TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2025
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée par A.________,
3.
C.________, à ********, représentée par A.________,
Autorité intimée
Etablissement cantonal d'assurance pour l'incendie et les éléments naturels (ECA), représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Municipalité de Payerne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consorts c/ décision de l'ECA du 19 septembre 2023 ordonnant la remise en état de l'immeuble sis sur la parcelle n° 3114 de Payerne (Installation Sprinkler)
Vu les faits suivants:
A. A.________, B.________ et C.________ (communauté héréditaire de D.________) sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 3114 de la Commune de Payerne depuis le 7 décembre 2023. Ce bien-fonds est compris dans le plan partiel d'affectation (PPA) "A la Pâlaz - A la Monnéaz" en vigueur depuis le 20 novembre 1987, auquel s'applique les dispositions du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) relatives à la zone industrielle (cf. art. 1 du PPA "A la Pâlaz - A la Monnéaz"; art. 55 ss RPGA). La parcelle n° 3114 supporte notamment le bâtiment ECA n° 2520, soit un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 1'848 m2 comportant trois niveaux et des combles (actuellement vides). Le rez est occupé par un magasin de meubles et un restaurant, le 1er étage par un fitness et un sauna, le 2ème étage par un lieu de culte et des bureaux actuellement non occupés.
B. Le bâtiment ECA n° 2520 a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée en 1988 par le propriétaire de l'époque de la parcelle n° 3114 et par la société promettante-acquéreuse de ce bien-fonds qui était active dans le commerce de meubles. Le libellé faisait état d'une "halle avec dépôts, locaux administratifs, abri PC, habitation".
Le 22 mars 1988, l'Etablissement cantonal d'assurance pour l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation spéciale, en exigeant en particulier ceci:
"12. L'ensemble des locaux sera protégé par une installation d'extinction automatique sprinkler assurant une protection totale; cette installation doit être reliée à l'alarme feu externe (no 118).
Cette installation n'est pas imposée pour :
- l'appartement des combles
- l'abri de protection civile pour autant que celui-ci ne serve pas de dépôt en temps de paix.
(...)
17. La classe de risque de l'installation sprinkler sera adaptée aux volumes des locaux et aux charges thermiques entreposées."
Le bâtiment ECA n° 2520 a été construit en 1989. L'installation sprinkler a été réceptionnée le 28 novembre 1989. Dans son rapport de réception établi le 26 avril 1990, l'ECA a mentionné une classe de danger incendie "M3".
L'installation sprinkler a ensuite fait l'objet de contrôles annuels.
C. D.________ est devenu propriétaire de la parcelle n° 3114 le 5 juillet 2004.
En 2006, D.________ a déposé une demande de permis de construire tendant à aménager une salle de billard et un cyber-café au 2ème étage du bâtiment ECA n° 2520. Le 30 août 2006, l'ECA a délivré son autorisation spéciale en relevant ce qui suit (cf. synthèse CAMAC 75343):
"SPRINKLER
14. Compte tenu de la réduction des compartiments coupe-feu des surfaces commerciales (inférieurs à 1200 m2), l'installation sprinkler n'est plus imposable.
S'agissant d'un équipement existant, l'ECA conseille néanmoins de le conserver et de l'adapter aux travaux projetés."
La Municipalité de Payerne (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire 11 septembre 2006.
L'installation sprinkler a été conservée et maintenue en service.
A la fin de l'année 2006, D.________ a déposé une demande de permis de construire complémentaire liée aux travaux autorisés le 11 septembre 2006 et portant sur des modifications des accès aux étages. L'ECA a délivré son autorisation spéciale le 17 janvier 2007 en formulant notamment la remarque suivante (cf. synthèse CAMAC 79178):
"7. Compte tenu de l'installation sprinkler, l'ECA renonce à exiger des mesures pour les vitrages du rez situés dans la zone de l'escalier d'accès".
Le permis de construire complémentaire a été octroyé le 15 février 2007.
En 2007, D.________ a sollicité un permis de construire pour aménager un fitness au 1er étage du bâtiment ECA n° 2520. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 4 septembre 2007, en indiquant que l'installation sprinkler devait être adaptée aux travaux projetés, protéger l'ensemble des locaux, être réalisée par une firme agréée et être reliée au centre de traitement des alarmes de l'ECA (cf. synthèse CAMAC 81463).
La municipalité a octroyé le permis de construire le 13 septembre 2007.
En 2012, D.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur un changement d'affectation du 2ème étage du bâtiment ECA n° 2520 (surfaces de bureaux) et des transformations intérieures. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 11 janvier 2013 en relevant que "Les mesures de protection incendie existantes, notamment le sprinkler protégeant l'ensemble du bâtiment doivent être adaptées et étendues aux aménagements projetés." (cf. synthèse CAMAC 136272).
Le permis de construire a été accordé le 24 janvier 2013 par la municipalité.
D. Par courrier du 23 juin 2014, l'ECA a informé D.________ que lors d'un contrôle effectué le 11 juin 2014, l'ECA avait constaté que l'état de fonctionnement de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 ne répondait pas aux directives en vigueur. Il a expliqué que, selon les dispositions légales applicables, les installations sprinkler devaient être soumises à une révision générale tous les 20 ans, durant laquelle il était procédé à une vérification par sondages de l'état général de conservation des sprinklers et des tuyauteries, de leur étanchéité et des dommages causés par la corrosion. Il a indiqué que dans la mesure où l'installation sprinkler avait été réceptionnée en 1989, ce contrôle aurait dû avoir lieu en 2009. Il a partant imparti à D.________ un délai au 31 août 2014 pour qu'une firme sprinkler reconnue produise un dossier d'annonce relatif à cette révision des 20 ans, en précisant que tous les travaux devraient être terminés au 31 décembre 2014.
Resté sans nouvelles, l'ECA a prié D.________ le 3 juin 2015 de faire savoir si les mesures requises le 23 juin 2014 avaient été réalisées.
Toujours dans l'attente d'une réponse, l'ECA a signifié à D.________ le 12 janvier 2016 que la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler constituait une obligation légale basée sur les normes et directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) et que cette démarche aurait dû être effectuée en 2009. Il l'a invité à lui transmettre jusqu'au 30 juin 2016 un dossier d'annonce concernant cette révision et un échéancier. Il lui a indiqué qu'une fois que l'ECA se serait prononcé sur ce dossier, les travaux d'exécution devraient être effectués par une firme sprinkler d'ici au 30 juin 2017, en tenant compte des éventuelles remarques de l'ECA. Il a précisé ceci:
"En pratique, la révision générale des 20 ans se déroule comme suit :
Avant les travaux d'exécution (planification) :
Une firme sprinkler reconnue par l'AEAI doit remettre à l'ECA un dossier d'annonce pour approbation au moyen du formulaire AEAI «Examen préliminaire en vue de la révision des 20 ans».
Les documents suivants doivent faire partie intégrante du dossier d'annonce :
- le formulaire d'examen préliminaire dûment rempli, daté et signé, indiquant notamment le diamètre de la conduite d'introduction et la classe d'alimentation requise,
- le formulaire d'annonce de l'AEAI dûment rempli, daté et signé, accompagné :
· des plans d'exécution, plans de coupe et plans d'étage,
· du diagramme débit/pression,
· des calculs hydrauliques avec plans isométriques (s'il est prévu de conserver la tuyauterie existante et que les plans d'exécution d'origine ne sont pas (ou plus) disponibles, un relevé de la tuyauterie devra être effectué),
· du plan de la centrale sprinkler.
- les plans d'affectation avec les indications pour chaque secteur (l'affectation, le danger d'incendie, la catégorie de marchandise, l'agent extincteur, le type de stockage, la hauteur d'empilage admise et l'année de construction),
- une mesure de l'alimentation en eau."
Le 7 juin 2016, la société E.________ a informé l'ECA avoir été mandatée par D.________ pour la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler. Elle a demandé à l'ECA s'il possédait dans ses archives des plans du bâtiment.
L'ECA a répondu à E.________ le 8 juin 2016 ne disposer d'aucun plan pour cette construction, mais lui a précisé que l'installation sprinkler avait été réceptionnée le 28 novembre 1989 et qu'elle avait été dimensionnée pour protéger un risque incendie M3.
Le 26 juin 2017, E.________ a transmis à l'ECA un rapport d'examen préliminaire daté 23 juin 2017 en vue de la révision des 20 ans de l'installation sprinkler. Il en ressortait que les buses installées étaient de vieilles buses 8 mm de 1988 et que la révision des 10 ans n'avait apparemment pas été effectuée. S'agissant de la tuyauterie, le rapport mentionnait que les tubes prélevés ne présentaient pas de dépôt, ni de corrosion.
Par courrier du 27 juillet 2017, l'ECA a informé D.________ qu'il ressortait du rapport de E.________ du 23 juin 2017 que l'installation sprinkler devait subir diverses corrections, qu'il a listées ainsi:
"7 Conception
· Nous notons que l'installation sera renforcée en DI H1. Les hauteurs de stockage correspondant à ce danger incendie devront être strictement et durablement respectées.
· Etablir un plan d'affectation, tel que défini dans l'annexe 4.2, lit. b de la directive de protection incendie 19-11 de l'AEAI, éd. 1.01.2015.
Ce plan doit indiquer notamment pour chaque secteur, sa surface, la soupape qui le contrôle, le danger incendie, la catégorie de marchandises, les hauteurs et le mode de stockage, l'agent d'extinction, les dates de construction et de révision générale des 20 ans.
Ce plan doit se trouver dans le local sprinkler et une copie doit être transmise à l'ECA.
8 Centrale sprinkler
· La centrale sprinkler doit être compartimentée coupe-feu de la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à l'affectation, mais au moins EI 30.
· L'accès au local sprinkler doit être sûr et protégé (par exemple depuis l'extérieur ou depuis une voie d'évacuation verticale).
Il doit être signalé depuis le point de pénétration.
· La centrale sprinkler doit disposer d'un bassin de 1 m3 étanche et muni d'un dispositif d'obturation.
· Le local sprinkler doit être protégé par sprinkler.
· Remplacer la vanne d'arrêt par du matériel reconnu par la SSIGE.
· Remplacer le clapet anti-retour par un disconnecteur reconnu par la SSIGE
· Le poste d'alarme doit être reconnu par l'AEAI.
· Au besoin, ajouter le(s) poste(s) d'alarme nécessaire(s) de manière à respecter la surface maximale admissible par poste (10'000 m2 pour un poste à eau).
· Chaque poste d'alarme doit disposer d'une vanne d'arrêt à l'amont et à l'aval.
· Surveiller électriquement les vannes de manière à transmettre tout dérangement à la centrale feu.
· Ajouter une prise de test DN125, avec 2 raccords Storz DN 75, exigée pour une danger incendie DI H.
· Ajouter une vanne DN 50 sur le collecteur de la centrale pour permettre les tests mensuels.
· Ajouter un filtre reconnu par la SSIGE.
