CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2002
sur le recours interjeté par A. A.________, ********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 (refus d'une bourse d'études à sa fille B. A.________)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, née le 7 avril 1982, a entrepris en janvier 1998 des études auprès de la section anglophone de l'Institut "Monte Rosa" à Montreux en vue d'obtenir un titre (à savoir CPE Cambridge Level 5) lui permettant d'entrer dans une université anglophone. Elle a interrompu ses études en juin 1999, pour les reprendre en 2001. B. A.________ a déposé une demande de bourse pour la période du 9 juillet 2001 au 30 juin 2002.
Le 5 avril 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a refusé le soutien matériel requis motifs pris que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient l'intéressée de fréquenter une école publique.
B. Contre cette décision, A. A.________, mère de B. A.________, a formé un recours le 24 avril 2001. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que sa fille a effectué la quasi totalité de sa formation en langue anglaise, formation qui diffère beaucoup de celle dispensée par les écoles publiques suisses. Elle estime que ce fait constitue une raison impérieuse empêchant sa fille de fréquenter une école publique. A. A.________ ajoute que, suite à la conjoncture économique, sa situation professionnelle et financière s'est modifiée et qu'il lui est difficile d'assumer les frais d'écolage de l'Institut "Monte Rosa". Elle conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée à sa fille.
Dans sa réponse du 23 mai 2001, l'office relève que B. A.________ ne remplit aucune des conditions légales admises pour la fréquentation d'une école privée et qu'ainsi rien ne l'empêche de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. En conséquence, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par mémoire complémentaire du 18 juin 2001, la recourante reprend pour l'essentiel les allégués développés dans son acte de recours, ajoutant que si sa fille ne peut poursuivre sa formation faute de moyens financiers, il y aura forcément rattrapage à effectuer; or ce rattrapage ne pourra s'effectuer dans une école publique de langue française. Elle en conclut que la décision de l'office n'est pas conforme à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) et à son règlement d'application du 21 février 1975 (RAE).
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Institut "Monte Rosa" est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir que sa fille a opté pour cette école parce qu'elle a effectué la quasi totalité de sa formation en langue anglaise et qu'elle souhaite entrer dans une université anglophone.
B. A.________ ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait qu'elle ait effectué la quasi totalité de sa scolarité en langue anglaise et qu'elle souhaite poursuivre sa formation dans une université anglophone, bien que domiciliée dans un canton de langue française, résulte d'un choix familial, reposant à première vue sur des motifs de convenance personnelle. Que ce choix soit aujourd'hui contrarié par les difficultés financières rencontrées par la recourante depuis 1999 ne constitue pas une raison impérieuse justifiant que l'Etat subventionne la poursuite d'études coûteuses dans une école privée, alors qu'il offre, dans le cadre d'établissements publics, des formations équivalentes ou analogues à celle visée par B. A.________, hormis qu'elles sont dispensées en français.
4. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 5 avril 2001 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22 mars 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.