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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.01.2000 AF.1999.0015

25 gennaio 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,034 parole·~15 min·6

Riassunto

Sté des Mousquetaires c/ccl SAF Yvorne-Corbeyrier | Société de tir possède 2 parcelles (2/3; 1/3) à l'AE; la solution consistant au NE à lui attribuer 2 parcelles d'une contenance à peu près identique (1/2; 1/2) en 2 endroits différents du périmètre est préférable à un regroupement dans le même secteur, dè lors qu'elle n'a pas de centre d'exploitation.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 janvier 2000

sur le recours interjeté par l'Association "SOCIETE DES MOUSQUETAIRES", représentée par Philippe Mayor, juriste, Joli Site, 1853 Yvorne

contre

la décision du 14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier, rejetant la réclamation n° 40 relative au nouvel état.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986; il a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau de sulfatage. Son périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de la Commune d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux d'Aigle et de Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre viticole.

B.                    Le périmètre, les sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986 et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état a, pour sa part, été mis à l'enquête du 23 novembre au 23 décembre 1998; il a, notamment, suscité l'opposition de la Société des Mousquetaires (réclamation n° 40). Cette société de tir, fondée à Yvorne en 1753, est depuis lors propriétaire de la parcelle n° AE 1'277, sise "Vers le Torrent", à l'extrémité est du hameau "Les Rennauds", d'une superficie de 2'735 m2; à une date ultérieure, elle a également acquis la parcelle n° 1'143, sise sous Vers-Morey, d'une superficie de 850 m2. Au nouvel état, elle reçoit les parcelles nos NE 2'106, de 1'759 m2, prise pour partie sur la parcelle AE 1'277, et NE 2'390, en amont du village au lieu-dit "Les Combes", de 1'826 m2; en outre une soulte de 2'220 francs est mise à sa charge. La portion de la parcelle AE 1'277 que la société ne retrouve pas au nouvel état, soit la parcelle NE 2'105, a été attribuée à Philippe Gex, vigneron-exploitant, lequel possédait vingt-quatre parcelles disséminées dans l'ensemble du périmètre, dont cinq parcelles, AE 1'270, 1'272, 1'274 et 1'275 dans le secteur en question.

C.                    La Société des Mousquetaires a requis de la Commission de classification du syndicat précité le maintien de la parcelle AE 1'277 dans le nouvel état. Par décision du 14 septembre 1999, la commission de classification a écarté la réclamation de la Société des Mousquetaires. Par la plume de Philippe Mayor, juriste, celle-ci a déféré dite décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation. Le juge instructeur a notamment appelé Philippe Gex à la procédure; celui-ci a conclu au rejet du recours.

                        Le tribunal a tenu audience à Yvorne, le 18 janvier 2000, au cours de laquelle il a procédé, en présence des parties et de leurs représentants, à une vision locale. 

Considérant en droit:

1.                     On retient des explications de la recourante qu'elle demande, suivant en cela ses voeux, le maintien de sa parcelle selon l'ancien état. Ce faisant, elle invoque, sans le préciser, la violation par le nouvel état du principe de la compensation réelle exprimé à l'art. 55 al. 1 LAF, à teneur duquel:

              "Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

              a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

              b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

              c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

              d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

  (...)"

                        Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

                        La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

                        En règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25 mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.

2.                     Dans le cas d'espèce, la recourante reçoit au total, dans le nouvel état, deux attributions d'une contenance identique aux parcelles qu'elle détenait à l'ancien état. A suivre la commission de classification, ces nouvelles attributions seraient même d'une valeur supérieure aux possessions à l'ancien état, compte tenu de la situation exceptionnelle de la parcelle NE 2'390. La recourante elle-même ne remet en cause ni la valeur des attributions qu'elle reçoit au nouvel état, ni par conséquent la soulte mise à sa charge. On admettra dans ces conditions que le principe de compensation a bien été respecté en l'occurrence. La recourante requiert simplement, suivant en cela sa prise de voeux, de pouvoir conserver au nouvel état l'intégralité de la parcelle AE 1'277; à cet effet, elle invoque plusieurs moyens, dont certains ont trait à l'attachement historique, voire sentimental, qu'elle voue à cette parcelle, moyens que l'on examinera successivement.

                        a) Au préalable, on rappellera que chaque propriétaire doit s'attendre à ce que la situation le concernant change (RDAF 1981, 280). Il n'y a en effet pas de droit acquis au maintien de la configuration d'une parcelle; les explications de la recourante dont on retient qu'elle possède cette parcelle depuis trois cents ans au moins sont à cet égard inopérantes. Seule la présence de constructions ou d'installations à l'ancien état permet éventuellement au propriétaire de conserver celles-ci au nouvel état (v. ATF 97 I 496, cons. 2a). Or, tel n'est pas le cas des murs et du portail qui délimitent la parcelle AE 1'277 sur trois côtés en bordure du domaine public; c'est du reste le lieu de relever que cette parcelle ne saurait être considérée comme un clos au sens où l'article 18 du Règlement du 19 juin 1985 sur l'appellation d'origine des vins vaudois l'entend. Dès lors, toute l'argumentation de la recourante consistant à mettre en avant les circonstances et l'ancienneté de sa possession au nouvel état n'est guère de nature à remettre en cause la décision de la commission de classification. A défaut, toute l'économie du remaniement parcellaire serait mise en péril.

