Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.06.2000 AF.1999.0010

2 giugno 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·13,562 parole·~1h 8min·5

Riassunto

JOST (hoirs d'Auguste) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne | La jurisprudence selon laquelle l'assiette des servitudes publiques de passage (instaurées ou non par plan d'affectation) ne compte pas dans la surface constructible (sauf disposition communale contraire) paraît en contradiction avec la pratique généralisée dans le canton. Jurisprudence non réexaminée (elle anéantirait la planification communale et le nouvel état) car le règlement communal peut être interprété en ce sens que ces surfaces comptent dans la surface constructible. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL SUR UN AUTRE POINT).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juin 2000

sur le recours interjeté par Marie-Louise JOST, Véronique JOST GARA et Valérie JOST (ci-dessous: l'hoirie Jost ou: la recourante), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à Lausanne,

contre

les décisions rendues le 28 juillet 1999 par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne concernant le nouvel état (péréquation réelle; zone de verdure) et la constitution d'une servitude publique de passage à pied en faveur de

la Commune du Mont-sur-Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Feu Auguste Jost était propriétaire de diverses parcelles situées en contre-haut du chemin de la Viane, qui la borde au sud-ouest. Au centre de cet ensemble de parcelles, sur la parcelle 1150, est construite une maison individuelle d'architecture moderne qui bénéficie, à la faveur de la pente du terrain qui s'étend au sud-ouest jusqu'au chemin de la Viane, d'un vaste dégagement sur le territoire environnant. Les autres parcelles de ce propriétaires entouraient la parcelle 1151 au sud jusqu'au chemin de la Viane ainsi qu'à l'est.

                        Après le décès d'Auguste Jost en 1989, l'hoirie recourante a vendu en décembre 1998 aux époux Wegmann la parcelle 1150 qui comporte la maison et la surface attenante, la surface de forêt située à l'arrière de la maison du côté nord ainsi qu'une bande de terrain qui, dans la partie ouest de la parcelle, s'étend le long du ruisseau de la Gruz jusqu'au chemin de la Viane situé en contrebas. L'hoirie recourante est ainsi demeurée propriétaire notamment du terrain qui s'étend, entre la parcelle vendue et le chemin de la Viane, devant la façade principale de la maison.

                        Selon le plan communal des zones légalisé en 1968, les parcelles décrites ci-dessus étaient, la forêt mise à part, en zone communale sans affectation spéciale.

B.                    Le plan communal des zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une ainsi qu'une zone de verdure et de forêts.

                        La zone communale sans affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité (art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art. 29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).

                        Comme le rappelle l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979 et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de 1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale" du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du 13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires suivantes:

Art. 109.- L'approbation définitive des zones à l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).

Aucune construction nouvelle ne peut être admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du syndicat.

Les zones seront définies sur la base du plan directeur.

Art. 110.- Seules les dispositions générales et celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de ce règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones révisé."

                        A la requête de la municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement.

                        Le périmètre général du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le syndicat en mai 1983 (des recours ont été rejetés pas la Commission centrale, v. RDAF 1987 p.298), puis ils ont fait l'objet de quelques modifications lors d'une enquête de décembre 1983.

                        En juin 1987, le syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des modifications du périmètre soumis à péréquation. En bref, selon le rapport de la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite "de convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la taxe de convenance à bâtir, elle couvre la valeur potentielle de construction dont les terrains pouvaient disposer à l'origine, compte tenu de leur situation, des accès, de la forme et dimensions des parcelles, de la topographie et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des eaux claires, des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en vigueur réglementant les constructions. La Commission centrale a rejeté le 7 mars 1989 divers recours contre la liquidation de cette enquête.

                        Entre 1990 et 1991, la commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

                        Dans le nouveau plan général d'affectation (PGA), les parcelles de l'hoirie Jost (on rappelle qu'elle est restée propriétaire de la maison jusqu'en 1998) sont colloquées (sauf la forêt) en zone de villas. Tel est notamment le cas de la zone attenante à la maison. En revanche, le nouveau plan général d'affectation colloque en zone de verdure le terrain qui constitue l'essentiel du dégagement de la maison en direction du sud-ouest, à savoir la surface qui se trouve entre la zone attenante (vendue par la suite aux époux Wegmann) et le chemin de la Viane. Est également colloquée en zone de verdure la partie ouest de la propriété Jost (notamment la parcelle 1149) qui est située de part et d'autre du ruisseau de la Côte-à-la-Gruz. Cette collocation en zone de verdure a pour effet, comme l'arrêt Osterwalder cité plus loin l'a retenu, de faire partiellement échapper la propriété Jost à la péréquation réelle.

C.                    En novembre 1992, le syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle

                        Il n'est pas contesté que l'essentiel de la surface appartenant à l'hoirie Jost était inclue dans le plan du sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle.

                        Suite au rejet par la commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant l'enquête, les époux Osterwalder ont recouru au Tribunal administratif en concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du sous-périmètre à bâtir ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a été partiellement admis par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Le recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.

                        Le tribunal administratif se réfère intégralement aux considérants de l'arrêt AF 93/008, dont une copie a été versée au dossier. On rappellera simplement ici que dans cette cause-là, les époux Osterwalder demandaient que leur parcelle soit exclue du périmètre soumis à péréquation. La commission de classification envisageait à l'époque de "neutraliser" une certaine surface autour des constructions existantes (il était question de 2'500 m²), ce qui signifie que cette surface ne participait pas à la péréquation réelle. La commission exposait que par l'effet de la péréquation réelle sur le solde de la parcelle AE 1206 des époux Osterwalder, la surface de celle-ci passerait de 3'902 m² à 2686 m² à moins qu'ils ne paient une soulte de 364'800 francs.

                        On extrait ce qui suit des considérants en droit de l'arrêt AF 93/008 du Tribunal administratif :

"(...)

                   Il est exact que nombre de parcelles situées hors des zones à bâtir mais néanmoins déjà construites échappent à la péréquation réelle. Certaines (parfois même non bâties) se trouvent à l'intérieur des limites du périmètre mais dans des enclaves qui les ont exclues du syndicat dès l'origine. De nombreuses autres parcelles bâties bénéficient, le plus souvent sur la totalité de leur surface, du régime de la zone "habitations-hameaux" du plan général d'affectation, qui empêche les constructions nouvelles mais qui a aussi déterminé le syndicat à renoncer à leur imposer toute espèce de péréquation. Enfin, parmi les parcelles voisines des recourants, la parcelle 1150 échappe partiellement à la péréquation à la faveur d'une collocation en zone de verdure du dégagement du bâtiment, tandis que la parcelle 1226, en zone d'utilité publique tout en restant propriété privée, bénéficie directement d'une décision apparemment ancienne fixant la taxe-type du nouvel état au même montant que celle du nouvel état, ce qui revient également à lui épargner les conséquences de la péréquation. Ces exemples montrent que pour la plupart des parcelles déjà construites désormais affectées à la construction par le nouveau plan de zones, la péréquation réelle n'a pas d'effet tandis qu'elle a des conséquences draconiennes pour la parcelle des recourants, dont la réduction de surface (de 3902 m² à 2686 m², soit une diminution de 31,16 %) apparaît disproportionnée. L'existence d'une inégalité de traitement est ainsi établie et la question qui se pose est de savoir si, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle se justifie par une différence préexistante.

(...)

(...) La commission de classification, dont les calculs aboutissent à ramener la surface de la parcelle de 3902 m² à 2686 m², fait valoir à juste titre que sur la surface correspondant à la différence, le nouveau règlement communal permettra d'édifier une seconde habitation pouvant comporter deux logements. Sous l'angle de l'égalité de traitement également, force est de constater que s'ils conservaient leur parcelle intacte, les recourants bénéficieraient sans compensation d'un avantage que les propriétaires des parcelles non construites voisines auront à compenser par le biais de la péréquation réelle.

                   Le maintien de la parcelle des recourants dans le périmètre soumis à péréquation se justifie et sur ce point, le recours doit être rejeté.

(...)

