TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.
recourants
Gérard et Catherine MAURER, à Arbaz,
autorité intimée
Municipalité de Lonay,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV,
Objet
Divers
Recours Gérard et Catherine MAURER c/ décision de la Municipalité de Lonay du 30 avril 2015 (plan de l'évacuation des eaux (PGEE) - ch. de la Maraichère)
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vu le recours déposé le 8 mai 2015,
vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 28 mai 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 juin 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.