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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2002 AC.2002.0044

15 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,952 parole·~45 min·3

Riassunto

JAN Roland et crts c/La Tour-de-Peilz | La décision municipale et celle du SESA doivent être annulées s'agissant d'un projet d'aménagement d'un centre de collecte de déchets et de construction d'une plate-forme avec des rampes d'accès et des conteneurs, prévue en zone d'utilité publique (ZUP), non réglementée dans le RPE, d'où un défaut de planification, inesthétique et autorisé en l'absence du rapport de conformité (art. 28 al. 2 RGD). Recours des voisins admis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 15 octobre 2002

sur les recours interjetés par Françoise et Roland JAN, Roseline et Daniel KRAEHENBUEHL, Alison et David MOSSOP, Paul DUBATH, Madeline TESTUZ, Catherine ROGER, Khatchig SAMUELIAN, Arsène SAMUELIAN, Jean-Pierre GROSSEN, Jean-Marc BOURQUI, Marc ETTER, Maurice WICKY, Claude NEYROUD, Jean-Pierre SCHWAB, Eric THIBAUT, René GILLIERON, Léon FRASSE, Jean VIGNAL, Pedro FERNANDES-BRAHIER, Michel OULEVAY, Georges HELFER, Claude IRMINGER, Fabien GROSLIMOND, Yves GASCHOUD, Yvan GABRIEL, Jean-Louis KAUFMANN, Jean-Michel MASSON, Giordano FAVI et la communauté des copropriétaires de la PPE La Faraz, tous représentés par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 13 février 2002 de la Municipalite de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux (autorisation d'aménager un centre de tri de déchets sur la parcelle no 927 au chemin de Béranges 111)

et

la décision du 8 janvier 2002 du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), intégrée dans la décision de synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), délivrant l'autorisation spéciale d'aménager un centre de tri de déchets sur la parcelle no 927 au chemin de Béranges 111.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bernard Dufour et M. Bertrand Dutoit, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de La Tour-de-Peilz (ci-après : la commune) est propriétaire de la parcelle no 927, d'une surface totale de 6'374 m², dont une surface bâtie de 1'559 m², au chemin des Béranges 111, en bordure de la voie publique. Selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) du 5 juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d'Etat les 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984, cette parcelle se situe en zone de constructions d'utilité publique (art. 47 RPE). Elle est construite d'un bâtiment communal, sur la partie est, comprenant les services du feu, de la voirie, des jardiniers, de la protection civile, d'un atelier de menuiserie et comprend, sur la partie ouest, des jardins et des serres.

                        La parcelle communale no 927 jouxte le périmètre du plan partiel d'affectation "La Faraz" approuvé le 27 octobre 1998 avec son règlement (ci-après : PPA et RPPA), par le Chef du Département des infrastructures. Le PPA comprend trois sous-périmètres formés par les parcelles no 926 (I et II) et no 924 (III). La parcelle no 926, propriété de François Storno lors de l'enquête publique, a été acquise depuis par David et Alison Mossop, le sous-périmètre II correspondant à une zone de protection de la maison de "La Faraz" et de son parc, qui a fait l'objet d'un arrêté de classement du Conseil d'Etat du 28 août 1996. Un degré de sensibilité au bruit II (dB II) a été attribué à cette parcelle. Le sous-périmètre I est colloqué en zone d'ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas, avec un degré de sensibilité au bruit III (dB III) et se trouve dans la partie nord-est de la parcelle no 926. Il est régi par le RPE (zone 5 selon le plan des zones) par renvoi de l'art. 4 RPPA. Reste la parcelle no 924, soit le sous-périmètre III du PPA, colloqué en zone d'habitation de moyenne densité, auquel un degré de sensibilité au bruit II (dB II) a été attribué.

                        Enfin, au nord de la parcelle communale no 927, la parcelle no 1162, de même que les parcelles sises au sud du chemin de Béranges et à l'est du chemin des Vignes sont en zone d'habitation d'ordre non continu de faible densité et de bâtiments bas (zone 5 du plan des zones; art. 41 à 45 du RPE). Le degré de sensibilité au bruit proposé puis attribué à cette zone, de cas en cas, par préavis du SEVEN des 30 avril 1999, 13 février 2001, 22 février 2000 et 9 septembre 1998, est de III concernant respectivement les parcelles nos 1162, 951, 1146 et 1149, 933 et, par préavis du SEVEN des 4 juillet 1997 et 24 février 1994, de II pour les parcelles no 952 et 528.

                        La parcelle no 926 (sous-périmètre II du PPA) est en outre au bénéfice d'une servitude de restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier sous no 212'670 grevant notamment la parcelle communale no 927, de dérogation à la distance légale des plantations et canalisation d'eau. Cette servitude d'interdiction de bâtir grève la partie ouest de la parcelle no 927 et grève le solde de ce bien-fonds et la parcelle voisine no 1162 d'une interdiction de créer de nouvelles porcheries et écuries et d'agrandir celles qui existent ainsi qu'une interdiction de créer des industries bruyantes ou malodorantes.

B.                    Du 26 juin au 16 juillet 2001, la commune a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement, sur la parcelle no 927, d'un centre de tri de déchets (déchets verts, métaux, papier, frigos, appareils électriques, piles, huiles, Textura et PET), dont les coûts sont estimés à 268'000 francs. Ce projet prévoit la construction d'une plate-forme surélevée, d'une surface de l'ordre de 351 m² (23,7 par 14,85 mètres) et d'une hauteur de  1,35 à 1,5 mètre, de rampes d'accès et de sortie des véhicules, dont la pente est de 8 %, de même qu'il est prévu de planter une haie en bordure sud de la parcelle, en limite de la voie publique, qui comporte déjà 11 places de stationnement.