(...) La question à résoudre en vue du nouvel état est donc de savoir, compte tenu éventuellement du facteur multiplicateur retenu pour l'élaboration du nouvel état, quelle doit être l'attribution à faire aux recourants en tenant compte de la valeur de leur parcelle, déjà construite mais soumises aux restrictions découlant de l'ancien règlement (qu'il conviendra d'élucider), en la comparant avec la parcelle qui portera le même bâtiment mais qui sera désormais constructible selon les règles de la zone de villas, soit par agrandissement limité (à supposer qu'il n'ait pas été déjà possible selon l'ancien régime juridique) soit par une construction nouvelle moyennant destruction volontaire du bâtiment actuel. Pour résoudre cette question, la décision attaquée ne contient pas d'éléments convaincants car elle se borne à envisager l'application d'un système forfaitaire qui ne tient pas compte du caractère particulier - et pratiquement unique dans le syndicat - de la parcelle. Le tribunal constate à cet égard que le système envisagé, consistant à "neutraliser" une surface fixe 2500 m² autour du bâtiment, ne paraît pas tenir compte de l'importance du bâtiment existant, qui présente non seulement une grande surface au sol (même si le chiffre exact est encore litigieux), mais encore un volume particulièrement imposant. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question dès lors qu'on ne se trouve en l'état qu'en présence d'intentions de la commission de classification. En outre, on ne peut pas exclure non plus (mais le présent arrêt n'en préjuge pas) que la valeur du terrain dépende du nouveau parcellement car en zone villas, la possibilité de construire et celle de créer deux logements indépendants sans les superposer dépendent des seuils de surface que le règlement de 1991 fixe respectivement à 1000 et 1400 m².

                   En définitive, le sort du recours doit être tranché en faisant abstraction des déclarations d'intention relatives à la future enquête sur le nouvel état, qui n'ont comme exposé plus haut pas valeur de décision formelle. En tant qu'elle se borne à maintenir opposable aux recourants une taxe-type de 300 fr./m² (dont la justification en l'espèce ne peut être admise en l'état), la décision attaquée doit être annulée.

                        L'enquête sur les taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA, qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de quartier prévu par le PGA mais non encore élaboré. On en extrait le passage suivant:

"(...) en l'espèce, le statut juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991 n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission de classification considère d'ailleurs comme intangibles.

D.                    Comme elle le rappelle dans son rapport du 30 septembre 1998 dont il sera question plus loin (ch. 9.3, p. 19), c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune que le plan général d'affectation fixe les coefficients d'occupation du sol pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à bâtir.

                        La commission de classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32 RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30 octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient répartis en diverses catégories comprenant:

-   des zones constructibles dès le transfert de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone industrielle notamment) ou

-   des zones soumises à l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.

                        C'est également la commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au Ferrajoz" prévu par le PGA.

E.                    Le plan de quartier "Au Ferrajoz", dont le périmètre se trouve à l'ouest de la propriété Jost de part et d'autre du chemin de la Viane, a fait l'objet d'une séance d'information en décembre 1993 puis d'une présentation lors d'une séance du 26 juillet 1994 à laquelle la commune avait convoqué les différents propriétaires concernés, dont notamment les époux Osterwalder ainsi que les propriétaires Jost (l'une des représentantes de l'hoirie a assisté à cette séance). D'après le procès-verbal établi à cette occasion par le service technique communal, les représentants de la commune ont exposé notamment la manière dont seraient résolus les problèmes de circulation.

                        Mis à l'enquête du 9 janvier au 7 février 1996, le plan de quartier "Au Ferrajoz" a été approuvé par le conseil communal le 28 octobre 1996. Le conseil communal a également adopté la proposition de réponse à l'opposition de la commission de classification qui demandait la modification des art. 2 et 18 du règlement du plan de quartier afin qu'il soit précisé que la mise en vigueur du règlement et du plan est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état, ceci dans le but d'éviter les difficultés qu'avait suscitées la rédaction de la disposition correspondante du plan général d'affectation. Les dispositions en question ont été modifiées en conséquence par la décision du conseil communal.

                        La décision du Conseil communal concernant les époux Osterwalder a fait l'objet d'un recours auprès du département cantonal compétent (qui a statué le 17 mars 1998) puis du Tribunal administratif, qui statue par arrêt dont un exemplaire est notifié ce jour à l'hoirie recourante (AC 98/059).

F.                     Du 23 novembre au 23 décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature forestière dans les zones à bâtir.

                        A la suite de diverses réclamations déposées durant l'enquête par l'hoirie Jost, par les époux Wegmann ainsi que par la commune du Mont, la commission de classification a modifié le nouvel état mis à l'enquête en rendant, le 28 juillet 1999, quatre décisions (désignées par les lettres A à D et résumées ci-dessous) qui ont donné au nouvel état la configuration illustrée par le croquis ci-dessous:

                        On peut résumer les quatre décisions A à D de la manière suivante:

-                       La décision A statue sur les moyens dirigés par la recourante à l'encontre des estimations et du principe de la péréquation réelle, notamment. Les motifs et moyens des parties seront repris plus loin dans les considérants en droit.

-                       Dans la décision B, la commission de classification déclare qu'en raison des arguments avancés par les époux Wegmann, elle a décidé de modifier les limites des parcelles 3050, 3051 et 2736, dont l'état à l'enquête est figuré en traitillé dans le croquis ci-dessus.

-                       La décision C, qui fait suite à des réclamations formulées par l'hoirie Jost, l'hoirie Bergier et la Municipalité du Mont, prévoit la constitution d'une nouvelle servitude foncière no XLIV de passage à pied, pour tout véhicule et canalisation quelconque d'une largeur de 5 mètres, selon le tracé résultant du croquis ci-dessus. La commission de classification déclare qu'elle oublié de prévoir cette servitude pour desservir les cinq parcelles concernées. Elle rappelle que les valeurs passagères figurant dans les tableaux comparatifs modifiés communiqués aux intéressés ont été calculées sur la base des surfaces grevées, estimées à 25 % du prix d'attribution du terrain.

-                       La décision D fait suite à une réclamation des mêmes intervenants, en particulier de la Municipalité du Mont. Elle consiste en une modification du tracé de la servitude no XL pour tenir compte des difficultés topographiques qui auraient, selon la commission de classification, rendu très délicate la réalisation du sentier piéton prévu.

G.                    L'hoirie Jost a recouru contre ces diverses décisions en concluant à leur annulation "dont [recte: dans] la mesure où elle sont remises en cause par le présent recours, le dossier étant renvoyé à la Commission de classification du Syndicat d'Améliorations foncières à péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne pour que celui-ci demande au Conseil d'Etat la dissolution du Syndicat AF, subisiairement pour que de nouvelles décisions soient prises plus favorables aux recourantes, notamment en reconnaissant une valeur de convenance de leur propriétés supérieure à fr. 40.- et conforme au statut de terrains à bâtir qui leur est reconnu dans le nouveau plan d'affectation communal, le chemin pour piétons étant déplacé et la parcelle en zone de verdure leur revenant modifiée dans le sens des indications figurant dans le recours".

H.                    Traitant simultanément les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.

                        La Commune du Mont a été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.

                        Pour ce qui concerne la présente cause (hoirie Jost), le tribunal a recueilli les déterminations de la commission de classification, de la Commune du Mont, ainsi que des époux Osterwalder et Wegmann. Ces derniers ont indiqué par lettre du 31 janvier 2000 qu'ils n'étaient pas satisfaits du découpage des parcelle 3051 et 2736, même si cette solution était supérieure à la solution initialement proposée, car ils avaient l'intention d'acheter la parcelle en zone de verdure de l'hoirie Jost pour augmenter le terrain autour de leur maison.

                        Le tribunal a encore interpellé les parties, le 25 février 2000, sur le point de vue de la commission de classification et de la Commune du Mont (notamment dans leur réponse au recours de la BCV) selon lequel les servitudes inscrites en faveur de la Commune du Mont n'entraînaient aucune diminution du potentiel constructible des parcelles grevées, affirmation qui paraissait en contradiction avec la jurisprudence.

                        La Commune du Mont, par déterminations du 25 janvier 2000, a conclu au rejet du recours de l'hoirie Jost . Elle expose en bref que la servitude de passage à pied qu'elle a réclamée s'inscrit dans le cadre du réseau piétonnier défini par le plan directeur réseau piétons de la commune; il s'agit de relier le chemin de la Viane au périmètre du plan de quartier Côte-à-la-Gruz (situé au nord-est de la maison des époux Wegmann). Quant à la zone de verdure, la commune précise que même si elle n'avait pas demandé l'attribution de cette parcelle, elle s'en félicite car elle pourra réaliser un aménagement adéquat sans problème majeur sur ce terrain. Elle s'oppose en revanche à une nouvelle modification de la forme de la parcelle attribuée à cet endroit car elle entend disposer d'un espace suffisant permettant un aménagement significatif, incitatif, qui met en valeur le cheminement piétonnier. Elle précise qu'il n'est pas envisagé d'élargir la route en empiétant sur la zone de verdure attribuée.

                        S'agissant des servitudes publiques, la commune a exposé par lettre du 9 mars 2000 sa pratique en la matière en se référant à l'art. 19 du règlement communal et au nouvel art. 47 ch. 10 LATC; on reviendra sur ses déterminations dans les considérants du présent arrêt. Enfin, le conseil de la commune a déposé le 17 mars 2000 un mémoire analysant de manière détaillée la jurisprudence en la matière; il conclut que rien n'interdit la prise en compte des dessertes intérieures ou piétonnières dans la surface constructible et que la solution contraire mettrait à néant non seulement la planification communale mais aussi les dernières enquêtes publiques du syndicat.

