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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2025 AC.2025.0208

18 dicembre 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,160 parole·~16 min·3

Riassunto

A.________/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Lonay, B.________, C.________ | Confirmation d'une décision approuvant un plan routier. Le refus du département d'intégrer une modificiation d'un accès privé à une route cantonale dans le plan litigieux ne viole pas la législation applicable. L'aménagement d'un nouvel accès privé au réseau routier nécessite l'obtention d'une autorisation spécifique, suivant une procédure séparée (consid. 2). Les autres griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivés (consid. 3).

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,   

Autorité concernée

Municipalité de Lonay, à Lonay,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,  

2.

C.________, à ********.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ c/ décision rendue le 9 juillet 2025 par le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (RC 80 B-P, projet de requalification et assainissement du bruit routier - mesures d'allègement - Lonay, Denges et Echandens).

Vu les faits suivants:

A.                      La parcelle n° 332 du registre foncier de la commune de Lonay, d’une surface totale de 2'355 m2, supporte le bâtiment industriel ECA n° 795 à usage de locaux commerciaux, ainsi qu’une place-jardin. Le bien-fonds est constitué en propriété par étages (PPE). Le lot n° 332-1, comprenant un droit exclusif sur des locaux du rez-de-chaussée et les étages du bâtiment, est propriété de A.________ qui l’utilise pour l’activité commerciale de la société D.________ lui appartenant. Le deuxième lot de PPE n° 332-2, portant sur un local commercial du rez-de-chaussée du bâtiment précité, est, quant à lui, propriété de B.________. La parcelle longe la route cantonale (RC) 80 B-P (route de Denges) et se trouve pour l'essentiel dans la zone d’activité A destinée à l’industrie, l’artisanat et le commerce selon l’art. 65 du règlement du plan général d’affectation de la commune adopté par le Conseil communal les 4 avril et 12 décembre 2000, approuvé par le Département de l'économie le 10 avril 2001. Une bande de terrain le long de la route de Denges est toutefois affectée en zone de verdure.

B.                     La société D.________ est active dans la pose, l’importation, la distribution et la vente de carrelage, marbre, mosaïque et faïences. Pour son activité, elle expose avoir besoin d’un accès à la parcelle n° 332 pour des camions poids-lourds de 40 tonnes.

Actuellement, l’accès en question se pratique par des points d’entrée et de sortie séparés. L’entrée s’effectue par l’accès installé sur la parcelle n° 916 voisine propriété de l’entreprise C.________, en empruntant successivement les servitudes de passage pour tous véhicules ID.010-2003/10953 (grevant l’est de la parcelle n° 916) et ID.010-2003/010951 (grevant le sud de la parcelle n° 916). Les deux servitudes sont inscrites au registre foncier en faveur de la parcelle n° 332. La servitude ID.010-2003/10951 est inscrite également en faveur des parcelles nos 899, 900 et 907. Il s’agit d’un regroupement des accès privés sur la route cantonale au sens de l’art. 33 al. 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01). La sortie sur la RC se pratique à l’ouest, par un accès installé sur la parcelle n° 332 directement. Dans cette configuration, les véhicules 40 tonnes doivent faire une giration au sud et empiéter sur la parcelle n° 916 pour atteindre le bien-fonds n° 332. Les deux servitudes précitées sont inscrites au registre foncier depuis 1980 et 1982. La parcelle n° 332 est également au bénéfice d’une troisième servitude de passage public ID.010-2003/010952, dont l'assiette mesure environ 112 m2 à charge de la parcelle n° 916 entre les deux biens-fonds. Inscrite en 1982, cette troisième servitude n’est pas utilisée et se trouve de plus en bonne partie occupée par le bâtiment ECA n° 762b construit sur la parcelle n° 916.

La servitude actuellement aménagée ne permet pas le passage de poids-lourds de 40 tonnes sans un empiètement à l’angle sud-est de la parcelle n° 916. Cet empiètement, longtemps toléré par la propriétaire de la parcelle n° 916, ne l’est plus désormais, ce qui occasionne des tensions persistantes et des blocages de camions. A.________ expose que les propriétaires des parcelles nos 332 et 916 ont voulu formaliser cet empiètement en modifiant l’assiette de la servitude mais que cela n’a pas abouti. A.________ estime avoir trois solutions afin de garantir l’accès à sa parcelle. La première solution consisterait à obtenir une modification de l’assiette de la servitude longeant le sud-est de la parcelle n° 916 mais se heurte au refus de C.________. La deuxième solution consisterait à aménager la servitude de passage située entre les parcelles nos 332 et 916, ce qui nécessiterait toutefois l’aménagement d’un accès à la servitude depuis la RC 80. La troisième solution consisterait à modifier l’accès à la route situé à l’ouest de la parcelle n° 332 afin que la circulation puisse s’effectuer dans les deux sens.  

