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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.10.2023 AC.2022.0113

31 ottobre 2023·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,545 parole·~1h 13min·1

Riassunto

A.________ à AA.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) et Conseil communal de Nyon | Le nombre de nouveaux habitants induit par le PPA s'inscrit à l'intérieur du potentiel de croissance fixé par la planification directrice (c. 11). Lorsque l'indice d'utilisation d'un terrain déjà classé en zone à bâtir est augmenté, la disponibilité foncière de ce terrain doit être garantie (c. 12). L'autorité de recours s'impose une certaine retenue dans l'examen du concept urbanistique retenu par le planificateur (c. 13). Le département a respecté l'obligation d'identification de la parcelle comme potentiellement soumise à la taxe sur la plus-value (c. 14). Les choix d'emplacement et de hauteur des périmètres constructibles échappent à la critique, ce notamment en matière d'ombre portée (c. 15-16). Les accès routiers prévus et les mesures identifiées pour gérer le trafic supplémentaire généré par le PPA respectent le principe de prévention des immissions (c. 18-19). La parcelle étant déjà équipe au 1er janvier 1985, la question des nuisances sonores doit être examinée au regard des valeurs limites d'immissions. La pratique de la "fenêtre d'aération" ayant été jugée illégale par le TF, la clause du RPPA qui prévoit la réalisation d'un deuxième ouvrant sur une façade non exposée à des dépassement des VLI doit être supprimée (c. 20). Les liaisons de mobilité douce sont suffisamment garanties, en particulier par la servitude de passage public instituée (c. 21). Le recours à des contrats de droit administratif entre la commune et les propriétaires fonciers (pour le programme d'affectation détaillé des surfaces, des accès et du stationnement) ne contrevient pas aux principes régissant l'obligation de planifier (c. 23). Le PPA ne portant aucune atteinte à des SDA, on ne se trouve pas dans le cas de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. A l'issue de la pesée des intérêts, l'intérêt à la densification doit prendre le pas sur les intérêts patrimoniaux protégés par l'ISOS (c. 24). Recours au TF admis (1C_650/2023) et cause renvoyée

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.

Recourants

1.

A.________ à ********  

2.

 B.________ à ******** tous deux représentés par Mathias KELLER, avocat, à Lausanne,   

3.

C.________ à ********  

4.

 D.________ à ********  

5.

 E.________ à ********  

6.

 F.________ à ********  

7.

 G.________ à ********  

8.

 H.________ à ********  

9.

 I.________ à ********  

10.

 J.________ à ********  

11.

 K.________ à ********  

12.

 L.________ à ********  

13.

 M.________ à ********  

14.

 N.________ à ********  

15.

 O.________ à ********  

16.

 P.________ à ********  

17.

 Q.________ à ********  

18.

 R.________ à ********  

19.

 S.________ à ********  

20.

 T.________ à ********  

21.

 U.________ à ********  

22.

 V.________ à ********  

23.

 W.________ à

24.

 X.________ à ********  

25.

 Y.________ à ********  

26.

 Z.________ à ********  

27.

 AA.________ à ******** tous (ch. 3 à 27) représentés par Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), à Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne  

2.

Conseil communal de Nyon, à Nyon, représentée par Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), Section juridique, à Lausanne  

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne

Propriétaires

1.

 AB.________ à ********  

2.

 AC.________ à ********

3.

 AD.________ à ********

Objet

plan d'affectation           

Recours A.________ et consort (AC.2022.0113) et recours C.________ et consorts (dossier joint AC.2022.0127) c/ décisions du Conseil communal de Nyon du 31 mai 2021 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 4 mars 2022 adoptant/approuvant le plan d'affectation « En Clémenty ».

Vu les faits suivants:

A.                     La Communauté héréditaire composée de AC.________, AD.________ et AB.________ est propriétaire de la parcelle n° 511 de la Commune de Nyon, d’une surface de 17'461 m2. Cette parcelle de forme carrée, est actuellement non bâtie et exploitée à des fins agricoles; en nature de pré-champ, elle comporte trois arbres, deux à son angle sud et un à son angle nord. La parcelle no 511 se situe en bordure sud-ouest de la ville de Nyon, à environ 300 m du bourg et 500 m de la gare. A l'est, elle est séparée du bourg par un cordon boisé ainsi que par une zone de verdure et une zone de villas. Elle est entourée au nord-ouest et au nord-est par des grands ensembles construits, notamment des immeubles d'habitation en PPE sis sur les parcelles nos 500 et 3585 à 3590 (cinq immeubles correspondant au quartier de Haute Combe) et no 508 (un immeuble avec une trentaine d'appartements). A son sud-est, les parcelles environnantes sont construites principalement de villas individuelles ou accolées. La parcelle no 511 est bordée au sud-ouest par la route de Clémenty (route de transit identifiée comme « radiale » par le Plan directeur communal qui fonctionne comme axe principal depuis l'ouest de Nyon jusqu'aux rives du Léman et permet l'accès à l'autoroute A1), au nord-ouest par le sentier de Haute-Combe, soit un chemin privé dont l'assiette prend place sur les parcelles nos 500 et 511 et au sud-est par le chemin des Pensées, qui appartient au domaine public. Au-delà de la route de Clémenty, à l'ouest, se trouve un secteur en zone agricole. L'accès au sentier de Haute-Combe et au chemin des Pensées s'effectue uniquement depuis la route de Clémenty. Le sentier de Haute-Combe comprend un premier tronçon carrossable suivi d'un deuxième tronçon - uniquement piéton - qui rejoint le chemin de Crève-Cœur. Ce sentier permet de rejoindre la gare à pied depuis la parcelle n° 511 en moins de dix minutes. Du côté ouest, la route de Clémenty croise l'avenue Reverdil. Cette intersection est dotée d'un carrefour à feux. La parcelle n° 511 comprend un appendice en direction du nord, correspondant à la partie non carrossable du sentier de Haute-Combe, qui rejoint le domaine public, soit le chemin de Crève-Cœur.

B.                     Le plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Nyon, approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984, affecte le secteur incluant la parcelle n° 511 en secteur de plan de quartier à réaliser à vocation d’ordre non contigu.

La Commune de Nyon est un centre cantonal au sens de la fiche B11 du Plan Directeur Cantonal (PDCn). La parcelle n° 511 se trouve dans le périmètre compact d’agglomération et de centre cantonal selon la dernière version du PDCn approuvée par la Confédération le 11 novembre 2022. Elle fait également partie du périmètre compact de l'agglomération du Grand Genève (cf. mesure R15 du PDCn).

La Ville de Nyon est recensée à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Elle a fait l’objet d’un premier relevé, en vigueur du 1er mars 1992 au 31 juillet 2014, qui n’incluait pas la parcelle no 511. La fiche ISOS actuelle constitue la 2e version de cet inventaire. Elle date de 2012 et a remplacé le relevé antérieur dès le 1er août 2014. La parcelle no 511 y est incluse dans un périmètre environnant (PE) III désigné comme « Prés et champs cultivés formant un plateau borné par les lignes de chemin de fer et le vallon de La Combe » avec une catégorie d’inventaire « a » (constituant une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement) et un objectif de sauvegarde « a » (préconisant la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre), avec une « Signification » qualifiée de prépondérante. L’ISOS décrit ce périmètre de la façon suivante :

« En contre-haut et à l’ouest du vallon de la Combe, un plateau agricole (III) est délimité par les voies de chemin de fer au nord-ouest et le cours du Boiron, au sud-ouest. En bordure de la route de Clémenty est implantée une charmante maison de maître (0.0.6) de trois niveaux couverte d’un large toit à demi-croupes, complétée d’annexes rurales et d’un remarquable pavillon de bains s’inspirant d’un petit temple antique, au nord. Les prés et les champs entourant cette propriété témoignent de ce à quoi devaient ressembler les espaces environnants du reste du site avant qu’ils ne soient largement construits. De plus, ils rappellent que la ville a également un passé agricole. D’ailleurs, cette ultime étendue préservée subit des pressions de toutes parts: au nord, avec l’expansion du quartier de la gare, qui a généré un lotissement d’immeubles, à l’est, par le développement d’un quartier de villas contiguës dans les années 2000, et au sud, par l’extension du quartier de la Croisette, non relevé. Or, elle joue un rôle de tampon important entre les composantes centrales et périphériques, car elle constitue l’un des éléments qui forment la ceinture verte continue partant du pied de la vieille ville et aboutissant aux espaces périphériques agricoles, raison pour laquelle cet espace doit être maintenu dans sa fonction. »

Ce périmètre contient également, à l’ouest de la route de Clémenty, une maison de maître, au bénéfice d’une note 2 (objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise) au recensement architectural du Canton de Vaud, complétée d’annexes rurales et d’un pavillon de bains datant du 18e siècle et inscrite au titre d’objet individuel 0.0.6 à l’ISOS. Séparée de la route de Clémenty par un rideau boisé, cette maison dispose de jardins orientés au sud-ouest, prolongés par l’espace agricole environnant.

C.                     En septembre 2001, les propriétaires de la parcelle n° 511 ont demandé à la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité), l'ouverture d'une procédure de plan partiel d'affectation. Au cours des années, des discussions ont eu lieu et différents projets ont été étudiés. Au final, un plan partiel d’affectation « En Clémenty » (ci-après : le PPA ou le PPA En Clémenty) a été élaboré.

D.                     Le projet de PPA En Clémenty a été soumis pour examen préalable aux services de l’Etat. Par lettre du 24 septembre 2012, constituant l’accusé de réception du projet par le Service du développement territorial (SDT; actuellement la Direction du territoire et du logement, DGTL), celui-ci a demandé aux propriétaires de lui confirmer que les auteurs du PPA n’étaient pas les futurs auteurs du projet de construction. La Ville de Nyon a répondu le 28 janvier 2013 à ce service que le bureau engagé par les propriétaires lui avait confirmé qu’aucune promesse ne lui avait été faite par les précités en ce qui concerne le mandat d’architecte pour la réalisation du quartier.

