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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2003 AC.2002.0196

28 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,930 parole·~10 min·4

Riassunto

BEZENCON Jean-Marcel et BENEY Jean-Michel c/Valeyres-sous-Ursins et MERCIER Guy-Richard | La transformation d'un bâtiment ancien non conforme aux règles de la zone (CUS, distance aux limites) ne respecte pas l'art. 80 LATC dès lors qu'elle comprend la construction d'une terrasse nouvelle qui diminue encore les distances aux limites. Permis de construire annulé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2003

sur le recours interjeté par Jean-Marcel BEZENCON et Jean-Michel BENEY, tous deux représentés par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges

contre

la décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Ursins du 1er octobre 2002 (travaux de transformation du bâtiment ECA 65 sur la parcelle 36, propriété de Guy-Richard Mercier, représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Guy-Richard Mercier est propriétaire, à Valeyres-sous-Ursins, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 36. Il s'agit d'une parcelle sise au centre du village, de petites dimensions (313 m²) et occupée sur près de la moitié de la surface par un bâtiment (ECA no 65). Le recourant Jean-Michel Beney est quant à lui propriétaire des parcelles nos 10 et 16, qui jouxtent la propriété Mercier à l'ouest et au sud-est. Enfin, le recourant Jean-Marcel Bezençon est propriétaire d'une parcelle no 37, également sise dans le voisinage.

                        Tous ces biens-fonds sont soumis à la réglementation de la zone du village, selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après le règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1995.

B.                    Du 2 au 22 juillet 2002, Guy-Richard Mercier a mis à l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment ECA no 65. Il s'agissait en substance de créer un appartement sur deux étages (+ sous-sol) ainsi qu'une terrasse accolée à la façade nord-ouest de ce bâtiment. Jean-Michel Beney et Jean-Marcel Bezençon ont tous deux fait opposition dans le délai d'enquête, respectivement les 17 et 20 juillet 2002. Le constructeur a alors modifié son projet, en diminuant d'à peu près de moitié la taille de la terrasse et en ajoutant une place de parc supplémentaire pour véhicule. Ces modifications, qui ont fait l'objet de plans adaptés le 25 septembre 2002, n'ont pas été soumis à l'enquête publique. Le projet a été autorisé par la municipalité en date du 1er octobre 2002, après que cette autorité eut fait cesser les travaux qui avaient entre-temps débuté.

C.                    Jean-Michel Beney et Jean-Marcel Bezençon (ci-après : les recourants) ont tous deux déposé un recours, le 11 octobre 2002, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire commun, mais par acte séparé. Les recours ont été enregistrés le 14 octobre 2002, chacun des recourants effectuant un dépôt de garantie dans le délai fixé à cet effet. La municipalité a déposé sa réponse le 25 octobre 2002, concluant au rejet des pourvois. Le constructeur a fait de même, par l'intermédiaire de son conseil, le 14 novembre 2002.

D.                    Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 21 janvier 2003.

Considérant en droit:

1.                     Déposés en temps utile et selon les formes légales par des propriétaires d'immeubles situés dans le voisinage immédiat de la construction litigieuse, les recours sont recevables à la forme. Bien qu'ils aient été déposés sous la forme d'actes séparés, les recours concernent le même objet et font valoir les mêmes griefs. Dans ces conditions, les deux causes peuvent être jointes pour le jugement et faire l'objet d'un seul et même arrêt.

2.                     Les recourants font valoir une violation du coefficient d'utilisation du sol (CUS), fixé à 0,35 par l'art. 11 RCAPC. Le tribunal constate à cet égard que le projet litigieux, qui prévoit à l'évidence une surface utile de plancher allant largement au-delà du CUS réglementaire de 0,35 (en fait, 0,68), remplit les conditions de l'art. 12 du règlement, puisqu'il s'agit d'une transformation à des fins d'habitat d'un bâtiment jusque là voué à une autre fin. Il tombe ainsi sous le coup de la clause dérogatoire de l'art. 12 al. 1 du règlement, qui limite les possibilités de construire à la création de six logements au maximum tout en exigeant que soit sauvegardé le caractère architectural du bâtiment et les caractéristiques des lieux environnants. C'est dans ces conditions à juste titre que la municipalité a renoncé à imposer le CUS de 0,35, totalement inapplicable en l'espèce s'agissant d'un bâtiment dont l'existence remonte bien avant l'adoption du règlement et dont l'implantation occupe déjà dans l'état actuel à peu près la moitié de la surface de la parcelle.

3.                     Les recourants contestent ensuite le projet litigieux en ce qui concerne la terrasse projetée sur la façade nord-ouest. Cette dernière, même réduite conformément aux modifications intervenues le 25 septembre 2002, ne respecte en effet pas les distances aux limites réglementaires, soit en l'espèce 6 mètres (art. 9 du règlement).

                        Il est constant que la terrasse litigieuse ne respecte sur aucun des trois côtés la distance minimale de 6 m. exigée par le règlement. La municipalité expose à cet égard qu'elle a fait application de la faculté que lui réserve l'art. 50 du règlement qui autorise des dérogations de minime importance notamment aux règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété, dans la mesure où la distance réduite acceptée est respectée "(...) sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines" (art. 50 al. 2 du règlement), ce qui serait le cas en l'espèce, notamment en ce qui concerne le bâtiment immédiatement voisin sur la parcelle no 19 (no ECA 103). Le constructeur abonde quant à lui dans ce sens, en soutenant au surplus que la terrasse en question, construite en bois, pourrait bénéficier du régime des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC.

