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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.06.2026 AC.2025.0167

18 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·12,384 parole·~1h 2min·2

Riassunto

A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, B.________ | Recours du propriétaire d'une parcelle sise en zone agricole contre une décision de la DGTL ordonnant différentes mesures de remise en état (suite des arrêts AC.2015.0148, AC.2019.0178 et AC.2022.0205, AC.2022.0210). - Pas de violation du droit d'être entendu (consid. 1). - Compte tenu des arrêts déjà rendus par la CDAP dans la même affaire, l'autorité intimée et le tribunal de céans n'ont plus à se prononcer à ce stade sur la question de la légalité des différents aménagements et activités exercées dans le hangar litigieux ni sur l'étendue de la tolérance quant à l'utilisation et l'état du hangar en cause (consid. 3). - Dans la mesure où la question de la violation du principe de la bonne foi et de la confiance ainsi que celle relative à une violation du principe de la proportionnalité et plus particulièrement du délai de péremption de 30 ans ont déjà été traitées, les griefs du recourant à ce propos doivent être écartés (consid. 4). Recours rejeté.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juin 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Savigny, à Savigny,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état           

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 6 mai 2025 ordonnant la remise en état du bâtiment n° ECA 1137 situé sur la parcelle n° 1812 de la Commune de Savigny.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire, au lieu-dit "Nialin", de la parcelle n° 1812 de la commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une surface de 3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2, l'autre constituant un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi qu'un jardin de 1'414 m2 et un accès, place privée de 1'659 m2. Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 février 1981.

Le prénommé est également propriétaire de la parcelle n° 571 qui entoure, à l’est et au sud, le bien-fonds n° 1812, celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571 intervenue le 25 août 2009. D’une surface de 35'193 m2, cette dernière est en nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.

A.________ est administrateur avec signature individuelle de la société ********, inscrite au registre du commerce en 1999 et dont les statuts datent du 22 février 2024. Cette société a pour but les transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine de la mécanique.

B.                     Le 3 avril 1980, C.________, agriculteur, alors propriétaire du bien-fonds n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant d'une part la construction d'un hangar pour machines agricoles, d'une surface de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et une toiture Eternit brunie, d'autre part la démolition d'une construction existante (grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m), sise plus ou moins au même endroit.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu du 15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis, en mai 2020, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré le 7 mai 1980 l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui suit dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):

"Cette construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Relevant que la destination de ce projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires urgentes en matière d'aménagement du territoire".

Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à C.________ le permis de construire requis.

Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en question abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions lourds ou légers).

Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait des camions lourds ou légers.

Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à C.________ le permis d’utiliser le hangar.

C.                     Le 26 mai 2005, A.________, désormais propriétaire de la parcelle n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de l'ouverture en façade est, la légalisation du local de boucherie et d'une place de lavage de 100 m2, située au sud-est du bâtiment n° ECA 285, la pose d'une plate-forme élévatrice légère ainsi que la démolition d'un local technique. Il était en particulier précisé dans les documents de demande de permis de construire, qui comprenaient notamment le questionnaire 66B intitulé "Construction ou installation hors zone à bâtir, non conforme à la destination de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)", que l'exploitation en cause avait pour objet le transport et la distribution de produits alimentaires et que les locaux étaient destinés à la fabrication de charcuterie (sans local de vente) et à de l'entreposage. Il ressortait par ailleurs des plans qu'aucuns travaux en lien avec le hangar (bâtiment n° ECA 1137) ni la possibilité de stocker des véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812 n'étaient prévus.

Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le projet avait suscité l'opposition de B.________, alors copropriétaire avec un tiers et désormais propriétaire commun avec un autre tiers, de la parcelle n° 570, contiguë du bien-fonds n° 571.

Le 2 août 2005, la Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse (n° 67478). Il en ressortait en particulier ce qui suit:

"[...] Le dossier impliquait les demandes d'autorisations spéciales suivantes:

[...]

●     405. Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle.

●     408. Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, SOUMISES ou NON SOUMISES à autorisation [...]".

Il résultait notamment de la synthèse CAMAC que le SAT délivrait l'autorisation spéciale requise à certaines conditions. Il précisait en particulier ce qui suit:

"Le présent projet s’inscrit à la suite de la mise à l’enquête publique d’un projet plus vaste qui a été réduit. […]

L'ensemble bâti sur la parcelle n° 571 est une entreprise commerciale qui est antérieure au 1er janvier 1980. En effet, selon les informations à notre disposition, l'activité agricole a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette date, les terres ont été louées à d'autres agriculteurs et le bâtiment a été utilisé à des fins de commerce de bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a évolué vers le transport motorisé. Considérant la date reculée du changement d'affectation du bâtiment et le fait que l'activité commerciale ne semble jamais avoir été mise en doute (en particulier le permis de construire du 20 mai 1980 pour un hangar), notre service considère que l'usage actuel du bâtiment est licite.

Le projet peut donc être examiné sous l'angle des dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT. II y a lieu de constater que les éléments à créer et à régulariser n'engendrent pas de nouvelles surfaces de plancher utile. Pour le reste, les aménagements extérieurs ne portent pas préjudice aux intérêts majeurs de l'aménagement du territoire. Le projet respecte dès lors les dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT".

L'autorisation spéciale du SDT, qui n'avait pas été contestée, était entrée en force.

Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait levé l'opposition de B.________, respectivement délivré le permis de construire requis. Ces décisions, qui n’avaient pas fait l'objet d'un recours, étaient entrées en force.

D.                     Le 1er septembre 2008, A.________ a déposé auprès du SAT, concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285. L'intéressé a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en 1912 et a exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il ressort en particulier ce qui suit:

"1939      Exploitation agricole traditionnelle.

1940       Début des travaux de battage pour des tiers, la surface agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial suffisant.

1941       Construction de la grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée aux travaux de battage.

1958       Cessation de toute activité agricole traditionnelle. Début du commerce de marchand de bétail sur pieds. Les terres sont louées à d'autres agriculteurs.

1968       Début des premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques. La grange ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme parc à véhicules. Les surfaces disponibles de la ferme sont employées pour l'entreposage.

1980       Exécution de travaux dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme aux normes en vigueur: installation de séparateur à essence, d'une place de parc extérieure de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette date les activités connaissent un constant développement.

2004       Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et congélateur.

2005       Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur à graisse.

2005       Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée avec séparateur d'huile à coalescence.

2005       Création et légalisation de l'ouverture en façade est et pose d'une plateforme élévatrice".

Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre A.________ et le SDT.

E.                     Le 19 septembre 2008, A.________ a déposé auprès de l'ancien Service cantonal des améliorations foncières une demande d'autorisation de morcellement du sol relative à la parcelle n° 571, dans laquelle il indiquait que celle-ci comprenait en particulier une place-jardin de 1'998 m2. A l'appui de sa demande, il invoquait notamment ce qui suit:

"Le but du fractionnement est de détacher une surface d'env. 3869 m2 (comprenant les bâtiments, la partie goudronnée, la partie jardin et le verger) de la partie cultivable de la parcelle 571 pour pouvoir en disposer indépendamment l'une de l'autre [...]

