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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2026 AC.2025.0132

26 febbraio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,442 parole·~22 min·4

Riassunto

Municipalité de Morges /Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, A.________, B.________ et Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne | Recours d'une commune contre une décision de la DGE lui imposant d'inclure dans l'investigation préalable d'un site pollué deux parcelles privées. Recours irrecevable dès lors qu'il est formé contre une décision incidente qui n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la commune concernée.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 février 2026

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

Municipalité de Morges, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

Tiers intéressés

1.

A.________, à Préverenges, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

2.

B.________, à Thônex, représentée par Me Lucien FENIELLO, avocat à Genève,   

3.

Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, de la région morgienne, à Morges, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.  

Objet

protection de l'environnement           

Recours Municipalité de Morges c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA du 27 mars 2025 (délai pour transmettre un rapport d'investigation technique pour une évaluation du site pollué "Esplanade du Bief").

Vu les faits suivants:

A.                     L’esplanade du Bief est un lieu-dit qui supporte le parc public du Vertou (parcelles DP 120 et 121) et une station d’épuration (STEP). La STEP se trouve sur la parcelle n° 2022, propriété de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la région morgienne (ci-après: l’ERM). Directement à l’ouest de la parcelle n° 2022 se trouvent deux parcelles bâties – soit la parcelle n° 485 propriété d'A.________ supportant un bâtiment d’habitation et la parcelle n° 1209 propriété de B.________ supportant un hôtel actuellement fermé – ainsi que la parcelle n° 1210 propriété de la Commune de Morges. Les parcelles nos 2022, 485, 1209 et 1210 ont été gagnées sur le lac Léman grâce à des remblayages.

B.                     Par acte de concession de grève 175.G.30 du 8 septembre 1972, le Canton de Vaud a concédé l’usage du DP 120 et de la partie nord du DP 121 à la Commune de Morges en vue de l’aménagement du site en faveur du public (art. 4 de l’acte de concession). Entre 1972 et 1974, la Commune de Morges a fait remblayer en totalité la parcelle DP 120, ce qui a permis la création du parc public du Vertou. La concession de grève 175.G.30, établie en 1972 pour une durée de 50 ans, a été prolongée en 2021 jusqu’au 31 décembre 2026.

C.                     Dans le cadre d’un projet d’extension de la STEP, une étude environnementale du bureau ABA-GEOL SA (ci-après: ABA-GEOL) a révélé la présence de quantités significatives et systématiques de remblais pollués. Pour ce motif, la parcelle n° 2022 et les parcelles DP 120 et 121 ont été inscrites au cadastre des sites pollués en tant qu’ancienne décharge (ancienne décharge de l’Esplanade du Bief).

D.                     A la demande de la Direction générale de l’environnement (DGE), la Commune de Morges a mandaté ABA-GEOL pour réaliser une investigation préalable de la parcelle n° 2022 et des parcelles DP 120 et 121, conformément à ce que prévoit l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680). Le mandat portait sur l’investigation historique et l’établissement d’un cahier des charges pour l’investigation technique. La Commune a avancé les frais relatifs à cette étude.

E.                     ABA-GEOL a rendu son rapport (investigation historique et cahier des charges pour l’investigation technique) le 11 octobre 2024. En page 20, le rapport, se référant à l’étude de cartes historiques, notamment celles de 1893, 1918 et 1929, propose une extension du site pollué sur les parcelles nos  485, 1209 et 1210.

F.                     Le 23 décembre 2024, la DGE a notifié à la Commune de Morges une décision, munie de l’indication des voies de recours, dont la teneur est la suivante:

"Le bureau ABA-GEOL SA a transmis à la Direction générale de l'environnement, Division Géologie, sols, déchets et eaux souterraines (DGE-GEODES) en octobre 2024 le rapport d'investigation historique et le cahier des charges de l'investigation technique de l'ancienne décharge « Esplanade du Bief » sise sur la commune de Morges.

La DGE-GEODES en tant qu'autorité compétente de l'exécution de l'Ordonnance sur les sites pollués (OSites, RS 814.680) a examiné les informations reçues et prend, par la présente, position sur la poursuite des investigations.