                        Cela étant, on relève que le remaniement n'améliore pas sensiblement la position de Philippe Gex dont les possessions, qui, à l'ancien état, étaient réparties sur l'ensemble du périmètre, n'apparaissent pas mieux regroupées à proximité de son centre d'exploitation des Rennauds. A cet égard, force est de relever que celui-ci retrouve simplement au nouvel état les surfaces à bâtir qu'il possédait à l'ancien état; la recourante ne critique du reste pas directement ce point.

                        La recourante a plutôt reproché en audience à l'autorité intimée d'avoir manqué, en ce qui la concerne, les objectifs assignés à un remaniement parcellaire. Pour elle, ses deux possessions à l'ancien état auraient dû être regroupées autour de la plus vaste, soit la parcelle AE 1'277 qui représentait les deux tiers environ de ses possessions; or, en lieu et place, elle retrouve au nouvel état deux parcelles d'une contenance pratiquement identique, la parcelle AE 1'277 ayant été réduite à cet effet. Il paraît toutefois difficile, si l'on veut poursuivre les objectifs du remaniement, de procéder d'une autre manière. En audience, les représentants de la commission de classification ont insisté sur le fait que les surfaces en bordure du village et des hameaux, très prisées, avaient fait l'objet de voeux à "quatre étages", chaque mètre carré étant revendiqué ou souhaité par quatre propriétaires simultanément. Confrontée à cette situation, elle a voulu faire en sorte, dans la mesure du possible, que les dégagements autour des bâtiments soient étendus, tant pour les exploitants que pour les autres propriétaires, dans un sens plus large qu'à l'art. 82 LAF, le critère décisif étant la propriété d'une construction à l'ancien état. Or, le regroupement des possessions de la recourante à l'ancien état autour de la parcelle AE 1'277 entrerait dans ce secteur en conflit avec ce postulat. La situation de la recourante se distingue en effet des autres propriétaires par le fait que la parcelle AE 1'277 ne saurait être considérée, quoi qu'elle en dise, comme sa maison; du reste elle n'en possède aucune. Dans ces conditions, la solution choisie en définitive et qui consiste à répartir en deux parcelles d'une contenance à peu près identique, sur deux secteurs différents du périmètre, les possessions à l'ancien état apparaît nettement préférable à celle, préconisée par la recourante, qui eût consisté à maintenir, voire même à accroître, la superficie de la parcelle AE 1'277, tout en lui attribuant en un autre endroit du périmètre une parcelle d'une contenance résiduelle. Il n'est pas excessif de dire que dans ce dernier cas, l'autorité intimée aurait manqué les objectifs du remaniement.

                        b) Sur ce point également, la recourante se plaint du reste du non respect dans le cas d'espèce de l'égalité de traitement par le fait que la décision attaquée repose sur des critères qui favoriseraient de façon excessive les propriétaires viticoles avec un centre d'exploitation. Il est vrai que la commission de classification a, dans la mesure du possible, favorisé le regroupement de surfaces attenantes ou à proximité des parcelles bâties, en particulier lorsqu'il s'agit de centres d'exploitation vini-viticoles (rapport technique, ch. 3.08). Or, la recourante soutient avoir été victime de ce principe; ne possédant elle-même aucun centre d'exploitation, elle n'aurait de ce chef pas été favorisée dans les nouvelles attributions, au contraire des propriétaires exploitants qui se sont vu attribuer des parcelles à proximité immédiate de leur centre. Or, cette critique est affaiblie, d'une part, par le fait que le postulat de la commission intimée répond à l'économie agricole qui exige de favoriser le maintien des exploitations rationnelles et viables, d'autre part, par la dissemblance entre la situation de la recourante, qui n'est pas exploitante et qui invoque du reste des moyens totalement étrangers au droit agricole à l'appui de son pourvoi, et celle des exploitants viticoles. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l'autorité intimée d'avoir traité de façon différente deux situations qui, à l'évidence, ne sont guère semblables.

                        c) La recourante met par ailleurs en avant les promesses qui lui auraient été faites par la commission de classification que ses voeux seraient à cet égard respectés; elle invoque sans le préciser expressis verbis le principe de la bonne foi. On rappellera en substance que pour invoquer avec succès ce principe, l'administré doit, d'une part, se prévaloir d'une promesse émanant dans un cas concret d'une autorité censée compétente, d'autre part, avoir pris des dispositions en fonction de cette promesse qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; en outre, la législation ne doit pas avoir changé entre le moment où la promesse est faite et celui où elle est violée (v. Knapp, Précis de droit administratif suisse, Bâle et Francfort s/Main 1988, no 509, réf. citées; cf. en outre ATF 117 Ia 287, cons. 2b; 418, cons. 3b; 116 Ib 187, cons. 3c; 115 Ia 18, cons. 4a).