C.                     Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, devenu le 1er juin 2025 le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH), représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), a pour projet de réaménager la RC 80 B-P. Du 28 mai au 28 juin 2024, le projet de requalification de la RC 80 B-P, ainsi que des mesures d’assainissement du bruit routier et d’allègement, ont été mis à l’enquête publique et ont suscité sept oppositions, dont celle, datée du 27 juin 2024, de A.________, qui estime que le projet ne garantirait pas l’accès à sa parcelle pour les véhicules de son entreprise. Le plan de situation générale relatif à Lonay (est) et mis à l’enquête publique prévoit le maintien des entrée et sortie existants pour la parcelle n° 332 et la plantation d’un arbre nouveau, en compensation d’arbres abattus, à l’est du point de sortie, à proximité de trois arbres existants qui sont maintenus, le long de la route.

Le projet de requalification du tronçon Lonay-Denges-Echandens a pour objectif de traduire les lignes directrices cantonales et régionales en matière de mobilité, ainsi que les stratégies d’aménagement définies pour ce tronçon. Il doit conduire à une intégration du trafic des cyclistes sur cet axe, tout en garantissant la sécurité de l’ensemble des usagers, la progression des transports publics, ainsi que la fluidité du trafic routier. Les travaux de requalification permettront également de réaliser un entretien lourd de ce tronçon de la RC 80. Le tronçon concerné s’étend sur 2 km de la route des Pressoirs à Lonay jusqu’au giratoire d’Echandens.

D.                     Une séance de conciliation a été organisée, le 23 juillet 2024, en présence de représentants de la Municipalité de Lonay, de collaborateurs de la DGMR et de A.________, qui a maintenu son opposition.

E.                     Par décision du 9 juillet 2025, la Cheffe du DICIRH a levé l’opposition formée par A.________ et approuvé le plan routier, moyennant le respect de conditions spéciales requises par les différents services de l’Etat que la décision énonce. La décision retient que les sorties des parcelles nos 331 (située directement à l’ouest de la parcelle n° 332) et 332 sur la route cantonale avaient bien été séparées comme demandé dans l’opposition et que la plantation d’un arbre supplémentaire sur la parcelle n° 332 était une mesure qui découlait de l’obligation de compenser des abattages prévus sur l’ensemble du périmètre du projet, la position de l’arbre sur les plans étant indicative et pouvant être déterminée par la suite. Quant à la problématique relative au respect de la servitude de passage entre les parcelles nos 332 et 916, la décision considère que cette situation relevait du droit privé et des juridictions civiles et que l'administration cantonale ne saurait intervenir à ce sujet. Il était toutefois relevé, à la suite de la séance de conciliation, que la Municipalité de Lonay avait essayé d'intervenir par ses bons offices auprès du propriétaire de la parcelle n° 916 afin de trouver une issue favorable au différend invoqué.

F.                     Le 25 juillet 2025, A.________ a déclaré recourir contre la décision du 9 juillet 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande qu’un nouvel accès soit installé sur la servitude située entre les parcelles nos 332 et 916 avec, comme alternative, la modification de l’accès installé sur sa propriété lui permettant non seulement de sortir sur la route cantonale mais aussi d’y rentrer. La déclaration de recours a ensuite été complétée par une écriture du 18 août 2025 de son avocat ayant pour but de préciser les motifs et les conclusions du recours. Ces dernières tendent à l’annulation de la décision attaquée.  

Au terme de sa réponse du 11 septembre 2025, le département intimé a conclu au rejet du recours. Il a produit le dossier de la cause.

Le 20 octobre 2025, le recourant a déposé une réplique, par l’intermédiaire de son mandataire.

Le 20 novembre 2025, l’autorité intimée s’est encore exprimée.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée concerne un projet routier cantonal. Conformément à l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), auquel renvoie l'art. 13 al. 4 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la décision par laquelle le département compétent statue sur le plan et sur les oppositions est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prévues par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [BLV 173.36]). En tant que propriétaire d’un des lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 332 qui donne directement sur la RC 80 B-P, le recourant est directement touché par le projet de requalification attaqué. De surcroît, il a fait opposition dans le cadre de la procédure d'enquête publique, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD).

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre principal, le recourant soutient que le projet litigieux ne garantit pas l’accès à sa parcelle depuis la RC 80 B-P pour les véhicules de son entreprise, à savoir des camions poids-lourds de 40 tonnes.

a) L’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Cette disposition concerne l’équipement de base et l’équipement de raccordement, dont la réalisation incombe en principe à la collectivité. Autre est la question de l’équipement individuel, à charge des particuliers, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau de raccordement. En droit vaudois, les art. 53 à 57 LATC traitent de l’équipement et de la question de son financement, en distinguant les niveaux précités. L’art. 57 al. 1 LATC, qui concerne l’équipement individuel, prévoit que chaque bâtiment ou groupe de bâtiments doit être relié au réseau d’équipement par son propriétaire, qui réalise le raccordement et l’entretient à ses frais, la municipalité pouvant en fixer les conditions techniques (cf. arrêt CDAP AC.2023.0349 du 14 juin 2024 consid. 4a et les réf. citées).

b) S’agissant en particulier de la création et du maintien des accès aux routes, les art. 32 et 33 LRou prévoient ce qui suit:

"Art. 32   a) Accès:

Règle générale

1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.