Comme décrit par A.________, les bâtiments actuels n'ont plus de rapport avec une exploitation agricole".

Par décision du 3 juin 2009, le département compétent, par le biais du SDT, a délivré les autorisations nécessaires, ce qui a permis la création de la parcelle n° 1812.

F.                     Le 31 janvier 2014, A.________ a déposé un nouveau dossier de demande préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285, consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été construite et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité agricole traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait débuté et les terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté les premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] était alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces disponibles de la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux avaient été exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence, d'une place de parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de cette date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait créé en 1989 son entreprise ********, active dans le transport de containers frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son grand-père.

Le 5 mai 2014, à la suite de discussions avec les autorités, A.________ a déposé une nouvelle demande préalable concernant les transformations intérieures de la ferme consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et l'agrandissement du hangar.

Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité qu'il admettait sur le principe le projet déposé par A.________ pour examen préalable, accompagnant cet accord d'une fiche technique.

G.                     Le 27 novembre 2014, A.________ a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et l'agrandissement de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).

Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18 janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de B.________, propriétaire de la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au nord du bien-fonds n° 1812 et séparée, à l'est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de mètres par une partie de la parcelle n° 571.

Le 8 avril 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 150267) par laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du SDT, et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressortait en particulier ce qui suit de l'autorisation spéciale du SDT:

"A.          Transformation du bâtiment ECA n° 285 sur parcelle 1812 (habitation)

[…]

3.     CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît que le projet présenté entre dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés par les articles 24c LAT et 42 OAT.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés, constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise.

B.           Transformation du bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle n° 1812 (commerce)

1.     SITUATION

Selon l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur construction.

2.     CONTEXTE LEGAL

Le bâtiment ECA n° 1137 a été érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT, il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er janvier 1980.

[…]

2.1   Cadre quantitatif

[…]

La halle commerciale existante ECA n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de transformation et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2 hors des volumes existants.

L'examen du projet est le suivant:

Le nouveau volume a une surface au sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins fonctionnels de l'entreprise.

[…]".

Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever l'opposition de B.________ et de délivrer le permis de construire requis, ne l'octroyant toutefois formellement que le 26 avril 2016.

Par acte du 17 juin 2015, B.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18 mai 2015, concluant à l'annulation des décisions entreprises (cause AC.2015.0148).

Par arrêt du 6 octobre 2016, la CDAP a partiellement admis le recours de B.________ et annulé la décision du SDT du 8 avril 2015 ainsi que les décisions de la municipalité des 18 mai 2015 et 26 avril 2016 en tant qu’elles concernaient l’agrandissement de la halle artisanale n° ECA 1137, les confirmant pour le surplus. Elle a en substance considéré que les travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit notamment le changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar, destiné à abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne grange (n° ECA 500) préexistante, l’avaient été de manière illégale. Le constructeur ne pouvait dès lors bénéficier de la situation acquise et se voir octroyer l’autorisation d’agrandir le hangar. Dans l’hypothèse où les travaux effectués en 1980 devraient être considérés non comme des travaux de changement d'affectation et de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de l'ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, les travaux d’agrandissement sollicités ne pouvaient pas non plus être admis sous l’angle de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette disposition ne pouvait en particulier permettre des travaux d'agrandissement d'une construction sise hors zone à bâtir qui n'avait pas fait l'objet des autorisations nécessaires.

La CDAP a également précisé dans son arrêt qu’il appartiendrait, cas échéant, aux parties d’examiner la question de l’éventuelle régularisation des travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit en particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels travaux, y compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris de 1980 à ce jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations nécessaires, puis si les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels qu'alors requis pourraient être autorisés, sachant qu'on pouvait a priori se demander si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980 pourraient être régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors été dépassé, voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.

H.                     Le 4 juillet 2018, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué dénoncer au SDT l’activité de son voisin A.________ sur la parcelle n° 1812, colloquée en zone agricole. Produisant à l’appui de son courrier des photographies, il faisait valoir que celui-ci exploiterait sur dite parcelle un garage voué à la réparation de véhicules automobiles, qui comprendrait un atelier de réparation automobile avec un lift installé dans le hangar ainsi qu’une pompe à essence. Il ajoutait que si l’exploitation d’un hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers n’était pas, ainsi que cela découlait de l’arrêt AC.2015.0148, conforme à l’affectation de la zone, l’utilisation de ce hangar à des fins d’exploitation d’un garage visant à la réparation de véhicules automobiles le serait encore moins. B.________ sollicitait ainsi du SDT qu’il intervienne immédiatement pour mettre fin à cette exploitation.

Entre les 10 août et 12 octobre 2018, un échange de courriers a eu lieu entre d'une part B.________, qui a de plus précisé que A.________ stockerait de nombreux véhicules sur sa parcelle, dont des bus et autres camions, et d'autre part le SDT.

Le 27 novembre 2018, le SDT a adressé à A.________ et à B.________ un projet de décision relatif à l’affectation commerciale du bâtiment n° ECA 1137 litigieuse. Il constatait en particulier qu’au vu de l’écoulement du temps et du fait que lui-même était au courant de la situation depuis au moins 2015, le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 devait être toléré. Il a également précisé qu’une mention serait inscrite au registre foncier (RF) en application de l’art. 44 al. 1er let. c de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Les 4 janvier et 15 mars 2019, A.________, respectivement B.________ ont déposé des déterminations.

Par décision du 8 mai 2019, le SDT a toléré le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137. Il a également décidé qu’une mention serait inscrite au RF en application de l’art. 44 al. 1er let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Par acte du 7 juin 2019, B.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 8 mai 2019. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise (cause AC.2019.0178).

Par arrêt du 18 février 2021, la CDAP a admis le recours de B.________ dans la mesure où il était recevable, annulé la décision du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a tout d’abord considéré que, dès lors que la décision attaquée ne concernait que le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 et non l’éventuelle question du stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812, le grief du recourant à ce propos, et sa conclusion y relative, n’étaient pas recevables. Elle a ensuite jugé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, travaux effectués en 1980-1981 et qui n'étaient pas licites, et non pas seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière générale l’autorité intimée dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés. La situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire effectuée.

I.                       Le 3 mars 2021, B.________ s’est adressé à la DGTL pour obtenir des informations sur la suite de la procédure. Il relevait qu’il n’y avait eu manifestement aucune mesure d’instruction visant à faire cesser le stockage de véhicules automobiles sur la parcelle n° 1812. Celle-ci était utilisée pour le stockage de pièces de carrosserie, de caravanes, de bus et autres véhicules, ce qui ne correspondait pas à l’affectation du bien-fonds en question. Il produisait à l’appui de son courrier deux photographies de ce dernier, qui démontreraient l’ampleur de l’activité contraire à l’affectation de la zone.

Le 18 mai 2021, une inspection locale a eu lieu en présence de A.________ et de son épouse, d’un représentant de l’administration communale et d’une représentante de la DGTL. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal tenu à cette occasion:

"[La représentantes de la DGTL] ouvre la séance devant le bâtiment ECA n° 1137.

