Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2026 AC.2025.0356

10 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,395 parole·~27 min·5

Riassunto

A.________ à F.________ /Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement (DGE), Département de la santé et de l'action sociale, Etat de Vaud | Rejet du recours dirigé contre le permis de construire autorisant le déplacement de l'héliport du CHUV sur le toit du bâtiment hospitalier principal (BH). La pesée des intérêts a été correctement effectuée et les nuisances sonores sont acceptables en raison de l'intérêt public prépondérant lié aux secours d'urgence. Aucune étude d'impact sur l'environnement (EIE) n'est requise.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Fabienne Despot, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

 A.________, à ********,  

2.

 B.________, à ********,  

3.

 C.________, à ********,  

4.

 D.________, à ********,  

5.

 E.________, à ********,  

6.

 F.________, à ********, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,    

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructeur

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), à Lausanne, représenté par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne, 

Propriétaire

Etat de Vaud, à Lausanne, représenté par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne.   

Objet

permis de construire           

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 27 octobre 2025 écartant leurs oppositions et autorisant la construction d'un héliport sur la parcelle no 3171 (CAMAC no 225860)

Vu les faits suivants:

A.                     L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle no 3171 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. D'une surface de 92'394 m2, cette parcelle supporte le complexe hospitalo-universitaire et les bâtiments du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le plus grand bâtiment de cette "cité hospitalière", le bâtiment hospitalier principal (BH – usuellement appelé le CHUV), se trouve au sud de la parcelle no 3171, longé par la rue du Bugnon, à l'ouest, et par l'avenue Montagibert, au sud.

Au bord de la rue du Bugnon, à proximité de l'intersection avec l'avenue Montagibert, se trouve le bâtiment de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Sur le toit de ce bâtiment se situe la place d'atterrissage pour les hélicoptères qui amènent des patients au CHUV. Par le passé, cette place d'atterrissage était aménagée sur le toit d'une des parties du BH, au bord de l'avenue Montagibert. Les blocs opératoires et services de soins intensifs se trouvent dans les étages inférieurs du BH.

B.                     La parcelle no 3171 est régie par le plan d'affectation cantonal (PAC) no 315 "CHUV", approuvé par le Département de l'intérieur le 31 mai 2012. Elle est affectée en zone d'installations publiques. Celle-ci est destinée aux activités hospitalières et autres activités compatibles.

Le PAC no 315 a fait l'objet d'un contentieux administratif. La décision d'approbation du Département de l'intérieur, du 31 mai 2012, a été contestée par des propriétaires voisins – parmi lesquels A.________, B.________, C.________, E.________ et F.________ – qui se plaignaient des nuisances sonores liées aux vols d'hélicoptères, devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Cette dernière, par un arrêt rendu le 24 janvier 2014 dans la cause AC.2012.0167, a rejeté les différents recours et confirmé la décision d'approbation du département cantonal. Le tribunal a considéré, s'agissant des héliports, que le PAC no 315 ne fixait pas précisément leur emplacement et ne contenait pas de prescriptions détaillées à leur sujet: les décisions relatives aux installations devraient donc intervenir ultérieurement dans le cadre des procédures d'autorisation de construire. Concernant l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), le tribunal a estimé qu'elle n'était pas requise au stade de la planification. Les places d'atterrissage hospitalières relevaient du droit fédéral de l'aviation, qui prévoit une procédure spécifique et exclut un plan cantonal de détail; le PAC no 315 ne constituait par conséquent pas une décision préalable sur l'implantation d'un héliport. En matière de bruit, la CDAP a relevé que les valeurs limites d'exposition figurant à l'annexe 5 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne s'appliquaient pas directement à ces installations Cela signifie que, pour ces installations, les valeurs limites d'exposition font défaut et que, conformément à l'art. 40 al. 3 OPB, les immissions de bruit doivent être évaluées en fonction des principes généraux de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01; évaluation selon l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE). Elle a retenu qu'une évaluation complète des nuisances devrait être effectuée lors de la procédure de permis de construire, avec possibilité d'examiner des mesures de prévention ou d'isolation acoustique. Dans son arrêt AC.2012.0167, le tribunal s'est donc limité à un examen sommaire de la compatibilité du projet avec le droit de l'environnement, en relevant que le développement envisagé de la zone hospitalière, y compris l'éventuel déplacement des plateformes d'hélicoptères, était en principe admissible.

