CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 août 2003
sur le recours interjeté par Marie-Louise et Stéphane DUPASQUIER, représentés par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Avenches du 24 avril 2003 (ordonnant l'écimage d'une haie à la requête de Paloma et Augusto Formicola, propriétaires voisins).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Antoine Thélin et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Marie-Louise et Stéphane Dupasquier sont propriétaires en hoirie de la parcelle no 2063, à Avenches. Il s'agit d'un immeuble sis à environ un kilomètre au sud-est de la localité et qui fait partie d'un groupe d'une trentaine de villas longeant à cet endroit la route conduisant d'Avenches à Olleyres. La parcelle des recourants domine de quelques mètres une propriété voisine (no 2216), occupée par une villa et appartenant aux époux Formicola.
B. Sur le talus séparant les deux parcelles se trouve un cordon boisé d'une dizaine de mètres de largeur, cordon boisé qui se prolonge aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Selon le plan produit lors de la vision locale et établi par l'inspecteur des forêts du VIème arrondissement le 27 juin 2003 (document formel de constatation de nature forestière au lieu-dit "Jolival et la Rochette"), ce cordon boisé doit être considéré comme une zone de verdure pour sa partie sise à l'intérieur des lotissements de villas, son prolongement au sud-ouest étant en revanche soumis au régime forestier.
C. Il résulte d'une expertise produite par les recourants que ce cordon boisé est d'origine naturelle et ne résulte pas d'une plantation. Il se compose d'arbres d'essences diverses (chêne, frêne, sorbier, noisetier, cornouiller, érable, etc.) d'arbres anciens (entre 35 et 40 ans, plus de 20 ans en tout cas pour les plus jeunes), que leur état sanitaire est bon, enfin que l'ensemble du cordon boisé ne nécessite aucun entretien au sens horticole du terme, un élagage ou une taille étant par ailleurs contre-indiqué au vu de la fonction paysagère et de protection qu'ils jouent.
D. Selon le plan communal de classement des arbres (approuvé par le Conseil d'Etat le 9 février 1972), le cordon boisé litigieux constitue l'une des trois haies classées sous no 136.
E. Le 17 mars 2003, les époux Formicola ont saisi le Juge de paix du Cercle d'Avenches d'une action en enlèvement et en écimage (art. 57 du code rural et foncier [CRF] du 7 décembre 1987, RSV 3.1.1). Le juge de paix a alors transmis le dossier à la municipalité, conformément à la procédure de l'art. 62 CRF, de manière à ce qu'elle détermine si on était en présence d'arbres protégés, et cas échéant si l'écimage pouvait être autorisé. Par courrier du 24 avril 2003, la municipalité a confirmé qu'une mesure de protection était en vigueur. Elle a accompagné cette détermination d'une décision ordonnant aux propriétaires Dupasquier de faire procéder dès que possible à une taille des arbres faisant partie du cordon boisé, cas échéant à leur écimage, de manière à limiter l'impact exercé sur la propriété des époux Formicola (manque d'ensoleillement). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 14 mai 2003.
F. La municipalité s'est déterminée en date du 12 juin 2003, concluant au rejet du recours. Les époux Formicola n'ont pas déposé d'observations. Le tribunal a ensuite procédé à une vision locale le 24 juillet 2003, en présence des parties. Ont été à cette occasion versés au dossier le plan de constatation de nature forestière mentionné ci-dessus, ainsi que le rapport d'expertise privée du 17 juillet 2003 de l'entreprise Dendron SA. La municipalité a encore déposé des observations relatives à ces documents le 13 août 2003.
Le tribunal a ensuite statué comme il l'avait indiqué aux parties.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par les propriétaires des arbres visés par la mesure incriminée, les destinataires de l'injonction formulée par la municipalité, le recours est recevable à la forme.