9 Annonce d'alarme et de dérangement
· Les vannes d'introduction, les vannes installées après la soupape et les autres dispositifs importants sur le plan de la sécurité doivent être surveillés électriquement et transmettre un dérangement au tableau.
10 Sprinklers
· Les buses sprinklers doivent être remplacées par des buses reconnues AEAI.
· Adapter la disposition des buses de manière à respecter:
o la distance maximale de 1.85 m entre buses et paroi:
o la distance minimale de 1.85 m entre buses,
o la surface spécifique de 9 m2 par buse,
o la distance aux obstacles selon exigences du point 4.5 de la directive sprinkler SES 2015,
o la distance verticale maximale de 45 cm entre buse et plafond incombustible,
o la distance minimale de 2 cm entre buse et plafond,
o la distance minimale de 15 cm entre buse et collier de fixation,
o la distance verticale minimale de 50 cm entre buse et équipements ou marchandises (cette distance peut être réduite à 30 cm pour les buses à jet plat),
o la protection sous les obstacles de plus de 1.0 m de largeur.
11. Dimensionnement/Disposition
· L'installation sprinkler doit être entièrement revue de manière à respecter les exigences pour un danger incendie H1, avec une vitesse dans l'installation qui ne dépasse pas 6.0 m/s:
o trame de 9 m2 par buse au maximum,
o débit spécifique de 7.5 mm/min,
o distance maximale de 2.85 m entre buses et parois.
· Les buses sprinklers manquantes doivent être ajoutées, notamment celles relevées par E.________. Seuls les locaux respectant les critères d'exception énoncés au § 3.2.2 de la directive AEAI 19.11 peuvent ne pas être protégés par sprinkler.
12 Réseau de tuyauterie
· Les conduites de distribution DN 50 et au-dessus doivent être équipées d'une soupape de vidange avec robinet DN 55 bouchon inclus.
· Le diamètre des conduites ne doit pas être inférieur à DN 25.
· Ne rien fixer sur l'installation sprinkler.
· Sur la base du rapport ******** du 27.04.2016, nous considérons que les conduites sont en bon état et peuvent être conservées, à condition que leur diamètre soit adapté pour une installation H1."
L'ECA a précisé à D.________ qu'avant travaux une firme sprinkler devrait remettre à l'ECA un dossier d'annonce AEAI comprenant un formulaire d'annonce, les plans de l'installation prévue distinguant les conduites conservées et nouvelles, un calcul hydraulique des besoins en eau, ainsi qu'une mesure d'eau sur la centrale sprinkler.
E. En 2018, D.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement dans le bâtiment ECA n° 2520 d'un restaurant au rez et d'un lieu de culte au 2ème étage. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 8 janvier 2019 avec la motivation suivante (cf. synthèse CAMAC n° 177601):
"MESURES TECHNIQUES
19. Les installations de détection incendie et/ou sprinkler existantes doivent être étendues/adaptées à la nouvelle répartition des locaux/aux aménagements projetés.
20. L'annonce, les plans et le descriptif du système de protection automatique demandé ci-dessus doivent être soumis à l'ECA pour approbation AVANT le début des travaux.
(...)"
La municipalité a délivré le permis de construire le 28 janvier 2019.
F. Le 3 avril 2019, l'ECA a informé A.________ (épouse de D.________) être toujours dans l'attente du formulaire d'annonce AEAI concernant la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler.
A.________ a alors mandaté la société F.________, laquelle a correspondu avec l'ECA entre juin 2019 et le 4 novembre 2021. Le 4 février 2020, cette société a adressé à D.________ un devis chiffrant à 169'059 fr. le coût des travaux de mise en conformité de l'installation sprinkler.
Le 22 septembre 2022, l'ECA a signifié à D.________ être resté sans nouvelle de sa part depuis le dernier échange du 4 novembre 2021 avec F.________. Il lui a imparti un délai au 15 novembre 2022 pour annoncer la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler et un délai au 28 février 2023 pour effectuer les travaux de mise en conformité.
A.________ s'est alors adressée à G.________, ingénieur HES en mécanique et au bénéfice d'un DAS en physique du bâtiment.
Le 29 septembre 2022, G.________ a indiqué à l'ECA que l'exigence de passer à une classe de protection incendie H1, alors même que le risque incendie avait été réduit, impliquait une augmentation du débit d'eau des sprinklers de 5l/min m2 à 7,5l/min m2, ceci conduisant à devoir remplacer toute l'installation. Il a fait valoir que les coûts engendrés par cette adaptation à l'état de la technique ainsi que la perturbation de l'exploitation du bâtiment en résultant devaient être examinés sous l'angle du principe de proportionnalité.
Le 11 novembre 2022, A.________ a prié l'ECA de lui accorder une prolongation de délai afin clarifier, avec un ingénieur incendie, la situation incendie du bâtiment.
Une séance réunissant des représentants de l'ECA, A.________ et G.________ s'est tenue le 14 novembre 2022. Lors de cette réunion, les représentants de l'ECA ont présenté à A.________ deux alternatives possibles s'agissant du bâtiment ECA n° 2520. Soit l'installation sprinkler était révisée conformément à la procédure définie dans la directive AEAI et la directive SES sur l'état de la technique, soit le concept de protection incendie du bâtiment était adapté sur la base de mesures constructives dans le respect des directives AEAI afin de pouvoir supprimer l'installation sprinkler.
Par courriel du 14 novembre 2022, l'ECA a informé A.________ qu'il prolongeait au 31 janvier 2023 le délai pour confirmer le choix d'une des deux propositions susmentionnées. Il a également souligné ceci:
"Suite à la séance que nous avons eue cet après-midi (...), nous attendons de votre part que vous :
- Mandatiez un bureau d'experts en protection incendie qui vous aidera à analyser la situation existante et à faire un choix entre les deux principales possibilités qui s'offrent à vous : réviser le sprinkler, ou mettre le bâtiment en conformité selon AEAI 2015 et demander une suppression totale ou partielle du sprinkler
Ou
- Nous fournissiez l'annonce de la révision générale, en tenant compte de nos remarques, notamment sur les locaux «couvert à voiture» et «tunnel» et les différents dangers d'incendie."
Le 27 janvier 2023, A.________ a requis un délai supplémentaire pour annoncer la solution qu'elle souhaitait mettre en place. Elle a relevé que la société F.________ lui avait remis les plans du projet, que ces documents étaient en cours de contrôle et que la discussion avec les locataires – supposés prendre en charge une partie des coûts – devait être finalisée. Elle a en outre fait valoir que G.________ avait débuté une formation en protection incendie.
Le 13 février 2023, l'ECA a accepté de prolonger au 15 mars 2023 la date à laquelle A.________ devrait communiquer son choix, en attirant son attention sur le fait que G.________ n'était pas formé en protection incendie.
Par courrier du 13 mars 2023 (daté erronément du 11 novembre 2022), A.________ a derechef prié l'ECA de lui accorder un délai supplémentaire de onze semaines pour l'informer de la suite donnée au projet. Tout en transmettant le devis établi le 4 février 2020 par F.________, elle a fait savoir qu'elle avait mandaté une nouvelle société en vue de réaliser la phase d'avant-projet du concept global du bâtiment, à savoir H.________.
Le 20 mars 2023, l'ECA a prolongé au 30 mai 2023 le délai imparti à A.________ pour indiquer la solution retenue.
Le 8 juin 2023, A.________ a informé l'ECA que le rapport de H.________ était toujours en cours de rédaction. Elle a ajouté ceci: "Le réseau sprinkler existant aurait été réalisé suivant la catégorie M4 ou supérieur en 1989 (directives sprinkler de 1972, 1800 l/min). Le calcul hydraulique effectué par F.________ annexé fait état d'une pression à l'entrée du bâtiment de 2,594 bar. Après contrôle, la conduite d'alimentation en eau (DN300, 4500m, 7.6 bar statique) n'aurait qu'une perte de pression de 0.3 bar pour 1800 l/min. Cet élément pourrait fortement influencer les travaux demandés pour la révision des 20 ans et une demande de contrôle a été adressée à l'entreprise F.________".
G. Le 19 septembre 2023, l'ECA a adressé à A.________ une décision intitulée "Installation Sprinkler – Ordre de remise en état – Annonce de la révision générale des 20 ans". Il a retenu que l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 n'avait toujours pas fait l'objet de la révision générale des 20 ans, qu'il en résultait un risque pour les occupants du bâtiment et pour la construction elle-même et que A.________ avait ainsi l'obligation de procéder à cette révision sans délai. Il a ajouté que l'effet suspensif était levé pour un motif d'intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité des usagers et du personnel. Il a ordonné les mesures suivantes en lien avec l'installation sprinkler:
"I. Transmission du dossier d'annonce avant travaux selon les exigences de la directive AEAI 10-15 art. 5.1 al. 2, d'ici au 30.11.2023.
II. Réalisation de la phase exécution de la révision générale des 20 ans selon le courrier ECA du 27.07.2017, d'ici au 31.03.2024.
III. Transmission du dossier révisé accompagné de l'attestation de fin de travaux selon les exigences de la directive AEAI 19-15 art. 5.1 al. 3, d'ici au 31.03.2024.
IV. Achèvement des éventuelles mesures correctrices liées à la réception sprinkler réalisée par l'autorité compétente, d'ici au 30.04.2024.
V. Faute d'exécution des chiffres I, II, III et IV dans les délais impartis, il sera procédé à la réalisation de la révision à vos frais et sous votre responsabilité, par une entreprise choisie par notre Etablissement.
VI. Conclusion d'un contrat de maintenance avec l'entreprise qui aura réalisé les travaux de révision pour assurer la maintenance régulière de votre installation de sprinkler avec sa transmission.
VII. Envoi à l'ECA d'une copie du contrat de maintenance pour les installations de sprinkler, d'ici au 30.04.2024.
VIII. Faute d'exécution des chiffres VI et VII, l'entreprise qui aura réalisé les travaux de révision sera mandatée par notre Etablissement, à vos frais et sous votre responsabilité, pour réaliser une maintenance régulière.
IX. Jusqu'à l'achèvement des travaux d'exécution de la révision générale de l'installation sprinkler, des mesures de sécurité appropriées sont prises, avec une disponibilité accrue de la part des forces d'intervention internes. L'effet suspensif au recours est expressément levé pour le présent chiffre selon l'art. 80 al. 2 LPA-VD."
H. D.________ est décédé le 23 septembre 2023.
I. Par l'entremise d'un mandataire professionnel, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes), hoirs de D.________, ont recouru le 17 octobre 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 19 septembre 2023 en concluant à son annulation. Elles ont par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.
L'ECA a déposé sa réponse le 29 janvier 2024, en concluant au rejet du recours et de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 5 avril 2024, le juge instructeur a rejeté la requête formulée par les recourantes tendant à la restitution de l'effet suspensif s'agissant de la mesure n° IX libellée dans la décision attaquée.
