Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.05.2000 AF.1999.0004

25 maggio 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,037 parole·~10 min·5

Riassunto

MAYOR Willy c/ccl du SAF de Grandcour-Forel | L'attributaire au NE d'une parcelle trapézoïdale (avec faux-tours) ne peut exiger que les limites de celle-ci soient corrigées si cette opération péjore la situation de son voisin qui supporte déjà lui aussi le même inconvénient.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 mai 2000

sur le recours interjeté par Willy MAYOR, à 1543 Grandcour, représenté par Me Claire Charton, avocate à 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 7 juin 1999 par la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel sur réclamation du 13 mars 1999 (estimation des terres et nouvel état; forme de la parcelle attribuée au nouvel état).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Constitué le 20 avril 1990, le Syndicat d'améliorations foncières (SAF) de Grandcour-Forel a pour but le remaniement parcellaire, la construction d'un réseau de chemins et des ouvrages nécessaires, l'assainissement et l'évacuation des eaux de surface. Son périmètre comprend une surface totale de 816 ha autour du village de Grandcour, dont 790 ha sur territoire vaudois et 26 ha en terre fribourgeoise. L'ancien état (ci-après: AE) compte 902 parcelles dont 155 domaines publics, le nouvel état (ci-après: NE) 462 parcelles dont 153 domaines publics.

                        Le périmètre et les taxes-types ont été mis à l'enquête publique en mars 1992, l'avant-projet des travaux collectifs en septembre 1996; toutes les observations formulées dans le cadre de ces deux procédure ont été officiellement liquidées respectivement en juillet 1992 et janvier 1998.

B.                    Mis à l'enquête du 15 février au 15 mars 1999, le nouvel état a suscité l'opposition de Willy Mayor, agriculteur et propriétaire individuel. Par écrit du 13 mars 1999, celui-ci adressa plusieurs réclamations à Commission de classification, qui les écarta par décision du 7 juin 1999, elle-même entreprise devant le Tribunal administratif par mémoire de recours du 28 juin 1999. Par courrier du 27 juillet suivant, la Commission de classification adressa au Tribunal de céans les pièces relatives au dossier du recourant, puis déposa sa réponse par acte du 20 août 1999. La réplique déposée par Willy Mayor le 30 août suivant sous forme de mémoire complémentaire donna lieu aux ultimes déterminations de la Commission intimée, adressées céans par duplique du 17 septembre 1999.

C.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 mai 2000 à 10 heures en la salle des commissions de la maison de commune à Grandcour, ce qui lui permit d'entendre dans leurs explications, d'une part le recourant Willy Mayor et son fils Mathias, assistés par l'avocat Claire Charton, d'autre part la Commission de classification représentée par son président Jean Fattebert, son secrétaire Rémy Jaquier, lui-même assisté du géomètre Jacques Pasche, mais aussi les époux Daniel et Denise Laurent, accompagnés de leur fils Daniel, ceux-ci en qualité de parties intéressées à la procédure. Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection locale en présence de toutes les personnes précitées, tout d'abord au lieu de la parcelle n° NE 1'590 attribuée au recourant face à la ferme de celui-ci, puis au lieu des parcelles n° NE 1'589 et 1'588, successivement voisines de la précitée et exploitées par la famille Laurent en bordure des bâtiments d'habitation et des ruraux dont elle est propriétaire.

D.                    Les arguments des parties tels qu'ils ressortent de leurs écritures et des propos tenus en audience seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Est seule litigieuse en l'espèce la question de la forme géométrique trapézoïdale de la parcelle NE 1590 de 5,3 hectares attribuée au recourant. Celui-ci réclame l'attribution d'une parcelle sans "faux-tours", c'est-à-dire en forme de parallélogramme. Il soutient que les angles aux limites de la parcelle qui lui est attribuée empêchent une exploitation rationnelle de la terre, respectivement le contraindront à procéder à un découpage interne du terrain pour n'en cultiver que la surface rectangulaire et laisser en friche un triangle de "faux-tours" de quelque 120 ares. Aussi requiert-il que la forme de la parcelle NE 1'590 soit corrigée de sorte que sa limite nord-ouest soit rendue parallèle au chemin bétonné rectiligne (n° 1088) qui la borde au sud-est, sans diminution de surface.

2.                     a) Pareille rectification aurait cependant pour conséquence de modifier la forme des parcelles voisines NE 1'589 et NE 1'588 de Denise et Daniel Laurent; cette dernière parcelle est également bordée au nord-est par un chemin bétonné rectiligne (n° 1087) et au nord par une route cantonale, mais non rectiligne, ce qui accidente naturellement le terrain à cet endroit; la surface en "faux-tours" de dite parcelle, de 55 ares à l'ancien état, est augmentée de 95 ares par le nouvel état, et serait encore augmentée de quelque 79 ares par le remaniement des limites préconisé par Willy Mayor. La famille Laurent, qui précise que le recourant peut très bien exploiter ses "faux-tours" en fourrage ou en pâturage, s'oppose donc fermement à toute modification de la forme des deux parcelles NE 1'589 et 1'588, d'autant qu'une exploitation agricole rationnelle de celles-ci la contraindrait à porter en oblique deux des côtés du carré de jardin bordé d'arbres qui entoure directement leur maison d'habitation sise en limite nord-est de la parcelle NE 1'588, côtés qui sont à ce jour parfaitement perpendiculaires par rapport au sens de la culture de leurs deux parcelles, lui-même perpendiculaire au chemin bétonné n° 1087 qui se trouve en limite nord-est de toutes les parcelles en cause.