A.________ invite les participants à entrer dans le bâtiment et à se diriger dans la salle de conférences située à l’étage, où se trouve également un bureau.

Il est constaté la présence d’un camion à l’intérieur du hangar ainsi qu’un établi avec des outils.

A.________ explique qu’il a créé en 1989 son entreprise ********, active dans le transport de containers frigorifiques et autres et qu’en janvier 2003, il a acheté le domaine à son grand-père avec un viager en faveur de ce dernier.

Quelques années plus tard, il a renoncé aux transports frigorifiques et s’est spécialisé dans le transport de containers et déménagement.

Les véhicules stationnés à l’extérieur du hangar appartiennent à l’entreprise D.________ située à ********. Ils travaillent ensemble.

Il rappelle qu’une activité commerciale était déjà existante sur cette parcelle au temps de son grand-père.

Un délai au 30 juin 2021 est imparti à A.________ pour fournir tous les documents ou témoignages nécessaires pour corroborer cela.

La visite se poursuit à l’intérieur du hangar où il est constaté la présence d’un mini réfectoire et d’un local technique dans lequel il y a les toilettes et une douche.

Six photos sont annexées au présent procès-verbal".

Le 26 mai 2021, la DGTL a informé B.________ du fait que l’inspection locale avait eu lieu le 18 mai 2021 en présence d’un de ses représentants et d’un représentant de la municipalité et du fait que le procès-verbal de cette séance était communiqué en copie aux parties qui disposaient d’un délai pour se déterminer.

Le 7 juin 2021, le prénommé a déposé des déterminations. Il a en particulier relevé que le procès-verbal serait lacunaire et incomplet sur plusieurs points, qu’il cite, et que l’exercice devrait dès lors être refait. Il sollicitait ainsi qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence, afin d’établir, par un schéma, l’occupation complète du bâtiment n° ECA 1137, de même que l’occupation effective de l’espace extérieur. Un relevé des véhicules devait être effectué. Il produisait en annexe une photographie des lieux.

Le 23 juin 2021, B.________ a en particulier requis de la DGTL une intervention urgente visant à faire évacuer les véhicules automobiles, cars, remorques, caravanes et autres pièces de carrosserie qui se trouvaient sur la parcelle litigieuse.

Entre les 23 et 28 juin 2021, un échange de courriers a eu lieu entre la DGTL et B.________.

Le 30 juin 2021, A.________ a déposé des déterminations. Il a tout d’abord relevé que l’arrêt de la CDAP du 18 février 2021 (AC.2019.0178) avait jugé que les griefs de B.________ relatifs à l’utilisation de la parcelle n° 1812 notamment pour y stocker des véhicules étaient irrecevables. Dès lors que l’arrêt précité serait devenu définitif et exécutoire sur cette question, la DGTL n’aurait pas à la trancher. Le prénommé expliquait ensuite que la halle avait été utilisée en tant que garage pour réparer les véhicules exploités par son entreprise et pour des réparations occasionnelles de voitures. Se fondant sur les explications écrites, produites en annexe, d’une part d'un de ses oncles, du 26 mai 2021 et d’autre part d’un voisin du 25 juin 2021, il précisait que ces deux courriers confirmeraient qu’il y avait une activité de garage avant 1980 et ajoutait que la DGTL aurait autorisé la pose d’un lift dans la halle litigieuse. Il expliquait en outre qu’un tiers, retraité, y exerçait son hobby de rénovation d’anciens véhicules, qui y restaient jusqu’à plusieurs mois; aucune enseigne de garage n'était posée sur le bâtiment et le tiers en question n’avait aucune adresse professionnelle indiquant qu’il y avait exploitation d’un garage. Il ressortait du contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 2 juin 2019 entre la société de A.________ et le tiers précité que celui-ci louait du 15 juin 2019 au 15 juin 2024 un local d’environ 140 m2 situé dans la partie centrale de la halle en cause pour un loyer mensuel de 1'550 fr. et que l’ancien locataire était une société de voyages et de transports en car; il était également précisé que des toilettes et une douche communes étaient mises gratuitement à disposition. Compte tenu de ses explications, A.________ en concluait que les activités exercées alors dans le bâtiment n° ECA 1137 pouvaient toujours être tolérées au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Il ressortait en particulier ce qui suit des explications écrites de l’oncle de A.________, qui fait un historique :

"[…] vers 1950, mon père a arrêté petit à petit cette activité pour se consacrer à l’achat et la vente de bétail, comme marchand de bétail. Vers environ 1955, mon Frère [...] a donc repris les anciennes activités de mon Père comme agriculteur. Comme les travaux auprès des autres agriculteurs commençaient à diminuer, mon Frère [...] a commencé à faire du transport de bétail et fondé son entreprise et s’est installé dans la halle du battage, celle-ci étant équipée en outillage.

Ladite entreprise a grandi au fil des années pour atteindre 5 camions et remorques, ainsi qu’un fourgon, et s’est arrêtée environ vers 2005 à sa retraite. Pendant ce temps-là, mon autre Frère [...], achetait des véhicules et les réparait pour les vendre, en faisant aussi des travaux de carrosserie dans la nouvelle halle vers 1980, celle-ci remplaçant la halle de battage de l’époque. De plus, il a commencé et fondé une entreprise de transports frigorifiques et s’est installé dans la nouvelle halle, laquelle était équipée de tout l’outillage nécessaire. En 1989, il a cédé son entreprise à son fils A.________, lequel n’a pas cessé d’exercer son métier de transporteur, activité qui perdure encore. De plus, pour confirmer qu’il y a toujours eu une activité commerciale dans la halle à côté de la ferme, il faut noter que mon frère [...] a exercé l’activité de mon père, comme marchand de bétail et les affaires diminuant fortement, il a créé un local de boucherie avec tout le matériel nécessaire, jusqu’à son décès en 2018".

L’on peut par ailleurs exposer en particulier ce qui suit des déclarations écrites du voisin:

"[...]

Déjà du temps de votre grand-père C.________, marchand de bétail à l’époque, il y avait voitures et camionnettes, plus tard le commerce a porté ses fruits.

Alors les camions font apparition, bien sûr pour que ces véhicules restent en bon état, votre Grand-Père a fait construire un hangar comprenant un atelier mécanique et une carrosserie.

[...]".

Le 14 septembre 2021, la DGTL a adressé à A.________ et B.________ un projet de décision relatif à la remise en état de la parcelle n° 1812. Elle relevait, en se fondant sur l'arrêt AC.2015.0148, que les travaux effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar n'étaient pas licites. Compte tenu de la pesée des intérêts à effectuer, il n'apparaissait par ailleurs pas disproportionné d'ordonner une remise en état, consistant en l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures, toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 devant cesser, la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137 ainsi que l'évacuation de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812.