Toujours par le biais de leur conseil professionnel, les recourantes ont déposé un recours incident le 16 avril 2024 contre la décision du 5 avril 2024.
Ce recours incident a été déclaré irrecevable par arrêt RE.2024.0001 du 14 mai 2024, faute de versement dans le délai imparti de l'avance de frais liée à cette procédure.
Les recourantes – ayant dans l'intervalle informé le tribunal qu'elles n'étaient plus représentées par un mandataire professionnel – ont déposé des observations complémentaires le 18 mai 2024, dans lesquelles elles prennent ces nouvelles conclusions:
"I. Il est constaté que l'article 6 de l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (A-ETC) est contraire au droit supérieur
a. Et partant il est demandé au tribunal d'annuler l'article 6 du concordat
II. Il est constaté que l'installation sprinkler principalement prévue pour la protection du bâtiment n'a pas de base légale suffisante pour justifier une mise à l'état de la technique rétroactive.
III. Il est constaté que la demande de mise à l'état de la technique pour la révision des 20 ans de l'installation sprinkler est contraire au droit supérieur.
IV. Il est constaté que la mise à l'état de la technique des buses sprinkler pour la révision des 20 ans est contraire au droit supérieur ou européen ou constitue une atteinte à la loi sur les entraves techniques au commerce suivant les allégués du chapitre 4.1 ou 4.2 ou 4.3 ou 4.4 ou 4.5.
a. Et partant la demande de mise en conformité de tous les éléments qui auraient perdu de toute manière possible leur certification est renvoyée à l'ECA.
V. Il est constaté que l'installation sprinkler du rez-de-chaussée a été approuvée pour un danger incendie M3 (5l/min m2) par l'autorité à plusieurs reprises pour le stockage et la vente de meubles. Sans base légale ni changement de l'affectation ou de la construction une mise à l'état de la technique au danger H1 ne peut être demandée.
a. Si tel n'est pas le cas, il est demandé de constater un débit d'eau réel supérieur à la catégorie H1 suivant les allégués du chapitre 5.1 ou 5.2 ou 5.3 ou 5.4 ou 5.5 ou 5.6 ou 5.7 ou selon le calcul hydraulique de Monsieur G.________ présent dans le recours à la décision.
b. Si tel n'est pas le cas, il est demandé une expertise indépendante par un ingénieur en hydraulique et/ou une mesure de débit d'eau. Il est demandé à l'entreprise F.________ d'enfin transmettre les calculs hydrauliques du rez-de-chaussée et de se prononcer sur les contradictions de ses calculs litigieux suivant le chapitre 5.6.
VI. Il est demandé d'annuler la décision du 19 septembre 2023 de l'ECA
a. Et partant, la cause est renvoyée à l'autorité pour finaliser la révision et le contrôle des 20 ans selon la norme SN EN 12845 (annexe K) soit finaliser le test à la pression des buses ou suivant la directive SES sprinkler annexe A4.2 (cf. chapitre 3.6) en transmettant les plans du réseau sprinkler de la situation actuelle. Une évaluation individuelle avec motivation au cas par cas doit être effectuée par l'ECA en cas de toute inconformité importante.
b. Et partant l'ECA prend les mesures nécessaires pour éviter toutes les situations de conflit d'intérêt.
VII. La restitution de l'effet suspensif selon le chiffre IX de la décision est demandée.
VIII. Les frais sont à la charge de l'ECA."
Le 21 mai 2024, les recourantes ont requis la restitution du délai pour verser l'avance de frais dans la cause RE.2024.0001, en expliquant que le bulletin de versement que leur ancien conseil professionnel leur avait fait parvenir avait échappé à leur attention en raison d'une situation administrative compliquée.
Par arrêt RE.2024.0003 du 4 juin 2024, la demande de restitution du délai précitée a été rejetée, au motif qu'il n'était pas possible de retenir que les recourantes auraient été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d’effectuer l’avance de frais requise dans le délai imparti ou de requérir la prolongation de ce délai en temps utile. Les intéressées n'ont pas recouru contre cet arrêt.
L'ECA s'est déterminé le 5 juillet 2024 sur les observations complémentaires des recourantes.
La municipalité ne s'est pas déterminée dans le délai imparti pour ce faire.
Les recourantes se sont encore spontanément exprimées le 10 février 2025.
Le tribunal a tenu audience le 24 février 2025. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"(...)
Le président informe les parties de l'absence de l’assesseur Jean-Daniel Beuchat en raison d'un empêchement.
(...)
L'audience débute à 9h00. A la demande du président, la recourante [A.________] explique que son bâtiment compte un rez séparé en deux occupé par un magasin de meubles et un restaurant, un 1er étage séparé en deux occupé par un fitness et un sauna, un 2ème étage séparé en deux occupé par une église et des locaux désormais vides, ainsi que des combles vides. En réponse à M. Dutoit, G.________ indique que le bâtiment est équipé de séparations résistantes au feu 90 minutes et approuvées par l'ECA. La recourante ajoute que des permis ont été obtenus pour tous les travaux réalisés.
Il est discuté des observations complémentaires des recourantes du 18 mai 2024. Me Nicole relève qu'elles contiennent de nombreux arguments qui sortent du cadre de la décision attaquée, comme la conformité de la réglementation applicable avec le droit supérieur, sur lesquels l'ECA ne s'est donc pas déterminé. Me Nicole indique que la question qui se pose est celle de savoir s'il existe une base légale suffisante pour exiger la mise à niveau de l'installation sprinkler du bâtiment des recourantes par rapport à l'état de la technique et si le principe de la proportionnalité est respecté, ce qui est le cas selon l'ECA. I.________ [pour l'ECA, responsable technique à la division prévention incendie] expose que dans le cadre de la révision des 20 ans des installations sprinkler, il doit être fait appel à une firme spécialisée composée d'experts reconnus, qui procèdent à une étude technique et émettent des propositions détaillées à l'ECA, qui valide ensuite leur analyse. Il insiste sur le fait qu'il ne revient pas à l'ECA de dire ce qui doit être remplacé.
Le président se réfère au dispositif de la décision attaquée qui exige la transmission à l'ECA d'un dossier d'annonce pour la révision générale des 20 ans (ch. I), puis la réalisation de la phase d'exécution selon le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017 (ch. II). G.________ indique que selon ce courrier il y aurait lieu de changer au rez tout le réseau sprinkler et les buses en raison d'un manque de débit d'eau, ce qu'il conteste, et aux 1er et 2ème étage uniquement de changer les buses. Expliquant avoir procédé à une analyse technique, il relève que le réseau a en outre été contrôlé s'agissant de la corrosion et qu'il a été accepté par E.________ et F.________ comme étant en parfait état. G.________ indique qu'il n'y aurait dès lors «plus grand-chose à faire» normalement, mais que la directive privée SES pose des exigences supplémentaires. Il présente à la cour une buse de 8 mm comme celles équipant le bâtiment des recourantes. I.________ fait valoir que l'ECA est toujours dans l'attente d'un rapport d'annonce définitif d'une société spécialisée et qu'il n'appartient pas au propriétaire de dire ce qui doit être changé ou pas. Me Nicole relève que les recourantes ont évoqué un rapport du bureau H.________ et s'étonne que ce document ne figure pas au dossier. G.________ répond que ce rapport, établi après le prononcé de la décision de l'ECA, n'est pas en lien avec la révision de l'installation sprinkler mais porte sur une suppression de celle-ci, opération que les recourantes envisagent éventuellement. Me Nicole requiert que les recourantes soient invitées à verser au dossier le rapport établi par la société H.________.
J.________ [pour l'ECA, spécialiste sprinkler à la division prévention incendie] explique que la procédure de révision des 20 ans comprend plusieurs phases, dont la 1ère consiste à procéder à une étude préliminaire qui a en l'espèce été réalisée par E.________, dont le rapport a fait l'objet de diverses précisions par l'ECA dans son courrier du 27 juillet 2017. Il ajoute que ce courrier permet de discuter de la suite de la procédure, soit la 2ème phase portant sur la préparation d'un dossier d'annonce et sa présentation à l'ECA, qui le vérifie et ordonne de procéder aux travaux pour la mise à l'état de la technique. Il souligne qu'ici cette 2ème phase n'a pas encore eu lieu et que l'ECA, qui ne dispose que de bribes d'informations, attend un dossier d'annonce pour examiner la présence d'éventuelles divergences par rapport à l'étude préliminaire. Il indique que les recourantes ont a priori mandaté F.________ pour établir un dossier d'annonce.
Le président aborde l'alternative proposée aux recourantes par l'ECA avant le prononcé de sa décision consistant à supprimer l'installation sprinkler moyennant une adaptation du concept incendie du bâtiment dans le respect des directives AEAI. K.________ [pour l'ECA, responsable cantonale concernant la prévention incendie] indique que par «suppression», il faut entendre un démontage de l'installation, J.________ précisant que certaines buses devraient être démontées, d'autres bouchées. Le président demande quelles mesures constructives devraient être réalisées et leur coût. Me Nicole relève que c'est H.________ qui devait l'expliquer, mais que l'ECA ne dispose pas de son rapport. I.________ indique qu'il est peu probable qu'une étude puisse conclure qu'il n'y aurait que très peu de choses à faire dans le bâtiment, vu sa configuration (3 niveaux) et sa structure métallique qui présente un risque d'effondrement rapide dès 500 degrés. Il ajoute qu'une conformité au niveau opérationnel et d'exploitation implique beaucoup d'exigences et un gros travail, raison pour laquelle un rapport d'audit est nécessaire.
G.________ relève qu'au rez une classe de danger incendie M3 a été retenue en 1989, alors que selon ses calculs il faudrait plutôt tenir compte d'une classe H2 ou H3. J.________ indique que cela devrait être démontré, en précisant que la catégorie de danger incendie est fonction du compartimentage. G.________ explique que F.________ a procédé dans son rapport à un calcul hydraulique pour le débit d'eau au rez et qu'elle est parvenue à un résultat de 12 l/min m2, qu'elle a ensuite manuellement modifié à 5 l/min m2. Il reproche à F.________ un «faux dans les titres». Il explique avoir confronté F.________ à ce qui précède et avoir perdu confiance en cette société qui prétend que toute l'installation sprinkler devrait être refaite au rez. Il ajoute avoir plusieurs fois demandé à F.________ de produire ses calculs hydrauliques et le plan complet du rez, ce qu'elle a refusé alors qu'elle a été entièrement payée. Il relève que les recourantes ont pris contact avec d'autres entreprises et qu'aucune ne veut entrer en matière. Me Nicole souligne qu'il s'agit là d'une problématique entre les recourantes et un bureau spécialisé, qui ne concerne pas directement l'ECA, et que les recourantes restent libres de s'adresser à une autre société spécialisée. La recourante reproche à l'ECA de s'être déchargée sur des entreprises privées. G.________ ajoute que cette délégation de compétences de l'ECA vis-à-vis de sociétés privées n'a jamais fait l'objet d'une décision formelle et qu'en 2015 des entreprises privées se sont auto-octroyées cette tâche, en contournant les contrôles démocratiques usuels. I.________ répond que c'est mal connaître le contexte de protection incendie, en expliquant qu'il n'est pas nouveau que des sociétés spécialisées œuvrent dans le domaine des installations sprinkler et que l'ECA s'est toujours déterminée, en tant qu'autorité de supervision, sur la base d'analyses faites par des professionnels. Me Nicole souligne que les rapports établis par ces sociétés privées sont soumis à l'ECA, qui peut les critiquer ou les refuser.
