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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 BO.2001.0087

4 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,679 parole·~8 min·3

Riassunto

c/OCBEA | Pas d'indépendance financière vu les ressources des parents, refus de bourse confirmé par le TA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 22 août  2001 lui refusant l'octroi d'une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 30 décembre 1978, est célibataire. Elle vit à Y.________. Ses parents sont divorcés.

B.                    Au mois de septembre 2000, A.________ a entamé une formation d'infirmière à l'Ecole de Chantepierre, à Lausanne. Une première demande de bourse datée du 24 août 2000 a été rejeté par décision de l'office le 5 septembre suivant.

                        Le 27 juillet 2001, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour suivre en deuxième année les cours de l'Ecole de Chantepierre. Par décision du 22 août 2001, l'office l'a derechef rejetée aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    Par acte remis à la Poste le 6 septembre 2001, A.________ a déclaré recourir contre cette décision. Elle fait valoir que son père est au bénéfice des prestations d'assurance-chômage alors que sa mère a récemment perdu son emploi.

                        L'office a déposé ses déterminations le 14 novembre 2001 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.

                        A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 3 décembre 2001, accompagné d'un lot de pièces. Interpellé à la suite des nouveaux éléments invoqués par A.________, l'office a déclaré, par lettre du 14 décembre 2001, maintenir sa décision.

D.                    Il résulte du dossier de l'office que le revenu net de la mère de A.________, conformément au rapport de la Commission d'impôt du district de ******** a été admis à hauteur de 70'700 fr.

                        L'office, à la suite des renseignements produits dans le cadre de l'instruction du recours, a effectué un nouveau calcul, conformément au chiffre 20b de la déclaration d'impôt, aux termes duquel il parvient à la conclusion que le revenu de la mère de A.________ est de 65'000 fr., sans tenir compte d'une pension alimentaire de 9'000 fr./an mentionnée dans la déclaration d'impôt 2001/2002.

                        Toujours d'après le même dossier, le frère de A.________, prénommé B.________, reçoit comme apprenti un salaire mensuel de 800 fr.

                        Les frais d'études de A.________ ont été arrêtés par l'office à un montant annuel de 4'620 fr.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la volonté du législateur,  qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants : ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

                        L'indépendance financière postule que, en contrepartie de son activité lucrative, le requérant majeur ait touché durant les 18 mois précédant le début de ses études un salaire minimum de 25'200 francs, soit l'équivalent d'une bourse annuelle et demie d'indépendant; à ce défaut, l'indépendance financière doit lui être déniée. La recourante ne remplit pas cette condition, ce qu'elle reconnaît elle-même.

4.                     a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2)  Les ressources, à savoir :

              a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

              b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance         et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du    requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à         l'activité économique de la famille;

              c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce            subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils     sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

                        L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).

                        b) En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner les ressources des parents de la recourante, puisque, comme on l'a vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante.

                        Se référant au rapport de la Commission d'impôt, relatif à la déclaration d'impôt 2001/2002, l'office a tout d'abord admis que le revenu net de la mère de la recourante s'élevait à 70'700 fr.

                        Toutefois, à la suite des éléments fournis à l'appui du recours, il a recalculé ce montant pour parvenir à un revenu de 65'000 fr. obtenu par la seule mère de la recourante (sans tenir compte de son père, ni d'une pension alimentaire de 9'000 fr.). En outre, il a ajouté la part du salaire de B.________ dépassant la franchise admise par le Conseil d'Etat (500 fr. par mois d'études); il a donc ajouté 11 x 300 fr. au revenu à prendre en considération, lequel a été arrêté à 68'300 fr., arrondi à 68'400 fr. La présentation du calcul effectué par l'office ne prête pas le flanc à la critique, au moment où la décision entreprise a été rendue. Si une baisse sensible des revenus de la mère de la recourante est intervenue depuis lors, celle-ci conserve la faculté de demander à l'office qu'il procède à une révision de son dossier.

5.                     En définitive, le revenu mensuel déterminant est de 5'700 fr. (68'400 fr. : 12 ).

                        De ce montant, il y a lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère de la recourante, et 1'600 fr. pour celle-ci et son frère, soit au total 4'100 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu de 1'600 fr. (5'700 fr. - 4'100 fr.), lequel doit être divisé en cinq parts, à savoir une pour la mère de la recourante et deux par enfant, conformément à l'art. 11 RAE, ce qui montre que chaque part représente 320 fr.

                        Puisque la famille doit consentir une effort particulier pour un enfant en formation professionnelle, on double sa part, ce qui en l'occurrence représente 640 fr. en faveur de la recourante.

                        Cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 7'680 fr. (640 fr. x 12).

                        Les calculs effectués par l'office sont erronés. Aucune disposition de la LAE ne permet de tenir compte de l'excédent de ressources que durant les mois d'études. L'art. 12 al. 3 RAE concerne exclusivement les frais d'études. Par conséquent, il faut calculer la part de l'excédent afférent à la recourante sur une année entière et non sur onze mois comme l'a établi l'office.

                        Le Tribunal administratif a toutefois régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (voir arrêts GE 94/117, PS 95/0243, BO 98/0122 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le calcul effectué par l'autorité de céans ne porte cependant pas préjudice à la recourante, laquelle n'a de toute manière pas droit à une bourse : en effet, ses frais d'études, non contestés, ayant été arrêtés à 4'620 fr., que la participation familiale s'élève à 7'040 fr. (d'après l'office) ou à 7'680 fr. (selon le tribunal), n'y change rien. Dans les deux hypothèses, les frais d'études sont nettement inférieurs à la participation familiale.

6.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée.

                        Compte tenu de la situation financière modeste de la recourante, qui a été dispensée du versement d'un dépôt de garantie, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2001 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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