Le 30 novembre 2021, A.________ a déposé des déterminations. Il concluait à ce que la DGTL modifie son projet de décision en ce sens que l'atelier mécanique avec le lift puisse être toléré à la condition qu'il ne soit pas destiné à accueillir un garage pour tout public (ch. I) et à ce que l'utilisation de la place de parc soit tolérée conformément à la décision de la CDAP du 18 février 2021 (AC.2019.0178) (ch. II).

Le 30 novembre 2021, B.________ a également déposé des déterminations. Il indiquait adhérer au projet de décision, dans la mesure où il ordonnait l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures et des véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812. Il considérait toutefois que le projet de décision n'allait pas assez loin. Il concluait ainsi en particulier à ce que le dispositif de la décision soit modifié s'agissant des travaux de remise en état, en ce sens que l'atelier mécanique avec lift pour véhicules automobiles, la salle de conférences, le mini-réfectoire, le local technique, les toilettes-douche et tout autre aménagement sans rapport avec une activité agricole soient évacués (ch. 1), que toute activité commerciale sans lien avec l'agriculture, en particulier celles en relation avec la réparation de véhicules automobiles ou le transport, cesse immédiatement dans le bâtiment n° ECA 1137 (ch. 2) et que tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812 soient évacués (ch. 3).

Le 3 juin 2022, la DGTL a rendu une décision imposant à A.________, au titre de travaux de remise en état (A.), l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures (ch. 1), la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 (ch. 2) et l'évacuation de tous les véhicules qui se trouvaient sur la parcelle n° 1812 (ch. 3). Elle lui impartissait aussi (B.) un délai au 30 septembre 2022 pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées (ch. 4) et donnait des précisions quant à l'organisation d'une séance de constat sur place (ch. 5).

Par acte du 7 juillet 2022, B.________ (ci-après: le recourant 1) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 3 juin 2022 (cause AC.2022.0205). Son recours comprenait différentes conclusions.

Par acte du 7 juillet 2022, A.________ a également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 3 juin 2022 (cause AC.2022.0210). Il concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, à ce que la parcelle n° 1812 bénéficie d'une tolérance pour l'exploitation de véhicules lourds et légers avec accessoires par le propriétaire, toutes autres activités n'ayant aucun rapport avec l'exploitation de véhicules lourds et légers avec accessoires étant interdites, excepté celles autorisées par le permis de construire délivré en 2005, soit l'exploitation d'une boucherie avec une station de lavage et d'une plateforme élévatrice légère, et à ce qu'une mention soit faite auprès du Registre foncier du caractère illicite du bâtiment n° ECA 1137 ainsi que de la place goudronnée.

Par arrêt du 13 février 2024, la CDAP a joint les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210, admis partiellement, dans la mesure où ils étaient recevables, les deux recours, annulé la décision de la DGTL du 3 juin 2022 et renvoyé le dossier à cette dernière pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que, dès lors que le tribunal de céans avait jugé dans l'arrêt AC.2019.0178 que l'usage commercial du hangar litigieux comme abri pour camions lourds ou légers pouvait être toléré, usage à tout le moins partiellement toujours en cours, la DGTL avait considéré à tort que, s'agissant de ce hangar, toute activité autre qu'agricole devait cesser (consid. 4). Elle a ensuite jugé qu'aucune autre activité ou transformation allant au-delà de l'usage du hangar comme abri pour camions lourds ou légers dans son état tel que construit en 1980/1981 ne pouvaient être tolérés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 II 309), le délai de péremption de 30 ans ne trouvait plus application hors de la zone à bâtir et A.________ ne pouvait se prévaloir du principe de la confiance. Ceci était par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité. Il incombait ainsi à la DGTL, qui était mieux à même de le faire, de définir, après un éventuel complément d'instruction nécessaire, les mesures de remise en état concrètes sur la base de l'arrêt (consid. 5). La DGTL avait enfin ordonné à bon droit l'évacuation de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle en cause ayant un caractère commercial, étant précisé que l'évacuation devrait aussi porter sur les autres objets mobiliers (consid. 6).

Par arrêt du 17 mai 2024 (1C_166/2024), rendu à la suite du recours de A.________ contre l'arrêt cantonal précité, le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue par le Tribunal cantonal de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne mettait pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle devait être qualifiée de décision incidente, sachant que la DGTL conservait sur certains points une latitude de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt de renvoi (consid. 2.3). Il a ensuite jugé que la décision incidente en cause ne pouvait faire l'objet d'un recours auprès de lui, dès lors qu'elle n'était pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant ni que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (consid. 2.4).

J.                      Les 29 novembre 2024, respectivement 5 décembre 2024, la DGTL a adressé à B.________ et A.________ un projet de décision relative à la remise en état de la parcelle n° 1812. Compte tenu du fait que le délai de péremption de 30 ans ne trouvait plus application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir, de l'absence de bonne foi de A.________ et du principe de la proportionnalité, seule devait être tolérée l'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre 1980 et 1981. Toutes les autres utilisations et aménagements du hangar qui allaient au-delà de cette tolérance ne pouvaient ainsi être maintenus. Tel était en conséquence le cas des salles de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes, établis avec outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures ainsi que de la location d'une partie de la surface du hangar par un tiers qui y exerce son hobby de réparation de véhicule anciens, de même que de l'agrandissement au sud-est du hangar à tout le moins d'environ 30 m2. Pour le surplus, et comme cela ressortait de l'arrêt AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 (consid. 6), l'ordre d'évacuation devait porter sur tous les véhicules qui se trouvaient sur la parcelle n° 1812 et sur les autres objets mobiliers ayant les mêmes caractéristiques que les véhicules précités. Le projet de décision définissait enfin précisément, dans son projet de dispositif, les travaux tolérés et les travaux de remise en état.

Le 31 janvier 2025, B.________ a déposé des déterminations. Il indiquait que, dès lors qu'à l'origine, la création du bâtiment litigieux était justifiée par une activité agricole, il était impératif d'ancrer dans la décision à venir l'obligation d'exploiter le bâtiment en conformité à l'affectation de la zone et à la vocation agricole du bâtiment; la tolérance admise devrait dès lors expressément mentionner qu'elle ne concernerait que des véhicules lourds et légers liés à une activité agricole. Il semblerait aussi que le bâtiment soit équipé d'une citerne pour stocker du diesel destiné aux véhicules automobiles et d'une pompe de distribution de carburant, laquelle n'aurait fait l'objet ni d'une demande de permis de construire ni d'une annonce aux autorités de surveillance compétentes et ne respecterait pas les normes environnementales et de sécurité; cette installation devrait également être traitée par la DGTL, soit dans la décision à intervenir, soit dans une autre décision.