Il est discuté de l'art. 1 du règlement du Conseil d'Etat concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI) qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud, dont la directive AEAI 19-15 «Installations sprinklers» qui prévoit sous ch. 5.4 que les installations sprinklers doivent être soumises à une révision générale tous les 20 ans et être adaptées «à l'état actuel de la technique ainsi qu'à une éventuelle modification des dangers d'incendie». En réponse au président qui demande ce qu'il faut comprendre par «état de la technique», K.________ indique que l'ECA se fonde à cet égard sur la directive SES «Installations sprinklers», qui constitue une norme technique. I.________ ajoute que les entreprises reconnues appliquent cette norme. G.________ objecte que la directive SES est contradictoire par rapport aux normes européennes ou américaines dans la mesure où elle impose une catégorie de buses contreproductive pour la sécurité. I.________ répond qu'il n'y a pas lieu pour l'ECA de remettre en question la directive SES, sur laquelle s'est basée la firme mandatée, et que G.________ ne dispose pas des certifications en protection incendie reconnues par l'AEAI. J.________ relève que les buses posées dans le bâtiment ne sont plus conformes à l'état de la technique selon les directives SES. Me Nicole évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_666/2021 du 28 juillet 2022, dont il ressort que les normes techniques sont directement applicables.
J.________ et I.________ expliquent que d'autres types de buses que celles homologuées peuvent être acceptées, pour autant qu'elles correspondent à l'état de la technique selon la directive SES. J.________ relève que selon cette directive, les buses de 8 mm de diamètre ne peuvent toutefois plus être posées et que celles existantes doivent être remplacées. Il présente des exemplaires de buses de 3, 4 et 5 mm de diamètre qui sont acceptées selon l'état de la technique conformément à la directive SES. Il ajoute que les buses peuvent être installées jusqu'à une distance de 45 cm par rapport au plafond, en expliquant que le but est de retarder le déclenchement de l'installation et l'alarme pour les pompiers. I.________ précise que la stratégie de défense incendie en Suisse est celle d'aller chercher l'eau au plus près de la marchandise, avec des buses bien localisées et au bon endroit, contrairement à la philosophie anglosaxonne qui privilégie des buses qui demandent beaucoup d'eau. A la demande de M. Dutoit, G.________ indique que dans le bâtiment des recourantes les buses sont installées au maximum à 10 cm du plafond. J.________ répond que cette hauteur ne pose pas problème selon la directive SES, mais que c'est le danger d'incendie par rapport à ce qui se trouve en dessous qui est déterminant. G.________ soutient que la directive SES consacre un changement de philosophie. I.________ ajoute que si l'entreprise mandatée décide d'appliquer la directive SES, l'ECA ne remet pas en question ce choix. Me Nicole relève que l'AEAI a édicté une liste de documents fixant l'état de la technique dans divers domaines et que s'agissant des installations sprinkler cette liste mentionne la directive SES Installations sprinklers. Il indique qu'il transmettra un exemplaire de cette liste au tribunal.
Le grief selon lequel les mesures préconisées par F.________ conduiraient à un affaiblissement de la protection incendie du bâtiment par rapport à la situation actuelle est abordé. I.________ relève qu'il s'agit de la plus grosse société spécialisée en Suisse romande. K.________ ajoute que ce sont les recourantes qui ont choisi cette société, qu'elles peuvent en choisir une autre et que G.________ ne dispose pas de connaissances reconnues. J.________ indique que si l'ECA avait reçu le dossier d'annonce demandé, il aurait pu vérifier de nombreuses données et le cas échéant constater une erreur concernant le débit. Concédant que la protection incendie coûte cher, I.________ souligne que cela fait 15 ans que les propriétaires auraient dû procéder à la révision générale des 20 ans et qu'en l'état l'ECA n'a aucune garantie que le bâtiment soit sûr. A la demande de M. Dutoit, G.________ confirme que le bâtiment est vérifié chaque année. J.________ précise que lors des vérifications annuelles la présence de corrosion à l'intérieur des conduites n'est pas examinée. La recourante répond que ce point a été contrôlé en 2017 par E.________, qui a conclu que c'était en ordre. J.________ déclare que ce constat date de pratiquement 10 ans. G.________ présente un plan du réseau du rez établi par F.________ qui propose de déplacer une conduite, ce qui conduira selon G.________ à une perte de charge dans les petits tuyaux et donc à moins d'eau. Réitérant que ce sont les recourantes qui ont choisi cette société, Me Nicole observe que G.________ critique un rapport qui n'a pas été transmis à l'ECA et sur lequel ce dernier n'a donc pas pu se déterminer. Il rappelle à la recourante qu'elle peut transmettre à l'ECA un document qui lui convient, K.________ insistant sur le fait qu'elle peut choisir d'autres sociétés.
La recourante confirme qu'elle devra effectivement transmettre à un moment donné à l'ECA le rapport d'annonce exigé par la décision attaquée, mais qu'elle reste dans l'attente de données de la part de F.________ pour le rez. G.________ indique que d'après les informations obtenues auprès d'autres propriétaires, toutes les entreprises spécialisées en Suisse parviennent à la même conclusion dans le cadre de la révision des 20 ans, à savoir que le débit serait trop faible, élément qui a aussi été faussement constaté par F.________ ici. Me Nicole répond qu'il s'agit d'un litige d'ordre privé entre les recourantes et la société qu'elles ont choisie. J.________ ajoute que la première chose que demande l'ECA est une mesure d'eau du réseau communal remontant à maximum à 5 ans, afin de confirmer que la situation n'a pas évolué. Il relève que G.________ semble confondre la mesure d'eau avec le débit d'eau. Il indique que c'est la mesure d'eau qui est importante pour le calcul et que la firme spécialisée procède à un calcul pour vérifier si le réseau communal suffit aux besoins ou s'il faut prévoir un réservoir d'eau, voire augmenter le danger d'incendie. G.________ souligne que la directive SES ne requiert pas de calcul hydraulique, lequel n'est ainsi pas forcément nécessaire. J.________ répond que dans la mesure où la vérification se fait en fonction du débit, un tel calcul est indispensable.
K.________ et J.________ relèvent qu'à réception du dossier d'annonce l'ECA sera en mesure de préparer un courrier indiquant de manière précise et définitive aux recourantes ce qui est exigé. K.________ redoute que les recourantes soient toujours en désaccord avec ce que leur présenterait une société reconnue. G.________ répond que le problème réside dans le fait qu'il s'agit là de prérogatives publiques ne pouvant pas être déléguées à des privés sans qu'un contrôle sommaire ait eu lieu. Me Nicole indique que ce contrôle est fait par l'ECA dans le cadre de l'examen du rapport d'annonce. L.________ [pour l'ECA, avocate] insiste sur l'importance pour l'ECA que les choses avancent au niveau de la sécurité du bâtiment concerné, dont la révision des 20 ans aurait dû s'effectuer il y a 15 ans.
En lien avec le ch. II du dispositif de la décision attaquée, I.________ relève que pour se prononcer sur les mesures à prendre, l'ECA doit pouvoir disposer de plans qui reflètent la réalité, comprenant tous les nouveaux éléments réalisés. Me Nicole souligne le pouvoir d'appréciation de l'ECA, qui valide ou pas les mesures préconisées, J.________ précisant que si l'ECA constate une erreur il contacte la société spécialisée. Quant au ch. III du dispositif de la décision attaquée, J.________ explique qu'une fois les travaux faits, la société ayant établi le rapport d'annonce devra remettre un rapport de révision à l'ECA, qui vérifiera les points cités dans le rapport d'annonce et le respect de l'état de la technique. Ensuite, un rapport de réception officiel devra être établi et l'ECA pourra considérer que l'installation est conforme.
S'agissant de l'allégation des recourantes selon laquelle des choses ont été faites sur la bâtiment qui ont amélioré la protection incendie, K.________ indique qu'on ne peut pas se contenter d'auto-déclarations, en ajoutant que la délivrance de permis de construire montre uniquement qu'à un moment donné la commune a autorisé des choses, mais que d'autres transformations peuvent avoir eu lieu. Elle maintient que l'ECA reste dans l'attente d'un concept établi par une firme reconnue en protection incendie et que si cette dernière parvient à la conclusion que la situation est conforme, l'ECA en prendra acte. G.________ explique que le bâtiment a été fortement compartimenté en 2019 pour l'installation de l'église, avec la création de voies de fuites supplémentaires, et que le tout a été approuvé par l'ECA qui exige maintenant une révision des 20 ans. J.________ souligne que les modifications liées à l'accueil de l'église n'ont concerné qu'une petite partie du bâtiment, alors que la révision des 20 ans porte sur tout l'immeuble.
Se référant au courrier de l'ECA du 27 juillet 2017, le président relève que les recourantes contestent la pose d'un poste incendie pour une surface de compartimentage supérieur à 10'000 m2, en faisant valoir que la surface de compartimentage maximale dans le bâtiment est de 900 m2. J.________ explique qu'un poste sprinkler peut protéger une installation d'une ampleur allant jusqu'à 10'000 m2. Le président ajoute que les recourantes se plaignent aussi de la demande de rajouter une vanne de vidange et un bassin, qui seraient déjà installés. J.________ indique que le courrier du 27 juillet 2017 doit également être compris comme une check-list établie à titre informatif et dans un but rappel et qu'il n'est dès lors pas exclu que certaines des installations mentionnées soient déjà en place. Le président observe que les recourantes s'opposent encore à un changement de la centrale d'alarme, ce à quoi J.________ répond que les directives SES prévoient un changement d'alarme tous les 15 ans, exigence découlant du fait que les sociétés doivent pouvoir être en mesure de fournir les pièces nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, ce qui devient compliqué au-delà de 15 ans. G.________ objecte qu'en l'espèce la centrale est neuve. Me Nicole relève que cet élément ressortira cas échéant du rapport d'annonce à transmettre à l'ECA.
Le président indique à la recourante que certaines des conclusions prises dans ses observations complémentaires paraissent a priori irrecevables, comme l'annulation par le tribunal de l'art. 6 de l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce du 23 octobre 1998 (AEITC). G.________ le conçoit, tout en indiquant avoir saisi en parallèle l'Office fédéral des constructions pour que la directive SES soit modifiée.