                        Sur ce dernier point, le tribunal observe que l'argument se heurte au texte même de l'art. 39 RATC, dont l'alinéa 2 limite la notion de dépendance de peu d'importance à des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec lui et ne pouvant en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Accolée à la façade nord-ouest du bâtiment, dans laquelle serait créé une grande porte-fenêtre donnant immédiatement accès à la terrasse, celle-ci ne remplit manifestement pas les conditions prévues par la disposition précitée. Il ne s'agit donc pas d'une dépendance de peu d'importance pouvant être autorisée dans les espaces réglementaires.

                        Pour le surplus, le tribunal qui doit appliquer le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA) doit constater que l'aménagement litigieux est contraire à la règle de l'art. 80 LATC. Le bâtiment érigé sur la propriété du constructeur, antérieur à l'entrée en vigueur du règlement de 1995, ne respecte pas les règles de la zone du village, notamment comme on l'a vu sous l'angle du CUS et de la distance aux limites. Sa transformation ne peut dès lors être autorisée que pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone (art. 80 al. 2 1ère phrase LATC) et à la condition que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 2ème phrase LATC). Si on peut admettre en l'espèce que la première condition est réalisée, tel n'est manifestement pas le cas de la deuxième, essentiellement en raison de la construction d'une terrasse qui rapproche sensiblement le bâtiment no 65 des parcelles voisines, au nord-ouest et au sud-ouest. Se heurtant ainsi à une norme légale, c'est-à-dire d'un rang supérieur à la réglementation communale invoquée par la municipalité, le projet ne peut être autorisé en l'état.

4.                     Les recourants ont également fait valoir une violation de l'art. 13 du règlement qui impose sur une parcelle construite, pour chaque logement ou appartement, un espace d'une surface d'au moins 50 m² réservé à la détente, en nature de jardin ou de place de jeux, cet emplacement devant être distinct des places de parc pour véhicule. En l'espèce, la municipalité (qui a précisé lors de la vision locale que c'était la première fois qu'elle agissait ainsi) a admis que l'espace en question ne soit pas réalisé d'un seul tenant, l'exigence réglementaire étant satisfaite selon elle par les deux espaces laissés libres au nord et au sud-est de la parcelle. Le tribunal considère qu'il est très douteux qu'une telle division de l'espace imposé par l'art. 13 du règlement soit compatible avec le but visé par la norme, qui est de mettre à disposition des habitants un espace d'une certaine surface permettant les délassements, jeux et autres activités de détente. On ne peut au surplus pas facilement admettre que la partie de terrain située au sud-est du bâtiment, qui doit servir à accéder au garage et à aménager deux places de parc, puisse répondre aux exigences de l'art. 13. En fait, la seule possibilité de se conformer à cette norme consiste vraisemblablement à renoncer à la terrasse, l'emplacement laissé ainsi libre sur la partie nord-ouest de la parcelle fournissant une surface de près de 50 m² répondant aux exigences du règlement. En l'état en tout cas, le projet ne respecte pas la règle de l'art. 13, même si on tient compte de la possibilité d'une réduction de la surface de 50 m², conformément à l'al. 2 de cette disposition. Cette réduction ne peut en effet qu'être très limitée, si on veut que soit atteint l'objectif d'aménagement recherché, tel que précisé ci-dessus.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le projet qui a fait l'objet de l'autorisation litigieuse n'est pas réglementaire, essentiellement en raison de la terrasse qu'il prévoit, qui d'une part aggrave la non-observation des distances réglementaires aux limites, et en outre empêche la mise à disposition d'un espace de détente conforme à l'art. 13 du règlement. Il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants, qui tiennent d'une part à la nécessité d'une nouvelle enquête publique en raison des modifications apportées au projet, et d'autre part à l'existence sur la façade sud-ouest du bâtiment de fenêtres qui seraient contraires à l'art. 28 RATC. Sur ce dernier point, d'ailleurs, le tribunal peut adhérer à l'argumentation de la municipalité, qui a relevé que la technique permettait sans autre d'installer des fenêtres basculantes translucides permettant d'aérer les locaux de manière conforme à l'art. 28 RATC, sans violer les prescriptions du code rural et foncier sur les vues (question qui échappe de toute manière à la compétence du Tribunal administratif; art. 106 code rural et foncier).

6.                     Les recours doivent ainsi être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un émolument doit être mis à la charge des parties qui succombent, soit la commune et le constructeur, chacun pour une moitié, le montant de l'émolument devant tenir compte du fait que l'instruction des causes a été jointe et que l'instruction de l'affaire s'est révélée simple. Les recourants ont droit à des dépens également répartis par moitié entre la commune et le constructeur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont admis.

II.                     La décision du 1er octobre 2002 de la Municipalité de Valeyres-sous-Ursins autorisant la transformation du bâtiment ECA 65 sur la parcelle no 36 propriété de Guy-Richard Mercier est annulée.

III.                     Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Valeyres-sous-Ursins.

IV.                    Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur Guy-Richard Mercier.

V.                     La Commune de Valeyres-sous-Ursins versera aux recourants Jean-Marcel Bezençon et Jean-Michel Beney, solidairement, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

VI                     Le constructeur Guy-Richard Mercier versera aux recourants Jean-Marcel Bezençon et Jean-Michel Beney, solidairement, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 28 janvier 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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