Le 14 mars 2025, A.________ a déposé des déterminations. Il faisait tout d'abord valoir qu'en ordonnant la suppression des containers sis le long de la façade sud-est du bâtiment n° ECA 1137 ainsi que l'évacuation de tous les véhicules, caravanes, remorques, local frigorifique ou autres objets mobiliers situés sur la parcelle n° 1812, la DGTL, qui depuis à tout le moins 2005 s'était prononcée sur divers projets relatifs au bien-fonds précité et avait organisé plusieurs visites locales, violait gravement les principes de la bonne foi et de la confiance; il requérait ainsi que le caractère licite des installations précitées soit reconnu ou à tout le moins qu'une tolérance soit accordée au regard du comportement contradictoire adopté par la DGTL. Il relevait aussi que la vocation commerciale du hangar n° ECA 1137 et des installations y relatives étaient connues de la DGTL depuis de nombreuses années et qu'aucune procédure de remise en état n'avait été introduite, ce qui démontrerait le caractère licite tant de l'exploitation que de la présence des installations; il requérait dès lors que le caractère licite de l'utilisation commerciale du hangar ainsi que des installations intrinsèquement liées soit reconnu ou à tout le moins qu'une tolérance soit accordée au regard du comportement contradictoire de la DGTL. Invoquant une violation des art. 22 et 24a LAT ainsi que de la garantie des droits acquis, il ajoutait que les aménagements et activités déployés dans le hangar n° ECA 1137 depuis 1981 n'étaient pas soumis à autorisation, respectivement entraient dans le cadre de la tolérance qui lui était octroyée au terme de l'arrêt AC.2019.0178 du 18 février 2021. Compte tenu de la réintroduction par la législation fédérale du délai de péremption de trente ans et de son intérêt économique privé indéniable, l'ordre de remise en état de la parcelle n° 1812 et des aménagements intérieurs du hangar, y compris l'utilisation commerciale, violait aussi le principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, A.________ estimait que la situation de la parcelle n° 1812 était licite et qu'aucune remise en état ne devait être ordonnée. Il précisait toutefois que, par souci de bonne collaboration, il avait d'ores et déjà supprimé le local frigorifique accolé à la façade sud-est du hangar et évacué la caravane sise sur le bien-fonds n° 1812. Il serait par ailleurs disposé à supprimer le mini-réfectoire au rez-de-chaussée du hangar. Il requérait en revanche d'être autorisé à continuer l'utilisation commerciale actuelle de la halle, de pouvoir entreposer des véhicules lourds et légers, des containers et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812 et conserver le reste des petits aménagements dans le hangar. Il requérait enfin différentes mesures d'instruction.

Le 11 avril 2025, B.________ s'est prononcé sur les déterminations précitées de A.________.

K.                     Le 6 mai 2025, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"A.     Travaux tolérés

1.   L'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds et légers, dans son état tel que réalisé entre 1980 et 1981.

B.      Travaux de remise en état

2.    L'atelier mécanique avec le lift à voitures et les établis doivent être évacués.

3.    Toutes les cloisons et l'escalier à l'intérieur du bâtiment ECA n° 1137 doivent être enlevés.

4.    Tout le mobilier en lien avec la salle de conférences (chaises, tables, meubles), le bureau, le mini-réfectoire et tout son agencement, doivent être évacués.

5.    L'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit immédiatement cesser.

6.    La location de la halle doit immédiatement cesser.

7.    La douche, le lavabo, le miroir, le boiler et les toilettes dans le local technique doivent être évacués. Les conduites d'alimentation et d'évacuation d'eau doivent être bouchées.

8.    Le container – bureau rouge ayant permis l'agrandissement au sud-est du hangar ECA n° 1137 doit être supprimé.

9.    Les containers accolés à la façade sud-est du hangar ECA n° 1137 doivent être évacués.

10.   Tous les véhicules ayant un caractère commercial en lien avec le hangar litigieux, les caravanes, les remorques, le local frigorifique et les autres objets mobiliers qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être évacués.

C.      Autres mesures

11.   Un délai au 30 septembre 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

12.   Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.

       Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".

L.                      Par acte du 5 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 6 mai 2025 (AC.2025.0167). Il a conclu principalement à la réforme du dispositif de la décision entreprise en ce sens que les installations et constructions visées aux points 2 à 10 sont licites, respectivement tolérées, et que la remise en état n'est pas exigée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la DGTL pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 1er juillet 2025, la municipalité (ci-après aussi: l'autorité concernée) s'en est remise à justice.

Le 18 août 2025, la DGTL (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

M.                    Le 21 juillet 2025, B.________ a requis du juge instructeur à ce que lui soit reconnu la qualité de partie et à pouvoir donc intervenir dans la procédure de recours.

Le 30 juillet 2025, le juge instructeur a transmis au prénommé (ci-après: le tiers intéressé) copie du recours et de l'accusé de réception du tribunal du 10 juin 2025 et lui a donné la faculté de se déterminer sur le recours.

Le 17 septembre 2025, le tiers intéressé a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant invoque en premier lieu une violation grave de son droit d'être entendu.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction si, à la suite d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d’être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi TF 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1).

b) Le recourant invoque en l'occurrence le fait que l'autorité intimée ne se serait aucunement prononcée sur le grief évoqué dans son courrier du 14 mars 2025 relatif à une violation des art. 22 et 24a LAT ainsi que de la garantie des droits acquis. Il se prévaut aussi du fait que, s'agissant de son autre grief relatif à la violation des principes de la bonne foi et de la confiance, l'autorité intimée se serait contentée de renvoyer aux développements de l'arrêt de la CDAP AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024, en dépit des nouveaux éléments qu'il aurait soulevés dans le courrier précité et sans examen supplémentaire de la situation.

C'est toutefois à tort que le recourant fait valoir que la décision attaquée ne répondrait pas aux exigences de motivation. La lecture de cette décision permet en effet de constater que l'autorité intimée a mentionné l'ensemble des motifs nécessaires à l'appui de sa décision, sachant qu'elle n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les griefs invoqués par le recourant, pouvant se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu sont ainsi parfaitement respectées.

c) Le recourant relève aussi que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite et ne se prononçant pas sur sa requête de mesures d'instruction déposée dans ses déterminations du 14 mars 2025.

Cette requête portait sur la production de différents dossiers relatifs à l'ancienne parcelle n° 571, respectivement le bien-fonds n° 1812. Compte tenu des différents arrêts déjà rendus dans la présente affaire (cf. AC.2015.0148 du 6 octobre 2016, AC.2019.0178 du 18 février 2021, de même qu'AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024) qui lient l'autorité intimée ainsi que des diverses mesures d'instruction auxquelles cette dernière a procédé, en particulier l'inspection locale du 18 mai 2021, de même que l'analyse du dossier, qui comprend notamment différentes photographies et des courriers des parties et de tiers, l'on doit considérer que la DGTL était en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés par le recourant dans ses déterminations du 14 mars 2025.

Sur ce point non plus, on ne saurait admettre une violation du droit d'être entendu du recourant.

d) Le grief du recourant relatif à une violation du droit d'être entendu est en conséquence infondé.

2.                      La décision entreprise ainsi que le présent arrêt sur recours contre cette décision font suite aux arrêts de la CDAP AC.2015.0148 du 6 octobre 2016 et de renvoi AC.2019.0178 du 18 février 2021 et AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024.

En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (CDAP AC.2024.0247 du 8 mai 2026 consid. 2a/aa; GE.2025.0042 du 26 janvier 2026 consid. 4b; AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 consid. 4a; cf. également ATF 148 I 127 consid. 3.1, et les arrêts cités; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; voir aussi TF 9C_117/2025, 9C_121/2025 du 9 avril 2026 consid. 5.2).

