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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.02.2000 AF.1999.0012

15 febbraio 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,819 parole·~19 min·6

Riassunto

DELADOEY Roger c/ccl du SAF Yvorne-Corbeyrier | Parcelle AE bénéficiant d'une classification "haute sélection" auprès de l'Association vinicole d'Aigle, laquelle ne sera pas nécessairement attribuée à la parcelle NE. Pas d'indemnisation particulière de ce fait - au titre des valeurs passagères, p. ex.- , l'intéressé étant dédommagé soit par les taxes des terrains, soit par les taxes vertes.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 février 2000

sur le recours interjeté par Roger DELADOEY, rue de la Fontaine 8, 1860 Aigle

contre

la décision du 14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier, rejetant la réclamation no 17 relative au nouvel état.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986; il a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau de sulfatage. Son périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de la Commune d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux d'Aigle et de Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre viticole.

B.                    Le périmètre, les sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986 et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état, ainsi que l'estimation des terres et divers objets annexes ont, pour leur part, été mis à l'enquête du 23 novembre au 23 décembre 1998.

C.                    Roger Deladoey est propriétaire à l'ancien état (ci-après: AE) de la parcelle no 873 d'une surface de 462 m², sise près de l'extrémité nord-ouest du périmètre du syndicat; le projet de nouvel état (ci-après NE) lui attribuerait la parcelle NE 2243, d'une superficie de 463 m², plus allongée que son ancien bien-fonds, au nord-est de ce dernier. L'intéressé a déposé une réclamation à l'encontre du projet, par lettre du 10 décembre 1998; celle-ci a été admise partiellement, tout en étant rejetée pour l'essentiel, ce par décision du 14 septembre 1999. Roger Deladoey a recouru au Tribunal administratif contre cette dernière, par acte formé le 27 septembre 1999, soit en temps utile; il y reprend sous une réserve l'ensemble des griefs formés précédemment.

                        La commission de classification, qui a produit le dossier le 8 novembre suivant, conclut implicitement au rejet du recours.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvorne, le 17 janvier 2000; il a procédé à cette occasion à une vision des lieux, en présence des parties et de leurs représentants.

                        a) Le tribunal s'est ainsi rendu sur la parcelle AE 873 du recourant. Ce bien-fonds qui comporte une forte pente en direction du sud-ouest, est soutenu à l'aval par un mur; elle bénéficie d'une bonne exposition. On peut, il est vrai, signaler la présence d'une forêt dont le bien-fonds du recourant n'est séparé que par la parcelle AE 872; l'intéressé affirme toutefois que ce boisement n'est pas préjudiciable à la vigne, s'agissant de son exposition. Le tribunal a pu constater que la parcelle, vu sa forme, comporte quelques rangs "mourants"; au surplus, tant la parcelle elle-même que les plants qu'elle supporte apparaissent comme fort bien entretenus.

                        Par ailleurs, l'intéressé a insisté sur les facilités de parcage à proximité de sa parcelle, tant sur le chemin d'accès (que peu de propriétaires utilisent) que sur un élargissement de celui-ci à proximité de la forêt précitée.

                        b) Le tribunal s'est rendu ensuite sur la parcelle NE 2243, qui fait l'objet de l'attribution contestée par le recourant. Elle se trouve dans le même secteur, à l'est du mamelon, culminant à 449 m, sis en amont de la parcelle AE 873. Le recourant affirme que ce mamelon pourrait d'ailleurs nuire à l'exposition de sa parcelle au nouvel état. Cette dernière comporte une pente moins prononcée et bénéficie d'une orientation plein sud ou presque; elle présente en outre une forme quasi-rectangulaire et s'inscrit entre deux chemins. Cependant, le recourant fait remarquer que ce bien-fonds comprend, à l'amont, le mur soutenant la servitude publique de passage, ce qui aurait au surplus pour inconvénient d'empêcher l'accès depuis ce chemin par un tracteur. Par ailleurs, ce bien-fonds, issu de plusieurs parcelles à l'ancien état, présente un aspect bosselé (le recourant parle de "combasses"); le recourant soutient encore qu'un mur, coupant ce bien-fonds, aurait été enfoui sous la terre, mais il n'a pas pu établir ce point. Les plants présents sur les surfaces en question n'ont pas été entretenus avec tout le soin nécessaire, aux yeux du tribunal.