Interrogé par M. Dutoit s'agissant de la société F.________, J.________ indique qu'il s'agit d'une des plus grandes sociétés sprinkler en Romandie. I.________ ajoute que c'est souvent cette société qui s'occupe des cas complexes, car elle bénéficie d'une grande expérience et d'une équipe importante. Il précise que l'ECA n'a pas d'intérêt particulier avec cette société et qu'il lui arrive aussi de corriger ses rapports. J.________ indique que pour l'ECA le but est de garantir un bon fonctionnement des installations sprinkler, sans buses bouchées par des dépôts intérieurs. Me Nicole indique que l'ECA a donné des pistes en 2017 et attend depuis 8 ans un rapport d'annonce. Il souligne que 60 entreprises figurent sur la liste des sociétés privées reconnues par l'AEAI dans le cadre de la procédure de révision des 20 ans, qu'il faut passer par l'une d'elles pour le dépôt du dossier d'annonce et ce n'est pas l'ECA qui a choisi F.________. G.________ rétorque que les 59 autres sociétés prétendront la même chose que F.________, soit qu'il existe un manque d'eau qui nécessite de refaire le circuit. K.________ rétorque que cela reviendrait à dire que toutes ces entreprises travailleraient mal. La recourante répond qu'elles ne travaillent en tous les cas pas dans l'intérêt des propriétaires. K.________ déplore qu'aucune solution ne paraît jamais convenir aux recourantes, qui remettent tout en question. Me Nicole explique à la recourante qu'elle peut soit transmettre à l'ECA le rapport de F.________ en le contestant avec une note critique, soit se tourner vers un autre mandataire qui lui conviendrait davantage. G.________ soutient que toutes ces entreprises privées se sont auto-octroyé une formation et une compétence formelle et qu'il en résulte un conflit d'intérêt évident, auquel il se heurte. Il indique que ces firmes sprinkler édictent leurs propres directives depuis 2003, que ce sont elles qui ont introduit la révision des 20 ans, qu'elles sont chargées d'établir les rapports d'annonce et qu'elles encaissent enfin les coûts des travaux. J.________ précise que c'est la AEAI qui exige la révision des 20 ans et que la directive SES ne fait que détailler son déroulement. G.________ déplore le fait de ne pas parvenir à convaincre l'ECA de l'erreur commise par F.________ s'agissant des résultats du calcul hydraulique.
G.________ reproche à l'ECA de se fonder sur la directive SES et évoque une entrave technique en tant que l'ECA ne reconnaît pas les buses de 8 mm. Il ajoute que les normes européennes prévoient un RTI de 200. J.________ souligne que ce n'est pas l'ECA mais l'AEAI qui n'accepte plus de telles buses, qui ne correspondent plus à l'état de la technique actuel. Il précise en outre que selon la directive SES, le RTI peut être au maximum de 120. K.________ relève qu'il ne faut pas se focaliser sur un point précis, comme la taille de la buse, mais que c'est l'ensemble des contraintes qui doivent être respectées.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 11h15."
Le 26 février 2025, l'ECA a transmis au tribunal la liste des documents fixant l'état de la technique édictée par l'AEAI, évoquée à l'audience.
Le 26 mars 2025, après s'être à nouveau déterminées sur le fond, les recourantes ont proposé que le procès-verbal de l'audience soit complété, respectivement modifié sur certains points. En particulier, elles ont relevé que contrairement à ce qu'avait indiqué l'ECA, la structure du bâtiment n'était pas métallique mais en béton et avait été approuvée par l'ECA avec une résistance au feu de 90 minutes. Elles ont ajouté qu'il n'avait pas été dit à l'audience que F.________ avait fait un faux dans les titres, mais que c'est la "fausse pression" indiquée par cette société dans son rapport qui constituait un "faux dans les titres".
L'ECA s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience le 4 avril 2025. S'agissant de la phrase "[J.________] ajoute que les buses peuvent être installées jusqu'à une distance de 45 cm par rapport au plafond, en expliquant que le but est de retarder le déclenchement de l'installation et l'alarme pour les pompiers", il indique que J.________ a en réalité expliqué le contraire, à savoir que "selon la directive SES Sprinkler 2018, l'art. 5.4.4 mentionne les variantes possibles, selon le type de sprinklers et la combustibilité du plafond. L'état de la technique SES Sprinkler 2018 se base sur l'utilisation de sprinklers avec un RTI 200. Sur ce principe, la SES a pour objectif de pouvoir agir au plus proche du départ du feu et d'avertir les pompiers au plus vite via un appareil d'alarme situé sur le poste d'alarme Sprinkler". Il a ajouté que l'expression "Projeter de l'eau au plus près de...." était plus adéquate que celle d'"aller chercher de l'eau" (Ad. page 3, 2ème paragraphe, 9ème ligne). Pour le reste, il a à nouveau récapitulé les diverses étapes de la procédure à suivre lors d'une révision générale sprinkler des 20 ans.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA (cf. CDAP GE.2021.0138 du 30 mai 2022 consid. 1). En outre, propriétaires de la parcelle sur laquelle se situe le bâtiment dont est équipé l'installation sprinkler litigieuse, les recourantes ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les parties requièrent plusieurs mesures d'instructions.
Les recourantes requièrent la production par la société F.________ de ses calculs hydrauliques concernant le rez et qui justifieraient, selon cette société, un changement complet de l'installation sprinkler. Elles sollicitent également – dans l'hypothèse où la CDAP ne retiendrait pas que l'installation sprinkler échappe à l'obligation de révision tous les 20 ans – la mise en œuvre d'une expertise indépendante par un ingénieur en hydraulique aux fins de déterminer si les analyses de G.________ sont exactes, respectivement la réalisation d'une mesure de débit d'eau.
Pour sa part, l'autorité intimée a requis à l'audience, par la voix de son conseil, que les recourantes soient invitées à verser au dossier le rapport établi par H.________.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le tribunal considère que les informations requises par les recourantes, à savoir les calculs hydrauliques pour le rez effectués par F.________, ne sont pas nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour la résolution du présent litige, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 7c/bb). Dans ces conditions, le tribunal ne donnera pas suite à la requête des intéressées tendant à ordonner à cette société la production de ses calculs hydrauliques et des explications à ce propos, ni à celle sollicitant la mise en œuvre d'une expertise censée attester de l'exactitude des analyses hydrauliques effectuées par G.________, respectivement la réalisation d'une mesure du débit d'eau. Pour les mêmes motifs, le tribunal n'ordonnera pas non plus la production par les recourantes du rapport de H.________, comme l'a requis l'autorité intimée.
3. La décision attaquée ordonne aux recourantes de procéder à la mise à l'état de la technique de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 dans le cadre de la procédure de révision générale des 20 ans de cette installation, en leur impartissant divers délais pour mettre en œuvre les différentes phases de cette procédure.
Il convient ainsi dans un premier temps de déterminer si l'obligation de procéder à la révision générale des 20 ans s'impose s'agissant de l'installation sprinkler en cause – ce que contestent les recourantes – puis, si tel est le cas, d'examiner si une adaptation de cette installation à l'état de la technique est exigible, notamment sous l'angle du principe de proportionnalité qu'invoquent les recourantes.
4. a) En matière de protection incendie, l'autorité instituée par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC; BLV 946.91) a, par décision du 10 juin 2004, déclaré obligatoires dès le 1er janvier 2005 la norme et les directives de protection incendie éditées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: les normes et directives AEAI) (TF 1C_666/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2.1; 2C_301/2015 précité consid. 2.2; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Une révision de ces prescriptions a été entreprise en mars 2011. Par décision du 18 septembre 2014, l'autorité intercantonale a déclaré obligatoires, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les prescriptions AEAI révisées (TF 2C_666/2021 précité consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a relevé que les prescriptions suisses de protection incendie AEAI sont directement applicables à titre de droit intercantonal et l'emportent sur le droit cantonal qui leur serait contraire (TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.4; 1C_666/2021 précité consid. 2.1.1; 1C_340/2015 précité consid. 7.1; 1C_303/2010 précité consid. 2.1). Elles doivent toutefois être appliquées dans le respect des droits constitutionnels, notamment du principe d'égalité de traitement (TF 1C_340/2015 précité consid. 7.1; 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), ainsi que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et toute restriction à ce droit doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à ce but (CDAP AC.2016.0286 du 31 juillet 2017 consid. 4a).
b) La loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) a pour objet la protection des personnes et des biens contre les dangers d'incendie, d'explosion et contre ceux résultant des éléments naturels (art. 1 LPIEN). L’art. 2 al. 1 LPIEN désigne les autorités chargées de l'application de la loi, soit le Conseil d'Etat (let. a), l'ECA (let. b) et les municipalités (let. c). L'ECA assume de manière générale l'exécution des lois et des règlements concernant la prévention des incendies ou la limitation de leurs effets (art. 5 LPIEN). Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'ECA prescrit les mesures de construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature (art. 14 LPIEN). Il peut faire procéder à des inspections et à des contrôles destinés à prévenir les incendies ou à en limiter les effets (art. 18 LPIEN). Selon l'art. 19 LPIEN, s'il y a lieu, l'ECA fixe au propriétaire ou à l'exploitant fautif un délai péremptoire pour remédier aux défauts constatés, sous menace de dénonciation et, au besoin, sous peine de suspension de l'exploitation ou d'exécution à ses frais (al. 1). En cas de danger particulièrement grave et imminent, il peut ordonner ou prendre d'urgence les mesures qui ne souffrent aucun retard (al. 2).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2019. L'art. 1 RPPI énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie. Celles-ci comprennent la norme de protection incendie AEAI 1-15fr du 1er janvier 2015 (let. a), ainsi que les directives de protection incendie AEAI (let. b), parmi lesquelles la directive AEAI 19-15fr "Installations sprinklers" (ch. 10). Les versions antérieures du RPPI (des 17 décembre 2014, 14 septembre 2005 et 6 juillet 1994) renvoyaient également à leur art. 1er à cette norme et à ces directives.
c) Selon l'art. 1er de la norme AEAI 1-15fr (ci-après: la norme ou la norme AEAI), les prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions (al. 1); elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). A teneur de l'art. 4 al. 1 de la norme, les prescriptions de protection incendie se composent de la norme de protection incendie (let. a) et des directives de protection incendie (let. b). Dite norme définit les standards de sécurité applicables (art. 5) et est complétée par des directives de protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées de sa mise en œuvre (art. 6). La norme pose des exigences en matière de devoir d'entretien à son art. 20, où il est indiqué que les propriétaires et les exploitants des bâtiments et autres ouvrages doivent entretenir les équipements de protection et de défense incendie ainsi que les installations techniques, conformément aux prescriptions, et garantir leur fonctionnement en tout temps. Les équipements de protection incendie sont constitués notamment des installations sprinklers (art. 39 let. c). L'art. 43 de la norme précise que les équipements de protection incendie doivent être conformes à l'état de la technique et être conçus, dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps (al. 1). Les installations sprinklers et les installations de détection d'incendie obligatoires en vertu des prescriptions de protection incendie doivent subir un contrôle de réception ainsi que des contrôles périodiques effectués par un organisme reconnu par l'autorité de protection incendie (al. 2). Selon l'art. 60 al. 1 de la norme, l'autorité de protection incendie veille au respect des prescriptions de protection incendie; elle examine les concepts et les preuves de protection incendie pour vérifier qu'ils sont complets, compréhensibles et plausibles.