1.     Contexte

Dans le cadre du projet d'extension de la STEP de Morges, des investigations préliminaires avaient été réalisées en 2019 par le bureau ABA-GEOL SA, principalement sur la parcelle n° 2022 et le domaine public (DP) n° 120, et avaient mis à jour des quantités significatives et systématiques de remblais pollués. Ces investigations avaient conduit à l'inscription de ces parcelles en 2021 au cadastre des sites pollués sous le statut « pollué, investigation nécessaire ». Au vu de la situation du DP n° 121 en bordure des remblais identifiés, celui-ci avait également été ajouté en avril 2022 dans le périmètre du site pollué. Il avait alors été demandé à la Ville de Morges, en tant que concessionnaire des DP susmentionnés de procéder à une investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites de l'ensemble du site pollué.

L'investigation historique a donné lieu à un rapport qui fait l'objet de la présente prise de position.

2.     Rapport d'investigation historique

Les conclusions de l'investigation historique du site réalisé entre 2023 et 2024 par le bureau ABA-GEOL SA sont résumées ci-dessous.

2.1. Biens à protéger

Les investigations réalisées ont permis d'identifier les biens à protéger potentiellement impactés par le site, à savoir :

·         Les eaux de surface, représentées par les eaux du Léman et en contact direct avec les remblais pollués. Le cours d'eau Le Bief n'est pas considéré comme bien à protéger du fait qu'il se trouve dans un autre site pollué (Les Tuilières) à la suite de sa déviation et renaturation. L'ancien lit du Bief constitue à présent un bras mort qui est toujours en eau et qui longe le site pollué de l'Esplanade du Bief, sur une partie de son côté Est. Par ailleurs, lors de cette renaturation, Le Bief aurait été dimensionné pour une crue trentennale à extrême ;

·         Les sols localisés dans l'enceinte du parc Vertou et dans les zones d'habitation et hôtelière pouvant être utilisés comme places de jeux où jouent des enfants ou comme jardins privés et familiaux ;

·         L'air interstitiel des divers bâtiments d'habitation ou hôtel dans lesquels des personnes séjournent régulièrement. Toutefois, aucun lieu à risque n'a été identifié.

·         Une nappe d'eau souterraine est présente dans les remblais, sur une épaisseur d'environ 2m, qui reposent sur des limons lacustres plus ou moins humides. Selon le bureau, les eaux souterraines présentes peuvent être considérées comme non exploitables.

2.2 Synthèse des activités déterminantes

En plus des analyses de cartes et photos aériennes historiques, l'investigation historique comprend de nombreux éléments dont notamment l'analyse des diverses archives cantonales, communales et privées ainsi qu'un récapitulatif historique de l'usage de la zone et des biens fonds. Les données récoltées et jugées de bonne qualité permettent de conclure à 3 étapes de remblayage du site :

A.    1900-1940 : exploitation du site en tant que décharge, dépôt de 30'000-40'000 m3 d'ordures ménagères, de déchets industriels, de matériaux de démolition et d'excavation. Durant cette période, les déchets ont pris le feu à plusieurs reprises et les eaux résiduaires et usées y étaient déversées jusqu'en 1970 ;

B.    1960-1970 : remblayage du quai et de la partie Est du site (volume de 30'000-40'000 m3) avec, selon les témoignages, des matériaux d'excavation ;

C.    1972-1974 : construction de la STEP de Morges et remblayage du Bief avec des matériaux de terrassement provenant de différents chantiers (STEP de Morges y compris les collecteurs d'eaux usées, travaux du collège du Petit-Dézaley et du quartier de la Gracieuse, ainsi que d'autres petits chantiers) représentant environ 110'000 m3. Un tiers des matériaux sont en partie pollués et proviennent du chantier de la STEP et correspondent aux matériaux décrits au point A.

D.    2017-2018 : Déviation et renaturation du Bief à l'Est du site pollué.

Il est à relever dans l'investigation historique les éléments suivants :

·         Les recherches ont mis en évidence le remblayage des parcelles 485, 1209, 1210 entre 1900 et 1940.

·         Une lacune de connaissance est à souligner pour la période entre 1940 et 1960.

3.     Cahier des charges de l'investigation technique

Le cahier des charges de l'investigation technique propose d'évaluer la mise en danger et le besoin de surveillance et d'assainissement des biens à protéger identifiés (sols et eaux de surface). Le programme d'investigation comprend le prélèvement de 9 échantillons de sol composites pour analyse des paramètres de l'annexe 3, chiffre 2 OSites, et de la réalisation de 6 forages carottés équipé de piézomètres pour l'échantillonnage d'eaux souterraines (2 campagnes en période hydrogéologique contrastée) pour analyse des paramètres de l'annexe 1 OSites et les PFAS. L'objectif d'analyse des eaux souterraines est d'estimer la charge et le potentiel de dilution des polluants dans les eaux de surface.

