CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par Raymond TARDY, à St-Prex, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de St-Prex du 13 janvier 2003 autorisant Pierre-Alain Tardy à adjoindre un couvert à bétail au rural existant (no ECA 440) sur sa parcelle no 898, au lieu-dit "Les Iles".
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Feu Maurice Tardy avait acquis en 1950 au lieu-dit "Les Iles", commune de St-Prex, un domaine agricole comprenant une parcelle de plus de 17 hectares (no 896) sur laquelle étaient édifiés plusieurs bâtiments, notamment un bâtiment d'habitation et rural (no ECA 440), un hangar (no ECA 436) et un bâtiment d'habitation (no ECA 432); il y a fait construire une nouvelle étable en 1974 (no ECA 1'203). Feu Maurice Tardy a d'abord exploité son domaine personnellement, puis avec l'aide de deux de ses fils, Pierre-Alain et Raymond. En 1989 il a partagé son domaine entre ces derniers; la parcelle no 896 a été divisée, une partie, comprenant le bâtiment d'habitation et rural no ECA 440, revenant à Pierre-Alain Tardy (nouvelle parcelle no 898), l'autre, comprenant le bâtiment d'habitation no 432, le hangar no 436 et la nouvelle étable no ECA 1'203, revenant à son frère Raymond.
B. Le principal bâtiment d'exploitation de Pierre-Alain Tardy (no ECA 440) est formé de deux ailes principales encadrant une vaste cour. La partie rurale occupe l'aile nord-ouest, l'habitation l'aile sud-est. Ces deux corps de bâtiment sont reliés par un élément transversal fermant la cour au nord-est et abritant, au rez-de-chaussée, un pressoir et une cidrerie. Cette dernière se prolonge, au nord du rural, par un dépôt principalement utilisé pour le stockage des bouteilles vides. L'ancien rural est formé de deux étables, d'environ 10 mètres sur 4, de part et d'autre d'une fourragère centrale. Les étables et la fourragère ont été séparées, au niveau des crèches, par des panneaux de pavatex. L'une d'elles a été aménagée en magasin pour la vente des produits de la ferme; l'autre a été divisée en boxes où sont élevés quelques volailles et gardés des chiens. Entre les deux, l'ancienne fourragère est utilisée comme garage.
Un couvert est adossé à la façade sud-ouest du rural, à cheval sur la limite de propriété séparant la parcelle de Pierre-Alain Tardy (no 898) de celle de son frère Raymond (no 896). Ce dernier est au bénéfice d'un droit d'usage sur la partie du couvert située sur la parcelle no 898 (bande de 3 mètres de large parallèle à la façade).
Au pied de la façade nord-ouest du rural du bâtiment no ECA 440 se trouve l'ancienne fosse à purin. A cet endroit, le sol est recouvert d'une dalle en béton (ancienne fumière). Pierre-Alain Tardy a récemment remis en état une partie de cette dalle, entre la fosse à purin et la façade. Deux frênes s'élèvent au sommet du talus qui sépare la bordure longitudinale extérieure de l'ancienne fosse à purin du pré voisin.
A une quinzaine de mètres au sud-ouest de l'ancienne fosse à purin se trouve la nouvelle étable construite vers 1974 (no ECA 1203), dont Raymond Tardy est propriétaire. Il s'agit d'une vaste halle préfabriquée, qui pouvait accueillir 50 unités de gros bétail (UGB). Les installations nécessaires à la garde du bétail en ont été retirées et le sol a été nivelé par du béton, de sorte que les rigoles d'évacuation du purin ont disparu. Ce bâtiment est actuellement utilisé par Raymond Tardy comme garage, notamment pour ses locataires, et comme dépôt.
A une vingtaine de mètres au sud de cette halle, le bâtiment no ECA 432 abrite l'habitation de Raymond Tardy, ainsi que des appartements loués à des tiers.
C. La limite entre les parcelles no 896 et 898 passe entre les bâtiments, à 3 mètres de la façade sud-ouest de l'ancienne étable (bâtiment no ECA 440), à 4 mètres environ de l'angle nord de la nouvelle et à 3 mètres de la façade nord-est du hangar no 436; le bâtiment d'habitation no ECA 432 se trouve un peu plus en retrait, à une cinquantaine de mètres au sud-ouest du bâtiment no ECA 440.