d) La Directive AEAI 19-15fr "Installations sprinklers" (état au 23 janvier 2019) (ci-après: la directive ou la directive AEAI "Installations sprinklers") définit les exigences générales que doivent remplir les installations sprinklers et détermine dans quels cas il faut en équiper les bâtiments et les autres ouvrages. Cette directive revêt un caractère obligatoire dans tous les cantons (ch. 8). En fonction du nombre d'occupants et de l’affectation, les bâtiments, les autres ouvrages ou les compartiments coupe-feu doivent être équipés d'installations sprinklers correctement dimensionnées. Les installations sprinklers peuvent être prises en considération pour déterminer la résistance au feu du système porteur et des parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, ainsi que la surface maximale des compartiments coupe-feu (ch. 2.1). Les installations sprinklers doivent être conformes à l'état de la technique et être conçues, dimensionnées, exécutées et entretenues de manière à être efficaces et prêtes à fonctionner en tout temps (ch. 3). Les installations sprinklers doivent, en cas d'incendie, donner l'alarme, amener automatiquement l'eau d'extinction jusqu'aux locaux à protéger et éteindre l'incendie ou le contenir jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers (ch. 3.1.1). Seuls sont autorisés les composants sprinklers (soupapes d’alarme, buses, détecteurs de débit, etc.) bénéficiant d'une déclaration de performance ou d’un renseignement technique valable de l’AEAI (ch. 3.7.2). Les exigences détaillées relatives à la conception, au montage, à l'exploitation et à l'entretien des installations sprinklers sont fixées dans les spécifications techniques reconnues par l'AEAI (ch. 4.1.1). Les installations sprinklers doivent être adaptées aux nouvelles conditions en cas de modification, de transformation ou de réaffectation des bâtiments ou des autres ouvrages, de même que lors des révisions générales (ch. 4.1.2). Les installations sprinklers doivent être conçues, montées et entretenues par des entreprises sprinklers reconnues par l’AEAI (ch. 4.1.3). L’arrêt définitif ou le démontage des installations sprinklers sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité de protection incendie (ch. 4.5.1). L’entreprise sprinklers reconnue par l’AEAI doit annoncer les projets d'installations sprinklers (par exemple nouvelles installations, révisions générales, extensions d’installations de plus de 10 sprinklers ou de plus de 100 m2 de surface au sol, modifications importantes) à l’autorité de protection incendie pour approbation, avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du formulaire «Annonce d’installations sprinklers» de l’AEAI (ch. 5.1.2). Les ch. 5.3, 5.4 et 6 de la directive AEAI "Installations sprinklers" prévoient ce qui suit:
"5.3 Contrôles périodiques
1 Les installations sprinklers doivent être contrôlées périodiquement.
2 La fréquence des contrôles est fonction de la nature, de la taille et de l'affectation des bâtiments, des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu protégés par l'installation.
5.4 Révision générale
1 Les installations sprinklers doivent être soumises à une révision générale tous les 20 ans.
2 Les installations doivent être adaptées à l’état actuel de la technique ainsi qu’à une éventuelle modification des dangers d’incendie.
3 L’entreprise sprinklers reconnue par l’AEAI doit annoncer la révision générale à l’autorité de protection incendie pour approbation, avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du formulaire «Approche préliminaire en vue de la révision générale des installations sprinklers» de l’AEAI.
6. Etat de fonctionnement et maintenance
Les propriétaires et exploitants d'installations doivent entretenir les installations sprinklers conformément aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en tout temps."
Le ch. 7 de la directive AEAI "Installations sprinklers" précise que les arrêtés, publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer en plus de cette directive figurent dans un répertoire publié par la Commission technique de protection incendie de l'AEAI et actualisé périodiquement.
La Directive AEAI "Installations sprinklers" 19-15fr a remplacé une précédente directive homonyme 19-11fr du 1er juin 2011 qui prévoyait également une révision générale des installations sprinklers tous les 20 ans, leur adaptation à l'état actuel de la technique (ch. 6.4), et qui renvoyait pareillement aux documents et publications figurant dans la liste de la Commission technique de l'AEAI (ch. 8).
e) Les "documents fixant l'état de la technique" qui figurent dans le répertoire publié par la commission technique pour la protection incendie de l'AEAI sont des publications techniques des associations spécialisées que cette commission considère comme adaptées pour concrétiser les exigences fondamentales des prescriptions de protection incendie AEAI et leurs exigences techniques de sécurité. Ces documents peuvent contenir des exigences allant au-delà des exigences minimales des prescriptions de protection incendie (cf. site internet de l'AEAI, https://www.bsvonline.ch/fr/publications/det). S'agissant des installations sprinklers, ce répertoire (état au 11 novembre 2024) renvoie à la Directive technique "Installations sprinklers – Conception, montage et fonctionnement" établie par l'Association suisse des constructeurs de systèmes de sécurité (ci-après: la directive SES "Installations sprinklers" ou la directive SES, version au 1er mars 2018). Cette directive SES "Installations sprinklers" repose par conséquent sur une base légale suffisante. A cet égard, le fait qu'elle émane du secteur privé n'est pas déterminant, le renvoi éventuel à des normes privées (par exemple des normes établies par des organisations professionnelles) étant expressément prévu par la législation en matière de protection incendie, notamment la LPIEN (cf. art. 3 al. 2).
5. Les recourantes mettent en cause la légalité de la Directive AEAI "Installations sprinklers" dans la mesure où celle-ci prévoit une obligation de révision générale des installations sprinklers tous les 20 ans et leur adaptation à l'état de la technique. Elles soutiennent que cette directive serait sur cet aspect contraire à la garantie de la propriété prévue par l'art. 26 Cst., ainsi qu'au droit européen (normes SN EN 12259-1 et SN EN 12845).
a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par l'exigence de l'égalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0301, AC.2023.0047, AC.2024.0065 du 28 mars 2024 consid. 7b/cc; CCST.2023.0006 du 14 mai 2024 consid. 4a).
b) En l'espèce, on a vu que, en matière de protection incendie, l'autorité instituée par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce du 23 octobre 1998 (AIETC) a déclaré obligatoires les prescriptions suisses de protection incendie AEAI, lesquelles se composent de la norme AEAI ainsi que des directives AEAI, au nombre desquelles figure la directive "Installations sprinklers" (cf. consid. 4a ci-dessus). On a vu également que le RPPI, adopté par le Conseil d'Etat sur la base de la clause de délégation contenue à l'art. 3 al. 2 LPIEN, dispose à son art. 1er que sont applicables dans le canton de Vaud les directives AEAI, dont la directive Installations sprinklers (cf. consid. 4b ci-dessus).
Il y a ainsi lieu de constater que la directive AEAI "Installations sprinklers", et par conséquent l'exigence qu'elle fixe de soumettre les installations sprinklers à une révision générale tous les 20 ans à compter de la date de leur réception et leur adaptation à l'état de la technique, repose sur une base légale suffisante. Dans ce contexte, le grief consistant à soutenir que cette réglementation serait constitutive d'une violation de la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 Cst. tombe à faux. Pour le reste, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de céans n'est pas compétent pour "annuler" l'art. 6 AIETC au motif que cette disposition serait "contraire au droit supérieur" comme l'affirment les recourantes. Il ne l'est pas davantage pour examiner si l'obligation découlant de la réglementation suisse en matière de protection incendie d'adapter les installations sprinklers à l'état de la technique dans le cadre de la révision des 20 ans serait contraire aux prescriptions techniques contenues dans les directives européennes citées par les intéressées.
Il s'ensuit que les conclusions I, Ia, II, III, IV et IVa formulées en ce sens dans les observations complémentaires des recourantes du 18 mai 2024 doivent être écartées.
6. Les recourantes soutiennent que l'installation sprinkler équipant leur bâtiment échappe à l'obligation de révision générale des 20 ans, en relevant tout d'abord qu'aucun travaux de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation au sens de l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI ne sont prévus sur l'immeuble. Elles ajoutent que cette installation n'est plus obligatoire depuis 2006, mais qu'elle a été simplement conservée à l'époque par D.________. Elles en déduisent que le régime de révision tous les 20 ans et les adaptations en découlant ne peuvent pas être exigés ici, sauf à démontrer qu'il existerait un danger particulièrement important pour les personnes au sens de l'art. 2 al. 2 let. b de la norme AEAI, ce que la décision attaquée ne fait pas. En outre, elles exposent qu'en 1989 une installation sprinkler était exigée à partir d'un compartimentage de 1'200 m2, surface augmentée à 3'600 m2 dès 2015, et que dans la mesure où la surface maximale d'un compartimentage est actuellement de 900 m2 dans le bâtiment litigieux, l'installation sprinkler "n'a plus de base légale". Partant, son adaptation à l'état de la technique ne saurait être imposée. Elles se prévalent par ailleurs des contrôles réguliers dont a fait l'objet l'installation ayant permis de constater qu'elle fonctionnait. Elles allèguent aussi que la protection incendie du bâtiment a été améliorée en 2005-2007, 2013 et 2019 (installation de parois et de portes résistantes au feu; installation d'une sortie de secours supplémentaire; compartimentage amélioré et élargi) et que le changement d'affectation en 2013 du 2ème étage (jusque-là utilisé pour du stockage et de la vente de meubles) a augmenté l'efficacité de l'installation sprinkler. Elles se plaignent enfin du fait que l'ECA et F.________ "annulent indirectement avec effet rétroactif les permis de construire et d'utiliser octroyés en 1989, 2007, 2013 et 2019", ce alors que l'ECA avait uniquement requis une adaptation proportionnée de l'installation sprinkler aux aménagements projetés.
a) aa) L'art. 2 al. 2 de la norme AEAI qu'invoquent les recourantes prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité: en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation (let. a); lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes (let. b).