4.     Appréciation de la DGE-GEODES

4.1. Appréciation du site et biens à protéger

Le rapport1 permet d'identifier les causes probables de la pollution du site et peut dans ce sens être considéré comme une investigation historique au sens de l'art. 7 OSites. Nous partageons l'avis du bureau sur l'appréciation des biens à protéger, à savoir les eaux de surface, les sols, ainsi que l'air interstitiel des divers bâtiments qui se trouvent sur le site. Les eaux souterraines, même si elles ne seraient pas exploitables, sont bien présentes et sont à considérer comme un bien à protéger, en plus d'être prises en compte en tant que potentiel vecteur de pollution des eaux de surface. D'autre part, nous considérons que le cours d'eau Le Bief étant à proximité du site est un bien à protéger. Nous précisons aussi que même s'il n'est pas proposé de réaliser des investigations par rapport à l'air interstitiel, cette évaluation devra être faite dans le cadre d'un changement d'utilisation des bâtiments, notamment sur la zone hôtelière.

Les recherches ayant mis en évidence le remblayage des parcelles 485, 1209, 1210 entre 1900 et 1940, l'emprise du site pollué doit être modifiée et doit inclure ces parcelles.

4.2. Programme d'investigation

Le programme d'investigation proposé dans le cahier des charges de l'investigation technique paraît pertinent, toutefois, nous demandons d'y intégrer les adaptations suivantes :

·         Etablir une placette d'échantillonnage de sols pour chacune des parcelles 485 et 1209 afin de les évaluer de manière indépendante selon les activités qui s'y déroulent.

·         Intégrer à l'investigation technique l'évaluation de la mise en danger des eaux souterraines au sens de l'art. 9 OSites. Le cahier des charges doit donc être complété avec notamment l'emplacement de nouveaux piézomètres et la mise en place de cartes piézométriques permettant de faire cette évaluation.

·         Concernant les eaux de surface, 3 piézomètres en bordure du site à l'Ouest, au Sud et à Est (côté bras mort du bief) devraient permettre d'évaluer le potentiel de dissémination et dilution des polluants dans les eaux de surface. Il est donc demandé d'adapté de cahier des charges dans ce sens.

·         Définir un protocole d'échantillonnage des eaux souterraines spécifique aux PFAS ainsi que les substances pertinentes à analyser.

·         Prévoir une étude plus détaillée de la vulnérabilité du site à l'érosion notamment en cas de crue du Bief, L'objectif étant de modéliser le niveau d'eau lors d'une crue centennale HQ100 sur la base de données hydrologiques selon l'aide à l'exécution de l'OFEV, Sites pollués et eaux de surface (2020), chap. 3.2.

·         Dans le cadre de l'investigation technique, mener une réflexion sur la pertinence d'évaluer l'impact du site sur le milieu aquatique. Cette étude doit prendre en compte notamment l'historique de la renaturation du Bief (matériaux utilisés et laissés en place, imperméabilisation, valeur écologique du bras mort du Bief, etc.) et les recommandations de l'aide à l'exécution de l'OFEV, Sites pollués et eaux de surface (2020), chap. 3.3, 5.2 et 5.3.

5.     Détermination

En conséquence, et se basant sur l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites, art. 7), la DGE-GEODES décide ce qui suit :

·         Les parcelles 485, 1209 et 1210 doivent être intégrées au périmètre du site pollué du fait des activités qui s'y sont déroulées dans le passé (ancienne décharge), et la communication de leur inscription au cadastre des sites pollués fera l'objet d'un courrier séparé adressé aux propriétaires des dites parcelles au sens de l'art. 5, al. 2 OSites.

·         Le cahier des charges doit être mis à jour en prenant en compte les compléments demandés sous chiffre 4.2 et doit être transmis à la DGE-GEODES pour validation avant le début de l'investigation technique."

La décision de la DGE du 23 décembre 2024 n’a pas fait l’objet d’un recours.

G.                     Une mise à jour du cahier des charges de l’investigation technique a été établie par ABA-GEOL. Celle-ci en a informé la Commune de Morges par courrier du 24 janvier 2025. Sous "adaptations demandées par la DGE", ce courrier mentionne notamment ceci: "Etablir une placette d’échantillonnage des sols pour chacune des parcelles nos 485 et 1209 afin de les évaluer de manière indépendante selon les activités qui s’y déroulent".