Un rapport d’examen préalable a été rendu le 5 juillet 2013, dans lequel des recommandations diverses ont été formulées par les services (relatives notamment à l'élaboration d'une étude acoustique et à la modification du concept urbanistique de manière à ce que les contraintes en matière de protection contre le bruit soient traitées par des mesures de planification et non d'assainissement (la réalisation d'un mur anti-bruit était prévue initialement). Dans un document intitulé « ultime contrôle » du 21 novembre 2014, le SDT a relevé que les demandes formulées lors de l'examen préalable avaient été prises en compte et que le dossier avait été adapté. Ce document comprenait notamment une prise de position positive de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV-ARC, ci-après: la DGE) relative à la lutte contre le bruit et à la protection de l'air.

E.                     Le 16 février 2015, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle n° 511 ont signé une convention relative au PPA En Clémenty. La convention prévoyait notamment que les propriétaires s'engageaient à constituer, instrumenter et inscrire au registre foncier une servitude de passage public à pied et tous véhicules sur la partie carrossable du sentier de Haute-Combe, une servitude de passage public à pied et vélo sur la partie piétonne du sentier de Haute-Combe et une servitude de passage public à pied et vélo à l'est du périmètre du PPA. Ces servitudes devaient être inscrites préalablement à tout remaniement parcellaire et autorisation de construire. Selon la convention, les différentes conditions qu'elle prévoyait ne deviendraient effectives qu'une fois le PPA légalisé.

Une servitude croisée (no 01/3002) de passage à pied et pour tous véhicules sur l’entier du sentier de Haute-Combe a été inscrite au registre foncier en 2001 sur les parcelles nos 500 et 511 notamment.

F.                     Le PPA En Clémenty et son règlement (ci-après: le RPPA) ont été mis à l’enquête publique du 15 avril au 14 mai 2015 accompagnés d'un rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) du 17 juillet 2014 (ci-après: « le rapport 47 OAT »). Une étude environnementale du 8 juillet 2014 du bureau CSD (ci-après: l'étude CSD) est jointe à ce rapport. Celle-ci mentionne notamment que le trafic journalier moyen induit par le PPA s'élève à 1'104 mouvements/jour. Le PPA (qui comprend le plan d'affectation [à l'échelle 1:2000] et le plan de détail [à l'échelle 1:50]) et le RPPA ont été établis par le bureau SUARD-CCHE Architecture SA (ci-après: le bureau SUARD-CCHE). Ce dernier a également élaboré le rapport 47 OAT.

Il résulte notamment du rapport 47 OAT qu’une information publique a été planifiée avant la mise à l’enquête du PPA.

Le périmètre du PPA correspond à la parcelle n° 511. Le PPA prévoit six périmètres constructibles destinés à la réalisation de nouvelles constructions. L'art. 2 RPPA relatif aux buts du PPA a la teneur suivante:

« Article 2                      Buts

Le PPA « En Clémenty » a pour but de :

compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif;

·         permettre l’installation d’activités compatibles avec le logement;

·         garantir un accès rationnel au site et une offre adéquate en stationnement;

·         compléter le réseau de mobilité douce existant afin de garantir la perméabilité au site pour les piétons et les vélos, notamment par l’inscription de deux servitudes de passage public;

·         prendre en compte les aspects environnementaux, notamment par la création d’une aire d’espaces verts à vocation écologique;

·         assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur le site (typologies et mesures architecturales);

·         favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment par l’utilisation d’énergies renouvelables. »

Selon l'art. 6 al. 1 RPPA, la capacité constructive est donnée par la surface de plancher déterminante (SPd), telle que définie à l'art. 8 RPPA. Selon l'art. 8 al. 1 RPPA, la capacité constructive maximale est répartie par périmètres constructibles (périmètre A: 2'400 m2; périmètre A': 2'400 m2; périmètre B: 3'200 m2; périmètre B': 3'200 m2; périmètre C: 3'150 m2; périmètre C': 3'150 m2), soit un total de 17'500 m2.

Le nombre de niveaux maximum des constructions (non compris les sous-sols) est indiqué sur le plan de détail (art. 12 RPPA). Les périmètres A et A' (qui longent la route de Clémenty dans la partie sud du PPA) peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et un attique, avec une hauteur maximale de 416,5 m pour le périmètre A et de 415,0 m pour le périmètre A'. Les périmètres B et B' (situés au centre de la parcelle) peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, trois étages et un attique avec une hauteur maximale de 419,5 m pour le périmètre B (sis côté sentier de Haute-Combe) et de 418,5 m pour le périmètre B' (sis côté chemin des Pensées). Dans ces périmètres, une limite d'implantation des constructions hautes est prévue. Les périmètres C et C' (sis dans la partie nord du PPA et longeant les parcelles  nos 508 et 510) peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée, trois étages et un attique avec une hauteur maximale de 419 m pour le périmètre C  (sis côté sentier de Haute-Combe vis-à-vis de la parcelle n° 508) et de 418,0 m pour le périmètre C' (sis côté chemin des Pensées vis à vis de la parcelle n° 510). Le plan de détail mentionne encore une aire d'évolution des constructions souterraines, une aire d'espaces verts à vocation écologique, longeant les parcelles  nos 508 et 510 et destinée à maintenir un espace fonctionnel pour la faune (art. 21 RPPA), une aire des aménagements extérieurs destinée à accueillir les surfaces des jardins des habitations ainsi que les équipements communs (places, liaisons de mobilité douce, etc.; cf. art. 22 RPPA), une position indicative pour un espace commun (au centre de la parcelle), des arbres existants (qui peuvent être maintenus ou remplacés, cf. art. 23 RPPA), des plantations nouvelles (position indicative), des aires d'accès (destinées à assurer la desserte [véhicules et mobilité douce]), des accès au parking souterrain (position indicative), des liaisons de mobilité douce (position indicative) et des liaisons de mobilité douce avec inscription d'une servitude de passage (celles-ci comprennent notamment la liaison le long du sentier de Haute-Combe qui rejoint le chemin de Crève-Cœur). L'art. 27 RPPA prévoit que le principe de localisation et le nombre des liaisons de mobilité douce sont obligatoires, leurs positionnements définitifs devant être fixé dans le concept des aménagements extérieurs qui devra être fourni lors de la première demande de permis de construire (cf. art. 36 RPPA, qui prévoit notamment que ledit concept devra indiquer sur l'ensemble du périmètre du PPA les liaisons piétonnes et cyclables).

L'accès des véhicules individuels motorisés est prévu par le chemin de Haute-Combe et le chemin des Pensées. Selon l'étude CSD, le nombre de places de stationnement admises s'élève à 193 places, dont 164 places en souterrain et 29 places extérieures. Un projet de fractionnement de la parcelle n° 511 est prévu de façon à partager le site en deux parts égales.

G.                     Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête publique. Parmi les opposants se trouvait notamment C.________, propriétaire de la parcelle n° 3587 située sur la parcelle de dépendance n° 500 sise directement au nord-ouest de la parcelle no 511. A.________ constituée sur la parcelle n° 508, sise directement au nord-est de la parcelle n° 511 était également opposante.

Les opposants mettaient notamment en cause la surcharge du trafic dans le secteur, plus particulièrement sur la route de Clémenty, et l'ancienneté des données de trafic utilisées. Le bureau SUARD-CCHE a par conséquent donné un mandat au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA (ci-après: le bureau Transitec ou Transitec) consistant à actualiser les données de trafic de la route de Clémenty, à mettre en évidence les effets du projet sur le réseau routier avoisinant et à proposer, si nécessaire, des mesures pour garantir des accès convenables en termes de capacité et de sécurité. Dans un rapport du mois de décembre 2015 (ci-après: le rapport Transitec 2015), Transitec a constaté que le trafic sur la route de Clémenty avait diminué depuis les derniers comptages effectués en 2007 (baisse d'environ 1'500 véhic/jour) et a conclu qu’ « aucun problème de sécurité ou de fonctionnement n'est attendu en accessibilité routière au PPA ». Il était notamment relevé que les comptages manuels directionnels réalisés en période de pointe de trafic au niveau des impasses du sentier de Haute-Combe et du chemin des Pensées avaient mis en évidence les faibles charges de trafic sur ces axes (moins de 300 véhic/jour). Selon Transitec, il n'était ainsi pas requis de réaliser des mesures particulières au niveau des intersections de ces accès avec la route de Clémenty.

