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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.04.2013 AC.2013.0181

26 aprile 2013·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·393 parole·~2 min·1

Riassunto

MOBILIA/Municipalité de Crissier | Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.

recourants

1.

Patricia MOBILIA, à Crissier, représentée par Fernando MOBILIA, à Crissier, 

2.

Fernando MOBILIA, à Crissier, représenté par Fernando MOBILIA, à Crissier, 

autorité intimée

Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

Objet

permis de construire           

Recours Patricia et Fernando MOBILIA c/ décision de la Municipalité de Crissier du 28 février 2013 (création d'un troisième appartement)

La Cour de droit administrif et public

vu le recours formé par Patricia et Fernando Mobilia le 18 mars 2013 contre la décision de la Municipalité de Crissier du 28 février 2013,

vu l'avis du tribunal du 22 mars 2013 impartissant aux recourants un délai au 11 avril 2013 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 1'500 francs et les informant qu'en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrcevable,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

considérant

que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé cet effet,

qu'ils n'ont pas non plus requis dans ce délai une demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

qu'en conséquence, il ne peut être entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel doit être déclaré irrcevable.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens

Lausanne, le 26 avril 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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