2. En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité cantonale (art. 98 LPNMS).
L'art. 6 LPNMS prévoit que "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc.)". Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise l'abattage lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
3. En l'espèce, la partie du cordon boisé séparant la propriété des recourants de celle des époux Formicola figure sur le plan de classement communal légalisé en 1972, avec la conséquence que les plantations en faisant partie, en tout cas les arbres, tombent sous le coup de la protection légale. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'une haie proprement dite, d'un cordon boisé, ou encore d'un boqueteau : cette plantation n'est pas régie par la réglementation forestière (v. le plan de constatation de nature forestière établi le 27 juin 2003 par l'inspecteur des forêts du VIème arrondissement), de sorte que les dispositions légales rappelées ci-dessus lui sont applicables, en tout cas en ce qui concerne les arbres d'essence majeure. Il faut rappeler ici qu'on entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus ou ayant une valeur dendrologique reconnue (v. par exemple AC 1998/0128 du 27 juillet 1999, consid. 1). Il convient dès lors de vérifier si les conditions dans lesquelles la loi permet l'abattage ou l'écimage de telles espèces sont réunies.
Aucune des circonstances prévues par l'art. 6 al. 1 LPNMS ne peuvent être invoquées en l'espèce : l'état sanitaire des plantes en question n'est pas en cause, aucune exploitation agricole rationnelle n'est susceptible d'être compliquée par leur présence ou par leur taille, enfin aucun des impératifs techniques évoqués par la disposition légale n'entre en ligne de compte.
Il en va de même de la situation prévue par l'art. 15 ch. 1 RPNMS, même si les époux Formicola se plaignent des incidences de la haie quant à l'ensoleillement de leur propriété, dans la mesure où leur villa a été construite alors que cette haie existait, et depuis longtemps, lorsqu'ils ont construit leur maison. Seule dès lors entre en ligne de compte la circonstance prévue par l'art. 15 ch. 3 RPNMS, soit le préjudice grave causé aux voisins. Le tribunal a toutefois pu constater, lors de la vision locale, que seule une partie de la parcelle des époux Formicola, soit la moitié sud-ouest, était à l'ombre des arbres litigieux pendant une partie de la journée, soit l'après-midi. Un tel inconvénient ne saurait être considéré comme inacceptable, dans la mesure où il ne péjore nullement l'habitation de la villa elle-même, mais seulement le cas échéant le confort et l'agrément de l'utilisation d'une partie de la parcelle. D'ailleurs, comme cela a déjà été relevé, cet inconvénient était patent lorsque les intéressés ont acheté leur immeuble et y construit leur maison. A cela s'ajoute enfin que la taille des arbres exclut pratiquement un écimage (v. l'expertise Dendron SA) et qu'on ne peut pas reprocher aux recourants, propriétaires de ces plantations un défaut d'entretien puisque, selon les professionnels, ce genre de haie ou de cordon boisé n'exige pas un entretien au sens où l'entend le code rural.
Enfin, le tribunal considère qu'on peut d'autant plus attendre des propriétaires qui ont construit leur maison d'habitation à cet endroit qu'ils subissent les quelques inconvénients résultant de la présence de hautes futaies que l'on se trouve dans une région fortement boisée, indépendamment de la haie litigieuse. Il faut signaler notamment qu'à moins de 100 mètres des immeubles des recourants et de leurs voisins se trouve une grande parcelle d'environ 3'000 m² (no 2698) entièrement en nature de forêt selon la décision de constatation de l'inspecteur des forêts du VIème arrondissement.
4. L'ordre d'élagage ou d'écimage que comporte la décision attaquée n'est donc pas justifié et, dans la pesée des intérêts à laquelle doit procéder l'autorité dans une telle situation, force est d'admettre que l'intérêt public à ne pas porter atteinte à des plantations et à des arbres protégés l'emporte sur l'intérêt d'un propriétaire privé venu s'installer là en connaissance de cause à ne pas subir quelques inconvénients, notamment une relative perte d'ensoleillement. Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision attaquée annulée. Les frais d'instruction doivent être mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA) qui doit en outre supporter les dépens des recourants, lesquels ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Avenches du 24 avril 2003 ordonnant la taille, respectivement l'écimage de la haie sise sur la parcelle 2063, propriété de l'hoirie Dupasquier, ainsi que l'entretien régulier de cette haie, est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Avenches.
IV. La Commune d'Avenches versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 août 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.