C.                     Le 18 décembre 2023, le Département de la santé et de l'action sociale, représenté par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a déposé auprès de l'office des permis de construire de la commune de Lausanne une demande de permis de construire (CAMAC no 225860) pour la construction d'un héliport constitué de deux hélistations sur la partie sud du toit du bâtiment principal (BH; ECA no 17000a), sur la parcelle no 3171, ainsi que la création d'une cage pour deux ascenseurs en façade est et des panneaux solaires en toiture. Le descriptif technique du projet précise notamment ce qui suit:

"Dans le but de répondre aux besoins de la nouvelle directive (AD I-012 F) de l'office fédéral de l'Aviation Civile (OFAC) – entrée en vigueur le 1er janvier 2017 – ainsi qu'aux nouvelles contraintes sécuritaires liées à l'expansion urbaine grandissant des environs, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a décidé d'entreprendre la construction d'une nouvelle station d'atterrissage pour les hélicoptères.

Le projet consiste en la création de deux hélistations sur la partie Sud de la toiture (niv. Toiture 21) du Bâtiment Hospitalier (BH) ainsi que la projection, au Sud-Ouest, d'une colonne d'ascenseur dont le but premier est de relier l'héliport et l'étage des urgences (BH05).

La mise en place du nouvel héliport nécessite le déplacement des tours de refroidissement (TAR) du réseau de condensation SUD qui rentrent en conflit avec les futures plateformes.

Les nouvelles plateformes seront réalisées en aluminium, surélevées au-dessus de la toiture par une structure métallique tridimensionnelle. […]"

Le CHUV a produit, à l'appui de sa demande, une "Note technique bruit" établie le 2 février 2023 par le bureau d'études en environnement I.________, les mesures de bruit ayant été effectuées conjointement avec la société J.________. Les experts comparent trois situations: l'héliport actuel du CHUV, son déplacement projeté au sud du bâtiment principal (BH) et une variante au nord. Elle repose sur des mesures in situ du bruit des hélicoptères (SEL [sound exposure level] des niveaux sonores moyen Leq et niveaux sonores maximaux Lmax) effectuées en plusieurs points représentatifs. Les résultats montrent que la situation actuelle présente de fortes disparités d'exposition, tandis que le projet au sud redistribue les nuisances, avec une aggravation pour la majorité des sites, mais une réduction des pics extrêmes. Une variante nord améliore partiellement la situation pour certains riverains, tout en déplaçant les nuisances vers d'autres zones, sans gain global significatif. Globalement, le projet sud conduit à un lissage des nuisances sonores dans le périmètre.

D.                     Le dossier de la demande de permis de construire, après avoir été complété sur différents aspects techniques, a été mis à l'enquête publique du 13 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Durant ce délai, le projet a suscité plusieurs oppositions, notamment celle, collective, de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et deux autres consorts. Les opposants habitent dans des bâtiments situés à l'avenue Jolimont, située au sud de l'avenue Montagibert, qui longe la façade méridionale du bâtiment principal du CHUV (BH). Ils dénoncent les nuisances sonores engendrées par le projet et souhaitent que l'héliport soit réalisé sur la partie nord du bâtiment principal (BH), et non sur sa partie sud.

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupés dans la synthèse no 225860 établie le 26 février 2025 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), après avoir eu connaissance des oppositions. La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques, a formulé un préavis favorable, dont on extrait ce qui suit:

"1. L'annexe 5 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation.

2. Les terrains d'atterrissage des hôpitaux uniquement destinés aux opérations de secours, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile. Celui-ci peut édicter des directives sur la construction et l'utilisation de tels terrains.

3. L'annexe 5 de l'OPB ne fixe donc pas de valeurs limites pour ce type de place d'atterrissage.

4. Selon l'Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) du 23 novembre 1994, les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d'ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe ne sont pas soumis à des restrictions d'horaires."