Le tracé de la limite de propriété résulte de la volonté des intéressés lors du partage de l'ancienne parcelle no 896, le 30 mars 1989. A cette époque le règlement communal du 15 juillet 1987 sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) ne prévoyait pas, en zone agricole, de distance minimale entre bâtiments et limites de propriété. Le règlement actuel sur le plan général d'affectation (RPGE), approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 12 juin 1997, prescrit désormais que cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres (art. 83 al. 2 RPGA). Cette modification réglementaire a rendu le bâtiment no ECA 440 non conforme (il en va de même des bâtiments nos ECA 437,436 A et 1'203).
D. Le 2 septembre 1999, Pierre-Alain Tardy a sollicité l'autorisation de construire en appentis, contre la façade nord-ouest du rural (no ECA 440), au-dessus de l'ancienne fosse à purin, un abri à bovins destiné à abriter 12 UGB en stabulation libre, avec logettes.
Le bâtiment projeté serait une halle rectangulaire de 20 m sur 11 m 30, constituée d'une charpente métallique revêtue en façade d'un bardage de tôle ondulée brune et recouverte d'un toit à un pan en tôle ondulée brune également, avec des éléments translucides. Au sud-est et nord-est, l'abri s'appuierait contre le bâtiment no ECA 440. Deux entrées, fermées par des portes coulissantes, l'une d'une largeur de 2 m 50, l'autre de 3 m seraient aménagées dans sa façade sud-ouest. La hauteur du bâtiment serait de 5 m 63 au faîte et 3 m 18 à la corniche. La façade sud-ouest de l'abri à bovins serait située à 3 mètres de la limite de la parcelle no 896, propriété de Raymond Tardy. Pierre-Alain Tardy a d'ores et déjà acquis les éléments de construction pour un montant d'environ 16'000 francs. Il en effectuerait le montage avec l'aide de son fils.
E. Mis à l'enquête publique du 21 septembre au 11 octobre 1999, ce projet a suscité l'opposition de Raymond Tardy, qui lui reprochait essentiellement de contrevenir à l'art. 83 al. 2 RPGA, qui prévoit que la distance à la limite de la propriété voisine ne peut être inférieure à 5 mètres.
Le Service de l'aménagement du territoire (le SAT) ayant refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir, la municipalité a refusé le permis de construire, ainsi que l'autorisation d'abattre deux frênes en relation avec la construction projetée.
Par arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif a admis le recours déposé par Pierre-Alain Tardy contre ces décisions, accordé l'autorisation cantonale spéciale requise et renvoyé la cause à la Municipalité de St-Prex pour qu'elle statue à nouveau sur les questions de sa compétence.
F. Le 13 janvier 2003, la Municipalité de St-Prex a rejeté l'opposition de Raymond Tardy et accordé à Pierre-Alain Tardy le permis de construire sollicité, ainsi que l'autorisation de procéder à l'abattage de deux frênes en relation avec cette construction.
G. Raymond Tardy a recouru le 3 février 2003 contre l'octroi du permis de construire, concluant à son annulation. Il invoque la distance insuffisante entre l'abri projeté et la limite de sa parcelle no 896, tout en se déclarant disposé, dans l'hypothèse d'un règlement transactionnel, à tolérer cette implantation à condition que les portes coulissantes de la nouvelle construction soient posées sur la façade nord-ouest et non, comme prévu, face à son propre terrain.
La Municipalité de St-Prex et Pierre-Alain Tardy ont respectivement déposé leurs réponses le 17 février et le 1er avril 2003, concluant tous deux au rejet du recours.
Le Tribunal administratif, qui avait procédé à une visite des lieux dans le cadre du précédent recours contre le refus de l'autorisation cantonale spéciale, a statué dans la même composition, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 I b 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 I b 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 I b 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 I b 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 I b 170 consid. 5b).
Encore faut-il, pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II ch. 5.6.2.1, p. 414). Le Tribunal administratif a ainsi jugé irrecevable le recours d'un voisin qui admettait que le projet litigieux ne le gênait pas, mais déclarait agir dans l'intérêt du respect du règlement (arrêt AC 1998/0031 du 18 mai 1998; v. aussi AC 1995/0019 du 3 novembre 1997). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation, car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (v. RDAF 1997, no 22 p. 195; ATF 120 I b 431 consid. 1).
