CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 août 2002
sur le recours interjeté par A.________, chemin ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2001 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 27 mai 1973, a obtenu un CFC de maquettiste en 1992. Après divers emplois exercés en Suisse, ainsi qu'une période de chômage, elle a débuté en 1997 des études auprès de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels "La Cambre" à Bruxelles, section scénographie. Une fille lui est née le 1er novembre 1998. Elle est revenue s'établir en Suisse au plus tôt le 1er août 2000 (selon ses dires). Entre 1997 et juillet 2000, elle a exercé divers emplois à Bruxelles et en Suisse, puis d’octobre 2000 à août 2001, en Suisse uniquement. Le 15 octobre 2001, A.________ a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment.
B. Le 3 décembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'apprentissage pour la période du 24 octobre 2001 au 31 juillet 2002, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 21 décembre 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que bien qu'au bénéfice d'un CFC de maquettiste, elle a eu beaucoup de difficultés à exercer sa profession en raison de la rareté des débouchés. Elle allègue qu'après une évaluation effectuée par l'office régional de placement, elle a débuté un apprentissage de peintre en bâtiment le 15 octobre 2001. La recourante conteste la décision rendue par l'office, ses parents n'ayant plus à son égard d'obligation d'entretien selon les art. 276 et 277 CC. Elle expose qu'elle n'a bénéficié d'aucune bourse pour effectuer son premier apprentissage, qu'elle a ensuite acquis son indépendance financière par le fait qu'elle a exercé différents emplois et que, bien que n'étant pas mariée, elle a fondé sa propre famille. Elle ajoute que ses parents sont toutefois disposés à lui verser une contribution mensuelle de 500 francs durant sa formation. Par ailleurs, la recourante allègue que, de 1997 à juillet 2000, elle a résidé en Belgique, avec différents retours plus ou moins longs en Suisse. Elle fait valoir qu'en dehors de ce séjour en Belgique, elle a toujours vécu dans le canton de Vaud et, bien qu'elle ne compte pas formellement dix-huit mois de résidence ininterrompue sur le territoire vaudois avant le début de la formation pour laquelle elle demande une bourse, elle estime remplir les critères d'octroi d'une bourse à un requérant financièrement indépendant. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée en complément de ses propres ressources.
Dans sa réponse du 17 janvier 2002, l'office allègue que la recourante n'ayant pas été domiciliée durant dix-huit mois au moins avant le début de l'apprentissage pour lequel elle demande une bourse, elle ne peut être reconnue comme financièrement indépendante. L'office estime par conséquent que le droit à une bourse doit se déterminer en fonction de la capacité financière de la famille de la recourante et, après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée et produit diverses pièces requises par le juge instructeur.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). Il l'est également aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des études en vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).
En l'occurrence, la recourante, qui a obtenu un CFC de maquettiste en 1992, suit actuellement un apprentissage de peintre en bâtiment. N'ayant pas eu recours à l'aide de l'Etat pour son CFC de maquettiste, elle a dès lors droit à une bourse d'apprentissage pour sa nouvelle formation, pour autant qu'elle remplisse les conditions de domicile et financières posées par la loi.
3. a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase).
b) La condition de domicile est remplie lorsque le requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (voir arrêt BO 00/0152 du 15 mai 2001 consid. 3b et la référence citée). Après avoir vécu durant trois ans environ à Bruxelles, la recourante a repris domicile dans le canton de Vaud à compter du 1er août 2000 selon ses dires, à compter du 1er octobre 2000 selon ce qu'elle a mentionné par écrit dans sa déclaration d'impôt 2001/2002. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourante n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au moins lorsqu'elle a entrepris, le 15 octobre 2001, son apprentissage de peintre en bâtiment. Elle ne peut ainsi pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendant exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
4. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5. a) Les frais d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
C'est toutefois à tort que l'office n'a pris en compte les frais d'apprentissage que pour neuf mois, au lieu de onze, sous prétexte que la période d'apprentissage considérée, soit du 24 octobre 2001 au 31 juillet 2002, ne couvre que neuf mois. Pour déterminer le droit à la bourse, il faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales, augmentées du coût de l'apprentissage. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis en balance concernent une même période (voir arrêt BO 02/0004 du 3 juillet 2002). Lorsque la période d'apprentissage considérée ne couvre pas une année entière, les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée pour une année d'apprentissage complète. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini qu'il convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période prise en considération (voir art. 2 al. 2 RAE). Les frais d'apprentissage à prendre en considération ici se montent donc à 3'900 francs.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Lorsque les parents du requérant sont taxés séparément, le revenu familial déterminant est constitué par l'addition des revenus nets des deux parents. Dans le cas d'espèce, le revenu familial est de 102'900 francs (62'000 (mère) + 40'900 (père) = 102'900). A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette déclarée par le père de la recourante s'élève à 445'000 francs. En déduisant 100'000 francs (80'000 + [2 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 345'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 24'150 francs (345'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 127'050 francs (102'900 + 24'150) par an, arrondi à 127'000 francs, soit 10'583 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 par parent vivant séparément, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 6'500 francs ([2 x 2'500] + 800 + 700 = 6'500). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 4'083 francs par mois (10'583 - 6'500 = 4'083). Réparti en quatre parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage de celle-ci la somme annuelle de 24'498 francs ({[4'083 : 4] x 2} x 12 = 24'498). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'900 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
6. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 août 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.