L'examen juridique se limite en conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (CDAP AC.2024.0247 du 8 mai 2026 consid. 2a/aa; AC.2021.0362 du 31 août 2022 consid. 2a/aa; FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et la référence citée).

3.                      Le recourant invoque une violation des art. 22 et 24a LAT ainsi que de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi que des droits acquis. Il estime que c'est à tort que la décision entreprise se limiterait à considérer que – hormis l'entreposage stricto sensu de véhicules lourds ou légers – aucun autre aménagement dans le hangar ne pourrait bénéficier d'une autorisation de construire, respectivement ne pourrait être toléré.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Conformément à l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement (let. a); il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b).

Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé; les art. 69a al. 1 et 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c); le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation (al. 1).

b) aa) Le recourant relève tout d'abord que tant la construction du hangar que son affectation en local commercial pour l'entreposage de véhicules lourds et légers sont tolérés, comme cela ressortirait de l'arrêt AC.2019.0178 du 18 février 2021 consid. 7b/bb. Il s'ensuivrait que le propriétaire d'une construction érigée illégalement hors de la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la protection de la bonne foi, pourrait procéder à certains travaux ou aménagements sur celle-ci pour autant que les travaux nécessaires ne requièrent pas d'autorisation. Or, force serait de constater en premier lieu qu'aucun des aménagements intérieurs réalisés, tels que la réalisation d'une douche/WC, d'un mini-réfectoire, d'un bureau, de l'établi à outils ou encore d'une salle de conférences, et des activités exercées dans le hangar ne modifieraient l'aspect extérieur du hangar n° ECA 1137 ou son équipement au sens de l'art. 19 LAT ni ne porteraient atteinte à l'environnement. Aucune autorisation ne serait ainsi nécessaire au sens des art. 22 LAT et 103 LATC. Il ne ressortirait pas non plus de la décision de la DGTL du 6 mai 2025 qu'en l'absence de travaux, ces aménagements et activités constitueraient un changement significatif d'affectation du point de vue de la planification ou de l'environnement et nécessiteraient de ce fait une autorisation au sens de l'art. 24a LAT.

Selon le recourant, la tolérance de l'affectation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers s'étendrait ainsi aussi à son activité commerciale par le biais de sa société et à la domiciliation de celle-ci dans le hangar et donc aux différentes activités et aménagements que l'intéressé y a effectués. Ceux-ci seraient en effet indispensables et liés à son activité commerciale qui aurait été autorisée. Ils ne constitueraient de la sorte pas un changement significatif du point de vue de l'affectation tolérée ou de l'environnement.

bb) Le recourant n'est pas tout à fait clair quant à la question de savoir s'il invoque la violation des art. 22 et 24a LAT et 103 LATC ainsi que des droits acquis en tant que telle ou en lien avec la question de la tolérance liée à l'affectation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers.

Quoi qu'il en soit, l'on ne voit en l'occurrence pas que, compte tenu des arrêts de renvoi AC.2019.0178 du 18 février 2021 et AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024, le recourant puisse encore invoquer à ce stade une violation des art. 22 et 24a LAT et 103 LATC ainsi que des droits acquis. Il ressort de ces arrêts que seul le changement d'affectation et la construction entre 1980 et 1981, en lieu et place de l'ancienne grange préexistante, d'un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou légers – et non pas même l'activité commerciale du recourant – peuvent être tolérés. Il a ainsi en particulier été relevé ce qui suit dans l'AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 consid. 5:

"Se pose toutefois la question de savoir si toute autre activité ou transformation peuvent aussi être tolérés, ce que conteste le recourant 1, dans le hangar en cause, dont personne ne nie qu'il n'a aucune vocation agricole et est illicite.

Quant à la question de l'étendue de la tolérance que revêt l'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers, il a été clairement dit dans l'arrêt AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 consid. 5b/bb que les activités actuelles du hangar ainsi que son état actuel "vont tous au-delà du simple entretien d'un tel abri pour camions lourds ou légers", seul élément pouvant entrer dans le cadre de la tolérance. Ceci a amené le tribunal à limiter la tolérance quant à l'utilisation du hangar au fait qu'il peut abriter des camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre 1980 et 1981, les autres utilisations et aménagements du hangar qui vont au-delà de cette tolérance ne pouvant être maintenus, et à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour uniquement définir, après un éventuel complément d'instruction nécessaire, les mesures de remise en état concrètes sur la base de l'arrêt précité (cf. consid. 5c).

Sachant que les arrêts précités lient tant l'autorité intimée que le tribunal de céans, ceux-ci n'ont en conséquence plus à se prononcer sur la question de l'éventuelle légalité des différents aménagements et activités existant actuellement dans le hangar et donc à déterminer s'ils pourraient faire l'objet d'une autorisation. Ils n'ont plus non plus à se déterminer sur l'étendue de la tolérance quant à l'utilisation et l'état du hangar litigieux, celle-ci découlant clairement de l'arrêt AC.2022.0205, AC.2022.0210 précité.

cc) Le grief du recourant en la matière est en conséquence infondé.

4.                      Le recourant invoque ensuite, en lien avec la remise en état ordonnée par l'autorité intimée, une violation du principe de la bonne foi et de la confiance, de même que du principe de la proportionnalité et plus spécifiquement du délai de péremption de trente ans.

a) Il ressort de l'arrêt de renvoi AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 en particulier ce qui suit:

"5.          Se pose toutefois la question de savoir si toute autre activité ou transformation peuvent aussi être tolérés, ce que conteste le recourant 1, dans le hangar en cause, dont personne ne nie qu'il n'a aucune vocation agricole et est illicite.

a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid 5.5; arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2; pour l'ensemble de ce paragraphe, voir aussi arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1).

L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêts TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2).

bb) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT 2022 I 260; cf. aussi arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2). On peut certes tenir compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une indemnisation pour des investissements effectués de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6, JdT 2022 I 260). S'il peut ainsi certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6, JdT 2022 I 260; arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2; voir aussi arrêt TF 1C_80/2022 du 30 novembre 2023 consid. 4.6).

