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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.01.2002 BO.2001.0016

8 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,132 parole·~6 min·4

Riassunto

c/OCBEA | Irrecevabilité d'un recours contre des lettres rappelant une précédente décision entrée en force et fixant de nouveaux délais d'exécution.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 janvier 2002

sur le recours interjeté le 18 février 2001 par A.________, ********, à Y.________, au nom de son fils B.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) du 7 février 2001 exigeant le remboursement de la somme de 860 fr.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le 17 juillet 1980, a suivi depuis le 26 août 1996 un apprentissage d'horticulteur-paysagiste, pour lequel il a obtenu une bourse. Au cours de sa troisième année, son contrat d'apprentissage, qui aurait normalement dû prendre fin le 25 août 1999, a été résilié au 30 juin 1999 pour justes motifs. B.________ s'est néanmoins présenté aux examens de fin d'apprentissage, mais a échoué aux épreuves pratiques.

                        Du 26 août 1999 au 30 juin 2000, il a retrouvé une place à Nyon qui lui a permis de refaire sa troisième année et de se représenter avec succès à la session d'examens suivante. Il a ainsi obtenu son certificat de capacité d'horticulteur-paysagiste le 30 juin 2000.

B.                    Par décision du 1er décembre 1999, l'office a réclamé à A.________ le remboursement de 860 fr., montant correspondant à l'allocation touchée par son fils pendant les deux mois où il n'était plus sous contrat d'apprentissage.

                        Le 7 décembre 1999, A.________ a demandé le réexamen de cette décision, exposant que le premier contrat d'apprentissage avait été résilié par le patron de son fils, que ce dernier avait poursuivi les cours et qu'il avait réussi partiellement ses examens finaux.

                        Par décision du 7 janvier 2000, l'office a confirmé que la somme de 860 fr. était "immédiatement exigible". Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours au Tribunal administratif, n'a pas été contestée.

C.                    Le 30 mai 2000, l'office a écrit à A.________ pour lui rappeler que sa décision du 7 janvier 2000 était maintenue et qu'il attendait le remboursement des 860 fr. au plus tard pour le 30 juin 2000. Il rendait également A.________ attentif au fait qu'il restait "débiteur de l'office de la somme de 9'890 fr., solde des bourses reçues, tant que B.________ n'aura[it] pas obtenu un titre professionnel". Par décision du même jour, l'office a refusé l'octroi d'une nouvelle bourse à B.________ pour la période du 17 janvier au 30 juin 2000, au motif que son revenu personnel (salaire d'apprenti) dépassait les normes fixées par les barème et directives du Conseil d'Etat.

                        A.________ n'a pas réagi.

                        Le 31 janvier 2001, l'office lui a fixé un ultime délai au 28 février 2001 pour payer le montant dû et lui a rappelé encore une fois qu'il restait débiteur de la somme de 9'890 fr. tant que B.________ n'aurait pas obtenu un titre professionnel. La lettre était accompagnée d'un bulletin de versement et mentionnait les voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

                        Le 5 février 2001, A.________ a répondu à l'office en ces termes :

"En réponse à votre lettre du 31 janvier dernier, je vous informe que mon fils a obtenu son certificat d'horticulteur-paysagiste le 30 juin 2000, après avoir refait une année suite à un échec en théorie, ci-joint une photocopie du dit certificat.

De ce fait, vous pouvez classer le remboursement de Fr.9'890.--.

Comme vous avez refusé ma demande de bourse pour l'année d'apprentissage à refaire, je vous fais part, de ma décision à mon tour de refuser de vous rembourser le montant de Fr.860.--, que vous me réclamez, vous ayant déjà exposé mes raisons dans une lettre que je vous ai adressée le 7 décembre 1999.

En espérant que vous allez classer définitivement cette affaire, sinon je me verrai dans l'obligation de faire un recours".

                        Le 7 février 2001, l'office a confirmé sa position, exposant notamment ce qui suit:

Comme prévu par décisions des 7 janvier 2000, 30 mai 2000 et 31 janvier 2001, la somme de Fr. 860.- reçue pour une période sans contrat, donc sans formation et sans frais d'études, ne peut être abandonnée.

Cette décision, communiquée à trois reprises, n'a pas fait l'objet d'un recours ouvert trois fois. Vous ne pouvez refuser de rembourser une somme due sous prétexte d'un refus de bourse selon la capacité financière pour la dernière année de formation.

...

Les voies de droit et moyens de recours vous sont ouverts une quatrième fois sur cette décision de remboursement.

D.                    Le 18 février 2001, A.________ a recouru, faisant valoir que le contrat d'apprentissage avait été rompu par l'employeur de son fils, à la suite d'un différend. Il expose en outre que son fils a suivi les cours théoriques et s'est présenté aux examens finaux pendant cette période. Il conclut à l'annulation de la décision.

                        Dans sa réponse du 7 mars 2001, l'office relève que B.________ a bénéficié, pendant deux mois, d'une bourse à laquelle il n'avait pas droit, ayant interrompu sa formation sans raison impérieuse. Il reproche au recourant de ne pas l'avoir averti de ce fait nouveau.

Considérant en droit:

1.                     L'office a ordonné à A.________ de restituer 860 fr. par décision du 7 janvier 2000. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle est ainsi devenue définitive et exécutoire.

2.                     Les courriers de l'office des 30 mai 2000, 31 janvier et 7 février 2001 se bornaient à rappeler cette précédente décision et à fixer au recourant des délais pour s'exécuter. Ces trois écrits ne constituent pas eux-mêmes de nouvelles décisions sujettes à recours. En effet, les actes qui se fondent sur des décisions antérieures, qu'ils ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre des décisions initiales (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Simple rappel ou sommation, c'est-à-dire acte par lequel l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, la lettre du 7 février 2001 n'est pas une décision au sens où la législation l'entend (art. 29 LJPA). Le recours est par conséquent irrecevable.

3.                     S'agissant des frais de procédure, le Tribunal de céans constate que la lettre de l'office du 7 février 2001 indique à tort une autorité et un délai de recours. Cette mention a donc induit A.________ en erreur en l'incitant à déposer un recours alors que cette voie ne lui était pas ouverte. L'administré qui se heurte à une décision d'irrecevabilité pour s'être fié à une indication inexacte des voies de droit est dispensé du paiement des frais de procédure, car une indication erronée ne peut entraîner aucun préjudice pour lui (art. 107 al. 3 OJ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 874).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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