Il ressort de la réglementation applicable que la question de l'entretien des installations sprinklers, et en particulier l'obligation de procéder à leur révision générale tous les 20 ans (cf. directive "Installations sprinklers" ch. 5.4), fait l'objet de prescriptions spécifiques et détaillées qui s'appliquent indépendamment de la réalisation de l'une ou l'autre des hypothèses énoncées à l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI, qui régit les situations dans lesquelles un bâtiment doit être rendu conforme aux prescriptions de protection incendie. En d'autres termes, cette révision générale des 20 ans demeure exigible quand bien même l'immeuble n'aurait pas subi (ou ne devrait pas subir) de modifications structurelles ou de changements d'affectation. Partant, les recourantes ne sauraient s'opposer à cette obligation au motif qu'elle interviendrait en dehors de tout projet de travaux ou de changement d'affectation sur le bâtiment ECA n° 2520.
bb) Pour faire obstacle au régime de révision des 20 ans, les recourantes ne sauraient pas davantage tirer argument du fait que l'installation sprinkler a été déclarée comme n'étant "plus imposable" par l'ECA en 2006. A l'époque, D.________ a en effet volontairement choisi de conserver et de maintenir en service cette installation, dispositif qui a par conséquent continué à faire partie intégrante des mesures de protection incendie en place dans le bâtiment et dont il a été tenu compte lors de l'examen des divers projets soumis par D.________ au fil du temps. Ainsi, dans son analyse du 17 janvier 2007 (CAMAC 79178), l'ECA a par exemple relevé que "compte tenu de l'installation sprinkler, l'ECA renonce à exiger des mesures pour les vitrages du rez situés dans la zone de l'escalier d'accès". Le 11 janvier 2013 (CAMAC 136272), l'ECA a pareillement indiqué que "Les mesures de protection incendie existantes, notamment le sprinkler protégeant l'ensemble du bâtiment doivent être adaptées et étendues aux aménagements projetés." Enfin, le 8 janvier 2019 (CAMAC 177601), l'ECA a mentionné en lien avec l'aménagement du restaurant et du lieu de culte que "Les installations de détection incendie et/ou sprinkler existantes doivent être étendues/adaptées à la nouvelle répartition des locaux/aux aménagements projetés". Il s'ensuit que le maintien en service sur une base volontaire depuis 2006 de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520, installation qui participe aujourd'hui pour une part importante au concept de protection incendie de l'immeuble, implique que les contraintes de sécurité liées à son contrôle et à son entretien doivent continuer à être respectées, parmi lesquelles la révision générale des 20 ans.
Peu importe dans ce contexte comme l'affirment les recourantes que la protection incendie du bâtiment et l'efficacité de l'installation sprinkler ont pu être améliorées au gré des travaux et changements d'affectation entrepris par D.________ sur l'immeuble. Pour les mêmes motifs, leur argument selon lequel l'installation sprinkler existante "n'aurait plus de base légale" au motif qu'une telle installation est maintenant exigible à partir d'une surface de compartimentage de 3'600 m2, alors que celle-ci n'est que de 900 m2 dans le bâtiment en cause, tombe à faux.
cc) C'est également en vain que les recourantes se prévalent des vérifications annuelles régulières dont a fait l'objet l'installation sprinkler pour remettre en cause l'obligation de procéder à sa révision générale des 20 ans, ces deux types de contrôles n'ayant pas la même finalité. En effet, si les contrôles périodiques ont pour but de vérifier l’entretien et le bon fonctionnement d’une installation, la révision générale a pour but d’établir un audit approfondi afin d’adapter l’installation à l’état de la technique et, le cas échéant, aux dangers d’incendie (cf. fiche technique de l'ECA "Techno" n° 8 de mars 2017, www.eca- vaud.ch/extdpre/extranet/build/fiches_techniques/Technos/ECA_TECHno8.pdf). L'autorité intimée relève à ce propos qu'après 35 ans d'existence, l'installation sprinkler en cause présente potentiellement de nombreux risques s'agissant de l'état de fonctionnement des buses (dont le diamètre très faible est sensible à la corrosion et à l'accumulation du calcaire et de ce fait présente un risque d'obturation), de la qualité des tuyaux (qui avec l'eau et l'air se corrodent et qui lorsqu'ils ne sont pas entretenus, rincés ou contrôlés peuvent s'obstruer par accumulation de boues, en particulier dans les diamètres réduits), des stations qui avec les années se détériorent ou encore de la maintenance avec des pièces qu'on ne retrouve plus sur le marché ou qui ont perdu homologation. Le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause ces constatations, qui émanent de l'autorité spécialisée en matière de protection incendie.
Les recourantes se réfèrent certes au rapport du 23 juin 2017 de E.________ dans lequel ce dernier a conclu à l'absence de dépôt et de corrosion dans les tubes prélevés (cf. p.-v. d'audience). Outre le fait qu'il ne s'agissait là que d'un rapport préliminaire, on doit relever avec l'autorité intimée que ce constat date de nombreuses années déjà et qu'il ne peut plus être considéré comme reflétant la situation telle qu'elle peut se présenter actuellement. A cet égard, depuis 2017, ce sont bien les multiples absences de réponses et atermoiements de D.________ qui ont eu pour effet de retarder l'avancement de la procédure.
dd) Enfin, contrairement à ce que semblent penser les recourantes, la décision de l'autorité intimée n'a pas pour effet "d'annuler rétroactivement" les divers permis de construire délivrés pour l'immeuble de 1989 à 2019, mais porte uniquement sur l'obligation de soumettre l'installation sprinkler équipant ce dernier à la révision générale des 20 ans. Dans ce contexte, le fait que l'autorité intimée ait régulièrement requis une adaptation de l'installation sprinkler aux nouveaux aménagements et changements d'affectation projetés – ceci conformément à l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI – ne saurait faire échec à la mise en œuvre de la révision générale de cette installation, procédure qui on l'a vu doit intervenir (de manière indépendante) 20 ans après sa mise en service.
b) Il ressort de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 est bien soumise à l'obligation d'une révision générale tous les 20 ans après sa réception, examen qui doit permettre, cas échéant, de mettre cette installation en conformité avec l'état actuel de la technique et de l'adapter aux nouveaux dangers d'incendie. Or, réceptionnée en 1989 déjà, cette installation n'a à ce jour pas encore fait l'objet d'une telle révision et ne respecte dès lors pas, en l'état, les prescriptions de protection AEAI qui lui sont applicables. Partant, l'autorité intimée était fondée à exiger des recourantes le dépôt d'un dossier d'annonce de la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler émanant d'une firme reconnue AEAI (cf. art. 43 al. 2 de la norme AEAI, ch. 4.1.3, 5.1.2 et 5.4 de la Directive AEAI "Installations sprinklers"). Le ch. I du dispositif de la décision attaquée doit ainsi être confirmé, ce qui conduit à rejeter la conclusion formulée sous ch. VI.a des observations complémentaires des recourantes du 18 mai 2024.
Les recourantes ne contestent pas qu'elles n'ont pas encore transmis à l'autorité intimée un dossier d'annonce complet dans le cadre de la révision des 20 ans de l'installation sprinkler, l'ECA ayant sur ce point confirmé à l'audience ne disposer que de bribes d'informations. En substance, les intéressées expliquent ne pas avoir communiqué à l'autorité intimée le rapport d'annonce établi par la société F.________ au motif que ce document renfermerait des données qu'elles estiment inexactes et qu'elles ont en vain requis auprès de cette société la transmission de ses calculs y relatifs, qui s'y est refusée pour des raisons commerciales (cf. déterminations du 26 mars 2025 p. 16). De tels arguments ne sauraient toutefois ici être pris en considération pour justifier l'absence de dépôt d'un dossier d'annonce AEAI, dès lors qu'ils relèvent d'une problématique d'ordre privé entre les recourantes et la société spécialisée qu'elles ont elles-mêmes choisi de mandater pour établir un dossier d'annonce AEAI. En tout état de cause, comme relevé par les représentants de l'ECA lors de l'audience, les recourantes demeurent libres de s'adresser à une autre firme parmi les quelques soixante reconnues par l'AEAI pour faire établir un autre dossier d'annonce de la révision générale des 20 ans.
7. Se référant au courrier de l'ECA du 27 juillet 2017, les recourantes formulent différents griefs à l'encontre des mesures qui seraient a priori exigées pour adapter l'installation sprinkler litigieuse à l'état de la technique (conformément à l'art. 43 norme AEAI et au ch. 5.4 Directive AEAI "Installations sprinklers"), notamment au regard du principe de proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété et au regard du principe de l'égalité de traitement. Dans ce cadre, elles formulent des critiques à l'encontre de F.________, société qu'elles ont elle-même mandaté, ainsi que, si on a bien compris, à l'encontre de toutes les entreprises reconnues AEAI. Elles invoquent également des atteintes à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins incisives (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3; TF 2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.5.1).
b) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée exige que la phase d'exécution de la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler en cause soit réalisée conformément au courrier de l'ECA du 27 juillet 2017 (cf. ch. II du dispositif), lequel liste diverses corrections à apporter à l'installation sur la base des manquements constatés par E.________ dans son rapport préliminaire du 23 juin 2017.
bb) Les recourantes font valoir que le principe de proportionnalité commanderait de renoncer aux travaux ordonnés par l'ECA au motif qu'ils affaibliraient l'efficacité des sprinklers en place. Se fondant sur une analyse menée à leur demande par G.________, elles contestent le rapport d'annonce rendu par F.________. Selon elles, cette société aurait erronément retenu dans son calcul hydraulique pour le rez un débit d'eau trop bas (5 l/min m2) pour justifier le remplacement total de l'installation en vue d'obtenir une protection incendie H1, alors que le débit d'eau serait en réalité bien plus élevé. Elles estiment par ailleurs que l'exigence de remplacer les buses actuelles de 8 mm sous prétexte qu'elles ne sont pas reconnues par l'AEAI viole le principe de la garantie de la propriété (art. 26 Cst) et constitue une entrave technique au sens de la LETC. Elles font valoir que la clause figurant dans la directive SES "Installations sprinklers" imposant des buses RTI<120 (temps de déclenchement) ne reposerait pas sur une base technique et scientifique suffisante et qu'elle s'avérerait discriminante par rapport à un propriétaire qui aurait installé une buse de 5 mm en 1989. Elles allèguent également que la demande de remplacer les buses existantes par des buses RTI<120 ne serait pas apte à améliorer la sécurité, car il s'agirait d'une catégorie intermédiaire non prévue par les normes européennes et qui présenterait donc un danger, ni nécessaire car un test de fonctionnement à la pression et un contrôle de la corrosion s'avéreraient moins contraignants. Elles s'opposent aussi à l'exigence d'installer six buses dans le bureau de 20 m2 situé au 2ème étage au motif que le débit d'eau que cela impliquerait sur cette surface serait tel que la charge de rupture de la dalle serait atteinte. De même, elles critiquent l'exigence de prévoir un poste incendie pour une surface de compartiment supérieur à 10'000 m2, en alléguant que la surface de compartimentage maximale dans le bâtiment est de 900 m2, tout comme la demande de rajouter une vanne DN 50 de vidange qui serait déjà installée. Elles contestent de surcroît la pose d'un bassin pour la centrale sprinkler alors qu'un tel bassin a été accepté par l'ECA en 2005, ainsi que l'installation de sprinklers dans le local de la centrale sprinkler au motif que l'armoire électrique de transmission d'alarme ne résisterait pas à l'eau. Elles relèvent enfin que la centrale de transmission d'alarme vient à peine de faire l'objet d'une révision, approuvée par l'ECA.