H.                     Par courriers du 27 mars 2025, la DGE a, en application de l’art. 5 al. 2 OSites, informé les propriétaires des parcelles nos 485, 1209 et 1210 qu’elle entendait inclure ces parcelles au périmètre du site pollué de l’ancienne décharge de l’Esplanade du Bief, site qui comprend par conséquent les parcelles nos 2022, 485, 1209, 1210 et les domaines publics 120 et 121. A la date du présent jugement, toutes ces parcelles sont inscrites au cadastre des sites pollués.

I.                       Le 27 mars 2025, la DGE a notifié à la Commune de Morges une décision dont la teneur est la suivante :

"Le 24 janvier 2025, le bureau ABA-GEOL SA a transmis à la Direction générale de l'environnement, Division Géologie, sols, déchets et eaux souterraines (DGE-GEODES) une mise à jour du cahier des charges de l'investigation technique1 de l'ancienne décharge de l'« Esplanade du Bief », sise sur les parcelles 2022, DP120, DP121, 485, 1209 et 1210 de la commune de Morges.

La DGE-GEODES en tant qu'autorité compétente de l'exécution de l'Ordonnance sur les sites pollués (OSites, RS 814.680) a examiné les informations reçues et prend, par la présente, position sur la poursuite des investigations.

1.     Contexte

L'ancienne décharge de l'« Esplanade du Bief » est inscrite au cadastre des sites pollués sous le statut l'« pollué, investigation nécessaire ». Une investigation historique avec une proposition de cahier des charges pour l'investigation technique2 a été demandée par la DGE-GEODES en mai 2022 à la Ville de Morges. Cette investigation a été réalisée en 2023 et a fait l'objet d'un rapport2 qui a été validé par la DGE-GEODES en décembre 2024 moyennant la modification du cahier des charges de l''investigation technique.

2.     Cahier des charges de l'investigation technique

Le cahier des charges pour l'investigation technique modifié1 propose d'évaluer la mise en danger et le besoin de surveillance et d'assainissement des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines. Le programme d'investigation comprend notamment :

·         le prélèvement de 9 échantillons de sol composites pour analyse des paramètres de l'annexe 3, chiffre 2 OSites et les PFAS (9 paramètres). Les placettes d'échantillonnage seront définies selon le type d'utilisation du sol ou par parcelles afin de faciliter l'interpétation des résultats (maximum 5'000 m2),

·         la mise en place d'un réseau de mesures comprenant 4 nouveaux piézomètres et le piézomètre existant D2,

·         la mise en place d'un protocole d'échantillonnage des PFAS (sols et eaux),

·         l'étude du fonctionnement et du battement de la zone saturée,

·         l'échantillonnage d'eaux souterraines dans les 5 piézomètres du réseau de mesures (2 campagnes en périodes hydrogéologiques contrastées) pour analyse des paramètres de l'annexe 1 OSites et les PFAS (9 paramètres). Les analyses d'eaux souterraines permettront d'évaluer l'impact de la décharge sur les eaux de surface et souterraines,

·         l'étude de la vulnérabilité du site à l'érosion, notamment en cas de crue du Bief (HQ100 ou plus),

·         la vérification de la fonctionnalité de la digue de protection construite en aval de la décharge, une réflexion sur l'impact du site sur le milieu aquatique (évaluation du potentiel de pollution et de dissémination des polluants, identification des risques d'exposition)

3.     Détermination

Considérant ce qui précède, la DGE-GEODES approuve les modifications du cahier des charges de l'investigation technique proposées par le bureau ABA-GEOL SA dans son rapport du 24 janvier 20251. Un délai au 31 décembre 2026 est imparti pour la transmission du rapport d'investigation technique à la DGE-GEODES pour une évaluation du site au sens de l'art. 8 OSites."

J.                      Par acte du 12 mai 2025, la Commune de Morges (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision de la DGE du 27 mars 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante indique ne pas s’opposer à mener jusqu’à son terme l’investigation préalable du site pollué en avançant les frais de l’investigation technique pour les parcelles n° 2022 et DP 120, comme elle l’a fait pour l’investigation historique, ceci en attendant une décision formelle de la DGE sur la répartition des coûts au sens de l’art. 32d LPE. Se référant à l’art. 20 OSites, elle refuse en revanche de procéder à l’investigation technique des parcelles nos 485 et 1209. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle n’est pas détentrice de ces parcelles et, d’autre part, qu’on ne peut pas l’obliger en tant que tiers dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la pollution du site (cf. art. 20 al. 2 OSites).

L’ERM a déposé des déterminations le 20 juin 2025. Elle indique s’en remettre à justice.