                        Le recourant insiste encore sur le fait qu'il ne pourra pas travailler la parcelle en laissant son véhicule sur la servitude publique de passage, ce qui rendra l'exploitation de la parcelle plus difficile; il sera, selon lui, contraint de parquer à quelque distance de là, sur un élargissement de la servitude, à savoir sur la parcelle communale.

E.                    Divers documents de l'Association vinicole d'Aigle ont par ailleurs été versés au dossier, soit le règlement de celle-ci, concernant la classification des vignes selon la difficulté de travail et la zone de sélection, ainsi qu'une pièce établissant la classification de la parcelle AE 873. Le règlement prévoit tout d'abord la délimitation en trois zones de travail, de difficultés d'exploitation croissantes, cela sur la base de divers critères, pente du terrain, possibilités d'accès et de mécanisation, densité de morcellement; en zone III, à savoir celle qui comporte les plus grosses difficultés d'exploitation, l'association accorde une prime de 0 fr. 23 par m² ("zone III: côte éloignée, avec accès difficile, sans possibilité de mécanisation"). Dans le cas d'espèce, la parcelle AE 873 du recourant est colloquée en zone III, quand bien même elle bénéficie actuellement, de l'aveu de l'intéressé, d'un bon accès.

                        Au surplus, ce règlement prévoit des zones de sélection, fondées à leur tour sur divers critères (exposition et pente du terrain, mode de culture et densité de plantation, nature du sol). La prime est notamment fixée, de la manière suivante:

"4 et + degrés de plus que la moyenne, supplément de 9% du prix de base".

                        En l'occurrence, la parcelle AE 873 est colloquée en haute sélection, de sorte qu'elle bénéficie de la prime précitée, qui est la plus élevée, selon le règlement précité. On relève également que la surface correspondante a été attribuée au nouvel état au propriétaire Mayencourt, lequel livre sa vendange à l'Association viticole d'Yvorne; cette dernière n'applique pas un régime similaire à celui de l'association d'Aigle.

F.                     Le recourant a produit encore diverses pièces, par lettre du 27 janvier 2000, relatives à l'enquête de 1986 sur le périmètre; il a fait encore état de la participation de son père au financement du chemin qui sert d'accès à la parcelle AE 873. Dans sa correspondance du 7 février 2000, la commission de classification a pour sa part précisé que l'existence du chemin d'accès à l'ancien état, si elle ne joue pas de rôle dans la présente enquête, devra être prise en compte dans le cadre ultérieur de la répartition des frais. Elle admet également une erreur de calcul consistant en l'absence de taxation, en valeur passagère, du mur amont, attribué au nouvel état au recourant.

Considérant en droit:

1.                     a) Le recourant a reproché à la commission de classification une violation de son droit d'être entendu, lors d'une étape précédente de la procédure. A lire les pièces qu'il a produites, ce grief concerne l'enquête de 1986 relative au périmètre.

                        Le tribunal se bornera à relever que les violations de règles de procédure invoquées ici - pour autant qu'elles doivent être retenues - n'ont eu aucune incidence sur l'exercice par le recourant de ses droits dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état, aujourd'hui litigieuse. Ce premier moyen de nature formelle ne peut donc qu'être écarté.

                        b) Le recourant tente de mettre en évidence un certain nombre de défauts que présenterait la parcelle qui lui est attribuée au nouvel état; ce faisant, il fait valoir implicitement que cette dernière ne constitue pas une compensation adéquate de son ancien bien-fonds. Autrement dit, il invoque essentiellement le principe de la compensation réelle; ce n'est que subsidiairement qu'il soulève des moyens de nature à remettre en cause l'estimation du solde de sa nouvelle attribution, respectivement l'appréciation des taxes vertes.