2. a) Dans son opposition du 4 octobre 1999, le recourant rappelait qu'il est au bénéfice d'un droit d'usage sur l'étroite bande de terrain situé entre sa propriété et la façade sud-ouest de l'ancienne étable du bâtiment ECA no 440 et qu'au vu des plans mis à l'enquête, il était "en droit de penser que l'accès prévu en façade sud-ouest [du nouvel abri] restera en permanence ouvert pour la ventilation puisqu'il n'y en a aucune autre prévue et que l'alimentation des bêtes se fera depuis l'extérieur avec un engin de transport stationné à demeure devant les portes", ce qu'il considérait comme "parfaitement inacceptable puisque cela empiétera forcément sur l'accès à [son] couvert et [lui] en interdira l'usage". Il ajoutait que les locataires de son immeuble et lui-même auraient "une vue parfaite sur une écurie ouverte avec toutes les nuisances que cela comporte". Enfin, dans le présent recours, il fait encore valoir qu'avec des portes dans la façade sud-ouest de l'abri projeté, à 3 mètres seulement de la limite de sa propriété, il sera impossible au bétail de sortir sans empiéter sur son fonds et qu'il en ira de même pour les véhicules qui seront utilisés pour l'affouragement des bêtes et l'évacuation du lisier.
b) Certains de ces inconvénients apparaissent plus théoriques que réels :
aa) Tout d'abord, si le recourant dispose bien d'un droit d'usage du couvert adossé à la façade sud-ouest de l'ancienne étable, il n'est en revanche au bénéfice d'aucune servitude lui permettant d'accéder à la surface objet de ce droit autrement qu'en passant par la partie du couvert se trouvant sur son propre fonds; il ne possède en particulier aucun droit de passage sur la partie de la parcelle no 898 où s'ouvriraient les portes de l'abri projeté (soit l'espace compris entre la façade sud-ouest et la limite de propriété); le plan qui était joint à l'opposition est à cet égard trompeur et ne correspond pas au plan des servitudes annexé à l'acte de donation et de partage immobilier du 30 mars 1989. Dès lors, le retrait de la façade sud-ouest de la nouvelle construction à cinq mètres de la limite de propriété, plutôt qu'à trois, ne présente pour le recourant guère d'avantage appréciable s'agissant de l'usage du couvert.
bb) En ce qui concerne les prétendus inconvénients du projet pour les habitants du bâtiment no ECA 432, propriété du recourant, le tribunal a pu constater à l'occasion de l'inspection locale du 21 août 2001 que la construction projetée, distante de plus de 30 mètres, serait à peine visible et n'engendrerait pas de nuisances sonores ou olfactives si les conditions posées par le Service des eaux, sols et assainissement et le Service de l'environnement et de l'énergie étaient respectées. Le recourant n'a du reste pas repris ce grief dans la présente procédure.
c) Reste que l'exploitation de l'abri à bovins risque de provoquer des empiétements sur la parcelle du recourant, compte tenu de la manière dont les lieux sont aménagés : l'espace compris entre l'ancienne fumière, sur laquelle la nouvelle construction devrait être érigée, et le bâtiment no ECA 1'203 (ancienne étable du recourant utilisée comme garage et hangar) forme une place carrossable, nivelée et recouverte de gravillon, sur laquelle la limite de propriété est totalement invisible. Dans ces conditions, il paraît difficile de nier que le recourant a un intérêt digne de protection à ce qu'un espace suffisant soit ménagé entre sa propriété et l'accès à la nouvelle construction projetée. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
2. Implanté à moins de cinq mètres de la parcelle no 896, le bâtiment no ECA 440 n'est pas conforme à la réglementation entrée en vigueur postérieurement (art. 83 al. 2 RPGA). La transformation et l'agrandissement d'un tel bâtiment ne peuvent dès lors être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".
Le projet litigieux comporte un agrandissement sensible du bâtiment existant, soit une surface bâtie supplémentaire de 261 m² et un volume de l'ordre de 1'000 m³. La façade sud-ouest de la nouvelle construction se trouverait, sur près de la moitié de sa largeur, à 3 m de la limite de la parcelle du recourant et empiéterait ainsi sur l'espace inconstructible de 5 m qui devrait normalement la séparer de la propriété voisine. Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction, confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (v. notamment prononcés no 5'766 du 10 janvier 1989; 6'178 du 9 juin 1989 et 6'532 du 18 mai 1990; arrêts AC 7581 du 1er juin 1992; 1991/0217 du 26 novembre 1992; 1995/0238 du 25 janvier 1996; 1998/0098 du 30 novembre 1999; 2000/0025 du 9 octobre 2001 et 2000/0205 du 20 mai 2003). Peu importe qu'en l'occurrence l'agrandissement projeté prenne place sur une surface déjà partiellement bâtie en sous-sol (fosse à purin) et presqu'entièrement bétonnée au niveau du sol (v. arrêt AC 2000/0205 précité). Cet agrandissement aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur et est ainsi incompatible avec l'art. 80 al. 2 LATC.