                        La commission de classification, par lettre du 6 mars 2000, a exposé, s'agissant des servitudes publiques, qu'elle n'avait fait que suivre une pratique constante de la commune dans l'idée que ces servitudes n'entraînent aucune diminution du potentiel constructible. La commission de classification expose que la pratique communale n'est pas isolée mais qu'à sa connaissance, cette pratique est largement appliquée dans le canton.

H.                    L'audience concernant le recours de l'hoirie Jost a eu lieu le 6 avril 2000 l'après-midi. Y ont participé les membres de l'hoirie recourante assistés de leur conseil, les propriétaires Osterwalder assistés de l'avocat Rodondi, les époux Wegmann, les représentants de la commission de classification (MM. Mouquin, président, Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce dernier), M. Capt, membre du comité du syndicat, ainsi que le conseiller municipal Michel Odier et Michel Recordon, urbaniste communal.

                        L'hoirie recourante a notamment produit une lettre de la commission de classification du 26 mars 1993 qui évaluait à 3'500'000 à 4'000'000 francs la soulte que l'hoirie devrait le cas échéant payer pour conserver l'intégralité de sa surface dans le nouvel état.

                        Le Tribunal a procédé à une inspection locale. Les constatations faites à cette occasion seront reprises directement dans les considérants en droit. Le tribunal s'est encore fait communiquer ultérieurement par fax le règlement communal de 1968 évoqué plus haut.

                        L'instruction a été suspendue après l'audience pour permettre aux parties d'examiner une éventuelle solution transactionnelle concernant les parcelles en zone de verdure le long du chemin de la Viane; la commune a cependant déclaré par lettre du 18 avril 2000 qu'elle maintenait sa position, tout en rappelant qu'elle avait déjà accepté, pour accéder aux désirs des propriétaires, la modification de la parcelle en zone de verdure qui lui avait été attribuée. Les époux Wegmann ont encore confirmé le 1er mai 2000 qu'il souhaitaient que la zone verte située devant leur maison soit attribuée à l'hoirie Jost pour pouvoir la lui acheter.

                        En raison des moyens soulevés durant l'audience, les déterminations de la commune relatives à la question des servitudes publiques ont été communiquées (avec l'interpellation adressée aux autres parties au sujet des servitudes publique, avec les arrêts annexés) au conseil de l'hoirie Jost qui a fait valoir par lettre du 28 avril 2000 que le nouvel état devait être annulé puisque d'après la jurisprudence, la surface destinée aux passages publics ne pourrait pas être prise en compte dans les coefficients, faute de disposition contraire dans le règlement communal, l'art. 19 de ce dernier visant une hypothèse non réalisée en l'espèce.

Considérant en droit:

1.                     Les conclusions de l'hoirie recourante ne paraissent pas particulièrement claire. Elles sont en tout cas irrecevable devant le Tribunal administratif en tant qu'elles tendent à la dissolution du syndicat par le Conseil d'Etat (qui n'en a d'ailleurs plus la compétence selon la nouvelle teneur de l'art. 51 LAF). On comprend néanmoins que le recours conteste à divers égards le principe même de la péréquation réelle.

                        Sur ce moyen (que soulèvent semblablement, sous la plume du même conseil, tant l'hoirie Jost que SI Montenailles SA, raison pour laquelle les considérants 1 à 5 qui suivent sont communs au deux arrêt AF 99/005 et AF 99/010), il faut rappeler tout d'abord que l'introduction en droit vaudois de l'institution de la péréquation réelle est liée à l'évolution du droit de la police des constructions et de l'aménagement du territoire (pour un rappel complet de cette évolution, voir Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 213, spéc. p. 237-242).

a)                     La possibilité de lier l'adoption d'un plan d'affectation à l'exécution d'un remaniement était déjà prévue, s'agissant des plans de quartier, par la teneur initiale de la loi sur la police des constructions du 5 février 1941: selon l'art. 50 LPC, l'approbation du plan par le Conseil d'Etat entraînait pour la commune l'obligation de faire procéder au remaniement parcellaire et aux rectifications de limites nécessaires, l'entreprise étant obligatoire pour les propriétaires, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas lieu de satisfaire aux conditions touchant la proportion de propriétaires adhérents et de terrains dont ils disposent (BGC janvier 1941 p. 1192). Il ne s'agissait toutefois d'un remaniement postérieur à l'adoption du plan, destiné si nécessaire à assurer aux propriétaires intéressés des parcelles équivalentes et utilisables pour la construction dans le cadre du plan de quartier (BGC janvier 1941 p. 1191).

b)                     La règle imposant une stricte corrélation temporelle entre l'entrée en vigueur du plan et l'aboutissement du remaniement était prévue dans le projet du Conseil d'Etat lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur les améliorations foncière (LAF) du 29 novembre 1961, qui prévoyait d'adjoindre à l'art. 50 LPC l'alinéa 3 suivant (BGC automne 1961 p. 422 et 454):

"Le Conseil d'Etat fait coïncider la date d'entrée en vigueur du plan et du règlement avec la date du transfert de propriété et des autres droits résultant du remaniement parcellaire"

                        Lors des débats, le Grand Conseil a toutefois amendé cette disposition pour lui conférer un caractère potestatif ("Le Conseil d'Etat peut faire coïncider ..."), apparemment afin d'éviter de bloquer la construction dans les communes suburbaines notamment (amendement Braun et intervention du député Pierre Regamey, BGC automne 1961 p. 528-529).

c)                     Le système liant l'adoption d'une zone agricole à celle d'une petite zone à bâtir (sur 1/10 de l'ensemble) est apparu, sous la désignation de "plan d'affectation spéciale", dans la novelle du 26 février 1964 modifiant la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT, nouveau nom de la LCP). En bref, cette novelle introduisait la base légale (art. 25 bis LCAT) permettant la création de zones agricoles (Brandt, op. cit. p. 237), et, en l'absence de plan d'extension, érigeait en "territoire sans affectation spéciale" le territoire non compris dans le périmètre de localité (art. 56 sexies LCAT). Les constructions autorisées étaient limitées, en zone agricole et dans le territoire sans affectation spéciale, aux constructions agricoles ou d'intérêt public (art. 25 bis et art. 56 sexies), mais cette règle connaissait des exceptions. L'une d'elles, limitée au territoire sans affectation spéciale, était la règle bien connue qui permettait néanmoins de construire sur une parcelle de 4'500 m² au minimum (art. 56 septies lit. a LCAT; cette surface est celle dont l'art. 111 LAF permet le fractionnement), ce qui a conduit en pratique les communes à intégrer la même réglementation dans leurs plans d'extension en instaurant une "zone sans affectation spéciale" autorisant les constructions non agricoles sur des parcelles de 4'500 m² au minimum (BGC septembre 1976 p. 766). Une autre dérogation était prévue: l'art. 56 septies lit. b LCAT, applicable tant en zone agricole (art. 25 bis in fine) qu'en territoire sans affectation spéciale, autorisait les constructions "édifiées en exécution d'un plan d'affectation spéciale ... établi à l'intérieur d'un territoire de cinq hectares au moins, les neuf dixièmes de ce territoire formant une zone agricole (art. 25 bis) et seul le solde faisant l'objet du plan, avec un indice d'utilisation de 0,7 au maximum dans le périmètre de ce plan".

                        En adoptant ce système du "plan d'affectation spéciale" ainsi proposé par le projet du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a suivi un amendement de sa commission parlementaire en ajoutant à l'art. 50 LATC déjà cité un alinéa 4 dont la teneur est la suivante:

"Le remaniement parcellaire est également obligatoire de plein droit pour tous les propriétaires dont les fonds sont englobés dans un plan d'affectation spéciale, afin que chaque propriétaires reçoive une part du terrain constructible au prorata de la valeur de ses terres comprises dans ledit plan."

                        A l'appui de cet amendement qui introduit la notion même de péréquation réelle, la commission parlementaire exposait que l'instauration d'une zone agricole sur les neuf dixièmes du périmètre causerait un préjudice inique aux propriétaires ainsi frappés d'interdiction de bâtir, au profit des seuls propriétaires dont le terrain deviendrait constructible: l'amendement tendait à permettre à chaque propriétaire dont le bien-fonds deviendrait inconstructible d'accéder au bénéfice que procure la vente de terrain à bâtir (BGC automne 1963 p. 232). Ce système impliquait déjà, de l'avis du commentateur de la novelle de 1964, que la commission de classification procède à une double taxation des terres, d'abord selon l'état antérieur au plan et ensuite en fonction de la valeur que leur donne le plan selon les possibilités de construire (Bonnard, La loi sur les construction et l'aménagement du territoire, RDAF 1964 p. 220). La double estimation était d'ailleurs prévue, dans la teneur initiale de l'art. 86 de la LAF de 1961, pour tous les remaniements de terrains à bâtir, ceci même en l'absence de changement, entre l'ancien et le nouvel état, de la réglementation en matière de constructions.

d)                     Le commentateur précité s'attendait à ce que l'institution du "plan d'affectation spéciale" ne soit utilisé qu'exceptionnellement (Bonnard, op. cit., p. 227) et de fait, le Conseil d'Etat, exposant qu'elle était restée lettre morte (BGC septembre 1976 p. 770 et 778), en a proposé l'abrogation lors d'une nouvelle révision de la LCAT en 1976 (on reviendra cependant ci-dessous sur la péréquation réelle).

