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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2001 BO.1999.0043

10 luglio 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,372 parole·~12 min·4

Riassunto

c/OCBEA | 1. Pour faire obstacle à l'obligation de restituer les bourses reçues, l'intention de poursuivre des études interrompues depuis plusieurs années doit être rendue vraisemblable sur la base d'éléments objectifs.2. Rappel des conditions obligeant l'autorité à entrer en matière sur une demande de nouvel examen.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2001

sur le recours interjeté par X.________, 1********, case 2********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 1999 (restitution d'une bourse d'études).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 28 avril 1958, a obtenu le 17 juillet 1987 le diplôme de traducteur délivré par l'Université de Genève. Depuis octobre 1987, il est employé par la Y.________ en qualité de traducteur et responsable de la bibliothèque.

B.                    En octobre 1992 X.________ s'est inscrit à la Faculté des sciences de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme d'archéologie préhistorique. Pour cette nouvelle formation, il a obtenu du canton de Vaud une bourse de 14'400 fr. (décision du 2 octobre 1992), dont la moitié lui a été versée le 9 décembre 1992.

                        Le 26 avril 1993 X.________ a informé l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) qu'il avait l'intention d'arrêter ses études à l'Université de Genève après son premier semestre et de les reprendre à l'Université de Lausanne ou de Neuchâtel en automne 1993. La seconde moitié de sa bourse ne lui a en conséquence pas été versée.

                        X.________ a effectivement été immatriculé en qualité d'étudiant régulier à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne dès le semestre d'hiver 1993/1994. Les branches qu'il avait choisies étaient l'archéologie classique, la géographie et l'espagnol. Pour la période du 15 octobre 1993 au 15 octobre 1994, il a sollicité et obtenu une nouvelle bourse, à laquelle il a toutefois renoncé, par lettre du 14 février 1994, expliquant qu'il ne savait pas encore avec certitude si la voie choisie correspondait à ses intérêts et qu'il préférait financer l'année d'études 1993/1994 par un crédit privé, de façon à avoir la possibilité de changer de branches d'études. A sa demande, il a été exmatriculé par l'Université de Lausanne en octobre 1995, après avoir réussi les examens de demi-licence en géographie.

C.                    Informé de l'exmatriculation de X.________, l'office lui a écrit le 17 juin 1997 pour lui rappeler que la restitution des bourses d'études pouvait être exigée de leur bénéficiaire lorsqu'il renonçait, sans raison impérieuse, à toutes études ou formation professionnelle. Cette lettre impartissait à X.________ un délai pour faire savoir s'il entendait continuer ou reprendre une formation ou pour faire des propositions de remboursement.

                        Le 14 juillet 1997 X.________ a répondu qu'il avait été amené à interrompre ses études en raison du décès de sa mère et de l'obligation qui en était résultée pour lui de se rendre fréquemment en Thurgovie pour s'occuper de son père, âgé de 82 ans et vivant seul. Il a expliqué également que des contraintes professionnelles l'empêchaient de disposer de suffisamment de temps pour reprendre ses études "dans un futur immédiat".

                        Fort de ses explications, l'office a pris note de l'intention de X.________ de terminer ses études, lui a rappelé qu'il restait redevable de la bourse reçue tant qu'il n'aurait pas obtenu sa licence et l'a invité à reprendre contact en septembre 1998 pour préciser quand il pensait terminer sa formation (lettre du 16 juillet 1997). Sans nouvelles, l'office a récrit à X.________ le 11 janvier 1999 pour l'inviter à faire savoir s'il poursuivait ses études et s'il les avait terminées et, en cas d'abandon, pour préciser qu'elles étaient ses intentions quant à son avenir ou pour faire des propositions de remboursement.

                        Toujours sans nouvelles, l'office a signifié à X.________, par décision du 9 février 1999, qu'il était redevable des bourses reçues, soit 7'200 fr., et que cette somme devrait être remboursée dans les cinq ans qui suivent l'interruption des études, soit en octobre 2000. Cette décision invitait en outre son destinataire à faire des propositions de remboursement par mensualités. Elle comportait l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours.