Le 11 septembre 2025 a eu lieu une séance d'information à laquelle ont participé des représentants du CHUV, l'architecte en charge du projet et les opposants. Puis, par lettre du 13 novembre 2025, le CHUV a fourni aux opposants des éléments complémentaires relatifs notamment au bruit, aux statistiques de vols et à l'emplacement de l'héliport projeté.

Le 12 septembre 2025, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) s'est déterminé positivement sur le projet du CHUV.

Par décision du 27 octobre 2025, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

E.                     Agissant le 27 novembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) demandent à la CDAP, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire requis (et les autorisations spéciales y relatives) est annulé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision municipale (et des autorisations spéciales cantonales y relatives) et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvel examen. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

Le 8 janvier 2026, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), représentant l'Etat de Vaud en sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours, se ralliant à la position du CHUV.

Le 13 janvier 2026, la DGE a déposé une réponse, sans toutefois prendre de conclusions formelles.

Dans sa réponse du 4 février 2026, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle s'oppose à la tenue d'une inspection locale, estimant cette mesure inutile et de nature à ralentir la procédure sans raison valable.

Le 4 février 2026, le CHUV s'est déterminé sur le recours, en demandant le maintien de la décision attaquée.

Le 30 mars 2026, les recourants ont déposé des observations complémentaires, confirmant leurs conclusions et produisant un avis établi le 25 novembre 2025 par K.________ relatif à la question du bruit et critiquant le rapport d'I.________. Ils requièrent en outre la mise en œuvre d'une expertise judiciaire relative aux nuisances sonores.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (TF 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1; CDAP AC.2026.0050 du 12 mars 2026 consid. 1b). En l'occurrence, les recourants habitent dans des bâtiments sis à l'avenue de Jolimont, à une centaine de mètres environ au sud du projet litigieux, dont ils sont séparés par une rangée de maisons construites le long de l'avenue Montagibert. Ayant formé opposition lors de l'enquête publique et faisant valoir que le projet, en raison notamment des nuisances sonores, est de nature à affecter leur situation, ils doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants soutiennent d'abord que le projet de nouvelles plateformes d'atterrissage pour hélicoptères du CHUV ne peut pas être autorisé par un simple permis de construire: il nécessiterait un ancrage préalable dans un plan d'affectation, voire dans un plan directeur. Selon les recourants, le projet contrevient ainsi à l'obligation de planifier.

a) Conformément à l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Il en découle, pour les autorités, une obligation de planifier les projets ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale (Stufenbau), dans laquelle chacun des éléments remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (voir ég. art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils doivent donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1; CDAP AC.2024.0099 du 15 avril 2026 consid. 3a).

b) En l'espèce, le CHUV a soumis son projet d'héliport à la procédure d'autorisation de construire. Cette démarche s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la CDAP, soit l'arrêt AC.2012.0167 du 24 janvier 2014 relatif au PAC no 315. Dans cette décision, la CDAP a retenu que le PAC no 315 ne fixait pas l'emplacement des plateformes d'atterrissage pour hélicoptères, lesquelles constituent des installations directement liées à l'exploitation du CHUV et peuvent, en principe, être implantées dans tout secteur constructible de la zone d'installations publiques destinée aux activités hospitalières (consid. 2b i.f.). La CDAP a en outre précisé qu'en cas de modification de l'héliport, il n'est pas nécessaire de modifier le plan d'affectation ni d'établir un plan de détail définissant les caractéristiques d'une nouvelle plateforme (consid. 2d/cc). La procédure applicable demeure celle du permis de construire, dans le cadre de laquelle la conformité au droit de l'environnement doit être examinée.

Il y a lieu de se référer à ces considérants, dont la pertinence demeure entière. Certes, le projet litigieux soulève des questions de nuisances et de choix d'implantation. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, ces éléments relèvent de l'examen à effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, laquelle a précisément pour fonction de concrétiser le plan d'affectation et d'assurer le respect du droit de l'environnement. Le cas d'espèce illustre ainsi une situation dans laquelle l'autorisation de construire suffit à régler l'implantation concrète de l'installation litigieuse, en contrôlant en particulier la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée (cf. infra consid. 3). Au surplus, il est manifeste – comme les recourants le reconnaissent eux-mêmes (observations complémentaires, p. 5: "[l]es recourants sont évidemment conscients que le plan directeur ne va pas être modifié en vue de la réalisation du projet litigieux") – qu'une modification du Plan directeur cantonal (PDCn) n'est pas nécessaire pour prévoir l'implantation de la plateforme litigieuse.