                        Cette modification de la LCAT, du 13 septembre 1976, avait en bref pour objet de rendre obligatoire la création de zones agricoles dans les territoires qui s'y prêtent (art. 25 al. 1; pour plus de détails Brandt, op. cit. p. 240). Le "territoire sans affectation spéciale" devenait "territoire agricole" soumis à l'art. 56 sexies interdisant les constructions autres qu'agricoles ou d'intérêt public. La possibilité de construire sur 4'500 m² était supprimée, tant dans l'ancien "territoire sans affectation spéciale" que dans les zone communales sans affectation spéciale, transformées de par la loi, à l'issue d'un délai d'adaptation de deux ans dès l'injonction correspondante du Conseil d'Etat, en zone intermédiaire, où la construction est limitée au moins aussi restrictivement qu'en zone agricole (art. 25 ter al. 3 in fine et art. 2 des dispositions transitoires).

                        Comme l'exposait le rapport de la commission parlementaire, la seconde innovation de la novelle du 13 septembre 1976 consistait dans la généralisation de la péréquation réelle en cas de création de nouvelles zones à bâtir (BGC septembre 1976 p. 839). L'Exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait qu'il s'agissait de clarifier la base légale existante. En l'opposant à la péréquation financière qui prévoirait une compensation en espèces au classement des terrains en zone agricole, l'Exposé des motifs donnait de la péréquation réelle la définition suivante (BGC précité p. 772):

"Il s'agit du système permettant de procéder à un remaniement parcellaire à la fois agricole et de terrains à bâtir, en assurant l'égalité de traitement entre les propriétaires compris dans une zone agricole à créer, par l'attribution de terrains à bâtir dans un sous-périmètre affecté à la construction."

                        L'Exposé des motifs admettait que l'on ne pourrait probablement pas généraliser ce système sur une grande échelle et que bien des communes hésiteraient devant la longueur et les frais de cette procédure (BGC septembre 1976 p. 774). La commission parlementaire a néanmoins étendu l'application de ce système "dans la règle" au cas où la zone agricole serait modifiée avant le délai de 25 ans (art. 26 al. 2 LCAT) et à celui de l'affectation de la zone intermédiaire à la construction (art. 25 ter al. 3 in fine; sur ces points: BGC précité p. 839-840, 849 et 850).

                        Le principe de la péréquation réelle a été adopté par le Grand Conseil à l'art. 25 bis al. 3 LCAT dans la teneur proposée par le Conseil d'Etat, à savoir:

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 25 ter, al. 1, sur un dixième au maximum de ce périmètre, et une zone agricole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Conseil d'Etat est alors subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre, selon la procédure des art. 98 b à 98 d de la loi sur les améliorations foncières.

                        La novelle du 13 septembre 1976 modifiant la LCAT était liée (BGC septembre 1976 p. 780) notamment à l'adoption de la loi du même jour sur les mesures de compensation liées à la création de zone agricoles ainsi qu'à une modification de la loi sur les améliorations foncières (LAF). S'agissant de cette dernière loi, le législateur a modifié le champ d'application de la double estimation prévue par l'art. 86 LAF: l'Exposé des motifs indiquait qu'au vu des expériences faites, la double estimation prévue par l'art. 86 LAF était difficilement applicable et qu'elle ne se justifiait et ne devait être maintenue que lorsqu'il fallait garantir la péréquation réelle entre des propriétaires à l'occasion d'un changement de régime juridique de la construction résultant de l'adoption d'un plan de quartier ou d'extension partiel, ou d'une zone agricole liée à une zone de construction (BGC septembre 1976 p. 780). La double estimation a donc été limitée à l'hypothèse où la réglementation en matière de construction est différente dans l'ancien et le nouvel état de propriété. L'exposé des motifs précisait que dans ce cas, le Conseil d'Etat suspend l'entrée en vigueur du plan jusqu'au transfert de propriété (BGC précité p. 780), ce que permettait en effet l'art. 50 al. 3 LCAT cité plus haut, non modifié par la novelle de 1976.

e)                     La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 a remplacé la LCAT sans apporter matériellement de modification sensible aux dispositions précédemment en vigueur décrites ci-dessus (voir les art. 53 al. 2 et 3, 51 et 55 LATC, ainsi que l'art. 70 LATC aujourd'hui abrogé). Tout au plus peut-on signaler que pour l'affectation à la construction d'une zone agricole ou d'une zone intermédiaire, l'exécution d'une péréquation réelle n'est plus prévue que par des dispositions purement potestatives (art. 51 al. 3 et art. 53 al. 3 LATC) alors qu'elle s'imposait "dans la règle" selon les dispositions précédentes (art. 25 ter al. 3 et art. 26 al. 2 LCAT).

f)                      Les lois cantonales sur les améliorations foncières (LAF) et sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) ont été modifiées récemment par:

-   la loi du 5 novembre 1997 modifiant celle du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF),

-   la loi du 5 novembre 1997 modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC),

-   ainsi que par la loi du 4 février 1998 modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

                        Les deux lois du 5 novembre 1997 (ROLV 1997 p. 585 et 589) concernent notamment de nouvelles règles applicables au remaniement de terrains à bâtir (Exposé des motif 292, BGC automne 1997 p. 4033 ss) tandis que la loi du 4 février 1998 (ROLV 1998 p. 85) introduit notamment de nouveaux instruments d'aménagement du territoire (Exposé des motifs 266, BGC janvier 1998 p. 7177 ss). Ces trois novelles cantonales sont entrées en vigueur le 1er avril 1998.

                        Ces récentes modifications légales n'ont pas apporté de changement fondamental aux règles applicables en l'espèce: d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la systématique des art. 86 à 93 LAF a été changée sans modification importante de leur contenu (BGC novembre 1997 p. 4073).

                        L'art. 53 LATC (qui prévoit en bref l'adoption d'une zone à bâtir d'un dixième dont l'approbation cantonale peut être subordonnée à une péréquation réelle) a été modifié à son alinéa 2 tant par la loi du 5 novembre 1997 que par celle du 4 février 1998 si bien que, vu leur entrée en vigueur simultanée, on ne sait lequel des deux textes suivants prévaut:

Loi du 4 novembre 1997 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Conseil d'Etat peut être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle , par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Loi du 4 février 1998 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports peut être subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre. 

                        Cette incohérence est également relevée au sujet de l'art. 55 LATC dans le mémoire-réponse du 19 juin 1998 déposé dans le dossier AC 98/059 (recours Osterwalder) par le conseil de la commune du Mont, qui déclare attendre une réponse du département cantonal qu'il avait interpellé. D'après la dernière édition en fascicule de la LATC (mise à jour au 1er mars 1999; le volume 6 du recueil systématique n'a pas été réédité depuis 1996), les deux modifications ont donné lieu à un examen par la commission de rédaction du Grand Conseil - art. 88 de la loi sur le Grand Conseil - en date du 14 octobre 1998 (soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces lois); à lire cette édition, on constate que c'est le texte du 4 novembre 1997 (quelque peu redondant puisqu'il prévoit un remaniement sous forme de remaniement) qui prévaut mais dans une teneur mentionnant l'approbation non par le Conseil d'Etat (qui a perdu cette compétence depuis la modification de la LATC par la novelle du 20 février 1996) mais par le Département TPAT (qui n'existe à vrai dire plus depuis le 21 avril 1998, v. règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration, RSV 1.5). Peu importe cependant car la possibilité de subordonner l'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier à un remaniement parcellaire est prévue par l'art. 4 al. 1 bis LAF (et par l'art. 55 LATC, mais avec des divergences analogues à celle qui viennent d'être décrites). Le nouvel art. 4 al. 1 LAF consacre par ailleurs le principe de coordination (art. 25a LAT) en exigeant que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire soient coordonnées.