H.                     Dans le cadre de la mise en place des mesures de priorisation des transports publics au changement d'horaire de décembre 2014, l'avenue Reverdil a été réaménagée afin d'y introduire une voie de bus en direction de la route de Clémenty. La mise en œuvre de cette nouvelle voie de bus a été réalisée au détriment d'une voie de circulation voiture sur Reverdil et a nécessité une adaptation de la programmation du carrefour Clémenty/Reverdil. Les habitants du quartier de Haute Combe, dont les accès sur la route de Clémenty sont à proximité immédiate du carrefour Clémenty/Reverdil, ont constaté une augmentation des files d'attente rendant difficiles les entrées et sorties du quartier. Les habitants du quartier ont alors adressé une pétition à la Municipalité.  Pour répondre à cette pétition, le Service des travaux et de l'environnement de la commune de Nyon a confié une étude au bureau Transitec avec pour buts d'analyser les conditions de circulation aux abords des accès du quartier de Haute Combe et de proposer des mesures permettant d'améliorer la fluidité de la route de Clémenty et des accès au quartier de Haute Combe. Dans un rapport de février 2016 (ci-après: le rapport Transitec 2016), Transitec constate, d'une part, que les accès au quartier de Haute Combe sont bloqués dès que la file d'attente sur la route de Clémenty atteint six véhicules depuis le carrefour Clémenty/Reverdil et, d'autre part, qu'à partir de cinq véhicules en attente, la visibilité du mouvement de sortie du quartier de Haute Combe en tourner-à-gauche est gênée. S'agissant du carrefour Clémenty/Reverdil, le rapport relève qu'aux heures de pointe du matin et du soir, la demande horaire de trafic peut être écoulée, la capacité utilisée moyenne étant de l'ordre de 90% le matin et 95% le soir. Toutefois, ponctuellement, et en fonction des demandes bus sur Reverdil et cycles sur Clémenty, la capacité utilisée du carrefour est égale à 100 % le matin (carrefour saturé) et des files d'attente peuvent se former aux abords du carrefour. Dans le même cas de figure, le soir, la capacité utilisée dépasse largement les 100% (145%) et d'importantes files d'attente peuvent se former aux abords du carrefour, notamment sur la route de Clémenty. Lors de relevés effectués le 4 février 2016, la présence d'une file de 21 véhicules a été constatée à 8 h 30, soit 130 m. Le soir, une file de 14 véhicules a été constatée entre 16 h et 17 h, soit 85 m, une file de 17 véhicules entre 17 h 05 et 17 h 20, soit 105 m et une file de 35 véhicules entre 17 h 20 et 18 h, soit plus de 200 m. Le rapport relève par conséquent que, durant la période de pointe du soir, l'accès au quartier de Haute Combe est continuellement gêné par les remontées de files d'attente. Dans ces conditions, le bureau Transitec a proposé différentes mesures d’adaptation du carrefour Reverdil/Clémenty.

I.                       Le 7 mars 2016, la Municipalité a présenté au Conseil communal le préavis n° 261 relatif à l'adoption du PPA En Clémenty et, dans sa séance du 27 juin 2016, le Conseil communal de Nyon a adopté le PPA et levé les oppositions.

Le 4 novembre 2016, le Département du territoire et de l'environnement a approuvé préalablement le PPA et son règlement et a notifié sa décision ainsi que celle du Conseil communal aux opposants.

J.                      A.________, G.________ et F.________, ainsi que C.________ ont tous trois déposés un recours séparé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dirigé contre les décisions du Conseil communal de Nyon du 27 juin 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 4 novembre 2016.

Par arrêt du 11 septembre 2018, la CDAP a admis les recours et annulé les décisions attaquées. Elle a considéré que le Conseil communal s’était prononcé sur le PPA litigieux en ayant à disposition des informations erronées et/ou incomplètes. Le Conseil communal n’avait en effet pas eu connaissance du rapport Tansitec 2016 avant de rendre sa décision et s’était fondé sur le rapport précédent selon lequel l’accès au plan de quartier ne poserait aucun problème, tant en termes de sécurité que de capacité. La CDAP a donc estimé qu’il était nécessaire que la Municipalité fasse, premièrement, réaliser une nouvelle étude par un bureau spécialisé, qui prenne en compte les mouvements supplémentaires induits par le PPA et l’impact des plans de quartier récemment légalisés susceptibles d’entraîner un accroissement du trafic sur la route de Clémenty, à savoir les plans « Petite Prairie » et « Marens-Couchant ». Cette étude devra aussi fournir des informations relatives à la phase test de 2016 s’agissant des mesures mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement du carrefour Clémenty/Reverdil. Elle devra déterminer si, compte tenu de la totalité du trafic supplémentaire induit par le PPA, le carrefour précité pourra fonctionner sans que des files se forment jusqu’au sentier de Haute-Combe. Si tel n'est pas le cas, pourrait se poser la question d'une modification du projet de manière à ce que l'accès et la sortie du garage souterrain s'effectuent exclusivement sur le chemin des Pensées. Alternativement, pourrait se poser la question de la réalisation d'aménagements (giratoire p. ex.) au niveau des intersections entre les accès au PPA et la route de Clémenty. Enfin, des informations devront être fournies au sujet des accidents survenus à l'intersection entre la route de Clémenty et le sentier de Haute-Combe. Deuxièmement, la CDAP a retenu que la desserte de la parcelle no 511 pour la mobilité douce par le sentier de Haute Combe – Crève-Cœur n’était ni acquise ni garantie, ce sentier se situant en partie sur la parcelle no 500 pour laquelle à ce stade aucune servitude n’était prévue. Troisièmement, le tribunal a jugé que le dossier devait être complété avec une coupe transversale et une étude d’ombrage qui détermine notamment la durée de la perte d'ensoleillement des logements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble construit sur la parcelle no 508 en période d'équinoxe et pour un jour moyen d'hiver en raison de la conception du projet contesté (choix des implantations et de la volumétrie).

K.                     A la suite de cet arrêt, la commune a repris le dossier et fait procéder à des études complémentaires et à une modification des documents du PPA.

La Municipalité a ainsi fait réaliser une nouvelle étude de trafic par le bureau Transitec en décembre 2018 (ci-après: le rapport Transitec 2018), qu’elle a annexée au rapport 47 OAT. Selon les observations réalisées à fin 2018, la charge de trafic sur la route de Clémenty est de 11'500 véh/jour en valeur TJM. Cette valeur est en hausse de 1'400 véh/jour (+ 14%) par rapport aux données de 2015, mais stable par rapport aux données de 2007 et 2012. Aux heures de pointe du matin (7h45 – 8h45) et du soir (17h15 – 18h15), les charges de trafic sont d’environ 1'200 véh/heure. En novembre 2016, le carrefour Reverdil/Clémenty a été réaménagé avec (1) le remplacement du feu gérant la présélection du « tourner-à-droite » depuis la route de Clémenty vers l’avenue Reverdil par une perte de priorité et (2) le remplacement de la voie réservée aux bus sur l’avenue Reverdil par une voie de présélection pour le « tourner-à-gauche ». Selon cette étude, aux heures de pointe, les files d’attente sur la route de Clémenty sont d’une longueur raisonnable avec au maximum 15 véhicules, soit une longueur d’environ 90 mètres, ces files se résorbant à chaque temps vert dans la très grande majorité des cas. Le croisement à feux entre la route de Clémenty et l’avenue Reverdil n’est pas saturé et ceci à toute heure de la journée. Sur les impasses de Haute-Combe et des Pensées, les charges de trafic sont de l’ordre de 300 véh/jour. Les accès à ces deux dessertes peuvent se faire sans difficulté et correspondent à un niveau de service A (excellent, temps d’attente moyen < 10’’).

Le rapport Transitec 2018 retient encore que le trafic induit par le PPA correspond à environ 1'100 mouvements/jour. En tenant compte des développements prévus sur le territoire nyonnais, dont le PPA, l’augmentation de l’utilisation de l’ensemble du réseau routier communal sera de 15% en moyenne. Sur la route de Clémenty, la hausse de trafic due au PPA ne sera que d’environ 550 véh/jour (environ 5%), qui s’ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets, soit un total d’environ 10%. La capacité utilisée du carrefour Clémenty/Reverdil atteindra 85% aux heures de pointe du matin et 95% aux heures de pointe du soir. Les files d’attente pourraient continuer à se résorber à chaque cycle et les accès par le sentier de Haute Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d’attente. L’impact du PPA peut être considéré comme mineur sur la charge de trafic et de capacités utilisées des carrefours principaux. Le fonctionnement du réseau routier, tant à l’échelle du territoire communal que du secteur de Clémenty, ne sera pas entravé. Sur cette base, le rapport 47 OAT constate que la situation ne nécessite de prendre aucune mesure (p. 20).

La Municipalité a également fait réaliser une étude par le bureau Ecoscan, datée du 29 septembre 2019, relative à l’ensoleillement et aux ombres portées générées par le futur bâtiment du périmètre constructible C sur l’immeuble situé sur la parcelle no 508. Après l’examen de plusieurs variantes, cette étude arrive à la conclusion que la variante de base, correspondant à l’utilisation de l’entier des possibilités de construire offerte par le PPA annulé, entraîne une durée d’ombre trop importante pour le bâtiment voisin. L’étude arrive à la conclusion que, pour respecter les durées d’ombrage autorisées, il convient d’abaisser d’un niveau le bâtiment dans le périmètre constructible concerné (selon variantes 3 et 4).

Sur la base de ces nouveaux éléments, une nouvelle version du PPA a été élaborée. En comparaison avec la version mise à l’enquête en 2015, le nouveau PPA présente deux modifications. La première concerne le plan de détail, sur lequel le nombre de niveaux autorisés dans le périmètre constructible C (sis dans la partie nord du PPA, en face de la parcelle no 508) a été réduit d’une unité. Ce périmètre peut désormais accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée, deux étages et un attique avec une hauteur maximale de 416.2 m. Les droits à bâtir restent en revanche identiques. La seconde modification concerne l’art. 27 al. 1 RPPA, qui précise désormais que le principe de localisation et le nombre des « liaisons de mobilité piéton/ liaisons de mobilité piéton avec inscription d’une servitude de passage public » sont obligatoires. Le rapport 47 OAT a été modifié en conséquence.

L.                      Le 21 février 2019, un employé municipal s’est enquis auprès du SDT de la suite de la procédure compte tenu du fait que le dossier ne subirait qu’une seule modification en plan relative à l’abaissement de la hauteur autorisée dans un périmètre de construction. Le même jour, le SDT a répondu par courriel qu’il n’y avait pas besoin de faire circuler le dossier auprès des services cantonaux car il n’y avait pas d’intérêt de tiers en jeu hormis celui du propriétaire informé de cette réduction.