                        b) La Commission de classification précise quant à elle que si les voeux que le recourant avait formulés sur plan en temps utile et confirmés en séance du 10 avril 1997 rendaient certes compte de l'attribution de davantage de terres, ils comprenaient déjà le triangle en "faux-tours" aujourd'hui litigieux. En substance, elle soutient avoir adopté la solution la plus équitable pour tous les propriétaires du secteur concerné, conformément aux critères d'attribution retenus dans le rapport technique du 14 décembre 1998 tel que mis à l'enquête.

3.                     A défaut de base légale spéciale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit administratif tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire.

                        A l'appui de son argumentation, Willy Mayor invoque la violation de l'art. 55 al. 1 lit. c de la loi vaudoise sur les améliorations foncières (LAF) aux termes duquel les nouveaux bien-fonds doivent notamment, autant que possible, être de forme régulière; il se prévaut également de la violation des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement dans l'application faite de cette disposition.

4.                     a) Interprété a contrario, l'art. 55 al. 1er lit. c LAF rend compte d'une évidence, savoir que dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission de classification ne peut contenter absolument tous les propriétaires, respectivement adapter les formes de toutes les parcelles selon les voeux de chacun de ceux-ci. Pour se conformer aux buts que lui dicte la législation en vigueur, l'autorité administrative doit donc, compte tenu de toutes les particularités topographiques d'un secteur concerné, procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, ce qui doit se traduire, dans la problématique propre au cas d'espèce qu'est celle de la forme des biens-fonds, par le souci d'apprécier les avantages et les inconvénients qu'induit la forme d'une parcelle pour son attributaire et pour les autres propriétaires concernés afin d'attribuer équitablement à chacun des parcelles qui satisfassent aux exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible.

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que d'une part la forme trapézoïdale de la parcelle attribuée au recourant empêche une exploitation agricole parfaitement rationnelle du terrain, ni que d'autre part la Commission de classification se soit souciée d'apprécier les inconvénients que recouvre cette forme irrégulière pour opérer une pesée de tous les intérêts en présence. Reste donc à examiner si cette pesée révèle un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, seule question qu'il revient au Tribunal de céans d'examiner pour trancher le présent litige compte tenu du pouvoir d'examen restreint dont il dispose.

                        c) Partant, le Tribunal constate tout d'abord qu'au nouvel état, la forme et l'orientation des trois parcelles en cause offrent incontestablement pour les trois fonds concernés l'avantage de sorties perpendiculaires, non seulement sur le chemin déjà existant n° 1087 qui donne aux parties accès à leurs fermes respectives, mais aussi sur le chemin NE 1086 à créer au sud-ouest, à l'autre extrémité des trois parcelles. Or, le remaniement litigieux aurait paradoxalement pour conséquence de casser cette perpendicularité, ce qui pose problème dans l'accomplissement des actes de culture (manipulation des véhicules agricoles lors des traitements divers) et s'avère donc nuisible pour l'exploitation la plus rationnelle possible que le recourant appelle pourtant de ses voeux.

                        Ensuite, l'on ne peut que constater que la modification de la forme de la parcelle attribuée à Willy Mayor aurait pour effet d'augmenter la surface en "faux-tours" de son voisin. Si ceci, comme le soutient le recourant, n'aurait effectivement que peu d'effet en bordure de la route cantonale où le terrain se trouve accidenté de manière intangible, cela aurait incontestablement, agronomiquement parlant, un impact nuisible s'agissant du nombre de retours à effectuer le long du chemin NE 1086 à créer au sud-ouest des parcelles. A moins, comme le préconise Willy Mayor, que la famille Laurent ne modifie complètement son sens d'exploitation en le portant en oblique par rapport à la surface non cultivée bordant sa maison d'habitation et ses ruraux.

                        A cet égard, le Tribunal considère cependant que l'on ne peut contraindre la famille Laurent à ne pas respecter la forme carrée de sa maison et du petit jardin bordé d'arbres qui l'entoure. Dans la pesée des intérêts en présence, celui de la famille Laurent à ne pas voir péjorer sa situation, particulière dans la mesure où sa maison d'habitation est sise sur la parcelle qu'elle exploite, doit en effet l'emporter sur celui du recourant à supporter, sur une parcelle exempte de construction, une surface en "faux-tours" somme toute exploitable, soit avec les techniques actuelles de traitements avec arrosage dégressif, soit "écologiquement", en fourrage ou en pâturage.

5.                     En conséquence, le Tribunal constate que l'on ne peut faire grief à la Commission de classification d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 55 al. 1er lit. c LAF en procédant à la pesée des intérêts en cause. Partant, l'on ne peut non plus lui reprocher d'avoir contrevenu au principe de l'égalité de traitement dès lors qu'elle a précisément, contrairement à ce que soutient le recourant, traité de manière différente ce qui était différent. De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque la violation du principe de la proportionnalité en ce sens que les graves désavantages qui résulteraient pour lui du nouvel état seraient en totale disproportion par rapport aux avantages minimes récoltés par la famille Laurent. Ce faisant, Willy Mayor oppose en effet deux intérêts privés, sans tenir compte de l'intérêt public à satisfaire à l'exigence d'une exploitation agricole aussi rationnelle que possible pour tous les propriétaires concernés, but non absolu qui peut être tenu pour atteint dès lors que, comme démontré ci-dessus, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision précisément propre à tendre "autant que possible" vers le but d'intérêt public posé par le législateur.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent donc le Tribunal de céans à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Il se justifie en conséquence de mettre à charge du recourant qui succombe la totalité de l'émolument de justice, sans lui allouer les dépens qu'il réclame (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 7 juin 1999 par la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel écartant la réclamation de Willy Mayor du 13 mars 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Willy Mayor.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AF.1999.0004 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.05.2000 AF.1999.0004 — Swissrulings