D.                    Le 15 mai 1999, se référant à la correspondance de l'office du 11 janvier et du 9 février 1999, X.________ a demandé à ce dernier de renoncer au remboursement de la bourse de 7'200 fr. relative au semestre d'hiver 1992/1993, expliquant qu'il avait toujours l'intention de finir ses études d'archéologie à un niveau universitaire. A l'appui de cette demande il rappelait son curriculum vitae depuis l'octroi de sa bourse d'études, ainsi que les événements privés qui l'avaient amené à interrompre celles-ci.

                        L'office a répondu par la négative le 18 mai 1999 et il a invité une nouvelle fois X.________ à faire des propositions de remboursement. Sa lettre comportait l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif.

                        Le 25 mai 1999 X.________ a proposé à l'office de rembourser l'allocation qu'il avait reçue en une seule fois, en octobre 2000 "sous réserve d'une reprise des études avant cette date". Il demandait également si son droit à la bourse cesserait suite à ce remboursement ou s'il persisterait en cas d'une reprise des études après octobre 2000. Quelques jours plus tard, dans une lettre à X.________ datée par erreur du 18 mai 1999, l'office s'est déclaré d'accord avec sa proposition de rembourser 7'200 fr. en octobre 2000 et il a indiqué qu'en cas de reprise des études en octobre 2000, il suspendrait son exigence de remboursement et pourrait éventuellement intervenir pour la suite des études. Le 28 mai 1999, X.________ a remercié l'office "pour avoir accepté [s]es modalités de remboursement pour les allocations versées". Il déclarait en outre avoir pris note qu'il n'aurait pas droit à une bourse s'il commençait une troisième formation, mais demandait à l'office de lui confirmer qu'il pourrait en revanche y prétendre s'il reprenait après octobre 2000 ses études dans l'une des deux formations commencées, ce que l'office a fait le 7 juin 1999.

D.                    Le 5 juin 1999, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'office du 18 mai 1999 refusant de renoncer au remboursement de la bourse allouée en 1992. Il conteste son obligation de rembourser, d'une part en affirmant qu'il n'a pas l'intention de renoncer à la poursuite de ses études, d'autre part en prétendant que la demande de restitution de la bourse qui lui a été versée le 21 décembre 1992 est prescrite. Il entend en outre faire constater qu'il aurait encore droit à une bourse s'il entreprenait une troisième formation, dans la mesure où la seconde (ses études de lettres à l'Université de Lausanne) n'a pas bénéficié du soutien de l'Etat.

                        L'office a répondu au recours le 7 juillet 1999. Il conclut à son rejet.

                        Le recourant a déposé une brève réplique et produit quelques pièces supplémentaires le 9 août 1999. L'office a renoncé à formuler d'ultimes observations.

Considérant en droit:

1.                     Préliminairement, on pourrait se demander si X.________, en contestant son obligation de restituer la bourse qu'il a reçue en 1992, après avoir expressément reconnu cette obligation et proposé lui-même de s'exécuter au plus tard au mois d'octobre 2000, sous réserve d'une condition qui n'est manifestement pas remplie, n'agit pas de manière contradictoire et contraire à la bonne foi, ce qui pourrait conduire à lui dénier un intérêt digne de protection à recourir contre la décision de l'office; son recours serait ainsi irrecevable (art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours apparaît de toute manière mal fondé, en tant qu'il est recevable.

2.                     a) Selon l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. Cette disposition est précisée par l'art. 16 al. 2 du règlement d'application de la LAE (RAE), dont la teneur est la suivante:

"Le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation."