                        Le principe de péréquation réelle est codifié à l'art. 55 al. 1 LAF de la manière suivante:

              "Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

              a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

              b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

              c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

              d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

  (...)"

                        Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

                        La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

                        En règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25 mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.

2.                     Le recourant, on l'a déjà relevé, voit dans son nouveau bien-fonds de nombreux défauts, au point qu'il paraît préférer - implicitement tout au moins - le maintien de son attribution antérieure; il insiste en effet sur le fait que cette dernière bénéficie, auprès de l'Association vinicole d'Aigle, d'une classification "haute sélection", qu'il craint de perdre au nouvel état. Il fait valoir également l'existence sur sa nouvelle attribution d'un mur enterré, d'une cuvette qui devra être comblée pour que la parcelle soit exploitable, voire d'autres difficultés d'exploitation encore. Le cumul de ces différents désavantages et d'autres encore constitue à ses yeux un motif fondé de refus du nouvel état.

                        Il en va de même enfin de l'avantage de fait dont disposait le recourant à l'ancien état s'agissant du parcage de ses véhicules d'exploitation; la commission de classification invoque à ce sujet le fait que la surface où le recourant stationnait pour exploiter son ancien bien-fonds était grevée d'une servitude de passage à pied et pour tout véhicule et non d'une servitude de stationnement (v. extrait de la servitude 268508 à l'ancien état).

                        a) On peut tout d'abord observer qu'il n'y a pas de différence sensible dans les attributions ancien, respectivement nouvel état du recourant, tant en surface qu'en valeur (on réserve toutefois ici l'examen de la taxe des terrains, sur laquelle on reviendra plus loin).

                        Par ailleurs, ces deux biens-fonds, situés approximativement à la même altitude et dans le même secteur du syndicat, sont dans une large mesure comparables. Quoi qu'en dise l'intéressé, l'orientation du nouvel état paraît même un peu plus favorable que celle de l'ancien état; s'agissant de l'exposition des deux parcelles, on peut faire la même remarque, étant précisé que le tribunal ne peut pas souscrire à l'affirmation de l'intéressé selon laquelle le mamelon qui se situe dans le secteur aurait des conséquences négatives sur l'ensoleillement de son nouvel état. Sur le plan objectif, force est de constater que la différence essentielle entre les deux attributions a trait à la pente et que celle-ci est plus favorable au nouvel état (c'est d'ailleurs ce point qui explique sans doute la taxe plus élevée de ce terrain).

                        Quant aux autres défauts allégués par le recourant, ils ne sont pour partie pas établis (tel est le cas de l'existence d'un mur enterré) et pour partie revêtent une importance secondaire; il en va ainsi du mauvais entretien du sol au nouvel état, comme aussi de la présence du mur amont (il s'agit sans doute d'un obstacle à l'exploitation, mais il s'agit d'un inconvénient qui revêt peu de poids, puisqu'il rend plus difficile des travaux au tracteur, réalisés tous les cinq ans seulement, selon le recourant) ou encore des difficultés de parcage. Sur ce dernier point, on notera que l'intéressé devrait pouvoir, le plus souvent, ranger son véhicule en bordure du chemin et à proximité immédiate de son bien-fonds, soit à l'amont, soit à l'aval, cela sans bloquer le trafic; il pourra également disposer de la place de parc sise sur la parcelle communale à quelque distance. En d'autres termes, sa situation actuelle - qui correspond à un avantage de fait - sera maintenue dans l'ensemble ou tout au plus légèrement péjorée (dans une hypothèse analogue - utilisation d'un remblai non autorisé comme place de stationnement -, mais dans le cadre d'une expropriation, le TA BE a considéré qu'il n'y avait pas matière à indemnisation: JAB 2000, 22).

