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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.08.2002 BO.2001.0143

21 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,358 parole·~12 min·2

Riassunto

c/OCBEA | Recourante suivant une formation d'informaticienne de gestion à la HEG de Genève. Refus d'intervention de l'office confirmée, le titre convoité pouvant être obtenu dans le cadre d'une formation similaire auprès de l'ESVIG à Lausanne.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 21 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 26 octobre 2001 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante turque, divorcée et née le 1er mai 1975, a complété le 18 septembre 2001 une demande en vue d'obtenir une bourse d'études pour sa deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE), dans le cadre d'une formation entreprise en septembre 2000 et qui devrait s'achever à la fin de l'année 2003 par l'obtention d'un titre d'informaticienne de gestion.

                        Les offices d'impôt compétents ont donné suite à une demande de l'office les 25 et 27 septembre 2001 et ont indiqué que les parents de l'intéressée étaient provisoirement taxés, pour l'année 2001, sur un revenu net de 46'800 fr., tandis que l'intéressée était taxée définitivement pour cette même année pour un revenu et une fortune nuls.

                        X.________ a produit des documents complémentaires reçus par l'office le 8 octobre 2001 à la suite d'une enquête de ce dernier. Il s'agissait d'attestations de salaire pour les périodes du 28 mars 1997 au 31 décembre 1998, du 1er janvier au 24 septembre 1999 et du 10 avril au 30 août 2000, ainsi que de la déclaration de l'impôt de l'intéressé pour l'impôt cantonal et communal 2000 de la République et canton de Genève. Il ressortait plus particulièrement de ce document qu'elle avait été domiciliée à Genève du 24 septembre au 31 décembre 1999.

B.                    Par décision du 26 octobre 2001, l'office a refusé d'octroyer la bourse requise au motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud, que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables, que l'intéressée n'avait pas été domiciliée dans le canton de Vaud au moins deux ans avant le début de ses études, qu'elle ne s'y était pas rendue financièrement indépendante et que la formation d'informaticienne de gestion pouvait s'effectuer sur territoire vaudois.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte posté le 4 novembre 2001. Elle y a notamment fait valoir qu'elle fréquentait la HEG-GE car la filière choisie ne pouvait être suivie à plein temps dans le canton de Vaud, mais uniquement par le biais d'une formation en emploi par cours du soir, qu'elle avait habité le canton de Vaud 19 ans avant de transférer son domicile dans le canton de Genève dans lequel elle n'était restée que deux ans, qu'elle était financièrement indépendante car elle travaillait depuis l'âge de 18 ans et qu'elle ne pouvait pas effectuer la formation choisie sur territoire vaudois car elle n'avait pas travaillé pendant une année dans le domaine de l'informatique.

D.                    L'office a produit sa réponse au recours le 17 décembre 2001. Il y a rappelé qu'en règle générale, les bourses d'études n'étaient allouées qu'en vue de fréquenter une école dans le canton de Vaud, que le choix d'une haute école spécialisée était libre à condition que l'admission à Lausanne soit possible, que les frais étaient alors calculés comme si le requérant suivait les cours d'une école vaudoise et qu'au regard de ses explications, la recourante éludait les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Par avis du 22 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a invité la recourante a fournir quelques précisions à la suite des déterminations de l'office. Elle a répondu le 4 février 2002 que pour pouvoir s'inscrire à la Haute école de gestion du canton de Vaud (HEG-Vd) en section informatique, il fallait avoir travaillé au moins une année dans le domaine de l'informatique, être titulaire d'une maturité et avoir un emploi à 60% au maximum dans le domaine de l'informatique durant toute la formation et qu'à sa connaissance la HEG-Vd, section informatique, prodiguait un enseignement par le biais de cours du soir sur une période de 4 ans.

                        Le directeur de la HEG-Vd a donné suite le 7 mars 2002 à une demande de renseignements du juge instructeur du tribunal. Il a exposé que la HEG-Vd n'offrait pas de formation d'informaticien de gestion Haute école spécialisée (HES) à plein temps mais en emploi, que les conditions d'admission étaient en principe les mêmes dans toutes les hautes écoles de gestion de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et que l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG) proposait une formation à plein temps sur deux ans. Il a joint à cet envoi une brochure de la HEG-Vd, Informatique de gestion, et une brochure de l'ESVIG.

                        Le 15 mars 2002, le juge instructeur du tribunal a fixé aux parties un délai pour formuler d'éventuelles observations complémentaires et a invité la recourante à se déterminer sur la possibilité qui s'offrait à elle de suivre la formation dispensée par l'ESVIG. La recourante n'ayant pas répondu, elle a été une nouvelle fois priée de se déterminer le 25 avril 2002. Par acte du 21 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que X.________ n'avait pas donné suite à ces précédentes demandes et l'a priée de faire diligence dans un délai au 12 juin 2002. Il a également invité l'office à indiquer s'il maintenait son argumentation ou s'il entendait modifier sa décision. L'office a répondu le 29 mai 2002 qu'il maintenait ses déterminations, que pour être admise dans une HEG, il fallait obligatoirement être au bénéfice d'une année d'activité professionnelle pour les titulaires d'un diplôme d'une école de commerce et que dans ces conditions, la recourante n'aurait pas dû être admise à la HEG-GE.

