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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2003 AC.2003.0134

18 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,583 parole·~8 min·3

Riassunto

TDC SWITZERLAND AG et VIRET Alain c/ Gollion | Une installation de téléphonie mobile (antenne de 20 m. de haut et local technique) ne peut pas être construite dans une zone de dégagement et de verdure n'admettant que de petites constructions (bûchers, cabanes de jardin, etc) ou des constructions rurales liées à une exploitation existante. Les conditions d'une dérogation ne sont pas réalisées. Recours du constructeur rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2003

sur le recours interjeté par TDC Switzerland AG et Alain VIRET, représentés par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Gollion du 1er juillet 2003 (refus d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle 262 de Gollion).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société TDC Switzerland (Sunrise) est l'un des trois opérateurs d'installation de radiotéléphonie mobile autorisés par concession à exploiter un réseau avec couverture optimale du territoire. Elle a conclu avec Alain Viret, à Gollion, propriétaire de la parcelle no 262 de cette commune, un bail lui permettant d'installer et d'exploiter des équipements techniques de téléphonie mobile.

B.                    La recourante a fait mettre à l'enquête publique, du 11 au 30 avril 2003, un projet de construction, sur la parcelle précitée, d'un mât d'antenne d'une hauteur de 20 mètres, ainsi que d'un container pour équipement technique de dimension réduite (8 mètres sur 4). La demande de permis de construire a été accompagnée d'un formulaire no 66 concernant les constructions ou installations hors zone à bâtir. Elle comprend une demande de dérogation à l'art. 48 du règlement sur le plan partiel d'affectation du village, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 27 septembre 1995 (ci-après PPA). L'enquête publique a provoqué de nombreuses oppositions (136 en tout) émanant d'habitants du village. Par décision du 1er juillet 2003, la Municipalité de Gollion a refusé de délivrer le permis de construire requis. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 juillet 2003.

C.                    La parcelle no 262, propriété d'Alain Viret, est située à l'est de la localité de Gollion. Elle comprend un rural (no ECA 138) avec hangar attenant, sur la façade sud-est duquel ont été construits quatre silos d'une hauteur d'environ 12 mètres. C'est devant ces silos qu'est prévue l'implantation de l'antenne et de l'armoire technique litigieuse.

                        La parcelle no 262 comporte encore sur sa partie sud un grand bâtiment à usage agricole (no ECA 224). Selon le PPA, la parcelle est divisée en deux parties, l'une à l'ouest sise en zone d'extension des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagement, l'autre à l'est sise en zone de dégagement et de verdure. Les silos mentionnés ci-dessus, ainsi que l'emplacement prévu pour les installations litigieuses sont situés dans cette dernière zone.

D.                    La municipalité s'est déterminée en date du 25 septembre 2003, concluant au rejet du pourvoi. Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également déposé des observations, le 9 septembre 2003, concluant à l'admission du recours, au bénéfice de considérations dont il résulte que les normes de l'ORNI sont tout à fait respectées, confirmant le préavis émis lors de l'enquête publique. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a également pris position le 29 septembre 2003, indiquant que la zone de dégagement et de verdure du PPA doit être considérée, compte tenu de sa location et de son but, comme une mesure d'aménagement du milieu bâti et non comme une zone de non bâtir au sens de l'art. 25 LAT, avec la conséquence que le projet est soumis à l'autorisation de l'autorité communale exclusivement. Ce service émet l'avis que, a priori, le projet est conforme à l'art. 48 du règlement.

E.                    Le tribunal a procédé le 3 décembre 2003 à une visite des lieux, en présence des parties.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'entreprise auteur du projet d'installation de l'antenne litigieuse et par le propriétaire du bien-fonds concerné, tous deux destinataires de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme.

2.                     Il est constant que l'installation litigieuse doit être implantée sur une partie de la parcelle no 262 qui est colloquée en zone de dégagement et de verdure selon le PPA du village. Bien que la demande de permis de construire ait comporté une demande d'autorisation hors zone, il faut admettre, avec les parties et conformément à la jurisprudence (ATF 116 Ib 377; AC 1996/0158 du 16 janvier 1997, et les références citées), que la zone de dégagement et de verdure du PPA n'est pas une zone de non bâtir au sens de l'art. 25 LAT, l'inconstructibilité relative de cette zone étant déduite de motifs liés à l'aménagement du milieu bâti et non à la nécessité de séparer zones à bâtir et zones de non bâtir. C'est dès lors à juste titre que la demande d'autorisation a été traitée par la municipalité, en application de la réglementation cantonale et communale applicable.