                        On observera pour terminer que la novelle du 5 novembre 1997 a abrogé l'art. 70 LATC qui prévoyait, pour les plans de quartier, que le règlement de celui-ci pouvait subordonner l'entrée en vigueur du plan à un remaniement parcellaire permettant la réalisation du plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et la correction des limites. Ainsi, plus aucune disposition ne prévoit formellement la possibilité de reporter l'entrée en vigueur de la planification jusqu'à l'entrée en force du nouvel état, comme le faisait plus clairement encore l'ancien art. 50 al. 3 LCAT introduit en 1961. Cependant, il faut comprendre que cette possibilité subsiste en tant qu'émanation du principe de la coordination désormais consacré par l'art. 4 LAF et rappelé aux art. 51 al. 4 et 53 al. 2 in medio LATC. L'Exposé des motifs de la novelle du 5 novembre 1997 précise d'ailleurs bien qu'il s'agissait de maintenir la possibilité de différer l'entrée en vigueur du plan d'affectation ou du plan de quartier jusqu'au transfert de propriété (BGC novembre 1997 p. 4058 et 4077). La commission cantonale de recours avait d'ailleurs déjà constaté que l'institution de la péréquation réelle postule que le statut juridique des terres ne soit pas encore figé par une décision d'affectation (prononcé CCR Moritz c/ Trélex du 26 mai 1986, RDAF 1986 p. 208). Quant au Tribunal fédéral, il a aussi constaté, précisément dans l'arrêt Osterwalder concernant le syndicat intimé, que la péréquation réelle doit être exécutée préalablement à l'approbation cantonale et à l'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 122 I 120 consid. 3 principio).

g)                     Dans sa teneur actuelle (corrigée par la commission de rédaction du Grand Conseil comme indiqué plus haut ), le chapitre II de la LATC contient quatre sections régissant respectivement les zones à bâtir, les zones intermédiaires, les zones agricoles et les autres parties du territoire dont l'aire forestière. Les sections II et III ont pour l'essentiel la teneur suivante:

Section II  Zones intermédiaires

Définition et délimitation

Art. 51.  - Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. Elles sont inconstructibles ; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles. L'affectation ultérieure de tout ou partie d'une zone intermédiaire à la construction peut être subordonnée par la commune à la condition qu'une péréquation réelle entre les propriétaires assure l'égalité de traitement dans le périmètre, soit par voie conventionnelle, soit par un remaniement parcellaire selon la procédure des articles 98 b à 98 d de la loi sur les améliorations foncières. La procédure d'affectation de la zone intermédiaire est coordonnée à celle du remaniement parcellaire lorsque celle-ci est nécessaire en application de l'alinéa 3

Section III  Zones agricoles et viticoles

Définition et destination

Art. 52.  - Les zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. Les constructions nécessaires à ces activités y sont autorisées. Il en va de même des installations d'intérêt public dont l'implantation est imposée par leur destination. (...)

Obligation de créer une zone agricole ou viticole

Art. 53.  - Sauf circonstances exceptionnelles, les communes dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture ou à la viticulture doivent prévoir une zone agricole ou viticole et lui réserver suffisamment de terres cultivables.

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports peut être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation. L'octroi d'une dérogation peut être subordonné à la condition que la commune impose une péréquation réelle au sens de l'alinéa 2.

                        Quant aux règles de la LAF sur le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, elles ont la teneur suivante:

              G. Remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle

Art. 98b. - Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.

Les règles relatives au remaniement de terrains à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.

Art. 98c.- Les enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement et la nature des terres.

Art. 98d.- La commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien état de propriété.

Elle tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone.

h)                     On retiendra de ce qui précède que la péréquation réelle offre la possibilité d'assurer l'égalité de traitement des propriétaires en cas d'adoption d'une nouvelle zone à bâtir remplaçant en tout ou partie une zone intermédiaire (art. 51 al. 3 LATC) voire une zone agricole (art. 53 al. 3 LATC), notamment lorsqu'une partie du périmètre concerné doit demeurer ou être nouvellement colloqué en zone agricole (art. 53 al. 2 LATC). La répartition équitable de l'augmentation de valeur imputable au changement d'affectation implique que celui-ci n'ait pas encore sorti ses effets au bénéfice de certains propriétaires seulement. Cela signifie concrètement que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF). C'est ce qui permet de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état.

2.                     C'est en fonction des principes rappelés ci-dessus qu'il faut examiner la contestation que la recourante dirige contre la péréquation réelle.

                        Lors de l'audience consacrée au recours AF 99/005 (SI Montenailles SA), le conseil de la recourante a fait valoir que la collocation des parcelles de la recourante en zone constructible selon le plan général d'affectation communal montre qu'il s'agit de terrain propre à la construction au sens de l'art. 15 LAT, situation reconnue par le Service de l'aménagement du territoire qui a donné son aval à ce plan. Cette collocation déploierait des effets dont il serait contraire à la garantie de la propriété de priver la recourante sous couvert de péréquation. De même, dans le recours déposé le 18 août 1999 dans la cause AF 99/010 (hoirie Jost, p. 7ss), ce même conseil fait valoir que les parcelles de la recourante sont inclues en quasi-totalité dans la zone à bâtir du nouveau plan d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat en 1993, ce qui signifie que le statut de terrains propres à la construction leur a été reconnu et que, vu les années qui se sont écoulées, la commission de classification ne saurait persister à prétendre sur la base de la situation antérieure qu'ils ne pourraient pas être estimés comme terrains à bâtir.

                        On peut au passage se demander si la contestation de la recourante n'est pas tardive et par conséquent irrecevable. Le périmètre provisoire prévu par l'art. 53 al. 2 LATC a été fixé par la municipalité, apparemment dans le plan de zone mis à l'enquête en 1981 mais non adopté, puis c'est le syndicat qui a délimité le périmètre soumis à péréquation lors de l'enquête organisée en mai 1983, avec des modifications lors d'enquêtes de décembre 1983 et juin 1987 (voir les rapports de la commission de classification relatifs à ces différentes enquêtes qui ont été versés au dossier général du syndicat pour l'instruction de la présente cause). Lors de l'enquête de novembre 1992, l'un des plans mis à l'enquête présentait comme nouveau le périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation (lettre H de l'état de fait de l'arrêt AF 93/008). L'hoirie recourante n'est pas intervenue dans cette enquête et pour ce qui concerne la société recourante, le tribunal a constaté dans l'arrêt AF 93/008 du 30 octobre 1995 qu'elle ne contestait pas l'inclusion de ses parcelles dans le sous-périmètre de terrains à bâtir soumis à péréquation réelle et qu'elle ne mettait pas non plus en cause la péréquation réelle elle-même.

                        Quoi qu'il en soit de la recevabilité de ce moyen, il faut rappeler que le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat en 1993 contient la disposition suivante:

"Art. 124 Périmètre améliorations foncières

A l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire.

En principe, aucune construction nouvelle ne peut être admise à l'intérieur du périmètre, jusqu'à l'approbation définitive des zones."

                        Il est vrai que la portée de cette disposition est peu claire car le règlement a d'ores et déjà été approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, qui n'a pas réservé pour plus tard une "approbation définitive" (selon l'expression introduite à l'art. 25 bis LCAT puis reprise à l'art. 53 LATC) des zones. La Commission de classification est d'ailleurs intervenue avec succès le 6 février 1996 pour faire modifier une disposition tout aussi maladroite du plan de quartier "Au Ferrajoz" (v. dossier AC 98/159) en faisant préciser que la mise en vigueur du plan est subordonnée au transfert de propriété. Il n'en reste pas moins que l'art. 124 cité ci-dessus doit être interprété en ce sens que c'est l'entrée en vigueur du plan (et non son "approbation définitive") qui est suspendue jusqu'à la péréquation réelle, c'est-à-dire jusqu'au transfert de propriété (voir dans ce sens le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1992 relatif à l'enquête de novembre 1992 sur les sous-périmètres à bâtir; le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1998 concerne l'enquête aujourd'hui litigieuse rappelle d'ailleurs - voir ch. 6.2 cité dans l'état de fait - que la mise en vigueur du plan d'affectation de 1993, à l'intérieur du Syndicat, est subordonné à l'inscription du nouvel état au registre foncier). La société recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée (p. 3 de son recours du 2 juillet 1999) puisqu'elle évoque le fait que les nouvelles zones sont suspendues jusqu'à l'établissement de la péréquation réelle, ce qu'elle juge contestable (sans plus ample motivation) en regard de l'obligation de planifier résultant de la LAT. Ainsi donc, la recourante ne peut pas prétendre être au bénéfice d'une collocation en zone constructible d'ores et déjà en force dont elle pourrait exiger le maintien en se prévalant de la garantie de la propriété. En effet, le caractère constructible de ses parcelles ne lui est pas acquis mais au contraire il est suspendu jusqu'à l'entrée en force du nouvel état, entrée en force qui est subordonnée à l'exécution de la péréquation réelle que concrétisera le nouvel état.