Partant, le grief doit être écarté.

3.                      Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir délivré le permis de construire pour l'héliport sans effectuer la pesée des intérêts prescrite par le droit fédéral. L'autorité intimée n'aurait ainsi pas sérieusement examiné une variante d'implantation (sur la partie nord du toit du BH) pourtant moins bruyante pour les riverains. Les justifications avancées, notamment liées au transport des patients, seraient insuffisantes, dans la mesure où le déplacement des urgences au sein du CHUV n'est pas garanti et le gain de temps est marginal.

a) L'octroi d'une autorisation de construire fait partie des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire pour lesquelles l'art. 3 OAT prescrit une pesée des intérêts. Cette règle dispose en effet ce qui suit:

"1 Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:

a. déterminent les intérêts concernés;

b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;

c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision."

b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la variante d'implantation au nord du toit du BH a bien été examinée. Le rapport d'expertise du 2 février 2023 (p. 6 s.) se prononce expressément à ce sujet, en relevant qu'une implantation au nord rendrait "[l]a situation […] un peu meilleure" pour les bâtiments situés à l'avenue Montagibert, en deçà de laquelle se trouve l'avenue Jolimont, où résident les recourants. Cela étant, il ressort également du dossier que l'implantation retenue au sud constitue le meilleur compromis entre les impératifs de rapidité médicale, de sécurité et les contraintes urbaines. Selon le CHUV, l'emplacement de l'héliport sur la partie sud du toit du BH permet un accès le plus rapide possible au plateau technique regroupant les services critiques (urgences, soins intensifs, réanimation, bloc opératoire), ce qui est essentiel pour la prise en charge de patients en situation vitale. Cette localisation permet aussi de réduire le bruit et d'assurer une meilleure sécurité aéronautique en utilisant le point le plus élevé du site. Le CHUV estime que l'option d'un héliport au nord du bâtiment est techniquement irréaliste et médicalement défavorable. Une telle implantation nécessiterait en effet des infrastructures complexes, comme une double cage d'ascenseurs traversant plusieurs services médicaux sensibles, dont la radiologie, la radiothérapie et l'unité de chirurgie ambulatoire. De plus, le toit nord accueille déjà des installations techniques essentielles, difficiles voire impossibles à déplacer. Une telle configuration compromettrait aussi le fonctionnement des services hospitaliers concernés. Enfin, le CHUV insiste sur le fait qu'un éloignement de l'héliport allongerait les délais d'accès aux soins critiques, ce qui aurait un impact direct sur le pronostic des patients, notamment dans les cas d'infarctus, d'AVC ou de traumatismes graves. Pour ces raisons, le CHUV considère que la localisation projetée est la seule option raisonnable et cohérente.

On comprend, au regard de ces éléments, les motifs qui ont conduit la municipalité à autoriser l'implantation de l'héliport au sud du toit du BH. Cette localisation est dictée par des impératifs médicaux prépondérants, précisément décrits par le CHUV. Il n'y a aucune raison de remettre en cause l'appréciation de la municipalité, qui repose sur des éléments précisément détaillés et convaincants mis en avant par le CHUV. Il n'y a aucune violation de l'art. 3 OAT à ce sujet. L'intérêt privé des recourants à la réduction des nuisances sonores ne saurait prévaloir sur l'intérêt public prépondérant lié à la santé publique, consistant à garantir une prise en charge rapide et optimale des patients acheminés par hélicoptère. La pesée des intérêts effectuée par la municipalité échappe ainsi à la critique. On ne saurait, du reste, lui reprocher une motivation insuffisante de sa décision (recours, p. 24): les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a délivré le permis de construire sont claires et les recourants ont pu les contester de manière utile.

