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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2002 BO.2001.0177

29 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,542 parole·~8 min·3

Riassunto

c/OCBEA | On ne peut pas exiger de la recourante qu'elle effectue des prélèvements sur une part successorale représentée par l'attribution de 37,5 % de la propriété d'un immeuble.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office), du 11 décembre 2001, lui accordant une bourse de 6'400 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 13 août 1975, vit avec son mari à Z.________.

                        Par décision du 30 octobre 2000, l'office lui avait accordé une bourse de 16'800 fr. afin de lui permettre de fréquenter les cours de l'Ecole des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.

B.                    Par demande du 30 octobre 2001, X.________ a sollicité une nouvelle bourse afin de poursuivre ses études. L'office, aux termes d'une décision datée du 11 décembre 2001, lui a accordé une aide financière de 6'400 fr. pour l'année académique 2001/2002.

                        Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours adressé au Tribunal administratif le 27 novembre 2001, accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle fait valoir que la diminution du montant de la bourse qui lui est accordée ne lui permet pas, de même qu'à son mari qui est également étudiant, d'assumer les charges du ménage et les frais de sa formation universitaire.

                        Aux termes de ses déterminations déposées le 21 janvier 2002, l'office conclut au rejet du recours.

                        Répondant à une interpellation du juge instructeur, X.________ explique, par lettre du 6 mars 2002 que, l'augmentation de sa fortune fiscale, qui s'élève à 92'000 fr. pour l'année 2001, résulte du fait qu'une part de la maison qu'elle occupe à Z.________ lui a été attribuée, à la suite du décès de son père, et sur demande de sa mère.

C.                    A.________, père de la recourante, est décédé en 1987. Il a laissé son épouse comme héritière d'un quart de ses biens, constitués essentiellement d'une propriété à Z.________. X.________ et son frère ont obtenu ensemble la dévolution des trois-quarts des biens de leur père.

                        Jusqu'en 2000, c'est la mère de X.________ qui a supporté seule la charge fiscale résultant de la succession de son mari. En 2001, elle a décidé, apparemment d'entente avec ses enfants, de la répartir avec eux. C'est ainsi que l'Office d'impôt du district de Morges a calculé que la part de cette fortune revenant à la recourante s'élevait à 92'000 fr. : ce montant a été fixé sur la base de la déclaration d'impôt 2001-2002 déposée par le couple X.________, laquelle indique, au titre de la fortune, un montant de 230'625 fr. représentant le 37,5 % de la propriété de Z.________, et des avoirs de 4'467 fr., sous déduction de dettes de 142'713 francs.

                        L'estimation de l'immeuble sis à Z.________ s'élève à 615'000 fr. La dette hypothécaire qui le grève est de 360'000 fr., dont le 37,5 %, soit la part à charge de X.________, se monte à 135'000 fr. Ce montant figure dans l'annexe à la dernière déclaration d'impôt déposée par le couple.

D.                    X.________ a effectué en temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant, ou le requérant lui-même, possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

3.                     En l'espèce, l'office a reconnu l'indépendance financière de la recourante, au sens de la LAE. Il a toutefois pris en considération la fortune nette du couple X.________ pour calculer le montant de la bourse qui lui a été accordée.

4.                     L'art. 16 ch. 2 litt. b LAE précise que pour l'évaluation de la capacité financière, il y a lieu de prendre en considération : "la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance, si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille".

                        A la suite du décès de A.________, son épouse et ses enfants sont demeurés en indivision pendant près de quinze ans. Durant cette période, la recourante a disposé d'une part indivise de 37,5 % de la propriété sise à Z.________. Sa mère a supporté seule la charge fiscale y relative jusqu'en 2001. Cette année-là, elle a procédé avec ses enfants à un partage de l'actif successoral, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter à 92'000 fr. le montant de la fortune imposable du couple X.________.

                        Pour autant, cette augmentation de fortune est de nature théorique. Dans les faits, il n'y a pas eu de changement, puisque l'immeuble appartient toujours à l'hoirie de feu A.________ et que la recourante y habite, de même qu'apparemment sa mère.

5.                     L'immeuble de Z.________ est hypothéqué à hauteur de 360'000 fr. dont les 37,5 % représentent 135'000 fr. Cette somme a été portée à l'état des dettes par le couple X.________. Cela étant, il est plus que douteux que la recourante et son mari, dont les revenus sont modestes, puissent obtenir une augmentation de l'hypothèque pour financer des études : d'une part, l'assurance Winterthur, qui a accordé la dite hypothèque la refuserait, précisément au vu des moyens financiers limités du couple X.________. Au surplus, une telle opération nécessiterait forcément l'accord de la mère et du frère de la recourante, qui pourraient bien le refuser par souci de ne pas augmenter leur propre engagement hypothécaire du fait de leur responsabilité solidaire.

                        Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante ne peut pas effectuer des prélèvements sur la part successorale qui lui a été attribuée en 2001 de sorte que le capital qui lui a été attribué ne doit pas être pris en considération pour l'évaluation de sa capacité financière, au sens de l'art. 16 LAE.

6.                     La situation aurait été toute différente si, simultanément au partage, les héritiers de feu A.________ avaient constitué une propriété par étages; dans cette hypothèse, la recourante aurait alors été inscrite au Registre foncier comme propriétaire individuelle et exclusive d'une partie de l'immeuble de Z.________. On aurait pu alors attendre d'elle qu'elle entreprenne des démarches pour tenter d'obtenir un complément de la charge hypothécaire, tout en rappelant les réserves formulées à ce sujet sous chiffre 5 ci-dessus.

7.                     En définitive, la décision entreprise doit être annulée et le recours admis en ce sens que la recourante a droit à une bourse annuelle d'un montant de 16'800 fr. et pour l'année académique 2001/2002. De ce montant, il y aura lieu de déduire bien entendu le montant de 3'200 fr. qui lui a été versé le 12 décembre 2001, et le cas échéant, ce deuxième acompte de même montant qui devait être payé le 2 avril 2002.

8.                     Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2001 est annulée.

III.                     La recourante X.________ a droit, pour l'année académique 2001/2002 à une bourse d'études de 16'800 fr., dont à déduire les acomptes que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui aurait versés dans l'intervalle.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par la recourante lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 29 avril 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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