CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, rue ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 juillet 2001 lui accordant une bourse d'apprentissage du 4'550 francs.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 23 avril 1982, a entrepris fin août 2001 un apprentissage d'employée de commerce.
Le 23 juillet 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a attribué une bourse de 4'550 francs pour la période du 27 août 2001 au 26 août 2002.
B. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 13 août 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que les revenus de sa famille sont minimes et ne permettent pas aisément à cette dernière de la soutenir financièrement. Elle estime qu'entre son salaire d'apprentie et la bourse que l'office lui a allouée, elle n'atteint pas le minimum vital. La recourante conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui soit attribuée.
Dans sa réponse du 11 septembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Sur réquisition du juge instructeur, la recourante a produit diverses pièces, dont une copie de la déclaration d'impôt 2001/2002 du canton de Vaud concernant ses parents, complétée par l'Office d'impôt du district de Vevey et portant le timbre de ce dernier.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'550 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt des parents de la recourante admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 38'800 francs par an. A ce revenu, il convient d'ajouter la part du salaire de la recourante qui dépasse la franchise autorisée par le barème, à savoir 500 francs par mois, selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée (art. 10a RAE). C'est un montant annuel de 2'200 francs (200 x 11 = 2'200) qui doit être ajouté au revenu net annuel de 38'800 francs. Le revenu net annuel déterminant s'élève ainsi à 41'000 francs, soit 3'416 francs par mois.
b) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 1'184 francs (3'416 - 4'600 = -1'184). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien de la recourante, la somme de 473.60 francs par mois ([1'184 : 5] x 2 = 473.60). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de la recourante qui doit être pris en charge par l'Etat.
c) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 01/0082 du 26 avril 2002, consid. 4c, et les références citées). L'allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 5'683 francs (arrondi) par an (473.60 fr. x 12 = 5'683.20), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 10'233 francs (4'550 + 5'683 = 10'233).
Partant, le recours, bien fondé, doit être admis.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 juillet 2001 est annulée.
III. Une bourse d'un montant total de 10'233 francs est allouée à X.________ pour la période du 27 août 2001 au 26 août 2002.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.