4.                      a) Les recourants se plaignent d'une violation des règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Ils estiment que même sans valeurs spécifiques pour les héliports, l'OPB doit s'appliquer: il y a lieu de procéder, selon eux, par analogie avec d'autres installations similaires. L'autorité intimée aurait ainsi dû se fonder sur les principes de la LPE et sur l'annexe 5 OPB pour déterminer des seuils de nuisances: une telle approche aurait montré que les valeurs limites de bruit sont dépassées dans le cas présent. Les recourants soutiennent que l'étude acoustique comporte d'importantes lacunes méthodologiques: elle ne prendrait pas en compte tous les indicateurs pertinents ni toutes les directions de vol. Elle mélangerait différentes phases de vol, rendant les résultats imprécis et difficilement exploitables, si bien qu'elle ne permettrait pas de prendre une décision fiable sur l'implantation du projet.

Les recourants invoquent en outre une violation des art. 18 et 25 LPE. Selon eux, si les valeurs limites déterminantes restaient dépassées, la municipalité aurait dû envisager des allégements, impliquant une nouvelle pesée des intérêts. La municipalité aurait aussi dû analyser les mesures à la source pour réduire le bruit. A défaut, des mesures de protection des bâtiments (p. ex. fenêtres antibruit) devaient être prévues aux frais du maître d'ouvrage. Or, aucune de ces étapes n'a été correctement réalisée. Selon les recourants, l'autorité intimée se limite à reprendre la position du constructeur sans motivation propre, la décision attaquée violant ainsi le droit d'être entendu.

b) Dans son arrêt AC.2012.0167 du 24 janvier 2024, la CDAP a déjà constaté que l'OPB ne fixait pas de valeurs limites d'exposition pour une installation telle que l'héliport projeté. Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3). En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (TF 1C_518/2023 du 20 septembre 2024 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2; 133 II 292 consid. 3.3; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2). 

c) En l'occurrence, le projet litigieux a fait l'objet d'un rapport d'expertise acoustique, établi le 2 février 2023. L'expertise porte sur le déplacement de l’héliport du CHUV depuis son emplacement actuel (toit du bâtiment de la PMU) vers le toit du bâtiment principal (BH), avec une variante examinée à la demande des recourants, située au nord du BH. Sur le plan factuel, l’héliport actuel est utilisé par la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) à raison d’environ trois vols par jour (soit six mouvements), principalement avec des hélicoptères de type Airbus H145. Les habitations les plus proches sont situées à environ 90 à 100 mètres.

L’étude compare trois situations: l’héliport actuel, la variante sud du BH (projet du CHUV) et la variante nord (proposée par les recourants). Les trajectoires de vol incluent des phases d’approche, en stationnaire et de départ, chacune générant des niveaux sonores distincts. La méthodologie repose sur des mesures effectuées le 22 septembre 2022 en plusieurs endroits du périmètre environnant hospitalier et résidentiel, à l’aide de sonomètres intégrateurs de précision. Afin de déterminer un niveau sonore moyen des mesures réalisées en chaque point, chaque Leq est rapporté à une seconde (SEL = sound exposure level). Il est ainsi possible de calculer une valeur moyenne des SEL en respectant les règles de l'acoustique. Ce SEL moyen correspond au niveau sonore moyen par point de mesure lors des passages de l'hélicoptère. Les SEL des niveaux sonores maximaux ont été calculés de la même manière. Ces valeurs ne diffèrent que peu des niveaux moyens, ce qui est logique puisque la durée de chaque phase de vol est courte.

Les résultats montrent que la situation actuelle présente une forte hétérogénéité d’exposition sonore, avec des écarts pouvant atteindre environ 25 dB(A) entre les sites les plus exposés et les moins exposés. Le déplacement de l’héliport sur le toit sud du BH entraîne une modification de la répartition des nuisances. A l'exception du bâtiment situé à proximité immédiate de l'héliport actuel (av. Montagibert 6), le déplacement de cette installation au sud du bâtiment principal du CHUV amène une détérioration de l'environnement sonore aux emplacements mesurés. Cependant, l'emplacement actuel induit des différences significatives de 25 dB(A) entre les bâtiments les plus exposés (av. de Montagibert 6) et les moins exposés (av. de Beaumont 24). Les emplacements projetés sur le BH, à une altitude sur sol plus importante, amènent un lissage des nuisances dans le périmètre avec une diminution de la charge maximale de quelques 5-6 dB(a) (91 dB(A) contre 96 dB(A) avec l'héliport à l'emplacement actuel).

