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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.03.2002 BO.2001.0122

28 marzo 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,098 parole·~5 min·3

Riassunto

c/OCBEA | Intervention de l'Etat non justifiée pour une formation en bande dessinée auprès d'une école privée (EPAC à Saxon), en l'absence de motifs impérieux justifiants un tel choix. Intervention pour l'EPAC déjà refusée, le canton de Vaud offrant la possibilité d'obtenir une formation similaire (BO 00/0116)

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2002

sur le recours interjeté par A. A.________, ********, à Y.________, représenté par son père B. A.________ à la même adresse

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 22 août 2001 refusant de lui délivrer une bourse d'études

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, né le 21 septembre 1980, est domicilié chez ses parents à Y.________. Il a présenté le 16 août 2001 une demande de bourse en vue de suivre la première année de cours de l'Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC) à Saxon, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2005.

B.                    Par décision du 22 août 2001, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressé aux motifs que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient A. A.________ de fréquenter une école publique, une formation artistique reconnue pouvant s'acquérir dans un établissement public vaudois reconnu.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans, par l'intermédiaire de son père, le 29 octobre 2001. Il fait très succinctement valoir qu'à sa connaissance il n'existe pas d'établissement public vaudois qui prodigue la même formation que celle de l'EPAC.

D.                    Il s'en est suivi un échange d'écritures entre le recourant, l'office et le juge instructeur du tribunal sur la recevabilité formelle du recours. Cette dernière a ainsi été admise, par avis du magistrat précité du 17 décembre 2001, l'office, compte tenu du mode de notification de ses décisions, n'étant pas en mesure d'établir que la décision litigieuse était parvenue à son destinataire dans des délais normaux.

E.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 15 janvier 2002. Il y reprend les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en les développant et en indiquant qu'une formation artistique peut s'effectuer à l'Ecole cantonale d'arts de Lausanne (ECAL). Il conclut donc au rejet du recours.

                        Le recourant a produit des explications complémentaires le 6 février 2002. Il y insiste sur le fait qu'il poursuit ses études dans la section spéciale "bande dessinée", que cette discipline n'est pas enseignée à l'ECAL, ni dans aucune école du canton de Vaud, l'EPAC lui ayant été recommandée par l'ECAL. Il a joint à cet envoi une attestation de l'EPAC du 30 janvier 2002 faisant état du fait qu'il suivait la section professionnelle en préparatoire à plein temps et que la section "bande dessinée" était unique en Suisse. Il ressort en outre du dépliant de présentation générale de l'EPAC, produit à cette occasion par le recourant, que cette école est une école d'arts privée.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux lettre a à g de cette même disposition. L'art. 6 ch. 4 LAE prévoit toutefois que ce soutien peut exceptionnellement être accordé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. Cette dernière disposition est précisée à l'art. 4 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) qui dispose que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre b).

                        b) En l'espèce, il ressort des documents produits par le recourant lui‑même que l'EPAC est une école privée. Le recourant ne conteste du reste pas cet état de fait. A. A.________ ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 al. 1 RAE; il n'invoque en effet pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait que le recourant n'ait pas, selon lui, la possibilité de suivre une formation en "bande dessinée" ailleurs qu'a l'EPAC - affirmation qui n'est pas exacte comme on va le voir dans le considérant 3 ci-dessous - et qu'il ait réussi une maturité professionnelle commerciale en 2001 ne constituent pas des raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée au sens de l'art. 6 ch. 4 LAE et 4 al. 1 RAE. La jurisprudence du tribunal de céans en matière d'intervention pour des écoles privées est en effet restrictive et ce, en conformité avec les dispositions légales applicables (voir par exemple arrêt TA BO 00/0034 du 31 juillet 2000 et BO 99/0059 du 8 novembre 1999).

3.                     Au premier motif de rejet mentionné sous considérant 2 ci-dessus, s'ajoute encore le fait que le tribunal de céans a eu l'occasion de se prononcer récemment sur une demande de bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". A cette occasion et après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG), le tribunal a confirmé une décision négative de l'office puisqu'une formation correspondant à celle obtenue à l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée pouvant de plus faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt TA BO 00/0116 du 5 mars 2001). On ne peut ainsi pas suivre le recourant lorsqu'il soutient que le canton de Vaud ne dispose pas d'école appropriée pour obtenir le titre de formation qu'il vise.

                        L'aide de l'Etat n'est donc pas justifiée.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 28 mars 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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