.________. Si l'on comprend bien sa réponse (p. 3), il considère que la bourse allouée pour l'année 2000-2001 a été calculée sur les revenus 1997-1998, sans que le recourant annonce qu'ils avaient augmenté, ce qui aurait conduit à un refus; la bourse refusée pour l'année en cours viendrait en quelque sorte compenser celle qui a été allouée à tort l'année précédente.
Un tel raisonnement n'est évidemment pas soutenable. Le boursier est tenu de déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAE). Si, postérieurement à la décision d'octroi des prestations, il s'avère que celle-ci repose sur un état de fait erroné, l'office est en droit de la révoquer et d'exiger du bénéficiaire le remboursement de l'allocation touchée indûment (v. art. 30 LAE). Le montant à rembourser pourra, le cas échéant, être compensé avec les prestations qui seraient dues pour une période d'études ultérieure. En revanche, lorsque le requérant remplit les conditions d'octroi d'une bourse pour une période donnée, l'office ne peut pas la refuser au motif qu'il a versé à tort des prestations pour une période précédente.
c) Il ne s'ensuit cependant pas encore que l'office ait eu tort de ne pas prendre en considération la baisse du chiffre d'affaires invoquée par le recourant. Celle-ci ne suffit en effet pas à démontrer une altération sensible et durable de la situation financière de la famille. Pour un indépendant comme le père du recourant, les revenus réalisés peuvent présenter d'assez fortes fluctuations d'un exercice comptable à l'autre, sans qu'on puisse en déduire que l'intéressé passe alternativement de la gêne à l'aisance. La capacité financière de la famille doit s'apprécier dans une perspective à plus long terme, où s'équilibrent bonnes années et moins bonnes. On en veut pour preuve le fait que, malgré la baisse du chiffre d'affaires, les prélèvements privés des associés de la carrosserie X.________sont restés approximativement les mêmes (68'600 fr. en 2001 contre 66'500 en 2000). Dans ces conditions, une évaluation de la capacité financière de la famille du recourant fondée - comme le prévoit la loi - sur le revenu fiscal net, apparaît plus pertinente qu'une évaluation fondée sur le seul résultat de l'exercice annuel 2001 de la carrosserie X.________.
4. Avec un revenu net de 63'800 fr., auquel il convient d'ajouter 6'270 fr. à titre de prélèvement sur la fortune (art. 16 ch. 2 let. b LAE), les parents du recourant disposent d'un revenu annuel excédent de 23'200 fr. les charges normales d'une famille de trois personnes, dont un enfant majeur (v. art. 8 al. 2 LAE). Selon l'art. 11 RAE, on peut attendre des parents du recourant qu'ils consacrent la moitié de cette somme, soit 11'600 fr., aux frais d'études de leur fils. Ce montant étant en l'occurrence largement supérieur aux frais d'études (6'050 fr.), aucune allocation n'est due (v. art. 11a al. 1 RAE).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge du recourant.
mad/gz/Lausanne, le 21 août 2002/yj
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.