                        A la suite d'une nouvelle correspondance du juge instructeur du tribunal, la recourante a répondu le 15 juillet 2002 qu'elle s'était inscrite en HEG plutôt qu'à l'ESVIG car elle désirait obtenir un diplôme reconnu au niveau européen, qu'elle souhaitait acquérir des compétences en économie d'entreprise fondées sur une vision globale et proche de la pratique, qu'elle avait l'intention de parfaire ses connaissances linguistiques, possibilité qui ne lui était pas donnée par l'ESVIG où, par exemple, l'allemand n'était pas enseigné, et que dans cette dernière école, tous les sujets étaient survolés en deux ans alors qu'ils étaient approfondis en HEG où la formation durait près de trois et demi avec un travail de diplôme en entreprise. Elle a encore confirmé qu'elle n'avait pas travaillé durant un an dans le domaine informatique.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

"a.          la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b.           l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré."

3.                     L'office soutient en l'espèce que la formation d'informaticienne de gestion peut s'obtenir dans le canton de Vaud et qu'en choisissant la HEG-GE la recourante aurait éludé les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Le recourante est quant à elle d'avis qu'il lui est impossible de suivre dans le canton de Vaud la filière choisie, la HEG-Vd n'offrant qu'une formation en cours d'emploi et que l'accès à cette école lui serait fermé puisqu'elle n'a pas travaillé dans le domaine de l'informatique durant une année avant le début de ses études.

                        Il ressort de la correspondance du directeur de la HEG-VD du 7 mars 2002 qu'il est exact que cet établissement n'offre pas de formation d'informaticienne de gestion à plein temps, mais qu'en revanche, les conditions d'admission sont les mêmes dans toutes les HEG qui font partie de la HES-SO. Or, la HEG-GE fait partie de la HES-SO. Il est donc curieux que la recourante ait été admise dans cette école puisque, en tant que titulaire d'un diplôme ou d'un CFC de commerce, elle aurait dû justifier d'une pratique professionnelle d'un an dans un domaine d'activité ayant notamment trait à l'informatique (voir sur cette question la brochure HEG-Vd, filière informatique de gestion, rentrée 2002, p. 3, § consacré aux conditions d'admission). Il n'est toutefois pas de la compétence du tribunal de céans de tenter de régler cette question puisque le respect strict de cette condition d'admission par la HEG-Vd ne justifie pas à lui seul l'annulation de la décision litigieuse. Il apparaît ainsi que, même si la recourante l'avait souhaité, elle n'aurait vraisemblablement pas pu être admise à la HEG-Vd. En outre, le tribunal de céans peut comprendre qu'elle ait préféré choisir une formation à plein temps plutôt qu'une formation à temps partiel.

                        Cela étant, le tribunal de céans a déjà rappelé à plusieurs reprises que l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents (arrêt TA BO 00/0116 du 5 mars 2001 et les réf. cit). En l'occurrence, une comparaison des plans de formation de l'ESVIG et de la HEG-Vd (voir sur cette question les deux brochures produites par le directeur de cette dernière école le 7 mars 2002) permet de constater qu'à quelques exceptions près, les branches enseignées dans ces deux écoles sont identiques. En outre, et dans la mesure où la HEG-GE fait également partie de la HES-SO, il n'y a aucune raison de douter que la formation qui y est dispensée soit identique à celle enseignée à Lausanne, sauf en ce qui concerne sa durée et les horaires de cours (4 ans de formation en cours d'emploi à Lausanne).

                        Il apparaît donc que la recourante avait la faculté d'acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'ESVIG, dont l'un des buts est précisément d'offrir une formation supérieure qui conduit au titre officiel et reconnu par la Confédération d'informaticienne de gestion HES. Le directeur de l'HEG-Vd a du reste confirmé que l'ESVIG offrait la possibilité d'obtenir la formation souhaitée.

                        Dans son courrier du 15 juillet 2002, la recourante expose que le diplôme de l'ESVIG n'est pas reconnu au niveau européen. Aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation ni ne permet de constater que celui délivré par la HEG-GE le serait. Elle fait également valoir qu'elle souhaite acquérir des compétences en économie d'entreprise fondées sur une vision globale de l'entreprise et proche de la pratique. Cette différence entre l'enseignement donné à l'HEG-GE et l'ESVIG, si elle était avérée, ne permettrait pas de considérer que le canton de Vaud ne dispose pas d'une école appropriée pour obtenir le titre visé par la recourante. Il s'agit en réalité d'une différence d'approche dans la manière d'enseigner sans que l'on puisse considérer les deux formations comme réellement distinctes (arrêt TA BO 00/0116 précité). Cette remarque s'applique également aux deux autres arguments de la recourante liés à l'enseignement des langues et à la durée de la formation dans chacune des écoles. Il apparaît donc que la formation que la recourante suit actuellement à Genève peut être obtenue dans le canton de Vaud et que c'est par pure convenance personnelle que X.________ a fait porter son choix sur la HEG-GE.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 21 août 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-  à la recourante X.________ personnellement, sous Lettre Signature

-  à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes : pièces en retour pour les parties.

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