La variante nord du BH présente une situation intermédiaire: elle a un impact sur les habitations des recourants légèrement plus faible que la variante sud, mais un peu plus important sur les zones situées au nord, en particulier sur la maternité. Enfin, malgré des différences locales entre les variantes, les niveaux maximaux restent globalement élevés dans toutes les configurations. L’étude conclut néanmoins que le projet sud permet un certain lissage des nuisances dans le périmètre, avec une réduction des pics extrêmes par rapport à la situation actuelle, tout en reconnaissant une redistribution des impacts.

d) aa) Il n'est pas contestable que les immissions sonores générées par le projet sont importantes – jusqu'à environ 90 dB(A). Même si les survols sont brefs et ponctuels, les nuisances de bruit ne sont pas négligeables: les recourants disposent ainsi d'un intérêt privé important à ce que la plateforme d'atterrissage pour hélicoptères soit réalisée sur la partie nord du bâtiment BH. Cela étant, l'intérêt public en jeu est particulièrement élevé, dès lors qu'il concerne les impératifs de la médecine d'urgence et, plus largement, la sauvegarde des vies humaines dans des situations critiques où chaque minute est déterminante. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, plusieurs variantes ont été examinées par les autorités, dont celle d'un emplacement au nord. Comme le relève l'expertise acoustique, cette variante permettrait certes une réduction partielle des nuisances pour certains bâtiments situés à l'avenue de Montagibert, mais elle déplacerait les nuisances vers d'autres riverains et n'apporterait pas de réduction globale significative (cf. rapport du 2 février 2023, p. 6: "[l]a situation est un peu meilleure pour ces bâtiments avec l'héliport placé au nord de la tour du BH, mais cette variante qui, rappelons-le, n'est pas souhaitée par le CHUV, impacte évidemment plus fortement les bâtiments situés au nord du périmètre"). En outre, cette solution soulève des contraintes techniques et fonctionnelles importantes, notamment en lien avec le transport des patients, que l'on a déjà évoquées (cf. supra consid. 3).

Aussi, bien que les nuisances sonores soient importantes pour les recourants, elles apparaissent admissibles au regard de l'intérêt public prépondérant lié à l'exploitation d'un héliport hospitalier. Il s'agit d'un intérêt de santé publique, lié à la sauvegarde de la vie humaine et à l'efficacité immédiate des soins d'urgence. Il ne ressort pas du dossier que la variante nord, souhaitée par les recourants, permettrait, à coûts et contraintes comparables, de réduire sensiblement les nuisances sans engendrer d'autres inconvénients majeurs (cf. supra consid. 3). En outre, il ressort de l'expertise que le projet constitue la meilleure solution globalement, en ce qu'elle permet de réduire les écarts d'exposition sonore et d'éviter des niveaux sonores particulièrement élevés sur certains bâtiments. Par rapport à la situation actuelle, elle redistribue et homogénéise l'exposition au bruit (cf. rapport d'expertise, p. 7: "[l]es emplacements projetés sur le BH, à une altitude sur sol plus importante, amènent un lissage des nuisances dans le périmètre avec une diminution de la charge maximale de quelques 5-6 dB(A) (91 dB(A) contre 96 dB(A) avec l'héliport à l'emplacement actuel"). Dans sa réponse, la DGE souligne également que "la place d'atterrissage est prévue en terrasse, cet emplacement permet[tant] de réduire les nuisances sonores pour le voisinage".

