TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges.
Recourante
Cindy MARTINEZ, à Chernex,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Autorité concernée
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),
Propriétaire
Robert SCHRÖTER, à Schliern b. Köniz,
Objet
Permis de construire
Recours Cindy MARTINEZ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 19 juin 2013 levant son opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du Café-bar "Tramontana", propriété de Robert Schröter
La Cour de droit administrif et public
vu le recours déposé le 23 juillet 2013,
vu l'accusé de réception impartissant un délai au 16 août 2013 - et prolongé la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2013 - pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 décembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'une copie pour information au Tribunal fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.