                        b) En l'occurrence le recourant a abandonné ses études de lettres en octobre 1995, soit il y a plus de cinq ans. Les motifs pour lesquels il affirme avoir pris cette décision (décès de sa mère et nécessité de s'occuper de son père âgé) sont certes sérieux et tout à fait dignes de considération. Il s'agit toutefois de circonstances qui n'ont rien d'exceptionnel et qui ne peuvent pas être tenues pour une raison impérieuse d'arrêter ses études pendant une si longue durée. On est en effet en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. D'autre part, celui qui a interrompu ses études depuis plusieurs années ne saurait échapper à l'obligation de restituer les allocations reçues en se contentant d'affirmer qu'il a l'intention de les reprendre un jour ou d'entreprendre une nouvelle formation. Une telle intention doit être, sinon prouvée et rigoureusement (ce qui serait impossible), tout au moins rendue vraisemblable en fonction d'éléments objectifs. Or le recourant, aujourd'hui âgé de 43 ans, n'avance aucune circonstance concrète de nature à laisser espérer qu'il terminera un jour l'une ou l'autre des formations qu'il a entamées il y a bientôt dix ans.

                        c) Quoi qu'il en soit, l'obligation pour le recourant de rembourser jusqu'en octobre 2000 l'allocation de 7'200 fr. qu'il a reçue en décembre 1992, résulte non pas de la décision attaquée, mais d'une décision antérieure, du 9 février 1999. Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est aujourd'hui définitive et exécutoire.

3.                     La lettre du 15 mai 1999 aux termes de laquelle X.________ invite l'office a renoncer au remboursement de la bourse susmentionné, fait expressément référence à la décision du 9 février 1999, dont elle constitue une demande de nouvel examen. Par sa décision du 18 mai 1999, l'office s'est borné à refuser d'entrer en matière sur cette demande. Un tel acte n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; il ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a).

                        Suivant les principes que la jurisprudence et la doctrine déduisaient de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1974, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis la première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la procédure antérieure ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b; 113 Ia 152 et les arrêts cités). En l'occurrence le recourant n'a fait valoir aucun fait ni moyen de preuve inconnu de l'office qui aurait pu exercer une influence sur l'obligation de restituer la bourse reçue en 1992. C'est en particulier à tort qu'il a cru que l'office n'avait pas eu connaissance des explications détaillées qu'il avait données dans une précédente lettre datée du 14 juillet 1997. La voie de la demande de réexamen ne devant pas servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 250), l'office était tout à fait en droit de refuser d'enter en matière, de confirmer purement et simplement que la dette du recourant devrait être acquittée en octobre 2000 et d'inviter celui-ci à faire des propositions de paiement.

4.                     Aux termes de l'art. 32 LAE, les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation. Le tribunal de céans a jugé que ce délai était sauvegardé non seulement par le prononcé d'une décision arrêtant, de manière juridiquement contraignante, le montant à rembourser, mais déjà par de simples rappels qu'une allocation pourrait donner lieu à remboursement (v. arrêt BO 96/0072 du 5 mai 1997). Même si le bien-fondé de cette jurisprudence pourrait être mis en doute (par comparaison notamment avec le régime de la restitution des prestations indues dans le domaine des assurances sociales), la question de la prescription du droit d'exiger la restitution de l'allocation versée en décembre 1992 n'a pas a être examinée ici. Il s'agit en effet d'un moyen qui pouvait être invoqué à l'encontre de la décision du 9 février 1999 et ne l'a pas été. Il est irrecevable dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen (v. ci-dessus consid. 3).

5.                     Est également irrecevable la conclusion tendant à la constatation que X.________ conserve le droit à une bourse aussi bien pour la poursuite de la formation interrompue en 1995 que pour une nouvelle formation. L'office n'a, sur ce point, rendu aucune décision. Tout au plus a-t-il rappelé, en réponse à une lettre du recourant du 24 mai 1999, la teneur de l'art. 24 al. 3 LAE selon lequel, si un recourant entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutient de l'Etat. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de trancher dans l'abstrait une question qui pourra l'être ultérieurement, si le recourant entreprend effectivement une troisième formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.

6.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

II.                     X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, pour un montant de 7'200 (sept mille deux cents) francs, immédiatement exigible.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

pe/Lausanne, le 10 juillet 2001

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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