En définitive, les nuisances dénoncées par les recourants constituent des inconvénients inhérents à l'exploitation d'un héliport de secours au sein d'un établissement hospitalo-universitaire situé en milieu urbain dense. On ne saurait, dans ces circonstances, retenir que la réalisation du projet engendre une gêne telle pour les recourants qu'il faille y renoncer.

bb) Sur un plan formel, les recourants remettent en cause la méthodologie de l'expertise acoustique, qu'ils estiment lacunaire. Leurs critiques portent sur l'absence de prise en compte distincte des valeurs Lrk, sur la modélisation des directions de vol, ainsi que sur l'agrégation des différentes phases de vol dans le calcul du SEL. Les critiques des recourants reviennent toutefois à substituer leur propre appréciation technique à celle de l'expert, sans mettre en évidence d'erreur, d'incohérence interne ou de lacune déterminante dans la méthode utilisée. L'expertise repose sur des mesures effectuées sur plusieurs points représentatifs et compare de manière cohérente les différentes variantes d'implantation (site actuel, variantes nord et sud). Le paramètre SEL est l'outil utilisé internationalement pour évaluer et comparer les nuisances sonores des aéroneefs. Il est adapté pour des bruits intenses et brefs. Bien que l'OPB n'y fasse pas référence pour la situation faisant l'objet de la présente cause, c'est néanmoins le bon outil pour effectuer les comparaisons figurant dans l'expertise. La méthode utilisée a été contrôlée et vérifiée par la DGE, autorité cantonale spécialisée ayant validé le projet sous l'angle de la protection contre le bruit. Dans ces conditions, il n'existe pas d'élément concret permettant de remettre en cause la valeur probante de l'expertise, laquelle peut être suivie.

d) Quant au grief tiré de la violation des art. 18 et 25 LPE, celui-ci est mal fondé. Ces dispositions supposent l'existence de valeurs limites applicables: or, en l'espèce, l'OPB ne prévoit pas de telles valeurs pour une installation de type héliport. La situation doit être examinée à l'aune des art. 11 et 15 LPE, impliquant une appréciation globale des immissions et une pesée des intérêts. Or, comme on l'a vu, l'intérêt public à la réalisation du projet l'emporte nettement, compte tenu des enjeux de santé publique, sur l'intérêt privé des recourants à une réduction des nuisances sonores par le déplacement des plateformes d'atterrissage sur la partie nord du toit. Une expertise complémentaire relative au bruit ne serait pas de nature à modifier ce constat. Le principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE a été mis en œuvre par l'examen de variantes d'implantation et par l'optimisation de la configuration de l'héliport (cf. à ce sujet descriptif technique du projet). On ne voit pas, concrètement, ce que le CHUV aurait pu prévoir de plus au titre de la limitation préventive des immissions.

Il ressort de ce qui précède que le projet respecte la législation fédérale en matière de protection contre le bruit.

5.                      Les recourants estiment que le permis de construire relatif à l'héliport projeté ne pouvait être délivré sans la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE), en raison notamment d'un nombre de mouvements d'hélicoptères supérieur à 1'000 par an.

Ce grief est manifestement mal fondé. Comme la CDAP l'a déjà relevé dans son arrêt AC.2012.0167, l'installation litigieuse n'est pas soumise à EIE. La législation fédérale en matière d'aviation prévoit en effet un régime spécifique pour les places d'atterrissage pour hélicoptères des hôpitaux (consid. 2c/cc). Les recourants se limitent à opposer leur propre appréciation juridique, sans démontrer en quoi la jurisprudence précitée serait contraire au droit. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, laquelle est au demeurant cohérente avec les indications de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). À cet égard, le module 2 du manuel EIE publié en 2009 (intitulé "L'obligation d'EIE pour les installations") précise expressément que "[l]es bases hélicoptères des hôpitaux n'étant pas assimilées dans le droit du transport aérien à des champs d'aviation, mais à des "places d'atterrissage en campagne", elles ne sont donc pas soumises à l'EIE" (p. 6 s.). La municipalité n'a ainsi pas violé le droit en délivrant le permis de construire sans mise en œuvre préalable d'une EIE.

6.                      Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées par les recourants. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Une expertise de bruit a déjà été versée au dossier, dont la CDAP ne voit pas de raisons de s'écarter (cf. supra consid. 4c/bb): il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il n'est pas non plus nécessaire de tenir une inspection locale. S'agissant de questions essentiellement juridiques ayant notamment trait à la protection contre le bruit, on ne voit pas que la mise en œuvre de cette mesure d'instruction serait susceptible de conduire à une appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD), solidairement entre eux. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, seuls les recourants étant assistés par un représentant professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 27 octobre 2025 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFAC et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.