3. La municipalité prétend néanmoins autoriser le projet litigieux au bénéfice d'une dérogation. A cet égard l'art. 47 al. 3 LATC dispose que les plans et les règlements d'affectation "peuvent prévoir qu'un projet de construction peut s'écarter de certaines dispositions adoptées en application de l'al. 2 [qui contient une énumération non limitative des objets sur lesquels peut porter la réglementation], pourvu que ces dispositions soient exhaustivement énumérées dans le règlement ou le plan lui-même, que le projet soit conforme aux prescriptions mentionnées à l'al. 1er [qui fixe le contenu minimum et impératif de la réglementation] et qu'il respecte en outre le plan directeur localisé approuvé par le Conseil d'Etat."
L'art. 85 LATC dispose en outre ce qui suit :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Quant à l'art. 86 RPGA, il est ainsi libellé :
"Si les circonstances le justifient, la municipalité peut accorder de cas en cas des dérogations au présent règlement".
a) On pourrait se demander si l'art. 47 al. 3 LATC, entré en vigueur le 8 avril 1998, n'exclut pas d'emblée la dérogation, dès lors que le règlement communal ne spécifie pas les dispositions auxquelles il est permis à la municipalité de déroger. Le tribunal a déjà examiné à deux reprises la délicate question des rapports entre les art. 47 al. 3 et 85 LATC (arrêts AC 2001/0263 du 9 juillet 2002 et AC 2002/0132 du 26 juin 2003), sans la résoudre définitivement. Le premier arrêt, après une analyse des travaux préparatoires de la loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, concluait en ces termes :
"Le tribunal constate pour sa part que les art. 6 al. 2, 47 al. 3 et 85 LATC concordent en ce sens qu'ils exigent tous que l'octroi de dérogations repose sur une base réglementaire communale; l'art. 85 LATC, prévoit pour sa part des conditions générales d'octroi des dérogations. Quant à l'art. 47 al. 3 LATC, adopté postérieurement, il pourrait avoir pour sens de canaliser l'application de la règle très générale de l'art. 85 LATC; c'est ce que l'on pourrait déduire du rapport de la commission parlementaire (BGC janvier 1998, 7300), lorsque cette dernière insiste sur le rôle du conseil communal, qui doit définir les points sur lesquels la municipalité disposera de la liberté de conception. Au surplus, la mention des exigences du plan directeur localisé n'aurait alors de portée que dans les cas où un tel plan aurait été adopté (sans que cette circonstance soit pour autant une condition d'application de la règle). Mais le champ d'application de l'art. 47 al. 3 LATC, à la lumière notamment de l'exposé des motifs précité, pourrait également être limité aux nouveaux instruments introduits avec la novelle de 1998. Il apparaît au demeurant extrêmement difficile au tribunal de trancher entre ces deux lectures; aussi laissera-t-il cette question ouverte, le litige pouvant être tranché sur une autre base."
Dans le second arrêt le tribunal, composé de manière différente et sans concertation préalable avec les autres membres de la chambre de l'aménagement du territoire et des constructions (cf. art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), a considéré qu'il était "douteux qu'on puisse tirer de l'adoption du nouvel article 47 al. 3 LATC dans la loi du 4 février 1998 la conclusion que cette disposition viderait de l'essentiel de sa portée l'art. 85 LATC introduit en 1995 pour élargir les possibilités de dérogation en général" et que, "même si le législateur a apparemment négligé d'affiner la cohérence du texte légal aux art. 47 et 85 LATC, ce serait donner à la loi du 4 février 1998 une portée en contradiction assez claire avec l'objectif poursuivi par le Grand Conseil." Il a néanmoins laissé la question ouverte, dès lors que les conditions posées par l'art. 85 LATC et par la réglementation communale pour l'octroi d'une dérogation n'étaient de toute manière pas remplies.
Il en va de même dans la présente cause, de sorte qu'on peut se dispenser d'examiner plus avant la portée de l'art. 47 al. 3 LATC.
b) Dans sa réponse à l'opposition du recourant, la municipalité motive la dérogation en ces termes : "S'agissant d'un agrandissement sur un endroit déjà aménagé, dans la prolongation de la façade Sud-Ouest, le projet est bien intégré et justifié sans décrochement." Elle reprend cette argumentation dans sa réponse au recours en la développant comme suit :
"Les dimensions du couvert correspondent aux besoins du propriétaire et, par conséquent, du nombre de têtes nécessaires à la viabilité de l'exploitation, de la surface qui leur est due, des zones de travail, etc.