M.                    Le 28 octobre 2019, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle no 511 ont conclu une nouvelle convention liée au PPA, qui reprenait globalement l’ensemble des engagements pris dans la convention du 16 février 2015, à l’exception du chapitre sur les servitudes qui avait été supprimé. Cette convention prévoyait notamment que 54% des surfaces de plancher déterminantes (SPd) construites seraient affectées à la propriété par étages (PPE), 36 % à la location et 10 % à des activités. Parmi les logements affectés à la location, 20 % devaient constituer des logements à loyers plafonnés. La convention prévoyait également un chiffre consacré à l’accès et au stationnement, qui excluait notamment l’accès aux véhicules de service et à moteur à l’intérieur du PPA, renvoyait aux normes suisses en vigueur pour la fixation du nombre de places de stationnement, ainsi qu’à des documents communaux en matière de mobilité urbaine et politique du stationnement et précisait que les places pour les deux roues devaient être réalisées en surface et en souterrain.

N.                     Une séance d’information publique a eu lieu le 12 novembre 2019.

O.                     La nouvelle version du PPA, accompagnée du RPPA et du rapport 47 OAT, a été mise à l’enquête publique du 16 novembre au 15 décembre 2019. Du 20 novembre au 19 décembre 2019, a également été mise à l’enquête publique l’inscription de deux servitudes sur la parcelle no 511. Il s’agissait tout d’abord d’une servitude de passage public à pied, d’une largeur de 2.50 m sur toute la longueur carrossable du sentier de Haute-Combe et de 1.50 m sur le solde du sentier reliant le chemin de Crève-Cœur, ce qui correspond sur cette portion à l’entier de la largeur de l’appendice formé par la parcelle no 511, mais ne couvrait pas l’entier de la largeur du cheminement existant, qui mesure quelques dizaines de centimètres de large de plus selon l’orthophoto disponible au guichet cartographique cantonal. L’emprise de cette servitude comprenait également un cheminement de 2.50 m de large reliant le chemin de Haute-Combe au chemin des Pensées sur le flan nord-est de la parcelle. La seconde servitude avait pour objet le passage public pour tous véhicules sur le sentier de Haute-Combe (partie carrossable uniquement).

Selon le rapport 47 OAT, la liaison à vélo entre la gare et le PPA a été mesurée, que ce soit par le sentier de Haute-Combe ou par la route de Clémenty et l’avenue Reverdil. Il en ressort que le temps de parcours est sensiblement identique. Compte tenu de la pente du sentier de Haute-Combe, il est recommandé d’emprunter le second itinéraire. De plus, il est prévu qu’un projet de revalorisation de la liaison de mobilité douce entre le centre-ville et Colovray améliore l’attractivité de l’avenue Reverdil pour ces modes de transport. En raison de la faible distance, le rapport 47 OAT retient que l’utilisation du vélo semble moins intéressante que la marche.

L’enquête portant sur les servitudes n’a suscité qu’une opposition, déposée par C.________.

P.                     La nouvelle version du PPA a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de la PPE « Haute Combe » et de ses propriétaires et celle de B.________. A.________ et AE.________, propriétaire d’un lot dans cette même PPE, ont également formé une opposition conjointe sous la plume du même conseil.

Q.                     Des séances de conciliation avec les opposants ont eu lieu les 30 janvier, 4 et 10 février 2020, sans qu’il n’en résulte de retrait d’oppositions.

R.                     Le rapport 47 OAT a fait l’objet de quelques modifications après l’enquête publique en ce sens que certains éléments ont été précisés ou complétés. Tel est le cas de l’analyse de la conformité du PPA avec la dernière version du plan directeur cantonal notamment et du rapport Ecoscan, complété avec une nouvelle variante.

S.                     Le 13 juillet 2020, la Municipalité a adopté un préavis no 21/2020 relatif à l’adoption du PPA En Clémenty. Elle y indique l’historique du dossier et précise que celui-ci n’a été complété que sur les éléments précis identifiés par le tribunal. Elle y relève notamment que des mesures typologiques et architecturales permettront de protéger les locaux sensibles au bruit routier et qu’une étude acoustique devra compléter le dossier de demande de permis de construire. Elle précise que la notice relative à l’étude d’ensoleillement démontre que la durée admissible d’ombrage sur les bâtiments voisins peut être respectée avec la volumétrie légalisée et qu’aucune situation de blocage du réseau routier ni des accès au quartier de Haute Combe n’est à prévoir. Elle mentionne encore la création des deux nouvelles servitudes de passage public.

T.                     Le 17 août 2020, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle no 511 ont encore conclu une convention par laquelle les propriétaires s’engageaient à rendre communicants les parkings créés dans le cadre du PPA, ce afin de faciliter le débouché sur la route de Clémenty.

U.                     Dans le rapport de majorité du 9 mai 2020 de la commission du Conseil communal chargée d’examiner le préavis précité, il est indiqué que les propriétaires de la parcelle no 500 n’ont pas donné leur accord pour l’inscription d’une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules. On trouve le passage suivant :

« La procédure d’expropriation sur la parcelle No 500 pour la liaison piétonne a été écartée suite à une discussion avec l’avocat-conseil de la Ville. La stratégie est d’inscrire une servitude de passage public sur la parcelle No 511, régularisant pour partie la situation et ainsi encourageant les propriétaires de la parcelle No 500 à faire de même, afin de régler définitivement la situation. En cas d’opposition, puis de recours sur la servitude publique, la pertinence de lancer une procédure d’expropriation formelle sera examinée. L’inscription de servitudes publiques, au contraire de l’expropriation, permet d’éviter une procédure juridique longue et coûteuse, dommageable tant pour les propriétaires privés que pour la Ville. »

V.                     Dans sa séance du 31 mai 2021, le Conseil communal de Nyon a adopté le PPA En Clémenty et levé les oppositions. Cette décision mentionne en particulier la levée de l’opposition de A.________, sans citer nommément AE.________.

W.                    Le 30 août 2021, la Commune de Nyon et les propriétaires ont conclu une convention afin d’assurer la disponibilité foncière de la parcelle no 511, fixant un délai de construction de sept ans aux propriétaires dès l’entrée en vigueur du PPA et prévoyant à défaut le paiement d’une taxe d’incitation.

X.                     Par lettre du 22 décembre 2021 adressée à la Municipalité, la DGTL a constaté que la CDAP avait annulé le premier PPA et que le nouveau projet de PPA n’avait pas fait l’objet d’un examen préalable par les services de l’Etat. La DGTL invitait la commune à lui indiquer comment elle envisageait la poursuite de la procédure compte tenu de cet élément.

La commune a répondu par lettre du 31 janvier 2022 qu’après analyse des risques y relatifs, elle demandait la poursuite de la procédure de légalisation de la planification.

Le 4 mars 2022, le Département des institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des institutions, du territoire et du sport, DITS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PPA En Clémenty.

Y.                     Par acte du 25 avril 2022, C.________ et les copropriétaires mentionnés aux chiffres 4 à 27 de l’entête du présent arrêt (ci-après: les recourants C.________) ont déposé un recours auprès de la CDAP à l’encontre des décisions du Conseil communal de Nyon (ci-après: le conseil communal ou l’autorité communale intimée) du 31 mai 2021 et du Département des institutions et du territoire (ci-après: le département ou l’autorité cantonale intimée) du 4 mars 2022. Ils concluent à l’annulation de ces deux décisions.

Par acte du 6 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants A.________) ont déposé un recours auprès de la CDAP à l’encontre des décisions du conseil communal du 31 mai 2021 et du département du 4 mars 2022 et ont conclu à leur annulation.

Le département a répondu aux recours par acte des 10, respectivement 20 juin 2022 et conclu à leur rejet.

Le conseil communal a déposé sa réponse aux recours le 4 juillet 2022 et conclu à leur rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 8 juillet 2022, la juge instructrice a joint les deux procédures de recours sous la référence AC.2022.0113.

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s’est déterminée sur les recours en date du 8 septembre 2022.

La Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC), section lutte contre le bruit, a déposé des déterminations les 9 septembre et 14 octobre 2022.

Les recourants A.________ ont déposé une réplique le 7 décembre 2022.

Après complètement du dossier municipal le 7 février 2023, les recourants A.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’écriture complémentaire à déposer.

Les recourants C.________ ont répliqué par acte du 28 avril 2023.

Considérant en droit:

1.                      En application de l’art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les décisions du département et des communes approuvant/adoptant les plans d’affectations communaux sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, dont les parcelles jouxtent le périmètre du plan d’affectation et dont les oppositions ont été levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants ont sollicité plusieurs mesures d'instruction sur lesquelles il convient d'emblée de statuer.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'espèce, le conseil communal a produit divers documents permettant au Tribunal de déterminer l’état d’équipement de la parcelle no 511 à la date de référence. Dans ces conditions, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise tendant à clarifier l’équipement de cette parcelle en 1985.

c) S'agissant de l'étude pédologique sollicitée par les recourants afin de déterminer la qualité des sols de la parcelle en cause, elle ne peut qu'être rejetée dès lors que le fait que les terres situées dans le PPA réunissent les qualités nécessaires pour être considérées comme des surfaces d'assolement ne conduirait quoi qu'il en soit pas à l'admission du grief y relatif des recourants. En d'autres termes, même à le supposer établi, ce constat n'aurait aucune incidence sur le présent litige. Aussi la mesure d'instruction s'avère-t-elle inutile et non pertinente, ce qui exclut sa mise en œuvre.

d) Concernant la mise en œuvre d’une expertise par la Commission fédéral des monuments historiques (CFMH), il est renvoyé aux développements du considérant 24b ci-dessous, duquel il ressort que cette mesure n’est pas nécessaire en l’espèce.

e) Les recourants requièrent encore une inspection locale. A ce propos, le Tribunal estime qu’une telle mesure d’instruction n’est pas nécessaire pour lui permettre de se faire une idée précise de la configuration de la parcelle concernée et de ses alentours. Sur la base des informations au dossier, ainsi que sur celles figurant au guichet cartographique vaudois (geo.vd.ch), à savoir notamment les photographies aériennes et les courbes de niveaux, il dispose de tous les renseignements utiles pour prendre une décision en connaissance de cause. Quant à la problématique de l’ombre portée des futurs bâtiments et de ses conséquences pour les constructions voisines, elle est largement documentée au dossier. La mesure d’instruction requise ne sera dès lors pas mise en œuvre.