                        b) Le recourant insiste encore sur le fait que la parcelle AE 873 bénéficie de primes de "haute sélection" (on laissera ici de côté les primes liées à l'accès difficile; celles-ci correspondent en effet à des frais d'exploitation supplémentaires, qui disparaissent si la nouvelle attribution est d'un accès plus facile). En l'état, le tribunal estime que de telles primes sont liées tout à la fois aux qualités du sol du bien-fonds du recourant à l'ancien état et à son travail de vigneron. S'agissant du sol, la commission de classification tient compte de ses propriétés - d'une manière schématique, dans une certaine mesure - dans la taxe des terrains; s'agissant au surplus du travail du vigneron, il en est tenu compte également dans la taxation des valeurs vertes. Cela étant, il n'y a pas lieu d'indemniser en outre le recourant à raison des primes "haute sélection" qu'il recevait jusqu'ici et dont il n'est pas certain qu'il les recevra encore à l'avenir; on peut d'ailleurs imaginer que le recourant, au vu de la qualité de son travail, devrait être en mesure d'obtenir à court ou moyen terme des sondages équivalents sur son nouvel état et partant bénéficiera à nouveau d'une classification en "haute sélection".

                        c) Il découle de la comparaison qui précède entre les attributions ancien et nouvel état que le recourant est correctement servi dans le cadre de la présente enquête; force est en d'autres termes d'admettre que l'exigence de la compensation réelle a ici été respectée, tout au moins dans son principe.

3.                     Le recourant critique à titre subsidiaire l'estimation retenue pour son nouveau bien-fonds, ainsi que les taxes vertes.

                        a) On relèvera au premier chef que les terrains où se trouve sa nouvelle attribution ont fait l'objet d'une taxe-type de 96, par rapport à une cotation maximum de 100, cela lors d'une enquête aujourd'hui entrée en force. Dans le cadre de la présente enquête, ces terrains ont été estimés de la même manière (96/100). S'agissant de la taxe-type de l'ancien état, celle-ci s'élevait, dans le secteur, à 92, alors que la taxe de détail a été arrêtée à 94 au cours de la présente enquête (sous réserve d'une petite surface taxée 91, en raison de sa proximité de la forêt).

                        En d'autres termes, les taxes de détail ont confirmé dans l'ensemble les taxes-types, les premières comportant toutefois un écart plus faible entre les attributions ancien et nouvel état du recourant; cette modification découle d'un examen plus fin du sol, de sorte que l'on ne saurait ici tirer argument dans le cadre de la présente enquête de l'entrée en force des taxes-types.

                        Quoi qu'il en soit, les critiques du recourant relatives aux défauts particuliers de son nouvel état ne justifient pas, aux yeux du tribunal, une correction de la taxe de détail du nouvel état qui s'élève à 96. Le recourant fait ainsi valoir l'existence d'un mur enterré, respectivement la nécessité d'un aménagement de parcelles à réaliser, ainsi que des cuvettes, propres aux surfaces qui lui sont attribuées. Cependant, le profil de ce terrain pourra aisément être amélioré; au surplus, il ne saurait être tenu compte ici d'un mur, dont l'existence reste en l'état hypothétique. On peut réserver une prise en compte de cet élément ultérieurement, s'il se révèle exact, au moment de la répartition des frais.

                        En substance, le tribunal considère dès lors que la commission de classification, sur la base des éléments essentiels que sont l'orientation et la pente, a retenu à juste titre une taxe des terrains légèrement supérieure au nouvel état par rapport à l'ancien état (96 au lieu de 94).

                        b) A la suite de la réclamation de l'intéressé, la commission de classification a modifié son appréciation des taxes vertes. L'attribution nouvelle du recourant recouvre des surfaces correspondant aux parcelles AE 901, 903 et 896. La décision attaquée arrête les taxes vertes de la manière suivante:

Vient de la parcelle Ancien Etat No 896                      35 m²                 Taxe: 3.40                119.--

Vient de la parcelle Ancien Etat No 901                     145 m²                 Taxe: 2.40                349.--

Vient de la parcelle Ancien Etat No 901                     114 m²                 Taxe: 4.80                546.--

Vient de la parcelle Ancien Etat No 902                        1 m²                 Taxe: 3.40                    2.--

Vient de la parcelle Ancien Etat No 903                     168 m²                 Taxe: 0.--                     0.--

Total = parcelle Nouvel Etat No 2243                         463 m²                                                     1'016.--

                        On se souvient par ailleurs que le bien-fonds du recourant à l'ancien état s'est vu attribuer une taxe verte de 4 fr. 80.