A.________ a déposé des déterminations le 3 juillet 2025. Il conclut au rejet du recours.

B.________ a déposé des déterminations le 18 juillet 2025. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La DGE a déposé sa réponse le 8 août 2025. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 6 octobre 2025.

Le 10 novembre 2025, la DGE, qui avait été interpellée par le juge instructeur sur la question de savoir si elle avait produit son dossier original et complet, a produit un certain nombre de pièces.

B.________ a déposé des déterminations complémentaires le 21 novembre 2025 accompagnées d’une pièce.

La DGE a déposé des observations complémentaires le 28 novembre 2025.

L’ERM a déposé des déterminations le 28 novembre 2025.

Le 19 décembre 2025, la DGE s’est déterminée sur l’écriture de l’ERM du 28 novembre 2025 et sur la pièce produite par B.________ avec sa dernière écriture.

La recourante a déposé des déterminations finales le 5 janvier 2026.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d’examiner en premier lieu si la décision attaquée du 27 mars 2025 est une décision susceptible de recours.

a) Selon l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions finales sont susceptibles de recours. Conformément à l’art. 74 al. 4 LPA-VD, les décisions incidentes autres que celles visées à l’art. 74 al. 3 LPA-VD, c’est-à-dire qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation, sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (let. b). La formulation de cette disposition est identique à celle de l’art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui dispose que les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (let. b).

b) En l’occurrence, est litigieuse la décision imposant à la Commune de Morges d’inclure dans l’investigation préalable du site pollué "Esplanade du Bief" les parcelles nos 485 et 1209, ceci au stade de l’investigation technique.

L’investigation préalable sert en premier lieu à déterminer les causes probables de la pollution du site (investigation historique, art. 7 al. 2 OSites). Elle comprend également une investigation technique qui sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l’importance des domaines de l’environnement concernés (art. 7 al. 4 OSites). A ce stade, aucune décision n’a été prise quant à l’obligation d’assainir ou la nécessité d’assainir le site pollué concerné. L’investigation préalable sert ainsi à établir les faits en vue d’une éventuelle ordonnance d’assainissement ultérieure. Aucune décision définitive n’a non plus été prise en ce qui concerne la question de savoir qui devra in fine prendre en charge les frais de l’investigation préalable. Cette décision sera cas échéant prise ultérieurement en application de l’art. 32d LPE. Celui qui est chargé d’effectuer l’investigation préalable d’un site pollué ne fait ainsi qu’avancer les frais de cette investigation.

c) Vu ces caractéristiques, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 1C_126/2009 du 20 août 2009 (publié in DEP 2010 p. 630) que l’obligation faite à un tiers (en l’occurrence le canton) de procéder à une investigation d’un site pollué est une décision incidente, susceptible de recours qu’en en cas de préjudice irréparable. Il a jugé que le fait de devoir avancer les frais pour l’investigation préalable n’entraîne en principe pas de préjudice irréparable dès lors qu’une décision finale sera prise ultérieurement quant à l’obligation définitive de supporter les frais (cf. art. 32d LPE), décision qui pourra faire l’objet d’un recours (arrêt précité consid. 4.4.2).

Le fait qu’une décision ordonnant une investigation préalable (ou une investigation de détail) constitue une décision incidente a été confirmé dans l’ATF 136 II 370 (consid. 1.3). Pour ce qui est du préjudice irréparable, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait que la décision concernait une société privée (société anonyme) dont la situation financière était critique. Il a ainsi précisé sa jurisprudence en ce sens que si le préfinancement des frais d’investigation préalable est susceptible d’entraîner la faillite du destinataire de la décision, on est alors en présence d’un préjudice irréparable (consid. 1.5).

d) En l’espèce, dès lors que le destinataire de la décision contestée est une collectivité publique et non pas un propriétaire privé, la situation est comparable à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_126/2009. Il y a dès lors lieu de constater que l’on est en présence d’une décision incidente et que la recourante ne peut pas se prévaloir d’un préjudice irréparable. Sur ce point, on peut relever que la recourante a déjà préfinancé l’investigation historique de la totalité du site pollué "Esplanade du Bief", y compris sur les parcelles nos 485 et 1209. Elle se dit également prête à financer l’investigation technique de la plus grande partie du site pollué (soit la parcelle n° 2022 et les DP 120 et 121) et a indiqué que les moyens financiers seront prévus dans le budget 2026 (cf. pièce 11 de la DGE). On ne voit pas pour quelle raison la commune ne serait pas en mesure d’avancer les frais pour les quelques mesures supplémentaires qui sont requises en relation avec les parcelles nos 485 et 1209, étant relevé que des subventions cantonales peuvent être versées aux communes en application de la loi cantonale du 17 janvier 2006 sur l’assainissement des sites pollués (LASP; BLV 814.68), l’aide pouvant être allouée correspondant à 80 % des coûts imputables aux mesures prises en considération (cf. art. 19 al. 1 LASP). Dans ses écritures, la recourante n’a au demeurant jamais prétendu que cette extension de l’investigation technique aux parcelles nos 485 et 1209 serait insupportable pour les finances communales.            