3.                      Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants A.________ se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu au motif que des documents ont été modifiés et ajoutés au dossier après leur opposition sans qu’ils leur aient été notifiés. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir eu connaissance des trois conventions conclues entre les propriétaires et la commune, conventions qui auraient dû selon eux faire partie du dossier d’enquête publique. Ils invoquent l’art. 28 du règlement du 22 août 2018 sur l’aménagement du territoire (RLAT; BLV 700.11.2), qui prévoit que les éléments nécessaires à l’appréciation de la disponibilité des terrains, y compris les contrats qui garantissent celle-ci sont intégrés dans le dossier d’enquête.

a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 121 I 225 consid. 2a et les références). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3; 114 Ia 97 consid. 2c).

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En matière de planification, le Tribunal cantonal dispose d’un libre pouvoir d'examen lorsqu’il statue sur les décisions fondées sur la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et ses dispositions cantonales et fédérales d’exécution (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 LATC).

b) En l’espèce, le rapport 47 OAT et l’étude Ecoscan ont été complétés après l’enquête publique. Ces modifications sont notamment le résultat des oppositions déposées, respectivement des séances de conciliation menées avec les opposants. Ces compléments aux documents d’enquête n’ont pas été transmis aux opposants avant qu’une décision ne soit rendue, mais uniquement mentionnés dans la décision levant leurs oppositions. Dès lors que les recourants étaient intervenus dans la procédure d’enquête publique, ils avaient acquis la qualité de partie à la procédure (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD) et il ne fait pas de doute qu’ils auraient eu le droit de requérir la consultation du dossier s’ils en avaient fait la demande à l’autorité communale (GE.2020.006 du 8 mars 2021 consid. 4). Il n’est pas évident en revanche que l’autorité communale ait été tenue d’informer spontanément les recourants de tout nouvel élément versé au dossier avant qu’une décision ne soit rendue. Une telle exigence ne découle pas de la LATC ou de ses règlements d’application, et elle ne peut se déduire directement de la protection juridique de l’art. 33 LAT en relation avec la garantie du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 II 286 consid. 5 ; voir aussi, en matière d’autorisation de construire: AC.2022.0054 du 2 février 2023 consid. 2 et AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 2). Quant aux conventions évoquées, elles n’ont effectivement pas été intégrées aux documents d’enquête, deux d’entre elles étant par ailleurs postérieures à l’enquête publique, et n’ont pas été transmises aux recourants. Quoi qu’il en soit, les recourants ont été informé des modifications apportées au rapport 47 OAT et à ses annexes dans la décision qui leur a été notifiée, ce qui leur a permis d’exercer leur droit de recours en connaissance de cause. Ils ont également pu consulter l’entier du dossier de la présente affaire dans le cadre du recours et s’exprimer sur tous les documents qui le composent. Dans ces conditions, au vu du plein pouvoir d’examen dont jouit le tribunal, une éventuelle violation de leur droit d’être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.

4.                      Les recourants invoquent ensuite la violation des art. 26 al. 2 LAT, 36 et 37 LATC et 28 RLAT au motif que le PPA litigieux n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable par les services de l’Etat.

a) En matière d’aménagement du territoire et des constructions, il appartient en premier lieu aux cantons de régler la compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT). La LAT contient toutefois des dispositions qui obligent les cantons à respecter certains critères lorsqu’ils règlementent ces aspects (Ruch, Commentaire pratique LAT, Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 9 ad art. 25 LAT). Tel est le cas de l’art. 4 LAT, consacré à l’information et à la participation, ou de l’art. 33 LAT, qui règle la protection juridique, selon lequel les plans d’affectation doivent être mis à l’enquête publique (al. 1) et qui prévoit que soit aménagée au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonale et fédérales d’exécution (al. 2). Tel est également le cas de l’art. 26 LAT, qui énonce qu’une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations (al. 1) et qu’elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvé par le Conseil fédéral (al. 2). En revanche et en particulier, le droit fédéral ne règle pas l’organisation d’une procédure spécifique de consultation préalable des différents services de l’Etat concernés par un projet de planification. Tout au plus prévoit-il qu’une autorité cantonale chargée de la coordination doit recueillir les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (art. 25a al. 2 let. c LAT).

Selon les dispositions cantonales applicables, avant d’élaborer un plan d’affectation, la municipalité soumet au service un projet d’intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire (art. 36 al. 1 1ère phrase LATC). Avant de mettre un plan d’affectation à l’enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable (art. 37 al. 1 LATC). Si des modifications sont apportées au plan après l’enquête publique, que ce soit par la municipalité ou par le conseil communal, le plan est soumis au service pour examen préalable et fait l’objet d’une enquête complémentaire pour autant que les modifications soient de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection (art. 41 et 42 al. 3 LATC).

b) En l’espèce, la première version du PPA En Clémenty a fait l’objet d’un examen préalable dans un rapport du 5 juillet 2013, dans le cadre duquel les différents services de l’Etat ont effectué un contrôle du projet de planification et ont émis des recommandations. La commune a procédé à des ajustements du PPA concerné et un ultime contrôle a eu lieu au titre de l’examen préalable 21 novembre 2014, contenant un préavis favorable des services. La première version du PPA a donc strictement respecté la procédure prescrite à l’art. 37 LATC. Après l’annulation du PPA par l’autorité de recours, la commune a procédé à des investigations complémentaires, tel que requis par le tribunal, qui l’ont conduite à modifier la planification projetée. Par rapport au premier projet adopté, ces modifications sont d’importance limitée. Il s’agit principalement d’une réduction d’un niveau des bâtiments autorisés dans le périmètre constructible C, ainsi que d’une précision sur la nature obligatoire des servitudes de passage public, résultante directe des critiques émises dans l’arrêt de la CDAP. Aucune autre modification du plan ou du règlement du PPA n’est intervenue. Les questionnements relatifs aux problèmes de mobilité ont été documentés par une étude et, au vu de ses conclusions, la commune a estimé qu’elle n’apportait pas d’éléments nouveaux nécessitant la modification du PPA litigieux.

La procédure d’examen préalable sert principalement à garantir la pesée des intérêts en s’assurant que tous les aspects concernés par la planification projetée aient fait l’objet d’une analyse circonstanciée et soient dûment pris en compte dans l’appréciation générale des intérêts effectuée par les autorités de planification. A ce titre, elle constitue principalement un document de travail interne permettant à l’autorité cantonale d’approbation, respectivement à la commune, de mieux appréhender l’entier des enjeux de la planification. En l’occurrence, indépendamment de l’annulation de la première version du plan par le tribunal, le PPA litigieux a déjà fait l’objet d’un examen préalable, en dernier lieu le 11 novembre 2014. Le contenu du PPA actuel est en grande partie identique au précédent. Il n’apparaît donc pas que cet examen aurait perdu de sa pertinence à ce jour. En particulier, il a eu lieu sous l’empire des modifications de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014, date à laquelle la révision de l’ISOS était également déjà intervenue. Rien n’indique que l’autorité cantonale d’approbation – département compétent en matière d’aménagement du territoire –, n’ait pas disposé des éléments nécessaires pour effectuer adéquatement un contrôle en légalité de la planification lorsqu’elle a rendu sa décision du 4 mars 2022. Pour le surplus, savoir si ce contrôle a été effectué dans le respect de la réglementation applicable est une autre question, qui fera l’objet de l’analyse du Tribunal dans les considérants qui suivent. A ce sujet, le Tribunal, qui jouit d’un pouvoir d’examen qui n’est pas plus limité que celui de l’autorité d’approbation, pourra notamment prendre en compte les déterminations de la DGMR et la DGE intervenues dans le cadre du recours.

La situation n’est ici en rien comparable avec celle de l’arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008, dans lequel l’institution du plan de quartier de compétence municipale a été considérée comme contraire au droit fédéral à défaut d’approbation par une autorité cantonale, tel que l’exige l’art. 26 LAT. En l’occurrence, le département a formellement adopté le plan litigieux, de sorte que la procédure prévue par la LAT est respectée. Il a par ailleurs statué en connaissance de cause. Au demeurant, on relève que la nouvelle version du PPA a obtenu l’accord des propriétaires des terrains concernés. Par rapport à la première version du plan, il n’est pas évident que les quelques modifications apportées puissent réellement impacter d’autres intérêts de tiers. La situation n’est donc pas singulièrement différente de celle envisagée par le législateur aux art. 41 et 42 al. 3 LATC, qui prévoient d’effectuer un nouvel examen préalable uniquement si les modifications sont de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection. Cette règlementation est une expression des principes de proportionnalité et d’économie de la procédure, qui doivent également prévaloir dans le cas d’espèce (voir AC.2010.0172 du 25 mai 2011 consid. 1). Le grief relatif à l’absence d’examen préalable doit donc être rejeté.

