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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.05.2002 BO.2001.0133

7 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,533 parole·~8 min·2

Riassunto

c/OCBEA | Capacité financière de la famille suffisante. R.R.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 mai 2002

sur le recours interjeté par A. X.________, ********, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2001 refusant une bourse d'études à son fils B. X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     B. X.________, né le 12 août 1985, fils de A. X.________, a entrepris fin août 2001 des études auprès du Gymnase de Nyon en vue d'obtenir un diplôme de commerce.

B.                    Le 23 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a refusé d'allouer une bourse d'études à B. X.________ pour l'année scolaire 2001/2002, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".

C.                    Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours le 9 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que, bien qu'employée à plein temps, elle n'est plus en mesure d'assumer les frais engendrés par la formation choisie par son fils. Elle ajoute que le père de son enfant, originaire de Z.________, est retourné dans son pays en 1993, où il est sans travail, et ne verse aucune pension alimentaire. La recourante produit également un décompte détaillé de ses charges annuelles. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études soit octroyée à son fils.

                        Dans sa réponse du 6 décembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        Par mémoire complémentaire du 14 février 2002, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments développés dans son recours et réitère ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

                        Etant donné que B. X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financier dont sa mère - son père étant retourné en Z.________ et ne lui versant aucune pension alimentaire - dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     Les frais d'études du fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'870 francs (écolage, inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 2000 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

                        Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt de la recourante admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 53'300 francs, soit 4'441 francs par mois.

                        On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700 = 3'200). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et son fils est de 1'241 francs (4'441 - 3'200 = 1'241). Réparti en trois parts, dont deux pour le fils de la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 9'927 francs ({[1'241 : 3] x 2} x 12 = 9'927). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au fils de la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'870 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

                        Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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