3.                     La zone de dégagement et de verdure est l'une des affectations particulières prévue par le chapitre 5 du PPA. Elle est régie par l'art. 48 du règlement, dont la teneur est la suivante :

"Cette zone est destinée au maintien d'une importante aire de dégagement des constructions, vergers, espaces de jeux, etc.

De nouvelles constructions rurales (bâtiments d'exploitation ou logements pour l'exploitant) sont admises si les besoins d'une exploitation existante à proximité les justifient.

De petites constructions annexes telles que bûchers, cabanes de jardin, kiosques d'agrément, etc. à l'exclusion de surfaces de stationnement et de couverts à voitures sont autorisées."

                        Cette disposition n'admet donc des constructions dans cette zone que d'une manière extrêmement limitée, soit lorsqu'il s'agit de constructions rurales justifiées par les besoins d'une exploitation proche (al. 2), soit lorsqu'il s'agit de petites constructions annexes du bâtiment principal (al. 3). Si on peut admettre que le local technique prévu par le projet litigieux correspond à la définition de "petite construction", force est de constater que son utilisation n'a rien à voir avec celle du rural devant lequel elle est implantée. Quant à une antenne de plus de 20 mètres de hauteur, destinée à une exploitation commerciale totalement étrangère à l'usage agricole, elle ne saurait être assimilée aux constructions exceptionnellement tolérées à cet endroit. A l'évidence, l'art. 48 RPPA fait obstacle à l'autorisation sollicitée.

                        Seul donc l'octroi d'une dérogation pourrait permettre de délivrer l'autorisation en cause. Une telle dérogation a d'ailleurs été dûment sollicitée avec la demande de permis de construire, et on doit admettre qu'elle a été implicitement refusée, même si la décision communale ne s'y réfère pas expressément.

4.                     Conformément à l'art. 6 LATC, une municipalité ne peut déroger au règlement communal que si celui-ci l'y autorise expressément (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème édition, remarque 2.1 ad art. 6 LATC). En l'espèce, aucune disposition du règlement n'habilite l'autorité municipale à déroger aux dispositions du règlement. A cela s'ajoute que, de toute manière, les conditions d'une dérogation ne seraient pas réunies en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, on peut y recourir lorsqu'il s'agit d'éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire mais, dans tous les cas, la mesure doit servir la loi ou, à tout le moins les objectifs recherchés par celle-ci, une autorisation exceptionnelle devant permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur (voir un arrêt du Tribunal administratif, RDAF 2001 I 341, et les nombreuses références citées). Or de telles conditions ne sont clairement pas réunies en l'espèce. On ne peut en effet affirmer que l'impossibilité d'implanter à cet endroit l'antenne litigieuse débouche sur un résultat excessivement rigoureux, si l'on songe que toute une partie de la parcelle d'Alain Viret est colloquée en zone d'extension des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagement, avec la conséquence qu'une zone constructible est à disposition, toute proche. Quant à l'exigence de la conformité avec les objectifs de l'aménagement du territoire à cet endroit, il suffit de lire l'alinéa 1 de l'art. 48, complété par les considérations du préambule du RPPA (rubrique "protection des sites") pour se convaincre qu'elle n'est en l'évidence pas satisfaite.

5.                     Les deux autres motifs invoqués par la municipalité ne sont en revanche pas décisifs. Il est certain qu'une antenne de téléphonie mobile a un certain impact sur le site, dans le cas particulier, sur l'aspect de la lisière est du village de Gollion. Mais les recourants font remarquer, à juste titre, que seule sera véritablement visible la partie supérieure du mât, dépassant les silos, et que de toute manière l'existence de ces derniers, qui représentent une masse imposante, atténue très fortement l'impact que pourrait avoir la nouvelle installation à cet endroit. Quant à l'argument tiré du nombre des oppositions qu'a soulevé la mise à l'enquête, il est irrelevant. Un permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions légales ou réglementaires sont remplies. En présence d'un projet en tous points réglementaires, l'autorité ne peut refuser l'autorisation en invoquant un tel élément. Des oppositions infondées, même nombreuses, ne sauraient faire obstacle à un projet en soi réglementaire.

6.                     Le recours doit ainsi être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 55 LJPA). Ces derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 1er juillet 2003 de la Municipalité de Gollion refusant d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle no 262 de Gollion est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

IV.                    Les recourants TDC Switzerland AG et Alain Viret verseront solidairement à la Commune de Gollion une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

vz/Lausanne, le 18 décembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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