5.                      Dans un autre grief d’ordre formel, les recourants A.________ contestent le fait que les trois conventions conclues entre les propriétaires et la commune n’auraient pas été portées à la connaissance du conseil communal avant qu’il ne prenne sa décision.

a) On observe d’emblée que la première convention, du 28 octobre 2019, a été mise à disposition de la commission du conseil communal appelée à examiner le préavis municipal, de sorte que les informations qu’elle contient ont bien été transmises à l’autorité d’adoption.

Quant à la deuxième convention, du 17 août 2020, elle porte sur un élément constructif visant à optimiser les circulations dans le périmètre concerné. Au vu de l’adoption du PPA par le conseil communal, qui ne s’est pas opposé à une règlementation relative aux garages potentiellement plus défavorable, force est de constater que le contenu de cette convention n’aurait eu aucune influence sur la décision prise par cette autorité.

b) S’agissant de la troisième convention, du 30 août 2021, elle est une expression de l’obligation faite aux autorités de planification de s’assurer de la disponibilité des terrains à bâtir, ce en application des art. 15 al. 4 let. d et 15a LAT. Ces dispositions légales ne règlent toutefois pas le moment où la garantie de disponibilité des terrains doit être assurée et cette question ne semble pas avoir été tranchée à ce jour par le Tribunal fédéral (Dubey, La garantie de la disponibilité des terrains à bâtir: A propos des art. 15 al. 4 let. d et 15a LAT, in: Zufferey/Waldmann, Révision 2014 de la loi sur l’aménagement du territoire – Faire du neuf avec du vieux, 2015, p. 194). En droit vaudois, l’art. 52 LATC – consacré à la « disponibilité des terrains » – ne pose pas d’exigence non plus en termes de temporalité. L’exposé des motifs et projet de lois modifiant notamment la partie aménagement du territoire (art. 1 à 79) de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) (ci-après: EMPL) mentionnait que cette information devait figurer dans le rapport 47 OAT établi par la commune à l’attention de l’autorité cantonale (BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 96-97). Cette exigence n’a pas été transcrite dans la loi. C’est par la voie réglementaire que le Conseil d’Etat a finalement prévu, à l’art. 28 RLAT, que les éléments nécessaires à l'appréciation de la disponibilité des terrains, y compris les contrats qui garantissent celle-ci, sont intégrés dans le dossier d'enquête. Cette temporalité est notamment une conséquence du fait que la commune, en droit vaudois, est la seule autorité compétente au sens de l’art. 15a LAT pour prendre les mesures garantissant cette disponibilité (M. Carrel, La garantie de la disponibilité juridique des terrains en droit vaudois, in: DC 2019 p. 123, sp. 124).

c) En l’occurrence, l’exigence posée par l’art. 28 RLAT n’a pas été respectée puisque la convention relative à cette question n’a été signée qu’après la décision d’adoption du PPA par le conseil communal. Ce document n’a donc pas pu être mis à l’enquête publique. Tout au plus le rapport 47 OAT tel que publié indiquait-il que les propriétaires fonciers avaient été informés et intégrés aux réflexions liées à la planification (p. 44), ce qui n’emporte pas encore la garantie d’une disponibilité des terrains concernés. Une convention y relative a néanmoins été établie par la suite et le département en a eu connaissance avant de rendre sa décision d’approbation. Dans ces conditions, il serait disproportionné d’annuler la planification litigieuse pour un simple vice de procédure dès lors que cet aspect n’a au final aucune conséquence pratique, la disponibilité des terrains étant actuellement assurée. De plus, la convention concernée confirmant la disponibilité de la parcelle en cause, elle n’est pas susceptible de remettre en question la décision d’adoption du PPA litigieux. Ce grief doit partant être rejeté.

6.                      Selon les recourants A.________, le conseil communal aurait oublié de lever l’opposition de AE.________.

S’il est vrai que cette opposante n’est pas nommément citée dans la décision du conseil communal, il est clair que son opposition a été levée avec celle de A.________, dont elle est par ailleurs propriétaire d’un lot de PPE. Une seule et même opposition avait en effet été déposée sous la plume du même conseil. On ne distingue dès lors aucune violation de l’art. 42 al. 2 LATC.

7.                      Les recourants C.________ soutiennent que la population et les autres propriétaires fonciers n’ont pas été intégrés aux réflexions liées à la planification et que les autorités n’ont pas pu prendre en compte et éventuellement modifier leur projet en fonction des remarques de la population comme le commande l’art. 4 LAT.

a)  En vertu de l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent être consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1). La jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2). Selon le Tribunal fédéral, la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition et de recours satisfait aux exigences des art. 4 et 33 LAT dans la mesure où elle permet à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause en tenant compte des objections de fait, de droit ou d'opportunité des personnes intéressées (ATF 143 II 467 consid. 2.2 et 2.4).  

b) Dans le cas présent, les recourants ont pu participer au processus d’élaboration de la planification, au même titre que le reste de la population, grâce notamment à la mise à l'enquête publique, à deux reprises en 2015 puis en 2020, du projet de plan d’affectation. Les recourants ont à chaque fois formé opposition. Ils ont également pu exprimer leur position lors d’une séance de conciliation lors de laquelle ils ont été entendu oralement par les autorités communales (selon l'art. 40 LATC). Une séance d’information publique a par ailleurs eu lieu le 12 novembre 2019, avant la seconde mise à l’enquête publique du PPA. Dans ces conditions, les autorités communales ont respecté l’art. 4 LAT et le droit fédéral ne permet pas aux recourants d'exiger d'autres modalités de participation (cf. notamment Muggli, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 26 ad art. 4). Ce grief est donc mal fondé.

8.                      Sur le fond, les recourants s’en prennent tout d’abord à la planification globale de la commune de Nyon.

Les recourants A.________ reprochent aux autorités intimées de s’être limitées à l’établissement d’un plan d’affectation partiel alors qu’une révision totale de la planification sur l’entier du territoire communal serait nécessaire, ce en application des art. 2 et 14 LAT. Ils invoquent l’interdiction de procéder à une planification différée dans le temps des différents périmètres du territoire communal. Selon eux, il serait inopportun de limiter la planification à la seule parcelle no 511, les buts poursuivis ne pouvant être atteints que par une révision complète du plan général d’affectation.

a) Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). A rigueur de texte, l'art. 14 LAT n'impose pas, sur le plan formel, la réalisation d'un unique plan d'affectation communal. Le régime du plan général d’affectation peut donc être complété par des plans spéciaux, limités à une partie du territoire (TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015; Jeanneret/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, N. 28-29 ad art. 14 LAT). L'art. 2 al. 1 LAT impose cependant que les communes établissent ces plans d'affectation en veillant à les faire concorder.

En droit vaudois, la modification récente de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre 2018 a supprimé la distinction que la loi effectuait précédemment entre plan général d’affectation, plan partiel d’affectation, modification du plan général d’affectation et plan de quartier. La loi ne connaît plus qu’une institution, à savoir celle du plan d’affectation. Les principes applicables n’ont toutefois pas changé puisque ce plan peut concerner tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes. Le même outil peut donc être utilisé pour prévoir des affectations à grande ou à petit échelle, générales ou détaillées (EMPL in: BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 80). La notion de plan de quartier ou de plan partiel d’affectation de l’ancien droit peut être assimilée à celle de plan d’affectation du nouvel art. 22 LATC, limité à une partie du territoire communal.

S’agissant des plans de quartier, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser (voir TF 1C_424/2014 du 26 mai 2005 consid. 4.1.2) que, d'un point de vue formel, en particulier au vu de leurs procédures d'adoption similaires, le plan de quartier vaudois équivaut au plan d'affectation. Du point de vue matériel, ces plans occupent le même rang hiérarchique. Il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs (M.-O. Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 51 et 345). Toutefois, dès lors que le plan de quartier peut déroger au plan d'affectation, plus que de s'arrêter sur le choix de l'instrument adéquat, il importe surtout de s'assurer que la commune fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. Aussi, s'il est possible qu'une pesée des intérêts mette en évidence un besoin de modifier le plan général, il est également envisageable qu'elle conclue à ce que le périmètre dans lequel est projeté le plan de quartier doive seul être modifié. Il est important que le périmètre du plan de quartier repose sur des limites cohérentes. Des caractéristiques juridiques touchant les terrains concernés peuvent constituer un critère de délimitation d'un plan de quartier (TF 1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3). Il convient également d’être attentif à éviter que le plan général d'affectation soit vidé de son sens et perde toute cohérence à force de planifications ponctuelles (TF 1C_424/2014 précité consid. 4.3). Ces principes restent applicables sous l’empire du nouvel art. 22 LATC.

b) En l’occurrence, la commune de Nyon est au bénéfice d’un plan général d’affectation, adopté en 1984, qui couvre l’entier du territoire communal. Ce plan prévoit des « secteurs de plans de quartier », qui constituent des territoires à affecter par plan spécial, ce qui ne contrevient pas par principe au droit fédéral. A cet égard, il convient de préciser d’emblée que, conformément au PGA de Nyon, le secteur En Clémenty appartient à la zone à bâtir, tel que l’a déjà jugé la CDAP dans son arrêt du 11 septembre 2018 (AC.2016.0421 consid. 1; voir aussi, pour une situation semblable, AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 2 et TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 3). Cette qualification se fondait notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_863/2013 du 10 juillet 2014, dans lequel celui-ci avait examiné la situation d’une parcelle nyonnaise affectée de façon identique au secteur de plans de quartier à réaliser – ordre non contigu. Aucun élément nouveau ne permet de revenir aujourd’hui sur cette qualification et sur l’affectation, en zone constructible par le PGA de Nyon, de la parcelle no 511. L’adoption du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur au 1er mai 2014 n’y change rien dans une commune qui n’est par ailleurs pas surdimensionnée (voir consid. 8c ci-dessous). Dans ces conditions, on ne se trouve pas dans un cas où une partie du territoire communal n’aurait pas été affectée et la situation de l’espèce n’est en rien comparable avec celle de l’ATF 118 Ia 165, cité par les recourants.