                        En audience, les représentants de la commission de classification ont reconnu qu'à réception des voeux de la recourante, une solution consistant à conserver au nouvel état l'intégralité de la parcelle AE 1'277 a été étudiée; ils auraient alors laissé entendre à celle-ci que, sur le principe, la chose semblait possible. Il leur est toutefois très vite apparu que cette hypothèse entrait en conflit avec la situation des autres propriétaires dans ce même secteur, Philippe Gex en particulier. Après que la solution choisie en définitive ait été présentée à la recourante, les parties ont échangé des propositions, sans que l'une d'elles ne permette de résoudre le litige. L'essentiel est finalement de constater que l'assurance qu'elle conserverait sa parcelle à l'ancien état n'a jamais été donnée à la recourante; les membres de l'autorité intimée ont simplement fait part de leurs premières constatations, sans que ces dernières ne les lient. On rappellera par ailleurs que la commission de classification, qui doit toujours réserver le résultat futur de l'enquête, voire d'un recours éventuel, ne peut guère faire de promesses sur ce point. A cet égard, la bonne foi du propriétaire à l'ancien état ne peut guère être protégée; au surplus, à supposer que l'on puisse considérer les propos initiaux de la commission de classification comme une assurance dont la recourante puisse se prévaloir, force serait d'objecter à celle-ci le fait qu'elle n'a pris aucune disposition depuis lors, voire n'a même subi aucun préjudice de ce qui précède. 

                        d) Pour revendiquer avec efficacité le maintien de la parcelle selon l'ancien état, la recourante expose qu'elle remplit une tâche d'intérêt public. On ne saurait occulter l'importance des activités organisées par la recourante, la mise sur pied des tirs obligatoires sur le périmètre communal notamment, voire la sauvegarde du patrimoine culturel du canton. On peut lui donner également acte des tâches d'intérêt social que ses membres remplissent de façon bénévole, bien que cela soit énergiquement contesté par Philippe Gex. Quoi qu'il en soit de leur appréciation, ces arguments ne pèsent de toute façon que de peu de poids; on ne fera pas injure à la recourante en lui rappelant qu'elle n'a guère besoin du maintien de la configuration de la parcelle AE 1'277 pour remplir les différentes tâches qu'elle s'est assignée. A supposer qu'elle vende tout ou partie du produit de sa récolte au profit de diverses bonnes oeuvres - ce qui n'est pas le cas au demeurant puisqu'elle en livre la totalité à l'Association viticole d'Yvorne -, la continuation de cette tâche n'est pas sérieusement remise en cause par les nouvelles attributions.

                        e) Enfin, la recourante invoque un moyen tiré de l'aménagement du territoire pour s'opposer au nouvel état. A teneur du plan d'affectation du territoire communal, il appert que la parcelle AE n° 1'277 est en zone viticole, alors que celle portant le n° AE n° 1'272 qui lui est attenante, propriété de Philippe Gex, se trouve en zone village; cette dernière parcelle est même comprise dans le périmètre d'implantation des nouvelles constructions du PPA du village d'Yvorne, lequel s'étend au secteur "Les Rennauds". Il résulte de cette situation que la recourante craint qu'en recevant au nouvel état une attribution prise sur la parcelle AE n° 1'277 et en voyant sa parcelle AE n° 1'272 agrandie, Philippe Gex en profite pour requérir l'extension à l'est du périmètre d'implantation de la zone constructible. La situation qu'elle dépeint aurait, selon la recourante, pour effet de menacer l'esthétique du village d'Yvorne puisqu'au lieu de deux villages bien séparés par les vignes, comme se présentent les lieux à l'heure actuelle, on pourrait à l'avenir, par l'extension de la zone constructible du PPA, réunir ces derniers, ce qui provoquerait un "effet-barre", un long village à l'impact visuel et esthétique au demeurant nuisible. Philippe Gex s'en est cependant défendu de façon au demeurant énergique.

                        En définitive, il suffit au tribunal de constater que l'autorité intimée a, au nouvel état, laissé à Philippe Gex ses possessions en zone à bâtir selon l'ancien état; bien que l'art. 83 LAF ait été abrogé et que l'autorité intimée n'était pas tenue d'adopter la solution qu'elle a choisie, force est d'admettre que cette dernière n'est en tout cas pas arbitraire. Du reste, si elle était requise, l'extension d'un PPA devrait faire l'objet de la procédure spéciale mise en place aux articles 56 et ss LATC et dans laquelle la recourante aurait, le cas échéant, tout le loisir de présenter ses arguments.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, il se justifie de mettre à sa charge la totalité de l'émolument de justice.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Société des Mousquetaires.

Lausanne, le 25 janvier 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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