Ne peut invoquer la protection de la confiance que celui qui a lui-même agi de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait croire (de façon compatible avec un devoir de diligence raisonnable) que l'utilisation qu'il pratiquait de son bien-fonds était légale, respectivement était conforme à l'autorisation de construire (ATF 136 II 359 consid. 7.1, JdT 2011 I 446, et les références citées). L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée). En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêt TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les arrêts cités). A ce titre, il doit se laisser opposer la mauvaise foi du propriétaire précédent (cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les références citées; 1C_59/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.3) et ne saurait rien déduire du fait qu'il n'est pas à l'origine des travaux litigieux (cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6.1; cf. aussi arrêt TF 1C_491/2022 du 18 août 2023 consid. 5.2).

b) aa) Il ressort en l'occurrence de l'arrêt AC.2019.0178 que seul l'usage du bâtiment n° ECA 1137 comme abri pour camions lourds ou légers a été toléré, et peut toujours l'être, dès lors qu'il est actuellement encore à tout le moins partiellement en cours (cf. supra consid. 4b). Ce même arrêt, au vu de la situation peu claire quant à l'état et aux différentes utilisations du hangar litigieux, renvoyait cependant également la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Celle-ci devait ainsi déterminer si d'autres utilisations, de même que d'éventuels travaux de transformation, allant de fait au-delà de l'état du hangar tel que construit en 1980/1981, pouvaient, ou non, être tolérés et, en cas de besoin, prononcer la remise en état nécessaire du hangar.

bb) Conformément à la jurisprudence précitée cependant, le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir. Quel(les) que soi(en)t dès lors la (les) date(s) depuis laquelle (lesquelles) s'exercent le(s) activité(s) actuelle(s) du hangar (en particulier salle de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes, établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures, location d'une partie de sa surface par un tiers qui y exerce son hobby de réparation de véhicules anciens) et/ou à laquelle (auxquelles) remonte son état actuel, aucun de ceux-ci, en dehors de l'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers dans son état tel que construit en 1980/1981, ne peuvent donc bénéficier du délai de péremption de 30 ans, sachant d'ailleurs qu'ils vont tous au-delà du simple entretien d'un tel abri pour camions lourds ou légers. Le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition réintroduisant en la matière un tel délai n'est en l'état pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022 consid. 3c/bb, et les références citées).

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2 lorsqu'il se prévaut du principe de la confiance. Comme relevé à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts précédents, les informations données en 1980 par l'ancien propriétaire pour obtenir alors les autorisations nécessaires aux travaux relatifs au hangar étaient fausses, informations que doit se laisser opposer le recourant 2. De plus, indépendamment du comportement des services qui ont précédé la DGTL, l'on ne saurait considérer que le recourant 2 était de bonne foi. Aucun élément du dossier ne permet de penser que celui-ci aurait en effet, sauf en ce qui concerne sa demande d'agrandissement du hangar déposée en novembre 2014, qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0148, requis d'autorisations auprès de l'autorité compétente pour les différentes activités (successives) exercées dans le hangar, de même que pour tous travaux de transformation. Or, il ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de constructions hors zone à bâtir, puisque c'est ce qu'il a fait en 2005 pour des travaux relatifs au bâtiment n° ECA 285 et au vu des nombreux contacts qu'il a ensuite eus avec une telle autorité les années suivantes concernant d'autres travaux portant sur ce même bâtiment.

cc) Limiter la tolérance quant à l'utilisation du hangar au fait qu'il peut abriter des camions lourds ou légers et à son état à celui tel que réalisé entre 1980 et 1981 ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Les différentes utilisations existantes, telles qu'elles découlent de l'inspection locale à laquelle a procédé la DGTL et des explications du recourant 2, soit entre autres la présence dans le hangar d'une salle de conférences, d'un bureau, d'un mini-réfectoire ainsi que l'utilisation d'un lift impliquent en effet le passage régulier sur la parcelle en cause de différentes personnes ainsi que des nuisances, notamment en lien avec l'exploitation d'un garage, non négligeables, qui n'ont pas leur place en zone agricole. Ces activités ainsi que l'agrandissement du hangar à tout le moins d'environ 30 m2 intervenu entre 1980/1981 et la demande de permis de construire déposée par le recourant 2 en novembre 2014 (cf. les plans produits à cette occasion), qui portait notamment sur un nouvel agrandissement du bâtiment en cause, ont ainsi été exercées, respectivement réalisé sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue un intérêt public très important.

Certes, l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir continuer à utiliser, comme jusqu'à maintenant, son hangar, notamment pour son activité professionnelle, est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt public évident à la remise en état. En tout état de cause, l'intérêt purement économique de l'intéressé ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public poursuivi par la remise en état en cause, à savoir le respect de la séparation de l'espace bâti et non bâti ainsi que la limitation des constructions et l'exclusion des activités commerciales en zone agricole (cf. arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2).

c) Au vu de ce qui précède, seule doit ainsi être tolérée l'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre 1980 et 1981. Il en découle que toutes les autres utilisations et aménagements du hangar qui vont au-delà de cette tolérance ne peuvent être maintenus. Tel est en conséquence, comme le relève le recourant 1, en particulier le cas des salle de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes, établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures ainsi que de la location d'une partie de sa surface par un tiers qui y exerce son hobby de réparation de véhicules anciens, de même que de l'agrandissement du hangar à tout le moins d'environ 30 m2. Dans le dispositif de la décision entreprise, la DGTL, tout en constatant dans sa motivation que toute activité autre qu'agricole devait cesser, se contente toutefois d'ordonner l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures et la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137, sans prononcer la remise en état nécessaire des autres éléments qui ne peuvent être tolérés. Il ne revient toutefois pas au tribunal de céans d'y procéder. Il incombe bien plutôt à l'autorité intimée, qui est la mieux à même de le faire, de définir, après un éventuel complément d'instruction nécessaire, les mesures de remise en état concrètes sur la base du présent arrêt (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

6.            Se pose ensuite la question de la validité de l'ordre donné au recourant 2 par la DGTL d'évacuer tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, soit, ainsi qu'on doit le comprendre à la lecture de la décision entreprise, ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien avec le hangar litigieux.

a) Selon les explications du recourant 2, c'est également en 1980 que son grand-père a réalisé une place de parc extérieure au hangar de 1000 m2, qui l'a d'ailleurs été, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, sans autorisation. Dans son recours, il ne prétend pas que le stockage de véhicules qui n'ont aucun lien avec l'agriculture, notamment sur une telle place, serait conforme à la règlementation, mais requiert qu'un tel stockage, en particulier sur cette place, soit toléré. Se pose ainsi la question de la validité de la remise en état ordonnée par l'autorité intimée à ce propos.

b) aa) A l'examen du dossier, c'est à tout le moins depuis les années 1980 que, sans autorisation, des véhicules et autres objets mobiliers, tels que des remorques à camions, sont stockés, en particulier en lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont aucun caractère agricole. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5a/bb), le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir; il ne saurait donc valoir pour le stockage litigieux de véhicules et autres objets mobiliers, qui remonte à plus de 30 ans. Sur ce point également, le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition réintroduisant en la matière un tel délai n'est pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022 consid. 3c/bb, et les références citées).