                        Sans doute la situation de la recourante diffère-t-elle considérablement de celles de propriétaires d'autres communes qui, à la faveur de l'adoption d'une zone à bâtir, bénéficient personnellement de manière exclusive de la plus-value afférente à la nouvelle affectation de leur terrain. Il n'en résulte cependant pas d'inégalité de traitement prohibée dès lors que les terrains litigieux sont, ici, soumis à une procédure de péréquation à laquelle la loi permet (de manière facultative il est vrai) que soit subordonnée l'entrée en force des nouvelles zones.

3.                     La recourante se prévaut du fait que le système de la péréquation réelle n'a jamais été utilisé à l'échelle d'une commune entière. Il est cependant inutile d'entreprendre une étude complète des cas invoqués dans le recours, dans la réponse de la commission de classification du 6 septembre 1999 ou encore durant l'audience car on ne voit pas de quelle norme juridique la recourante pourrait déduire qu'une disposition appliquée dans peu de cas ou à petite échelle ne devrait plus être appliquée du tout lorsque le périmètre est plus étendu.

                        En audience a également été rappelé le fait que le Grand Conseil a été saisi d'une motion tendant à l'abrogation des dispositions relatives à la péréquation réelle et à ce que le Conseil d'Etat prononce la dissolution du syndicat du Mont-sur-Lausanne (motion du député Thévoz, BGC décembre 1995 p. 3409 et mai 1996 p. 648; on reconnaît d'ailleurs dans le rapport de minorité présenté aux débats par le motionnaire - et contré par le président de la commission de classification en sa qualité de député - divers cas soumis au tribunal administratif, v. BGC mai 1996 p. 653, 661 et 667). Le Grand Conseil a rejeté cette motion et il n'appartient pas au tribunal d'y revenir.

4.                     La recourante fait valoir encore, notamment en audience, que lorsque le Conseil d'Etat a proposé l'introduction d'un régime de compensation de la plus-value (au sens de l'art. 5 LAT) prévoyant le prélèvement de contributions, il a exposé qu'il fallait trouver d'autres solutions que le système de la péréquation ou des solutions contractuelles qui avaient rarement donné satisfaction (Exposé des motif 266 déjà cité, BGC janvier 1998 p. 7177, spéc. p. 7209 et 7295). Le Grand Conseil ayant rejeté les propositions du Conseil d'Etat (la loi du 4 février 1998 ne contient effectivement pas de dispositions sur le prélèvement de la plus-value), la recourante en déduit qu'il faudrait abandonner le système de la péréquation réelle. Ce moyen est téméraire car on ne voit pas comment les autorités pourrait renoncer à appliquer des dispositions qui n'ont pas été abrogées. On observe d'ailleurs que le législateur vient de leur donner une nouvelle teneur (malgré les maladresses rédactionnelles relevées plus haut) qui en maintient le contenu matériel. De plus, l'Exposé des motifs 292 (ayant conduit aux deux novelles du 5 novembre 1997) précise que le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle n'est pas remis en cause et il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 1996 pour souligner que cette autorité a jugé le système non confiscatoire et compatible avec la garantie de la propriété privée (BGC novembre 1997 p. 4074 in fine).

5.                     L'arrêt en question a été rendu dans la cause Osterwalder bien connue des parties (AF 93/007 du 30 octobre 1995 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506). Au sujet de cet arrêt, la recourante soutient encore que le Tribunal fédéral a reconnu que le système de la péréquation réelle n'était pas pleinement satisfaisant. On trouve effectivement semblable affirmation à la fin du considérant 5 (ATF 122 précité, p. 128) mais au sujet du système de la réglementation par renvoi aux règles sur le remaniement de terrains à bâtir. En revanche, l'arrêt du Tribunal fédéral consacre bel et bien la constitutionnalité du système de la péréquation réelle. Il faut souligner à cet égard que le recours de droit public des époux Osterwalder ne contestait pas la constitutionnalité du droit cantonal, comme le relève d'ailleurs le début du considérant 6 dudit arrêt. C'est donc en somme d'office (nonobstant l'art. 90 OJF) que l'arrêt considère que (au considérant 2a) "Il appartient au Tribunal fédéral d'examiner librement si la «péréquation réelle» instituée par le droit cantonal est compatible avec le principe dit de la compensation réelle consacré en matière de remaniement parcellaire par l'art. 22ter Cst". Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérants formulés d'office par le Tribunal fédéral.

6.                     Pour ce qui concerne la recourante, on rappellera que l'essentiel de sa propriété était colloquée dans la zone communale sans affectation spéciale du plan de zone communal de 1968. Quels qu'aient pu être les avatars ultérieurs de la planification communale (en 1979 et 1983), il faut considérer que l'ancien état de la recourante est colloqué en zone intermédiaire, ne serait-ce que par l'effet de la novelle du 13 septembre 1976 (art. 2 des dispositions transitoires de celle-ci). Il n'est cependant plus temps de discuter les principes d'estimation de l'ancien état, qui ont fait l'objet de l'enquête de 1987 sur les taxes-types de l'ancien état. On rappellera à cet égard que les taxes-types prévues sont prévues par l'art. 57 LAF et qu'elles sont mises à l'enquête préalablement à l'estimation des terres (art. 63 al. 1 lit. b LAF), de manière à éviter que des différences d'estimation trop sensibles n'apparaissent lors de l'enquête sur le nouvel état et ne modifient gravement les résultats des calculs de la valeur des terres. Une fois les taxes-types admises, on peut procéder à l'estimation des terrains avec une certaine sécurité. Le but de l'enquête sur les taxes-types est dès lors de fixer l'ordre de grandeur des taxes et leur interdépendance (voir par exemple prononcé CCAF no 44/74, du 30 septembre 1974, ou arrêt du TA AF 91/085 du 22 octobre 1992).

                        L'hoirie recourante ne critique d'ailleurs l'estimation de l'ancien état que dans la mesure où la commission de classification a décidé de baisser systématiquement de 30% les valeurs agricoles qui avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les taxes-types (rapport de la commission du 30 septembre 1998, ch. 6.1.1). Elle perd cependant de vue que la baisse simultanée et de même proportion des valeurs du nouvel état laisse pratiquement intact les termes de l'échange.

                        Concrètement et comme le montre le tableau suivant (qui réunit les chiffres tiré du tableau de l'ancien état ainsi que du tableau comparatif de la recourante), la propriété de la recourante passe de 14'850 m² à 1922 m².

Ancien état

Nouvel état

Souspérimètre

Surface cadastrale

Valeur brute

Valeur nette

Souspérimètre

Surface cadastrale

valeur

forêt

51 m²

51 Fr.

51 Fr.

verdure

920 m²

18'400 Fr.

agricole

14'799 m²

133'898 Fr.

302'917 Fr.

terr. à bâtir

1002 m²

284'568 Fr.

14'850 m²

133'949 Fr.

302'968 Fr.

1'922 m²

302'968 Fr.

                        On note que pour le sous-périmètre "agricole" (il s'agit de la zone sans affectation spéciale), la "valeur nette" de 302'917 francs correspond à l'application du coefficient de péréquation de 2.2623 à la valeur de l'ancien état (soit 133'898 x 2.2623 = 302'917). Comme l'explique la commission de classification dans son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête (ch. 9.1; ce rapport est reproduit dans l'arrêt AF 99/005 notifié en annexe), ce facteur multiplicateur de 2.2623 est le coefficient de péréquation du sous-périmètre principal soumis à péréquation; en d'autres termes il s'agit du coefficient multiplicateur appliqué aux valeurs de l'ancien état (composée de l'addition de la "taxes agricole" et de la "valeur de convenance") pour obtenir les prétentions des propriétaires au nouvel état.

                        La recourante se plaint d'être spoliée de plus de 90 % de ses droits à bâtir mais elle perd de vue que les dispositions du PGA qui permettraient de construire sur ses parcelle ne sont pas encore en vigueur. Comme on l'a vu plus haut, ces dispositions n'entreront en vigueur qu'au transfert de propriété.