Selon le rapport 47 OAT, le PPA litigieux permet de mettre en œuvre différents objectifs, en particulier de compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif et d’autoriser l’installation d’activités compatibles avec le logement, de compléter le réseau de mobilité douce, de créer un espace central collectif (cœur du quartier) de sociabilité à l’abris des nuisances sonores, de garantir des aménagements extérieurs de qualité et prendre en compte les aspects environnementaux, notamment par la création d’une aire d’espaces verts à vocation écologique, d’assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur le site et de favoriser la mise en œuvre des objectifs du développement durable, notamment par l’utilisation d’énergies renouvelables (p. 16). Ces divers objectifs poursuivent au final un but de densification, tout en garantissant un milieu bâti de qualité et sont conformes aux stratégies de développement des planifications directrices. Le PPA s’inscrit dans un secteur d’ores et déjà identifié comme constructible par le plan général d’affectation. Le choix du report temporel des détails de la planification de ce secteur par le PGA ne paraît pas inopportun. Il permet par exemple de tenir compte de l’évolution des conceptions en matière de développement durable et d’énergies renouvelables. Le PPA circonscrit un secteur géographiquement cohérent, constitué actuellement d’une seule parcelle insérée dans une zone d’ores et déjà construite sur trois de ses côtés. Il viendra logiquement compléter l’habitat le long de la route de Clémenty. Il ne nécessite pas de coordination particulière avec le reste de la planification communale, que ce soit en termes de densification ou d’équipement notamment, qui justifierait que l'examen de la planification soit effectué à une échelle plus importante que le seul secteur concerné. Pour le surplus, les divers projets de planification existants par ailleurs sur le territoire de la Ville de Nyon ont d’ores et déjà été identifiés par le 4e projet d’agglomération Grand Genève, de sorte qu’ils s’inscrivent dans un développement urbanistique réfléchi et cohérent à l’échelle aussi bien communale que régionale. Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces divers éléments que la planification restreinte à la parcelle no 511 serait inopportune.

c) Les recourants A.________ invoquent l’interdiction de procéder à une planification différée dans le temps des différents périmètres du territoire communal sur la base d’un arrêt concernant la commune de Montreux, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que cette commune ne pouvait pas se contenter de régler la partie urbanisée de son territoire, mais devait étendre sa planification à l’entier de celui-ci, au risque que l’épuisement du potentiel constructible par la première planification conduise ensuite à des situations incompatibles avec le droit fédéral s’agissant de l’évaluation d’ensemble des besoins prévisibles au sens de l’art. 15 LAT (arrêt du TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 9 – non publié à l’ATF 146 II 289).

En vertu de la mesure A11 Zones d’habitation et mixtes de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, le secteur litigieux se situe dans le périmètre compact de l’agglomération Gand Genève, soit dans une partie du territoire communal qui doit a priori être densifiée. Pour les périmètres compacts des agglomérations, la mesure A11 du PDCn alloue une enveloppe de croissance démographique maximale en habitants entre 2015 et 2030 ainsi qu’une croissance maximale annuelle dès 2030, tenant compte des spécificités de chaque agglomération. Pour le périmètre compact de la partie vaudoise du Grand Genève, l’enveloppe maximale de croissance allouée est de 21’540 habitants entre fin 2015 et fin 2036 (17’220 entre fin 2015 et fin 2030 puis 720 habitants par an dès 2031). Selon les Mesures Urbanisation, Horizon A et B du 4e projet d’agglomération Grand Genève, du 3 juin 2021, le secteur Nyon-Eysins-Prangins est considéré comme une centralité vaudoise. Les réserves en zone à bâtir existantes dans les quatre centralités vaudoises sont clairement insuffisantes pour assurer les besoins en croissance prévus à l’horizon 2030. Le secteur Nyon-Eysins-Prangins fait l’objet d’une fiche spécifique UD1-05, sur laquelle le périmètre En Clémenty est identifié en tant que mesure de planification engagée en zone à bâtir existante, d’ores et déjà intégrée au monitoring du potentiel d’accueil alloué au périmètre compact d’agglomération. Il est prévu d’affecter le site pour du logement à hauteur de 17'500 m2 de surface brute de plancher (Annexe 1, Mesures du Projet d’agglomération de 4e génération Grand Genève, p. 261 ss, sp. 266). De façon générale, le PDCn préconise un réseau de centres forts et en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1). Dans ces conditions, on ne se trouve pas dans une problématique de redimensionnement d'une zone à bâtir surdimensionnée. Contrairement à la Commune de Montreux, la Commune de Nyon n'est en effet pas surdimensionnée. Le PPA En Clémenty constitue un cas classique de plan spécial visant à densifier un secteur déjà affecté à la zone à bâtir et on ne saurait dès lors considérer que son adoption pourrait avoir des conséquences sur le respect des prescriptions de l’art. 15 LAT au niveau communal global nécessitant d’étendre la planification projetée à l’entier du territoire communal en application de l’art. 14 LAT. L’adoption du PPA En Clémenty ne remet pas en cause la cohérence de la planification communale et la présente situation n’est pas comparable avec celle décrite dans l’arrêt publié à l’ATF 146 II 289. Ce grief ne saurait donc être admis.

9.                      Les recourants considèrent que le PPA litigieux engendre des problèmes d’articulation avec la règlementation du PGA de Nyon. Ils relèvent notamment que l'indice d’utilisation du sol (IUS), dans le périmètre du PPA En Clémenty, est supérieur à ce que prévoit la réglementation du PGA (1 au lieu de 0.6 ou 0.8).

a) On l'a vu, l'art. 14 LAT prévoit que les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). La LAT n'effectue ainsi pas de distinction entre les plans spéciaux et le plan d'aménagement général de la commune. L'art. 2 al. 1 let. e OAT précise cependant que, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités doivent vérifier si la solution choisie est conforme en particulier avec les plans d'affectation.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan spécial dérogeant fondamentalement aux dispositions essentielles du plan d'affectation général n'est en principe pas admissible (cf. ATF 135 II 209 consid. 5.2; TF 1C_800/2013 du 29 avril 2014, consid. 2; 1P.270/2005 du 26 septembre 2005, consid. 3.3.2). La question de savoir à partir de quand on se trouve face à une divergence fondamentale qui ne serait plus admise ne peut cependant être résolue qu'au regard du droit cantonal et au cas par cas (cf. Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, N. 78 ad Remarques préliminaires; TF 1C_800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.1.2). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 66a LATC (selon lequel le plan de quartier pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir), le Tribunal fédéral avait relevé que, plus que de s'arrêter au choix de l'instrument adéquat (plan spécial ou plan d'aménagement général de la commune), il importait surtout de s'assurer que la commune avait fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur et du respect des principes supérieurs d'aménagement (cf. TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1; 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral avait également relevé que la jurisprudence ne limitait pas strictement l'ampleur des dérogations que pouvait apporter le plan de quartier par rapport à la planification générale, celles-ci pouvant être de nature secondaire ou, au contraire, plus importante. Il admettait ainsi qu'un plan spécial déroge au plan général aussi longtemps que les dérogations n'étaient pas "fondamentales" (TF 1C_455/2018 précité consid. 2.2; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.2). A l’issue d’une pesée des intérêts propre au plan de quartier, il est possible de parvenir à un résultat différent de celui qui a présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par la spécificité du plan de quartier (TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 5, concernant une augmentation de l’indice d’utilisation du sol; voir aussi AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3).

En droit vaudois, la LATC ne pose plus aucune exigence en ce qui concerne la relation entre plan spécial et plan d'aménagement général de la commune. L'exigence figurant à l'art. 66 aLATC selon laquelle le plan spécial (plan de quartier) pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir ne figure ainsi plus dans la loi. Les considérations émises par le Tribunal fédéral restent donc valables s’agissant de l’adoption d’un plan spécial au sens des art. 22 ss LATC.

b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'IUS résultant de la réglementation du PPA litigieux est supérieur à celui qui est fixé aux art. 28 et 29 RPGA. En effet, selon l’art. 8 RPPA, la capacité constructive (SBp) est de 17'500 m2 pour une parcelle de 17'461 m2, ce qui correspond à un IUS de 1. L’art 28 RPGA fixe l’IUS maximal autorisé à 0.6, sous réserve de l’art. 29 RPGA, qui prévoit que l’IUS peut être élevé à 0.8 si le nombre d’étages des bâtiments est limité à trois sur rez-de-chaussée, un attique ou un comble habitable sur un seul niveau étant en outre autorisé. Tel est le cas de la règlementation du PPA litigieux, dont le nombre d’étages maximal autorisé atteint trois étages plus attique au-dessus du rez-de-chaussée dans le cas le plus avantageux (périmètre constructible C’). Le PPA litigieux a donc pour conséquence d’augmenter l’IUS autorisé de 0.8 à 1.