Art. 33    b) Accès existants

1 Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.

2 Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet."

c) En l’espèce, au vu de son emplacement à proximité immédiate de la RC 80 B-P et de son environnement construit, il n’y a aucun doute que la parcelle n° 332 est suffisamment équipée au sens de l’art. 19 LAT. S’agissant de l’accès individuel à la route cantonale, le recourant dispose jusqu’à présent de deux points d’accès différents, pour l’entrée et la sortie de ses camions. Tandis que l’entrée s’effectue par l’accès installé sur la parcelle n° 916 voisine en empruntant successivement les servitudes de passage pour tous véhicules inscrites au registre foncier en faveur de la parcelle n° 332, ID.010-2003/10953 (installée à l’est de la parcelle n° 916) et ID.010-2003/010951 (installée au sud de la parcelle n° 916), la sortie sur la RC 80 B-P se pratique à l’ouest, par un accès installé sur la parcelle n° 332 directement.

L’examen des documents mis à l’enquête révèle que le plan routier litigieux n’entraîne aucune modification du régime de circulation pour la parcelle n° 332 mais tient compte des accès actuellement pratiqués. Dans ces conditions, l’art. 33 al. 1 LRou, qui impose à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, ne trouve pas application.

Le recourant prétend que l’entrée serait devenue impraticable du fait que la propriétaire de la parcelle n° 916 ne tolère plus l’empiètement sur sa parcelle qu’occasionne la giration des camions à l’angle sud-est du bien-fonds et qu’une modification de l’assiette des servitudes, qui permettrait la formalisation de cet empiètement, se heurte au refus de la propriétaire de la parcelle n° 916. Le recourant demande que la mise en place d’un nouvel accès qui permette d’éviter de traverser la parcelle n° 916 soit prise en considération dans le plan routier litigieux, qu’il s’agisse de l’aménagement de la servitude de passage située entre les parcelles nos 332 et 916 entraînant un nouveau débouché sur la route cantonale ou de la modification de l’accès à la route situé à l’ouest de la parcelle n° 332 afin que la circulation puisse s’effectuer dans les deux sens. Ce faisant, le recourant souhaite l’aménagement d’un nouvel accès privé au réseau routier. Or, un tel aménagement nécessite, suivant la procédure prévue à l’art. 32 al. 1 LRou, l’obtention d’une autorisation spécifique. Il convient de renvoyer le recourant à entreprendre les démarches nécessaires dans une procédure séparée, s'il le souhaite. Il s’ensuit que le refus de l’autorité intimée d'intégrer une modification de l’accès à la parcelle n° 332 depuis la route cantonale dans le plan routier litigieux ne viole aucunement la législation applicable.

3.                      Le recourant fait valoir dans l’écriture de son conseil du 18 août 2025 qu’"au surplus, il semble que le projet de réaménagement de la route viole d’autres dispositions légales. En particulier, il porte atteinte aux surfaces d’assolement. Il ne respecte pas les valeurs limite en matière de protection contre le bruit. Il ne respecte également pas les requêtes formulées par les services cantonaux, dont en particulier la DGMR". Enfin, le projet litigieux, qui prévoit un arbre compensatoire à planter sur la parcelle du recourant, supposerait l’accord de ce dernier. Or, celui-ci n’est pas donné. Ainsi, le projet litigieux ne serait pas non plus conforme en tant qu’il prévoit l’abattage d’arbres. Ces griefs sont exposés sommairement. Se pose donc la question de savoir s’ils respectent les exigences de motivation posées à l’art. 79 LPA-VD.

Aux termes de cette disposition, l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6b et les réf. citées). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD).

A l’évidence, les critiques formulées par le recourant, pourtant assisté par un avocat, sont trop sommaires et générales pour satisfaire aux exigences de motivation posées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99). Le recourant n’expose en effet en rien à quelles dispositions légales la décision attaquée contreviendrait ni pourquoi. La réplique du 20 octobre 2025 ne donne pas davantage de précisions à ce sujet, se bornant à indiquer qu’ayant qualité pour agir, le recourant serait fondé à soulever toute irrégularité inhérente au projet quand bien même sa propre parcelle n’en serait directement affectée. Or, cela ne le dispense pas de donner les précisions nécessaires à ce sujet dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de reconstituer l’argumentation manquante des parties (cf. arrêt CDAP AC.2025.0040 du 25 septembre 2025 consid. 6c). Partant, les griefs précités doivent être déclarés irrecevables. S'agissant du nouvel arbre qui doit être planté sur la parcelle du recourant, l'autorité intimée a au surplus confirmé, dans sa réponse, que l'emplacement (figurant à titre indicatif sur le plan) pourra être rediscuté avec le recourant.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 9 juillet 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2025

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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