e) On relèvera encore qu’on ne se trouve manifestement pas dans l’hypothèse où l’admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (cf. art. 74 al. 4 let. b LPA-VD).

f) Il est vrai que, comme la relève la recourante, la CDAP est récemment entrée en matière sur un recours d’un propriétaire contre une décision de la DGE lui imposant de procéder à une mesure d’investigation préalable sur une de ses parcelles (AC.2023.0402 du 29 mai 2024). On note toutefois que, dans cette affaire, la question de la nature de la décision (finale ou incidente) n’a pas été discutée et n’a apparemment pas été soulevée par les parties, la recevabilité du recours n’étant pas contestée. En outre, la situation était différente dès lors que le destinataire de la décision était un propriétaire privé et non pas une collectivité publique. Cet arrêt, isolé, ne justifie par conséquent pas qu’on s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée plus haut.

g) Vu ce qui précède, dès lors que la décision attaquée est une décision incidente qui n’est pas susceptible de provoquer un préjudice irréparable à la recourante, le recours est irrecevable.

2.                      Supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.

a) Lorsqu’un site pollué comprend plusieurs parcelles avec des détenteurs différents, une gestion efficace du site pollué commande d’obliger un seul détenteur à effectuer les investigations nécessaires pour l’ensemble du site pollué (cf. ATF 136 II 370 consid. 2.3 et 2.4). Cet élément ressort notamment d’une aide à l’exécution édictée par l’OFEV en 2023 en relation avec la problématique de sites contaminés intitulée "Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie, Aide à l’exécution pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives, d’assumer des coûts et de fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés". A la page 13, cette aide à l’exécution prévoit que si un site pollué s’étend sur plusieurs propriétés, un seul des propriétaires concernés doit être déclaré responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures, tandis que les autres sont tenus de prendre note.

b) En l’espèce, la recourante a initialement accepté de mettre en œuvre les mesures d’investigation préalable pour l’ensemble du site pollué "Esplanade du Bief", quand bien même elle n’est pas détentrice de toutes les parcelles concernées (elle n’est pas détentrice de la parcelle n° 2022). Dès lors qu’il est ressorti de l’investigation historique que le site pollué comprend également les parcelles nos 485 et 1209, cela n’aurait manifestement pas de sens d’exiger que, pour ces deux parcelles, les mesures d’investigation préalable encore à réaliser (soit l’investigation technique) soient exécutées non pas par la commune mais par les propriétaires des deux parcelles concernées. Il y aurait notamment un risque que plusieurs bureaux différents soient mandatés, empêchant une appréciation globale et coordonnée du site pollué. Cette manière de procéder pourrait ainsi soulever des problèmes de coordination susceptibles de retarder ou compromettre l’élimination rapide des risques.

Comme relevé par la DGE dans sa réponse au recours, les investigations techniques à réaliser sur les parcelles nos 485, 1209 et 1210 portent sur l’analyse chimique des sols afin de vérifier la présence de polluants et la même démarche devra être faite sur les sols du parc public de Vertou voisin (DP 120). Comme le souligne la DGE, il s’agira donc de planifier l’échantillonnage des sols des parcelles DP 120, 485, 1209 et 1210 lors d’une même phase, ceci dans une optique d’optimisation des travaux et des frais. Cet objectif d’optimisation des travaux confirme qu’il s’impose qu’un seul détenteur soit responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures sur la totalité du site pollué, en l’occurrence la commune puisqu’elle a déjà mené à bien l’investigation historique et qu’elle est d’accord de mettre en œuvre l’investigation technique du solde du site pollué.

3.                      Il ressort de ce qui précède que le recours est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur d’A.________ et de B.________, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD). L’ERM n'a pas droit à des dépens dès lors qu’elle s’en est remise à justice.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morges.

III.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

Lausanne, le 26 février 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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