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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2002 BO.2002.0014

8 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,802 parole·~9 min·3

Riassunto

c/OCBEA | Le mariage de la recourante en cours d'études n'est pas de nature à lui conférer la qualité de boursière financièrement indépendante. L'obligation d'entretien des parents ne prend pas fin à la majorité (277 CC). Les revenus et la fortune des parents empêchent en l'espèce l'octroi d'une bourse.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R ET du 8 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 21 janvier 2002 refusant de lui allouer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 16 janvier 1973, mariée depuis le 7 juillet 2000 et mère d'un enfant né le 3 juin 2001, a sollicité une bourse d'études par lettre adressée à l'Office dans le courant du mois de septembre 2001. A cette occasion, elle a exposé qu'elle venait de terminer une demi-licence en psychologie à l'Université de Lausanne, que son mari travaillait à 85% pour un salaire mensuel net de 3'297 fr. environ, qu'il lui restait deux à trois ans d'études pour obtenir sa licence et qu'étant mariée, elle n'obtenait plus d'aide financière de la part de ses parents. Elle a par la suite retourné à l'Office un formulaire de demande de bourse daté du 7 janvier 2002 dans lequel elle indiquait notamment qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les douze mois qui précédaient immédiatement la date du début de ses études et que sa demande concernait sa troisième année d'études auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en octobre 2003 par l'obtention d'une licence en psychologie.

                        A la suite d'une intervention de l'Office, l'Office d'impôt de Lausanne-district a produit la décision de taxation définitive pour l'année 2001 de la requérante et de son mari, document faisant état d'un revenu net de 1'100 fr. L'Office d'impôt du district de Vevey a pour sa part adressé à l'Office une copie de la décision de taxation définitive des parents de la requérante pour la même période, pièce dégageant un revenu net de 161'800 fr. et une fortune nette de 132'000 fr.

B.                    Par décision du 21 janvier 2002, l'Office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, que le mariage en cours d'études était sans effet sur la règle du domicile et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 23 janvier 2002. Elle y fait notamment valoir que ses parents ne lui fournissaient aucune aide financière, qu'ils n'étaient légalement plus tenus de le faire, qu'elle avait 29 ans et était mariée depuis deux ans, que le fait de vivre avec son mari entraînait des coûts, que les années d'études qu'elle avait effectuées dans les cantons de Neuchâtel et Genève avant de s'inscrire à l'Université de Lausanne avaient été financées par ses parents qui ne lui accordaient plus de soutien depuis le mariage et que le salaire de son mari devait permettre à une famille de trois personnes de vivre. Elle conclut en soulignant qu'elle ne souhaite pas obtenir une bourse d'études complète, mais une aide minimum couvrant les frais d'inscription, de matériel et de déplacements pour un total de 3'360 fr. par année environ.

D.                    L'Office a déposé sa réponse au recours le 15 février 2002. Il y confirme que X.________ est dépendante de ses parents, le mariage en cours d'études ne changeant rien à cette situation, et se livre à un calcul détaillé de la bourse prenant en considération les revenus de ses parents, sans toutefois tenir compte du salaire de son mari et dégageant une participation de la part des parents supérieure aux frais d'études. Il conclut ainsi au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

                        L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

                        L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

                        Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

                        b) Même si elle ne le dit pas expressément, la recourante semble tout d'abord contester le fait qu'elle ait été considérée comme financièrement dépendante. Elle soutient en effet qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus de ses parents qui ne lui fournissent plus aucune aide matérielle puisqu'elle est âgée de 29 ans et qu'elle est mariée.

                        Comme on l'a vu sous considérant 2a ci-dessus, l'indépendance financière au sens de la LAE est définie à l'art. 12 ch. 2 de cette loi. Le mariage d'un requérant n'est donc pas de nature à lui conférer de plein droit le statut d'étudiant financièrement indépendant si les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE ne sont pas réunies. Cette approche a été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA BO 01/0065 du 5 novembre 2001 où la dépendance financière a été confirmée pour une requérante mariée et mère d'un enfant). Dans la mesure où la recourante ne conteste pas ne pas avoir exercé une activité lucrative dans les douze mois précédant immédiatement la période pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante.

                        c) La recourante expose aussi que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle. Elle reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil suisse (CC).

                        L'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".

                        L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

                        D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

                        Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers elle.

                        Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge uniquement. La notion d'indépendance financière est définie dans la LAE, loi de droit public cantonal, et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO 01/0071 du 22 novembre 2001 et les références citées). Le Code civil est en effet plus restrictif que la LAE, s'agissant par exemple de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité. Le tribunal de céans, dont le rôle consiste à vérifier la légalité des décisions de l'autorité intimée, ne saurait annuler une décision de l'Office ayant considéré à juste titre, en application de la LAE, qu'un requérant ne peut pas être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas utile d'examiner ici le détail du calcul de l'Office qui n'est pas contesté par la recourante et ce, même s'il ne prend pas en considération les revenus et charges de son mari. Le revenu et la fortune des parents de X.________ ne permettent en effet à l'évidence pas de lui accorder une bourse.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 8 mai 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-  à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature

-  à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.

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