La modification de la longueur aura donc des répercussions sur la largeur du couvert, qui se verra augmentée pour répondre aux dits besoins du propriétaire et aux exigences relatives aux animaux.
Ce changement engendrerait une modification plus importante de la topographie, puisqu'en se basant sur la coupe transversale et sur l'élévation de la façade Sud-Ouest des plans du bureau d'architecture Georges-A. Glauser, un remblayage contre le talus existant devra être exécuté.
Situé en zone agricole et à proximité du ruisseau du Boiron (inventorié au niveau cantonal) qui traverse la zone forêt, un remblayage n'aura que plus de conséquence sur le paysage et la faune.
La concession proposée par le recourant, soit la création d'ouvertures sur la façade Nord-Est, en remplacement de celles projetées sur la face Sud-Ouest, engendrerait à notre connaissance une nouvelle répartition des surfaces internes, donc une certaine modification des dimensions extérieures du bâtiment. De plus, une rampe d'accès en remblais et un accès devront être construits.
Cette dite concession engendre des modifications importantes du projet initial, au détriment, à nouveau, du paysage et de la faune et porterait atteinte à son intégration dans le site.
De tels changements devraient faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, et, bien sur l'obtention des autorisations spéciales requises."
Cette argumentation n'apparaît guère convaincante :
aa) Que la surface sur laquelle devrait être érigé l'abri à bovins soit déjà en grande partie nivelée et bétonnée ne constitue pas en soi une raison d'y édifier une nouvelle construction sans égard à la règle fixant la distance minimum jusqu'au fonds voisin. Il est en effet fréquent que les abords d'un bâtiment existant fassent l'objet d'aménagements extérieurs (terrasse, voie d'accès, place de stationnement, etc) jusqu'en limite de propriété. La portée des règles fixant la distance minimum que doivent observer les constructions jusqu'à cette limite se trouverait singulièrement réduite si l'on devait ne les appliquer qu'aux terrains nus, exempts non seulement de toute construction hors sol ou souterraine, mais encore dépourvus de tout aménagement en surface.
bb) Sans aller jusqu'à considérer, comme le fait le recourant, que la nouvelle construction serait complètement hétérogène et insolite par rapport au bâtiment existant, force est d'admettre que cet ajout d'une structure métallique préfabriquée, recouverte d'un bardage de tôle ondulée brune, n'apparaît ni mieux ni moins bien intégré selon que sa façade sud-ouest se trouverait dans l'alignement de celle du bâtiment no ECA 440 ou présenterait avec cette dernière un décrochement de deux mètres. On observera du reste que, selon les plans mis à l'enquête, il existerait de toute manière un léger décrochement, de l'ordre d'une vingtaine de centimètres.
cc) La municipalité part de l'idée que la réduction de la longueur de l'abri à bovins impliquerait un accroissement de sa largeur, afin de conserver la même surface, et que cette modification du projet aurait des répercussions sur la configuration des lieux, en nécessitant des terrassements plus importants. Toutefois rien ne permet d'affirmer qu'une réduction de la surface bâtie d'environ 20 m² (sur 260) ne permettrait plus de loger dans le nouvel abri deux vaches et douze têtes de bétail à l'engrais. Pierre-Alain Tardy ne l'a en tout cas jamais prétendu.
c) Il apparaît en fait que la nouvelle construction reposera sur une structure métallique préfabriquée que Pierre-Alain Tardy a déjà acquise et dont les dimensions standardisées (poutres de 5 m de long) dictent celles de l'ensemble. Il est sans doute plus commode pour le constructeur d'utiliser ce matériel tel quel, plutôt que d'avoir à transformer préalablement certains éléments de charpente. Mais un tel motif ne constitue assurément pas une circonstance objective justifiant une dérogation à la règle ordinaire à l'art. 83 al. 2 RPGA.
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la partie déboutée, de même que les dépens auxquels à droit le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le permis de construire (no 179/10.99) délivré le 13 janvier 2003 à Pierre‑Alain Tardy pour l'adjonction d'un couvert à bétail au rural existant, est annulé.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Tardy.
IV. Pierre-Alain Tardy versera à Raymond Tardy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
gz/mad/Lausanne, le 4 novembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.