c) aa) C'est tout d'abord à tort que les recourantes contestent l'obligation d'adapter l'installation sprinklers de telle manière à respecter les exigences correspondant à un danger incendie H1. Contrairement à ce qu'elles soutiennent, une telle adaptation peut en l'espèce être exigée compte tenu de l'évolution du concept incendie du bâtiment. La conclusion V formulée dans les observations complémentaires des recourantes doit partant être rejetée. Une telle adaptation ne conduira de surcroît pas à affaiblir la protection incendie du bâtiment comme le plaident les recourantes, mais aura au contraire pour effet de l'améliorer dans la mesure où, comme expliqué de manière convaincante par l'autorité intimée, le passage à un danger d'incendie H1 renforcera le débit d'eau (7,5 l/min par m2) par rapport au danger incendie initial M3 retenu en 1989 (5 l/min par m2).
bb) Les recourantes critiquent ensuite la valeur retenue par F.________ dans son rapport en ce qui concerne le débit d'eau au rez-de-chaussée, en alléguant que le calcul hydraulique effectué par cette société serait entaché d'erreurs voire falsifié et que le débit réel serait largement supérieur à 5l/min par m2. Il s'agit toutefois là d'une divergence d'opinions sur des aspects techniques opposant les intéressées et la société spécialisée qu'elles ont choisi de mandater pour établir un dossier d'annonce AEAI, soit une problématique d'ordre privé. Partant, le tribunal de céans n'examinera pas plus avant le bien-fondé des développements et calculs présentés par les recourantes s'agissant des valeurs retenues par F.________ dans son rapport, document qui n'a du reste pas été transmis à l'ECA et sur lequel ce dernier n'a par conséquent pas pu se prononcer. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par F.________ de ses calculs hydrauliques et des explications à ce sujet. A ce stade d'avancement de la procédure de révision des 20 ans, il ne se justifie pas non plus de mettre en œuvre une expertise indépendante par un ingénieur en hydraulique, respectivement une mesure du débit d'eau. Il convient par conséquent d'écarter la conclusion V.b formulée par les recourantes dans leurs observations complémentaires
Il convient également d'écarter la conclusion V.a tendant à ce que le tribunal constate l'existence d'"un débit d'eau réel supérieur à la catégorie H1" pour le rez, une telle affirmation n'étant en l'état pas confirmée par une entreprise sprinkler reconnue par l'AEAI. A cet égard, comme déjà relevé, les recourantes demeurent libres, si elles l'estiment opportun, de s'adresser à une autre firme parmi les quelques soixante reconnues par l'AEAI pour faire établir le dossier d'annonce de la révision générale des 20 ans. Le tribunal n'entrera à ce propos pas en matière sur les allégations du mandataire des recourantes selon lesquelles toutes ces sociétés sans exception concluraient d'emblée à un déficit d'eau de telle manière à ce que toute l'installation sprinkler doive être remplacée (cf. p.-v. d'audience), ni sur ses considérations relatives à de potentiels conflits d'intérêts entre ces sociétés et l'autorité intimée (cf. p.-v. d'audience; conclusion VI.b des observations complémentaires des recourantes), l'intéressé n'apportant en l'état aucun indice concret et plausible de nature à corroborer ses dires. Quoi qu'il en soit, ces graves accusations portées à l'encontre de toutes les entreprises reconnues AEAI ne sont pas pertinentes s'agissant des questions soumises au tribunal dans le cadre du présent litige.
Pour ce qui est des griefs formulés à l'encontre de F.________, on relèvera finalement que, comme l'ont proposé les représentants de l'autorité intimée à l'audience, les recourantes conservent la possibilité de transmettre à l'ECA le dossier d'annonce élaboré par F.________, le cas échéant en lui faisant part de leurs objections quant à certains résultats jugés discutables que ce document pourrait contenir, notamment en lien avec le débit d'eau au rez. En tous les cas, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée, comme le font les recourantes (cf. déterminations du 26 mars 2025 pp. 4 et 6), de ne vouloir examiner le bien-fondé de calculs hydrauliques qu'une fois en possession d'un rapport d'annonce complet.
cc) C'est également en vain que les recourantes s'opposent à l'exigence de remplacer les buses de 8 mm présentant un RTI de 200 qui équipent actuellement le bâtiment. On a vu que la directive SES "Installations sprinklers" constitue une norme professionnelle concrétisant la notion d'"état de la technique" énoncée à l'art. 43 de la norme AEAI ainsi qu'au ch. 3 de la directive AEAI "Installations sprinklers" et que cette réglementation technique s'applique en complément à la directive AEAI (cf. consid. 4d et 4e ci-dessus). Les recourantes ne contestent pas qu'il ressort de cette directive SES (cf. notamment annexe 4, rubrique A4.2, p. 93) que les buses de 8 mm ne sont plus considérées comme étant conformes à l'état de la technique, le RTI maximal admis étant de 120. Les buses sprinklers en place qui comportent un RTI>120 doivent par conséquent être remplacées.
Le remplacement des buses afin qu'elles correspondent à l'état de la technique étant imposé par la réglementation en vigueur, les recourantes ne sauraient y échapper en invoquant le principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété ou une inégalité de traitement par rapport à un propriétaire qui aurait pour sa part choisi d'installer en 1989 des buses de 5 mm dans son bâtiment. Quant à l'argument selon lequel la directive SES "Installations sprinklers" ne reposerait pas sur une base scientifique suffisante et introduirait une catégorie de buses (RTI>120) non prévue par les directives européennes en la matière, les recourantes se contentent là encore d'opposer leur propre conception de la protection incendie à celle de l'association spécialisée ayant édicté ces prescriptions. Une nouvelle fois, elles perdent de vue qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de remettre en question dans la présente procédure de recours le contenu de ces prescriptions, qui ont force de loi.
dd) Pour ce qui est encore du grief selon lequel la mise à l'état de la technique dans le cadre de la révision des 20 ans constituerait une atteinte à la LETC, on relève qu'à l'audience G.________ a expliqué avoir en parallèle saisi l'Office fédéral des constructions et de la logistique afin que la directive SES "Installations sprinklers" soit modifiée, procédure qui est actuellement en cours (cf. p.-v. d'audience). C'est par conséquent à cette autorité, et non pas au tribunal de céans, qu'il reviendra a priori de traiter cette demande, étant précisé que selon l'art. 20a al. 2 LETC les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Vu ce qui précède, la conclusion IV formulée dans les observations complémentaires des recourantes, tendant à ce qu'il soit constaté que la mise à l'état de la technique des buses sprinkler constitue une atteinte à la LETC, est irrecevable.
ee) Les recourantes s'opposent aussi à divers aménagements listés dans le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017 aux motifs que ces équipements seraient déjà installés dans le bâtiment, respectivement que leur enclenchement serait susceptible d'occasionner un dégât d'eau (installation de buses dans le bureau du 2ème étage et dans la centrale sprinkler; pose d'un poste incendie, d'un bassin et d'une vanne de vidange; changement de la centrale d'alarme).
Comme les représentants de l'autorité intimée l'ont expliqué à l'audience, la liste figurant dans le courrier de l'autorité intimée du 27 juillet 2017 doit sur certains points être comprise comme un rappel, si bien qu'il n'est pas exclu que certains des équipements qui y sont mentionnés soient déjà en place dans le bâtiment (cf. p.-v. d'audience). En tout état de cause, le rapport d'annonce AEAI complet que les recourantes devront adresser à l'autorité intimée permettra de clarifier ces aspects. En outre, dans le cadre de l'examen de ce rapport d'annonce, l'autorité intimée validera ou non les mesures préconisées par la firme sprinkler et pourra, le cas échéant, contacter cette dernière s'il devait déceler une erreur (cf. p.-v. d'audience).
d) aa) En relation avec les différentes mesures qui sont mentionnées dans le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017, on peut relever de manière générale que l'obligation d'adapter les installations sprinklers à l'état de la technique tous les 20 ans repose sur une base légale claire, répond à un intérêt public important puisqu'est notamment en jeu la sécurité des occupants de l'immeuble, et ne saurait être remise en cause au motif qu'elle violerait le principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété. Certes, il n'est pas contesté que le coût des travaux à mettre en œuvre dans le cadre de cette révision pourrait s'avérer important. Cet élément ne saurait toutefois à lui seul faire échec à l'exigence d'adapter l'installation sprinkler à l'état de la technique et aux dangers d'incendie, mesure qui s'inscrit dans le but de protection des personnes et des biens contre le danger d'incendie au sens de l'art. 1 LPIEN, étant relevé que le coût des mesures qui seront cas échéant imposées à la fin de la procédure devrait a priori pouvoir être reporté sur les locataires des recourantes, en tout ou partie. La situation des recourantes ne diffère en cela pas de celle des autres propriétaires astreints à réviser l'installation sprinkler équipant leur bâtiment après 20 ans d'utilisation et pouvant rencontrer des difficultés similaires. En tous les cas, lorsque les recourantes se plaignent du fait que toute l'installation sprinkler devrait être refaite au rez alors que ce niveau a fait l'objet d'importants aménagements en 2019, elles oublient qu'à ce moment-là D.________ était déjà informé depuis cinq ans de la nécessité de réviser son installation sprinklers (cf. courrier de l'ECA du 23 juin 2014).
bb) Sous l'angle du principe de la proportionnalité, on relèvera encore que l'autorité intimée a évoqué une solution alternative à l'adaptation de l'installation sprinkler à l'état de la technique, à savoir la mise hors service de celle-ci moyennant une adaptation du concept incendie du bâtiment sur la base de mesures constructives dans le respect des directives AEAI. Les recourantes ont en réalité d'ores et déjà mandaté une société spécialisée, soit H.________, pour examiner quels travaux et ajustements devraient être mis en œuvre dans le cadre d'une éventuelle suppression de l'installation sprinkler (cf. p.-v. d'audience). Il ressort cependant de leurs explications qu'elles contestent là aussi la teneur et les conclusions du rapport rendu par ladite société, au motif que l'état existant du bâtiment n'aurait pas été suffisamment et correctement pris en compte (cf. déterminations du 26 mars 2025, pp. 6 à 14). Là encore, le tribunal n'entrera pas en matière sur les reproches formulés par les recourantes au sujet du rapport précité et à l'égard de la société qui l'a établi. En effet, outre le fait que ces critiques relèvent une nouvelle fois pour la plupart d'un différend d'ordre privé entre les intéressées et une société qu'elles ont choisi de mandater, la question d'une suppression de l'installation sprinkler excède de toute manière l'objet du litige défini par la décision attaquée, aucune décision n'ayant été rendue à ce jour sur ce point. Dans ce contexte, il ne se justifie pas de donner suite à la requête des recourantes tendant à ce que "Si le recours n'est pas accepté, il est demandé de suspendre la procédure le temps que le démontage de l'installation sprinkler soit validé. Pour ce faire il est demandé de considérer l'état existant de ce bâtiment" (cf. déterminations du 26 mars 2025, p. 15).
e) Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés à l'encontre du chiffre II du dispositif de la d