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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.03.2026 AC.2026.0090

23 marzo 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,042 parole·~5 min·5

Riassunto

A.________, B.________/Municipalité de Dompierre | Irrecevabilité manifeste du recours, celui-ci étant formé contre une simple information donnée par la municipalité aux recourantes au sujet de certaines étapes de la procédure d'établissement du PACom.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2026  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

Recourantes

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Dompierre, à Dompierre.  

Objet

plan d'affectation           

Recours A._______ et B._______ c/ lettre de la Municipalité de Dompierre du 27 février 2026.

Considérant en fait et en droit:

1.                      La Municipalité de la Commune de Dompierre (ci-après: la municipalité) a engagé une procédure d'élaboration d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Le contexte de cette procédure de planification est décrit dans un "Rapport d'aménagement 47 OAT", publié sur le site internet de la commune (https://dompierre-vd.ch/wp-content/uploads/2026/01/Dompierre_PACom_47OAT_EQC-2.pdf). Le projet de plan et de règlement a été mis à l'enquête publique (principale) du 3 avril au 3 mai 2024. Une enquête publique complémentaire a été organisée du 14 janvier au 12 février 2026.

Le 11 février 2026, pendant le délai d'enquête complémentaire, A._______ et B._______ ont adressé une opposition à la municipalité. Elles se référaient notamment à une première opposition de leur part (pendant l'enquête publique principale) et elles critiquaient le dézonage de leur parcelle.

2.                      A._______ et B._______ ont ensuite écrit à la municipalité, le 24 février 2026, à propos de la mise à l'enquête complémentaire du PACom. Cette autorité leur a répondu ce qui suit, le 27 février 2026:

"[…][La Municipalité] vous confirme que la procédure se poursuit conformément aux dispositions légales applicables en matière d'aménagement du territoire et de planification communale.

Nous relevons que, lors de la première mise à l'enquête publique, vous aviez déjà formé opposition en invoquant des arguments identiques à ceux développés dans votre opposition à la mise à l'enquête complémentaire. Or, les éléments relatifs à votre parcelle n'ont fait l'objet d'aucune modification dans le cadre de cette enquête complémentaire.

La mise à l'enquête complémentaire ne portait pas sur des changements concernant votre bien-fonds, mais sur des adaptations spécifiques touchant d'autres éléments du dossier. Dans ces circonstances, la Municipalité examinera votre opposition à la lumière de ces éléments et rendra une décision formelle motivée, conformément à la procédure.

S'agissant des délais, la Municipalité veille à respecter les prescriptions légales en vigueur, lesquelles encadrent strictement les délais de procédure. Il ne lui est pas possible de s'en écarter librement. […]"

3.                      Le 16 mars 2026, A._______ et B._______ ont formé un recours, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), contre la lettre précitée de la municipalité. Elles précisent que ce recours est déposé par précaution ("afin de ne pas risquer de nous retrouver privées de notre droit de recours"), au cas où la lettre du 27 février 2026 vaudrait décision, refusant d'entrer en matière sur leur deuxième opposition. En pareille hypothèse, elles se plaindraient d'un déni de justice.

Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours, ni ordonné d'autres mesures d'instruction.

4.                      La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, régi par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre "les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives" (art. 92 al. 1 LPA-VD). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 et 2 LPA-VD, dans les termes suivants:

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.     de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b.     de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c.     de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

5.                      Il est manifeste que la lettre de la municipalité n'est pas une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, ni même une décision incidente au sens de l'art. 3 al. 2 LPA-VD, car elle se limite à donner des informations au sujet de certaines étapes de la procédure d'établissement du PACom, sans qu'aucune mesure particulière ou contraignante ne soit prise à ce stade. Les règles pertinentes se trouvent aux art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La décision sur les oppositions à un projet de plan d'affectation communal est de la compétence du conseil de la commune (conseil communal ou général), la municipalité étant chargée de proposer une réponse en vue de cette décision (art. 42 LATC). La LATC ne prévoit du reste pas que des décisions incidentes, attaquables directement devant le Tribunal cantonal, puissent être rendues avant que le conseil statue sur l'adoption du plan d'affectation, puis que le département cantonal se prononce sur son approbation. L'art. 43 al. 2 LATC dispose en effet que la voie de recours est ouverte aux auteurs d'oppositions après la décision d'approbation, la décision du département et les décisions communales sur les oppositions étant notifiées ensemble au terme de la procédure de planification. Dans le cas particulier, il est clair que les oppositions des recourantes, déposées lors des enquêtes publique principale et complémentaire, n'ont pas été classées et qu'elles feront ultérieurement l'objet d'une décision conformément aux dispositions précitées du droit cantonal.

Le présent recours doit partant être déclaré d'emblée irrecevable.

6.                      La cause est liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée. Vu les circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2026

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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