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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2002 BO.2002.0012

29 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,081 parole·~10 min·3

Riassunto

c/OCBEA | La décision du Conseil d'Etat du 18 août 1999 est contraire à la loi en tant qu'elle exclut l'octroi d'une allocation complémentaire lorsque l'office a fait application de l'art. 10b RAE. Recours admis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 avril 2002

sur le recours formé par X.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 décembre 2001, lui accordant une bourse de 3'630 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Né le 29 avril 1980, X.________ est célibataire; originaire du canton de Fribourg, il vit à Z.________. L'intéressé suit depuis trois ans les cours de l'EPFL : il vise un diplôme d'ingénieur-chimiste.

B.                    Quand X.________ a commencé cette formation, ses parents se trouvaient tous deux à l'étranger : c'est pourquoi, pour ses deux premières années d'études, il a été pris en charge par son canton d'origine. Le 20 octobre 2001, le père de X.________ est revenu en Suisse et a pris domicile à Z.________ : le dossier de X.________ a dès lors été transmis à l'office.

                        C'est le 6 décembre 2001 que X.________ a rempli le formulaire ad hoc de demande de bourse. A défaut d'éléments fiscaux, l'office a évalué le revenu net annuel du père de l'intéressé sur la base d'un décompte d'indemnités de chômage : il est parvenu à un montant de 24'500 fr. Le 20 décembre 2001, une bourse de 3'630 fr. a été allouée à X.________ pour l'année académique 2001/2002.

C.                    X.________ recourt contre cette décision. En substance, il fait valoir que le montant accordé, nettement inférieur à la bourse qu'il aurait reçue de la part du canton de Fribourg, est insuffisant; il ajoute que son père, actuellement sans emploi, ne peut lui apporter aucune aide financière.

                        L'office conclut au rejet du pourvoi. Il explique notamment que, la demande de bourse ayant été déposée tardivement, il n'a subventionné que neuf mois d'études au lieu de dix mois; par ailleurs, selon l'office, le fait qu'il ait dû évaluer lui-même le revenu net du père du recourant ferait obstacle au versement d'une allocation complémentaire.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire : le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après avoir acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Il n'est pas contesté que le recourant doit être considéré comme financièrement dépendant au sens de la LAE : la situation financière de son père sera par conséquent prise en considération.

3.                     L'art. 16 LAE, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE dispose que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille ainsi que du nombre et de l'âge des enfants; ce barème, établi et adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. L'art. 11 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), prévoit que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

4.                     a) Dans un premier temps, il convient de déterminer les ressources de la famille du recourant. Le revenu annuel net du père du recourant, tel qu'évalué par l'office (art. 10b RAE), est de 24'600 fr., soit 2'050 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 800 fr. pour le recourant et 2'500 fr. pour son père (art. 8 al. 2 RAE) : ces charges se montent ainsi au total à 3'300 fr. Après déduction des charges, on obtient une insuffisance de revenu de 1'250 fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille, à raison de deux parts pour le recourant et d'une part pour son père (art. 11 RAE) : l'insuffisance de revenu afférente au recourant s'élève à 832 fr., soit 9'984 fr. pour une année.

                        b) L'art. 11a RAE dispose qu'en cas d'insuffisance du revenu familial, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Selon l'art. 11 al. 3 RAE, le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire : par décision du 18 août 1999, il a limité ce montant à 100 fr. par mois d'études.

                        Dans un arrêt du 11 octobre 1999 (BO 98/0172, cons. 5. p. 5), le Tribunal administratif a toutefois jugé ce qui suit:

"(...)cette limite n'apparaît pas compatible avec le principe suivant lequel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE). Le Tribunal administratif a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS 97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5 décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer (...)"

                        L'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement arrêté par le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la loi, ne confère pas à l'autorité exécutive une compétence plus étendue que celle qui lui appartient déjà en vertu de l'art. 60 de la Constitution vaudoise : cette disposition l'habilite à édicter des règles complémentaires précisant et détaillant certaines dispositions de la loi et, éventuellement, en comblant de véritables lacunes (v. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287). Le Conseil d'Etat n'est par conséquent pas fondé à déroger au principe clairement énoncé à l'art. 2 LAE, selon lequel le soutien financier de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle". L'art. 11a al. 3 RAE, tel qu'il est appliqué par le Conseil d'Etat, est ainsi contraire à la loi : il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de la limite de 100 fr. prévue pour l'allocation complémentaire (arrêt BO 00/0008 du 11 mai 2000).

                        c) A teneur de l'art. 10 al. 1 RAE, le revenu familial déterminant est constitué, en règle générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis; l'art. 10b al. 1 RAE prévoit que, lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. Dans sa décision du 18 août 1999 déjà citée, le Conseil d'Etat a exclu l'octroi d'une allocation complémentaire en cas d'évaluation du revenu déterminant à partir d'une situation financière réelle actuelle : c'est pour ce motif que, dans le cas particulier, l'office a refusé d'entrer en matière sur le principe d'une allocation complémentaire.

                        Mais il est manifestement contraire aux principes sus-rappelés de lier le refus d'une allocation complémentaire à l'application de l'art. 10b RAE : cette disposition ne présente en effet aucun lien de connexité avec les buts généraux de la LAE. A cela s'ajoute que le défaut d'éléments fiscaux n'est ici nullement imputable au père du recourant, qui venait de rentrer de l'étranger.

                        d) En résumé sur ce point, c'est à tort que l'office n'est pas entré en matière sur le principe d'une allocation complémentaire; au surplus, comme on l'a vu, le Conseil d'Etat n'était pas fondé à en limiter le montant à 100 fr. par mois. Dans le cas particulier, la part de l'insuffisance du revenu familial afférente au recourant s'élève à 9'984 fr. (voir consid. 4 a) : c'est donc ce montant que l'office devra verser au recourant, en plus du coût des études.

5.                     Selon l'office, les frais d'études du recourant se montent à 4'030 fr. pour dix mois : ce calcul n'apparaît pas devoir prêter à discussion. L'office a toutefois fait application de l'art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer; plus précisément, considérant que la demande de bourse avait été présentée tardivement, il n'a subventionné les frais d'études du recourant qu'à concurrence de neuf mois, soit de 3'630 francs.

                        Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. Le but de l'art. 2 al. 4 RAE est sans doute d'inciter les requérants à présenter leur demande suffisamment tôt. Quoi qu'il en soit, dans le cas concret, la chronologie des événements démontre que le recourant n'a en rien manqué à son devoir de diligence : en effet, à partir du moment (nécessairement postérieur au 20 octobre 2001, date de l'arrivée de son père) où il a appris qu'il devrait désormais s'adresser au canton de Vaud et non plus au canton de Fribourg, le recourant - qui a formulé sa demande 6 décembre 2001 - aurait difficilement pu agir plus tôt qu'il ne l'a fait.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recourant a droit à une bourse de 14'014 fr. (9'984 fr. + 4'030 fr.) pour l'année académique 2001/2002 : le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée réformée dans cette mesure. Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais : l'avance versée par le recourant lui sera restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2001 est réformée en ce sens qu'une bourse de 14'014 francs est allouée à X.________ pour l'année académique 2001/2002.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 29 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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