Selon le rapport 47 OAT, l’un des enjeux principaux du PPA consiste à assurer une densité qui soit en adéquation aux planifications supérieures (p. 6). La fixation d’un nouvel IUS, plus élevé que celui existant dans le RPGA, fait partie des mesures identifiées à cet effet (p. 9). Cet objectif va dans le sens du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, et vise à "créer un milieu bâti compact". Il convient de citer également à ce propos le principe énoncé depuis 2014 à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, selon lequel les autorités doivent "prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat". Selon la 4ème adaptation du PDCn, approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la mesure A11 prévoit que les communes doivent notamment densifier le territoire urbanisé (avant qu'une extension de la zone à bâtir ne puisse être admise) et que, dans les centres et les localités à densifier, la densité des nouvelles zones d’habitation et mixtes ne peut pas être inférieur à 125 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS minimum de 0.625 (p. 49). Le secteur En Clémenty fait partie du périmètre compact de l’agglomération et est également reconnu comme centralité vaudoise par le projet d’agglomération Grand Genève. Ces différentes mesures de planification directrice n'imposent pas, il est vrai, d'augmenter l'IUS dans le secteur du plan litigieux, puisque le régime du RPGA prévoit déjà un coefficient de 0.8. Mais on peut en déduire que l'autorité communale était fondée à prévoir un IUS dépassant ce coefficient dans un nouveau quartier, puisqu'une densification à l’intérieur des zones à bâtir est en principe prônée tant par le droit fédéral, depuis la révision de la LAT de 2014, que par le plan directeur cantonal. Cela contribue à terme à localiser l’urbanisation dans les centres, ce qui correspond aussi à l’un des objectifs du PDCn. Au surplus, on observe que la parcelle no 511 est desservie par la route de Clémenty et sera accessible par un réseau de mobilité douce renforcé. Elle s’insère entre sa route de desserte et le milieu environnant entièrement bâti. Elle bénéfice d’une bonne situation par rapport à la gare de Nyon. Ces divers éléments parlent en faveur d’une densification dans le secteur en question. Dans ces conditions, l'intérêt des voisins à ce que l'IUS soit maintenu à 0.8 ne l'emporte pas sur l'intérêt des propriétaires du périmètre du PPA à bénéficier d'un coefficient d'utilisation du sol plus important, mais surtout sur l'intérêt public à la densification.

Dans la mesure où le RPPA, à son art. 8, prévoit sa propre réglementation relative à l’IUS, qui exclut par conséquent l’application des art. 28 et 29 RPGA, on ne décèle pas de problème d’articulation entre ces règlementations qui justifierait une révision globale de la planification communale.

Le grief portant sur l’augmentation de l’IUS sera donc également écarté.

10.                   Selon les recourants, le PGA de Nyon serait par ailleurs obsolète et nécessiterait d’être révisé à titre incident dès lors qu’il est antérieur à la révision de la LAT entrée en vigueur en 2014. En particulier, les recourants C.________ soutiennent qu’il serait nécessaire de procéder à un examen préjudiciel du PGA de Nyon aux motifs que la parcelle concernée figure désormais à l’ISOS, qu’elle entrerait dans les surfaces d’assolement et que le PGA de Nyon ne tient pas compte de l’adoption du REC-VD en 2012.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral examine librement cette question, en s'imposant néanmoins une certaine retenue lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3; 119 Ia 362 consid. 3a).

b) L’inscription d’un objet à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Ce degré de protection n’a de portée que dans l’accomplissement des tâches de la Confédération (art. 2 et 3 LPN). Toutefois, l’ISOS doit également être pris en compte lors de l’accomplissement de tâches cantonales (ou communales). Dans le contexte de l’obligation générale des cantons d’aménager leur territoire (art. 2 LAT), ceux-ci déterminent en général les principes de base de leur planification dans le plan directeur et ils prennent notamment en considération les inventaires fédéraux en tant que forme particulière de conceptions et plans sectoriels (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire du plan directeur (art. 9 LAT), les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS entrent dans l’élaboration des plans d’affectation. Les autorités de planification ont donc l’obligation de tenir comptes des inventaires fédéraux (ATF 135 II 209 consid. 2.1). Cette obligation est désormais consacrée à l’art. 11 de l’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12).

La jurisprudence récente retient que le contrôle préjudiciel d’un plan peut se justifier quand, après l'adoption du plan général d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire ISOS. Le risque existe alors que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Il se justifie de procéder au contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans une procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en 1979 apparaissait ici inadaptée (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et 1C_296/2020 du 8 juillet 2021). En revanche, en l'absence de circonstances spéciales - s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan - la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

 c) Les surfaces d’assolement (SDA) sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en application de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020. Le Canton de Vaud a mis en œuvre cette obligation par l’adoption de la mesure F12 du PDCn, qui prévoit ainsi que les communes doivent protéger durablement les surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de construction et de préserver leur fertilité. Afin de garantir en tout temps le contingent cantonal, le Conseil d’Etat a validé, le 10 juin 2021, la Stratégie cantonale des surfaces d’assolement 2021-2024, dont l’un des buts est de poursuivre l’identification de nouvelles SDA. Selon ces documents, la parcelle no 511 n’est pas identifiée comme surface d’assolement et ne figure pas à l’inventaire cantonal correspondant (voir Fiche F12 du PDCn et guichet cartographique cantonal: www.geo.vd.ch). En septembre 2023, la marge cantonale par rapport au contingent attribué par la Confédération s’élevait à 102.36 ha de SDA (voir Feuille des avis officiels no 73 du 12 septembre 2023).

L’art. 15 al. 3 LAT prévoit que l’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement. Cette obligation est précisée à l'art. 30 al. 1bis OAT, selon lequel des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de nouvelles zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton (ATF 145 II 18 consid. 4; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 4.4). En cas d’indices sérieux de SDA potentielles, l'autorité de planification doit examiner si les terrains nouvellement affectés à la zone à bâtir revêtent la qualité de SDA (TF 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1). L’art. 30 al. 1bis OAT ne concerne toutefois que le classement de terrains en zone à bâtir (Einzonung). Lorsqu’un terrain est déjà classé en zone constructible, cette disposition n’est pas applicable. Dans ce cas, même si un terrain se prête à une utilisation agricole, il n’y a pas lieu d’en tenir compte comme surface d’assolement s’il n’est pas recensé à l’inventaire cantonal à ce titre (voir AC.2017.0172 consid. 3c, confirmé par le TF à l’arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020, consid. 4.2.2; voir aussi Vincent Bays, Les surfaces d’assolement, thèse, Fribourg 2021, p. 397).

d) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau écologique cantonal" (ci-après: REC), ce réseau participe à la stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le REC est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS) et de liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale qui assurent le lien entre ces différents espaces. Pour que le système fonctionne, il importe que les territoires d'intérêt biologique soient suffisamment vastes et non morcelés et que les liaisons biologiques ne soient pas coupées. Ces dernières doivent de plus comprendre un couloir de passage central et des bandes latérales faisant office de zone tampon, avec une largeur totale minimale de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour les liaisons d’importance suprarégionale. Le Tribunal fédéral a précisé que les documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8, non publié à l’ATF 147 II 319).

Selon la carte du REC, disponible sur le guichet cartographique cantonal, la parcelle no 511 n’est intégrée ni à un TIBS, ni à un TIBP. Elle se situe toutefois en périphérie d’un espace de localisation potentielle de liaison pour les amphibiens, ce au même titre notamment que les parcelles construites dans son axe nord-ouest – sud-est.

e) En l’espèce, dans la mesure où le PGA de Nyon se contente d’affecter le secteur litigieux à la zone constructible, sans en prévoir la règlementation de détail laissée à une planification partielle ultérieure, la question du contrôle incident de ce plan ne concerne principalement que le caractère constructible de la parcelle et l’existence d’éventuelles circonstances nouvelles pouvant justifier le déclassement de cette zone.

Il est vrai que le plan d’affectation de la commune de Nyon est ancien, puisqu’il a été approuvé en 1984, à savoir il y a environ 40 ans. Ce constat ne suffit pas encore à lui seul à considérer que la planification communale doit faire l'objet d'un contrôle incident (TF 1C_450/2019 du 13 octobre 2020 consid. 2.2). Il en est de même de l’entrée en vigueur des modifications de la LAT en 2014 (ATF 144 II 41 consid. 5.2) – la zone à bâtir de la commune de Nyon n’étant au demeurant pas surdimensionnée – ou du développement du REC. L’adoption de la seconde version de l’ISOS, qui inclut la parcelle no 511 dans le périmètre analysé, est entrée en vigueur en août 2015. Elle est donc postérieure au PGA de Nyon. Selon le relevé ISOS, la parcelle no 511 est incluse dans un périmètre PE III, dont la majeure partie s’étend au sud-ouest de la route de Clémenty et forme un large espace agricole entre le chemin de fer et la rivière Le Boiron. La caractéristique principale retenue par l’ISOS pour justifier la préservation de cet espace consiste dans le fait qu’il joue un rôle tampon important entre les composantes centrales et périphériques car il constitue l’un des éléments qui forment la ceinture verte continue partant du pied de la vieille ville et aboutissant aux espaces périphériques agricoles. Contrairement au secteur situé au sud-ouest de la route de Clémenty, d’une vaste étendue et s’ouvrant sur la zone agricole au-delà du Boiron, la parcelle no 511 constitue un espace plus restreint et délimité, entouré sur trois côtés par des constructions et faisant saillie à l’intérieur du milieu bâti. Au vu de cette configuration, l’exclusion de la parcelle no 511 de l’espace agricole porte certes atteinte, mais de façon limitée aux buts poursuivis par l’ISOS.  La sauvegarde d’un espace tampon sous forme de barrière verte périphérique reste en effet garantie par l’existence du large périmètre agricole existant au sud-ouest de la route de Clémenty. Cette situation n'est en particulier par comparable à celle examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_87/2019 (du 11 juin 2020 consid. 3.2), dans laquelle le projet portait atteinte à l'entier de l'espace vert caractéristique du site. La récente modification du PDCn – adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 – inclut la parcelle litigieuse à l’intérieur du périmètre compact de l’agglomération, à la différence du reste du périmètre PE III. Il en est de même du 4e projet d’agglomération Grand Genève, du 3 juin 2021, qui identifie le secteur litigieux au titre de mesure de planification engagée. Ainsi, malgré les prescriptions existantes de l’ISOS, les instruments de planification cantonaux ulté

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