                        La recourante prétend aussi être mise au bénéfice d'une situation particulière telle que celle qui a été reconnue aux époux Osterwalder, dont le terrain bénéficie selon elle d'une valeur de convenance à bâtir fixée à 40 fr./m². Il faut tout d'abord rappeler que l'hoirie a vendu la maison dont elle était propriétaire, si bien que son ancien état ne comporte aucune "surface neutralisée attenante aux habitations" au sens arrêté par la commission de classification (la surface vendue aux époux Wegmann aux alentours de la maison correspond d'ailleurs à la surface neutralisée en question). Compte tenu des explications fournies par la commission de classification dans son rapport du 30 septembre 1998 ainsi que lors de l'audience, on observe que pour ce qui concerne le terrain situé en contrebas de la maison en direction du chemin de la Viane, l'estimation de l'ancien état de l'hoirie recourante s'élève, par l'addition de la valeur agricole (5,50 fr./m²) et de la valeur de convenance à bâtir (4,60 fr./m²), à 10.10 fr./m², ce qui, multiplié par le coefficient multiplicateur de 2.2623, donne (si l'on procède à une comparaison mètre par mètre pour ce secteur) une prétention dans le nouvel état équivalant à 22.85 fr./m² tandis que dans le nouvel état, la zone de verdure est attribuée pour 20 fr./m²: cela signifie qu'à cet endroit-là, l'estimation du nouvel état est inférieure à celle de l'ancien état (l'arrêt Osterwalder AF 93/007 retenait déjà que l'ancienne parcelle 1150 échapperait partiellement à la péréquation à la faveur de la collocation en zone de verdure du dégagement du bâtiment). Cette situation n'est en rien comparable avec la situation de la parcelle 1206 des époux Osterwalder, où l'estimation à 40 fr./m² évoquée par l'hoirie recourante ne concerne d'ailleurs que la surface qui excède la partie "neutralisée" autour du bâtiment: au nouvel état, la surface correspondante est attribuée au prix du terrain constructible (zone villa selon le PGA qui entrera en force avec le nouvel état), qui dépasse amplement 200 fr./m².

                        Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les griefs formés par la recourant à l'encontre du principe de la péréquation réelle sont mal fondés et que l'attribution litigieuse est, de ce point de vue, conforme à la loi.

7.                     L'hoirie recourante critique la configuration des parcelles qui résulte de la décision attaquée dans la zone de verdure qui borde le chemin de la Viane.

                        En bref, on constate à l'aide du croquis figurant dans l'état de fait que dans le nouvel état mis à l'enquête, la parcelle 3050 portant la maison des époux Wegmann présentait une limite sud-est qui concordait avec la limite de la zone de verdure. L'essentiel de la zone de verdure était attribué à la commune (parcelle 3051 située dans l'angle formé par le chemin de la Viane et la servitude publique de passage à pied no XL) et à l'hoirie recourante sous la forme d'une parcelle 2736 affectant la forme d'un rectangle allongé dans le sens de la pente (axe sud-ouest nord-est), perpendiculairement au chemin de la Viane. La décision attaquée, sans changer les surfaces attribuées, à modifié la forme des parcelles en incluant dans la parcelle 3050 des époux Wegmann la partie supérieure de la zone de verdure tandis que les parcelles revenant à la commune et à l'hoirie recourante se présentent désormais sous la forme de parallélépipèdes allongés le long du chemin de la Viane. La parcelle 2736 attribuée à la recourante se trouve ainsi dans l'angle le plus éloigné de la maison Wegmann. D'après leurs écritures et leurs explications en audience, on comprend que la commune et l'hoirie recourante se disputent la partie de la zone de verdure attenante à la parcelle Wegmann, l'hoirie la réclamant pour la vendre aux époux Wegmann qui s'y intéressent effectivement (elle se trouve devant la façade principale de leur maison) tandis que la commune s'oppose à cette solution qui rétrécirait la bande qui lui est attribuée le long du chemin de la Viane et la rendrait plus difficile à aménager: la commune indique à cet égard que l'aménagement envisagé consisterait en bancs publics avec une petite place de jeux, avec éventuellement un arrêt de bus scolaire; elle souligne que cet emplacement a l'avantage de jouxter le débouché du chemin piétonnier (servitude no XL) prévu à cet endroit pour rallier le plan de quartier de la Côte-à-la-Gruz.

                        Le tribunal constate que la solution adoptée par la commission de classification dans la décision attaquée a l'avantage de procurer un meilleur dégagement à la maison Wegmann que le nouvel état mis à l'enquête. Une attribution conforme au souhait de l'hoirie recourante, telle qu'elle est décrite dans le recours, consisterait à lui attribuer la partie supérieure de la zone de verdure, susceptible d'être vendue aux époux Wegmann, mais elle aurait aussi pour effet de remanier la parcelle communale à la forme d'une bande allongée parallèlement au chemin de la Viane. En refusant d'adhérer à cette solution qui rendrait effectivement la parcelle communale moins favorable à l'aménagement qu'envisage la commune, la commission de classification a procédé à une pesée des intérêts qui n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

                        Il y donc lieu de maintenir la décision attaquée sur ce point.

8.                     La recourante demande également le déplacement du passage public à pied modifié par la décision attaquée (servitude XL illustrée sur le croquis figurant dans l'état de fait). Elle demande qu'il passe le long des limites sud-est des parcelle 3008, 3009 et 3011 en faisant valoir que ce passage est très pénalisant pour sa parcelle 3012 du fait que les propriétaires ne peuvent pas disposer à leur guise du terrain correspondant.

                        En audience et par lettre de son conseil du 28 avril 2000, la recourante a fait valoir que le nouvel état devait être annulé puisque d'après la jurisprudence, la surface destinée aux passages publics ne pourrait pas être prise en compte dans les coefficients, faute de disposition contraire dans le règlement communal, l'art. 19 de ce dernier visant une hypothèse non réalisée en l'espèce. Ce moyen est également soulevé dans le recours de la BCV (AF 99/017), raison pour laquelle le considérant qui suit est commun aux deux arrêts.

9.                     En réponse au recours de la BCV, tant la commission de classification que la municipalité ont fait valoir, dans leurs écritures respectives du 22 décembre 1999 et du 25 janvier 2000, que la servitude litigieuse ne diminue en rien les possibilités de construire, notamment en ce qui concerne le coefficient d'occupation du sol et la distance aux limites. Les parties ont alors été interpellées sur cette affirmation qui paraît en contradiction avec la jurisprudence. La commune s'est déterminée (le 9 mars, puis de manière détaillée dans une lettre de son conseil du 17 mars 2000) tandis que la commission de classification, par lettre du 6 mars 2000, déclare avoir suivi la pratique de la commune intimée en relevant qu'elle est largement appliquée dans le canton.

b)                     Dans le plus récent des arrêts soumis aux parties (AC 95/0234, Jongny, du 5 novembre 1996; pour les autres voir AC 94/0217, Pully, du 7 avril 1995; AC 92/0022, Renens, du 5 février 1993, RDAF 1993 p. 206; il faut y ajouter un arrêt encore antérieur invoqué par le conseil de la commune: AC 91/0263, Prilly, du 25 janvier 1993, RDAF 1993 p.195), le Tribunal administratif a tenté de résumer la jurisprudence en constatant que pour calculer la surface constructible d'une parcelle, il faut tenir compte:

a.  de toutes les parties de la parcelles qui sont situées en zone à bâtir (art. 48 al. 3 LATC)

b.  des parties de la parcelle qui ne sont pas en zone à bâtir mais dans une "autre zone" au sens de l'art. 54 al. 1 LATC (zone de verdure ou de protection notamment), si un règlement communal, fondé sur l'habilitation de l'art. 48 al. 3 2ème phrase LATC, permet d'en tenir compte.

c.  des surfaces situées en dehors des limites de la parcelle (par exemple sur le domaine public adjacent) dont le règlement communal permet la prise en compte.

                        En bref selon cet arrêt, on ne doit déduire de la surface située en zone à bâtir que les parties de la parcelle dont l'affectation à la zone à bâtir a été rapportée par un acte de même rang que le plan d'affectation lui-même. Tel est le cas pour l'emprise d'une voie publique faisant l'objet d'un projet de construction routier (art. 13 de la loi sur les routes) adopté selon la même procédure que les plans d'affectation (art. 57 ss et 73 s. LATC), lorsque ces routes ouvertes au public (selon la définition de l'art. 1 de la loi sur les routes) font partie du domaine public cantonal ou communal ou qu'elles font l'objet d'une servitude publique de passage (arrêt AC 95/0234 du 5 novembre 1996 précité).

                        En l'espèce, la parcelle de 1'013 m² attribuée à la recourante est entièrement située en zone de villas et par l'effet de la décision contestée, elle serait grevée sur 70 m² d'une servitude personnelle de passage à pied en faveur de la commune (soit d'une servitude publique) suivant un tracé arrêté (à titre indicatif) dans la planification communale que constitue le plan de quartier "Au Ferrajoz". On se trouve donc dans la situation où une portion de surface constructible est affectée à une voie publique par un plan d'affectation, ce qui devrait selon la jurisprudence citée ci-dessus conduire à considérer qu'elle ne fait plus partie de la surface constructible. C'est d'ailleurs exactement ce qui craint la recourante lorsqu'elle fait valoir que cette servitude diminuerait le potentiel constructible par l'effet du CUS de 1/8. On peut même se demander, dans l'hypothèse où l'assiette de la servitude devrait être déduite de la surface constructible, si la parcelle ne serait pas inconstructible puisque l'art. 62 du règlement du règlement du PGA, applicable à la zone villa, interdit les constructions sur une surface inférieure à 1'000 m².

c)                     Les autorités concernées ne partagent pas ce point de vue.