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2 lorsqu'il se prévaut du principe de la confiance. Comme cela découle notamment des arrêts précédents, l'ancien propriétaire, qui n'a requis aucune autorisation pour stocker, à proximité du hangar, des véhicules et autres objets mobiliers sur sa parcelle en lien avec une activité commerciale, n'était pas de bonne foi, comportement que doit se laisser opposer le recourant 2. De plus, le fait que la synthèse CAMAC du 2 août 2005 indiquait que le dossier impliquait alors une demande d'autorisation spéciale ayant pour objet des "Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle" n'est, contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, pas déterminant. Il ressortait en effet des plans à l'appui de la demande de permis de construire, déposée par le recourant 2 le 26 mai 2005, à l'origine de cette synthèse CAMAC, qu'aucuns travaux en lien avec le hangar (bâtiment n° ECA 1137) ni la possibilité de stocker des véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812 n'étaient prévus, la demande de permis ne concernant que le bâtiment n° ECA 285 et ses abords. Selon le recourant 2 en outre, dans le cadre de la demande de morcellement de la parcelle n° 571 intervenu en 2009, l'existence d'une place goudronnée serait clairement apparue, sans que cela ne suscite la moindre réaction de la DGTL. Quoi qu'il en soit du comportement des services qui ont précédé la DGTL et de ce qu'ils connaissaient, ou non, l'on ne peut, sur ce point non plus, considérer que le recourant 2 soit de bonne foi. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que ce dernier aurait requis une quelconque autorisation de stocker des véhicules et autres objets mobiliers, en lien avec le hangar, sur sa parcelle dans le cadre d'une activité commerciale. Or, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au consid. 5b/bb, il ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de constructions et installations hors zone à bâtir.

bb) L'évacuation de tous les véhicules et autres objets mobiliers – on ne voit en effet pas pourquoi seuls les véhicules proprement dits devraient être évacués –, qui sont stockés, en particulier en lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont aucun caractère agricole, n'est par ailleurs pas disproportionnée. Le stockage de tels véhicules et autres objets mobiliers, qui a pour effet d'altérer de manière importante le caractère des lieux, leur concentration sur une surface importante de la parcelle tranchant fortement avec le milieu agricole environnant, ainsi que permettent de le constater les photographies figurant au dossier, n'a en effet pas sa place en zone agricole. Un tel stockage est en outre effectué sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue un intérêt public très important.

Certes, ici aussi, l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir continuer à stocker sur sa parcelle, comme jusqu'à maintenant, des véhicules et autres objets mobiliers dans le cadre de son activité professionnelle, est indéniable. Un tel intérêt, en particulier purement économique, de l'intéressé ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt public évident à la remise en état, et ce pour les motifs tels qu' exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5b/cc).

c) C'est en conséquence à bon droit que la DGTL a ordonné l'évacuation de tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, soit ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien avec le hangar litigieux, étant précisé que l'évacuation devra aussi porter sur les autres objets mobiliers ayant les mêmes caractéristiques que les véhicules précités".

b) Le recourant fait en l'occurrence valoir que la suppression de l'atelier mécanique et de tous les éléments y relatifs se trouvant dans le bâtiment n° ECA 1137 (cf. ch. 2 à 7 du dispositif de la décision attaquée), soit de la vocation commerciale de ce hangar et de toutes les installations qui lui seraient intrinsèquement liées, serait contraire au principe de la bonne foi. Il invoque également une violation de ce principe en lien avec l'évacuation des véhicules lourds et légers, des containers sis le long de la façade sud-est du hangar et des autres objets mobiliers se trouvant sur la parcelle n° 1812 (cf. ch. 8 à 10 du dispositif de la décision attaquée). Tous ces éléments devraient selon lui être tolérés. Le recourant se fonde à ce propos sur l'attitude qu'auraient eue le SAT, puis le SDT dans les années 1980 et depuis 2004, qui n'auraient alors pas remis en cause ces divers éléments, produisant différentes pièces à cet égard et se référant aux inspections locales qui auraient alors eu lieu en présence de représentants du SDT ainsi qu'au fait que ce dernier se serait prononcé sur divers projets concernant la parcelle n° 1812.

Il ressort toutefois clairement de l'arrêt de renvoi AC.2022.0205, AC.2022.0210 tel que précité (cf. plus particulièrement de ses consid. 5b/bb et 6b/aa) que le grief de violation du principe de la bonne foi et de la confiance, qui a été rejeté, a déjà été traité. Sachant qu'un tel arrêt de renvoi lie tant les parties que le tribunal de céans, le recourant ne peut pas à nouveau invoquer ce même grief dans la présente procédure de recours. Le fait qu'il n'ait, comme il le relève, pas pu contester les développements de l'arrêt de renvoi et qu'il aurait apporté de nouveaux éléments à l'appui de son grief qui n'auraient pas été examinés par l'autorité intimée n'est pas déterminant. Les considérants de l'arrêt cantonal de renvoi pourront en effet être attaqués directement devant le Tribunal fédéral dans le délai de recours de trente jours dès notification du présent arrêt (TF 1C_210/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.4).

Le grief du recourant relatif à une violation du principe de la bonne foi et de la confiance doit en conséquence être écarté.

c) Le recourant invoque également le fait que la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité et plus particulièrement serait contraire au nouvel art. 25 al. 5 LAT, qui réintroduirait le délai de péremption de trente ans pour la remise en état des constructions illicites hors de la zone à bâtir et, comme l'intéressé le relève dans son recours, entrerait prochainement en vigueur. Ainsi, la législation fédérale retiendrait que l'intérêt au maintien des constructions illicites datant de plus de trente ans hors de la zone à bâtir, tel qu'il découle du principe de la sécurité du droit, l'emporterait sur l'intérêt public à la remise en état de ces constructions. Cette modification législative devrait dès lors en l'occurrence impérativement être prise en compte dans l'examen du principe de la proportionnalité de l'ordre de remise en état et de la balance des intérêts en présence, étant rappelé que le recourant pourrait bénéficier de ce délai en lien avec le stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812 et avec certains des aménagements effectués dans le hangar, compte tenu en outre de son intérêt économique à pouvoir poursuivre son activité professionnelle sur cette parcelle.

Aux termes de l'art. 25 al. 5 LAT le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans; le délai est respecté lorsque l'autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai; il n'y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l'ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. Cette disposition, impliquant un délai de prescription de 30 ans aussi pour les constructions illicites érigées hors de la zone à bâtir, est certes entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (RO 2025 640). Il ressort cependant clairement aussi de l'arrêt de renvoi AC.2022.0205, AC.2022.0210 tel que précité (cf. plus particulièrement de ses consid. 5a/bb, 5b/bb et 6b/aa) que la question de la prescription de 30 ans, qui n'a pas été admise, a déjà été traitée. Le recourant ne peut de la sorte l'invoquer une nouvelle fois dans la présente procédure de recours.

Le grief du recourant relatif à la violation du principe de la proportionnalité et plus particulièrement du nouvel art. 25 al. 5 LAT est dès lors infondé.

5.                      Le recourant requiert enfin la production de dossiers relatifs à différents projets ayant concerné la parcelle n° 1812 depuis les années 1980.

a) L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Il ne se justifie pas de donner suite à la requête du recourant. La cour est en effet en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier, en particulier des précédents arrêts qu'elle a rendus concernant la même affaire. Il y a dès lors lieu par appréciation anticipée des preuves de rejeter la mesure d'instruction requise par le recourant.

6.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en outre des dépens au tiers intéressé, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution des diverses mesures de remise en état imposées au recourant fixé au 30 septembre 2025 étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l’autorité intimée d’en fixer un nouveau, tenant suffisamment compte de l’importance des différentes mesures de remise à état à effectuer.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 6 mai 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à B.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

AC.2025.0167 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.06.2026 AC.2025.0167 — Swissrulings