                        Le tribunal, à l'issue de la vision locale, est frappé par le fait que les taxes vertes de la parcelle AE 873 du recourant et du bas de la parcelle AE 901 (qui lui serait attribuée au nouvel état) ont été arrêtées au même niveau, soit 4 fr. 80, alors même que la qualité des soins donnés aux plantes de la propriété du recourant à l'ancien état est manifestement supérieure à celle des soins culturaux de la parcelle AE 901. Cela étant, il considère que ces taxations ne peuvent être maintenues; il annulera en conséquence les taxations tant de la parcelle AE 873 que de la parcelle NE 2243, lesquelles pourront d'ailleurs aisément être revues avant la mise en culture (v. au demeurant chiffre 3.15.1.2 du rapport de la commission de classification, lequel prévoit précisément une révision éventuelle des taxes vertes avant la mise en culture). Dans le cadre de cette opération, la commission de classification veillera à donner aux autres propriétaires concernés par cette taxation l'occasion de se déterminer.

                        c) La commission de classification a par ailleurs admis une erreur, en ce sens qu'elle a omis d'arrêter une valeur passagère, en relation avec le mur attribué au recourant, à l'amont de la parcelle NE 2243.

                        Le tribunal prend acte de cette remarque; il renverra par conséquent le dossier à la commission pour ce motif également, afin qu'elle arrête la taxation en valeur passagère afférente à ce mur (cas échéant après avoir entendu le ou les propriétaires de cet ouvrage à l'ancien état)

4.                     a) Au surplus le recourant se plaint du préjudice qu'il subira à l'occasion de la reconstitution de sa vigne, sur la parcelle 2243, notamment le manque à gagner subi peu après celle-ci; au contraire, sur sa parcelle AE 873 et conformément à son plan de renouvellement, les plantes ne devraient être remplacées qu'aux alentours de l'année 2015. Le tribunal souligne à cet égard que le capital-plantes est indemnisé sur la base des taxes des valeurs vertes, soit cas échéant sous la forme de soultes; pour le reste, les inconvénients dus à une reconstitution simultanée de l'ensemble des plantes (malgré le fait que certaines d'entre elles pourraient être conservées encore; il en va de même du manque à gagner subi les premières années après la reconstitution) sont considérés comme inhérents aux travaux du syndicat et doivent être supportés par les intéressés sans réparation particulière (v. CCAF, prononcés J.-P. CH. du 7 juillet 1982; TA, arrêt du 6 février 1992, AF 91/0003).

                        b) S'agissant enfin du chemin d'accès à la parcelle AE 873, le tribunal relève qu'il s'agit là d'un élément qui doit être pris en considération lors de la répartition des frais, comme l'a admis la commission de classification. Selon l'art. 44 al. 1 LAF, les propriétaires contribuent aux frais du syndicat proportionnellement aux avantages découlant pour eux des opérations du remaniement; il s'agit, dans ce cadre, de procéder, notamment s'agissant des accès, à une comparaison de l'ancien et du nouvel état.

                        Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette circonstance dans la présente enquête.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, en relation avec les valeurs vertes. Cela étant, le recourant supportera un émolument réduit (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du 14 septembre 1999 de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier, relative au nouvel état du recourant est annulée en tant qu'elle concerne la taxation des valeurs vertes des parcelles AE 873 et NE 2243, ainsi que celle du mur amont de la parcelle NE 2243; la cause est renvoyée à la commission de classification pour nouvelle taxation de ces valeurs.

                        Dite décision est pour le surplus maintenue.

III.                     Un émolument réduit, fixé à 1'000 fr. (mille francs), est mis à la charge du recourant Roger Deladoey.

mp/Lausanne, le 15 février 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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