                        La commune invoque l'art. 19 du règlement du PGA qui prévoit ce qui suit:

Art. 19 Cession au domaine public

En cas de cession ou d'expropriation d'une surface transférée au domaine public cantonal ou communal, l'Autorité exécutive compétente peut convenir avec le propriétaire que la surface ainsi cédée ou expropriée continuera à compter dans la surface de la parcelle pour les calculs COS ou CUS, pour autant que ce transfert intervienne gratuitement ou pour un prix qui en tient compte."

                        La commune a exposé en outre sa pratique dans ses déterminations du 9 mars 2000. Il en résulte en bref qu'elle applique l'art. 19 RPGA ci-dessus en cas de projets routiers d'une certaine importance nécessitant une expropriation. Elle poursuit ainsi:

"(...) Sans projet routier, lorsqu'une construction sera réalisée en contiguïté du domaine public ou qu'un lotissement s'étudie, la Commune demande des possibilités de liaisons publiques par l'octroi de servitude personnelle en faveur de la Commune du Mont.

Elle a pour ce faire assimilé la servitude de passage public à une servitude privée; par analogie et dans l'esprit de l'art. 19 cité ci-dessus, le terrain couvert par la servitude compte donc dans les calculs définissant les droits de bâtir.

Ce système économe de procédures lourdes, longues et coûteuses (projet, expropriation, décadastration, etc.) présente aussi l'avantage incontestable de ne pas nécessiter l'établissement de conventions (art. 19 du Règlt communal sur les construction et l'aménagement du territoire) qui ne peuvent être inscrites au Registre foncier et donc la trace se perd après quelques années et lors du changement du propriétaire.

Dans la pratique, on constate que cette méthode pragmatique permet de réagir rapidement, de concilier intérêts publics et privés. Elle donne satisfaction aussi bien à la Commune qu'aux propriétaires concernés."

                        La commune invoque enfin le nouvel art. 47 ch. 10 LATC et, en audience, l'art. 26 du règlement communal qui, dans le chapitre consacré à la définition des différents coefficients, prévoit que la surface de la parcelle prise en considération correspond à la surface de la partie affectée à la construction. Son conseil, dans son mémoire du 17 mars 2000, analyse la jurisprudence de manière détaillée et relève pour terminer que les parcelles ont été dessinées en tenant compte de la règle de l'art. 62 du règlement du PGA (celui-ci exige une surface minimale de 1'000 m² pour la construction d'une villa d'un logement ou de deux logements superposés ou de 1'400 m² pour une villa à deux logements juxtaposés) et que ce faisant, on a pris en compte de la partie de la parcelle grevée de servitude. Il souligne que la solution contraire aurait pour effet de mettre à néant non seulement la planification communale mais aussi les dernières enquêtes publiques du syndicat.

                        Quant à la commission de classification, elle expose qu'elle n'a fait que suivre la pratique de la commune en étant persuadée que la servitude n'entraîne aucune diminution du potentiel constructible. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé car à sa connaissance, cette pratique est largement appliquée dans la canton.

d)                     La section saisie de la présente cause constate en effet, en se fondant sur l'expérience de ses assesseurs et celle d'autres assesseurs du tribunal, que la règle selon laquelle l'assiette des servitudes publiques de passage (instaurées ou non en application d'un plan d'affectation) ne compterait plus dans la surface constructible des parcelles grevées (sauf disposition communale contraire) paraît en contradiction avec la pratique généralisée suivie dans le canton. On peut donc se demander si ce principe jurisprudentiel, apparemment arrêté dans l'ignorance de cette situation et des conséquences qui en découlent, ne devrait pas être réexaminé. On rappellera d'ailleurs, comme le président de la commission de classification l'a relevé en audience, que l'arrêt AC 94/0217 (Pully, du 7 avril 1995) a renversé la solution contraire adoptée par un précédent arrêt (AC 93/048, Pully, du 28 juillet 1993, rendu dans une composition différente) au sujet du même chemin. Il est révélateur également qu'au Mont-sur-Lausanne, les propriétaires qui ont contesté d'autres servitudes n'aient pas songé à faire valoir que la servitude publique no V grevant leur parcelle diminuerait ou anéantirait la possibilité de construire sur la parcelle qui leur est attribuée (voir à ce sujet l'arrêt AF 99/019 concernant le recours Corbaz, consid. 2a).

                        On peut cependant se dispenser d'examiner ici question de savoir s'il faut maintenir la jurisprudence relative aux servitudes publiques évoquée plus haut car le droit communal peut en l'espèce être interprété dans le sens qu'adoptent les autorités concernées. En effet, le conseil de la commune fait valoir à juste titre que si l'art. 19 du règlement du PGA permet la prise en compte dans le calcul du CUS d'une surface cédée au domaine public, il doit en aller de même - dans une interprétation cohérente et téléologique - pour une surface qui est seulement grevée d'une servitude publique. Quant à l'exigence d'une convention qui résulte de l'art. 19 précité (qui ne vise que la cession au domaine public), la commune expose qu'elle y renonce en cas de simple constitution d'une servitude. Le fait que cette disposition ne vise que les surfaces expropriées peut d'ailleurs être considéré comme l'indice du fait que les servitudes publiques ne diminuent pas la surface constructible de la parcelle et qu'il n'est pas besoin d'une convention pour le préciser. Même si l'on devait considérer l'exigence d'une convention comme applicable, on devrait admettre pour apprécier la situation que l'acceptation par le propriétaire d'un nouvel état grevé d'une servitude en faveur de la commune constitue l'équivalent d'une convention (au sens de l'art. 19 du règlement du PGA) créant cette servitude publique.

                        On relèvera pour terminer qu'il n'y a pas lieu de douter que la commune s'en tiendra à l'interprétation qu'elle préconise dans la présente procédure. En effet, le plan de quartier "Au Ferrajoz" adopté par la commune présente à titre indicatif un parcellement qui correspond d'assez près au nouvel état élaboré par la commission de classification du syndicat. On peut y mesurer des parcelles dont la surface n'excède que fort peu le minimum exigé par le règlement communal, alors même que la plupart des chemins internes du quartier, constitués en servitude publique, empiètent sur la plupart d'entre elles. Cela montre assez que le législateur communal n'entendait pas qu'on déduise de la surface déterminante des parcelles la portion occupée par les voies de circulation du quartier. Il n'y a donc pas lieu d'imposer l'application du principe jurisprudentiel rappelé plus haut car comme le relève à juste titre le conseil de la commune, cela mettrait à néant la planification communale.

                        Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que craint la recourante, le fait que sa parcelle soit grevée d'une servitude publique n'entraîne en l'espèce aucune diminution du potentiel constructible de cette parcelle.

10.                   Quant au tracé de la servitude XL arrêté par le décision attaquée, critiqué par la recourante, le tribunal constate qu'il grève effectivement, à concurrence de la moitié de la largeur de son assiette, les deux côtés sud-ouest et sud-est de la parcelle 3012 attribuée à la recourante, ce qui conduit celle-ci à demander qu'il passe le long des limites sud-est des parcelle 3008, 3009 et 3011.

                        Le tribunal constate toutefois que le tracé proposé par la recourante aurait pour effet de rallonger sensiblement le cheminement piétonnier correspondant. Il en irait de même si ce cheminement empruntait le tracé de la servitude privée XLIV, qui est d'ailleurs parcourue par des véhicules, avant de longer le chemin de la Viane pour rallier la zone d'habitation située plus à l'ouest. En outre, l'inspection locale a permis de constater effectivement, comme la commune le faisait valoir dans sa réclamation déposée durant l'enquête, que le tracé prévu initialement en bordure de la parcelle Wegmann comporte une assez forte déclivité, défaut que le tracé finalement arrêté par la commission de classification ne présente pas. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle la commission de classification a procédé en arrêtant le tracé contesté ne saurait être modifiée par le tribunal dans le cadre du contrôle de légalité (art. 36 LJPA) qui lui incombe.

11.                   Pour terminer, le tribunal constate que la recourante réclame une nouvelle enquête sur les modifications que les décisions contestées ont apportées au nouvel état mis à l'enquête. Il n'y pas lieu d'ordonner cette formalité car la commission de classification a notifié les modifications en question aux divers autres propriétaires concernés, qui ne les ont pas contestées. La recourante perd de vue qu'en matière d'améliorations foncières, l'annulation de l'enquête ne s'impose que si les décisions rendues après celle-ci apporte des modifications importantes au projet (art. 66 LAF), par quoi il faut entendre des modification trop vastes pour pouvoir être communiquées individuellement aux intéressés. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

12.                   Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais de l'hoirie recourante. Il n'y pas lieu d'allouer des dépens à la recourante ni aux autres propriétaires représentés par un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions rendues le 28 juillet 1999 par la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne sont maintenues.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 juin 2000/vz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AF.1999.0010 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.06.2000 AF.1999.0010 — Swissrulings