                        Durant la mise à l'enquête publique, le projet a suscité 51 oppositions de propriétaires de biens-fonds sis dans le voisinage.

C.                    Par décision de synthèse du 8 janvier 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, entrant dans la catégorie des petites déchetteries sans personnel permanent (dépôt de bennes) et subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire conformément aux art. 113, 120 et 121 LATC, cet octroi permettant à la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire, selon les art. 17 et 104 LATC. Les services cantonaux consultés sont : le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel; le Service des eaux, sols et assainissement, division sols et déchets section gestion des déchets; le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie; le Service de l'environnement et de l'énergie et enfin le Voyer du 3ème arrondissement à Aigle.

                        En page 2 de dite décision, le Service des eaux, sols et assainissement a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes :

" La déchetterie permettra la collecte séparée des déchets recyclables produits par les habitants de la commune, en complément aux tournées de ramassage et aux postes de collecte décentralisés déjà en place. Elle correspond aux dispositions du plan cantonal de gestion des déchets, de l'art. 11 de la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) et des articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur le traitement des déchets. Elle sera intégrée à l'organisation à mettre en place dans le périmètre de gestion des déchets "Chablais-Riviera".

Du point de vue de la gestion des déchets, l'emplacement paraît se prêter à la mise en place d'une déchetterie, notamment en terme de situation par rapport (recte : au) territoire communal et d'accessibilité. La proximité du centre de voirie facilitera son exploitation et son contrôle.

La division délivre l'autorisation spéciale requise selon l'art. 22 LGD, sur la base de ces considérations et des éléments du dossier mis à l'enquête.

(...)

(...)."

D.                    La municipalité a écarté les oppositions, par décision du 13 février 2002, considérant d'abord que le projet est compatible avec la servitude RF 212670 grevant la parcelle no 927 en faveur de la parcelle no 926, interdisant d'une part de bâtir, les aménagements dépassant de peu le niveau naturel du sol ne constituant pas, selon elle, une construction, la surface utile se situant entre + 1,15 et + 1,30 mètre et la partie supérieure des murets de parement atteignant 1,35 à 1,50 mètre; d'autre part, la servitude interdit les industries bruyantes ou malodorantes, ce qui n'est pas le cas d'un point de collecte de déchets. La municipalité expose ensuite que le projet est compatible avec le PPA et le RPPA "La Faraz", que les nuisances olfactives (absence d'ordures ménagères) et sonores (seul le degré de sensibilité au bruit (dB) III pouvant être retenu) ne sont pas à craindre pas plus que des problèmes de circulation, tant s'agissant de l'accès au centre de tri que de l'accroissement du nombre des voitures. La municipalité relève enfin que le choix de l'emplacement est justifié ce qu'atteste également les préavis favorables des services cantonaux du 8 janvier 2002.

                        A la demande du 22 février 2002 adressée à la municipalité par le mandataire de Françoise et Roland Jan, copie de la décision synthèse de la CAMAC du 8 janvier 2002 a été notifiée par la municipalité aux opposants le 6 mars 2002. La lettre d'envoi mentionne qu'un nouveau délai de recours de vingt jours au Tribunal administratif est accordé suivant la communication de dite décision.

E.                    Par mémoires de recours des 6 et 27 mars 2002, Françoise et Roland Jan, Roseline et Daniel Kraehenbuehl, Alison et David Mossop, Paul Dubath, Madeline Testuz, Catherine Roger, Khatchig Samuelian, Arsène Samuelian, Jean-Pierre Grossen, Jean-Marc Bourqui, Marc Etter, Maurice Wicki, Claude Neyroud, Jean-Pierre Schwab, Eric Thibaut, René Gilliéron, Léon Frasse, Jean Vignal, Pedro Fernandes-Brahier, Michel Oulevay, Georges Helfer, Claude Irminger, Fabien Groslimond, Yves Gaschoud, Yvan Gabriel, Jean-Louis Kaufmann, Jean-Michel Masson, Giordano Favi et la communauté des copropriétaires de la PPE La Faraz se sont pourvus contre les décisions précitées des 8 janvier et 13 février 2002 concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Les recourants invoquent divers moyens de droit tant à l'encontre de la décision municipale qu'à l'encontre de la décision spéciale du SESA, intégrée dans la décision de synthèse de la CAMAC du 8 janvier 2002. Selon eux, le projet litigieux est contraire à la servitude d'interdiction de bâtir inscrite au profit de la parcelle no 926, au principe de coordination prévu aux art. 25a LAT et 123 al. 3 LATC et comporte une violation de l'art. 22 al. 2 LGD, de l'annexe II au RATC et de l'art. 2 al. 2 LVLPE; ils soutiennent de plus que l'art. 47 RPE est laconique, qu'il viole les exigences des art. 14 LAT et 47 al. 1 LATC et est nul et de nul effet; que selon l'art. 47 al. 2 RPE, la municipalité devait demander un préavis à la commission d'urbanisme; que le projet n'est pas conforme au nouveau plan directeur communal qui pourrait classer la parcelle 927 en zone de moyenne à fable utilité et à la position de la municipalité dans son préavis au conseil communal No 10/1999 du 8 juin 1999 donné en cours de procédure d'adoption de ce dernier; que les plans d'enquête sont insuffisants pour apprécier l'ampleur et l'impact du projet, en particulier s'agissant de l'absence d'élévation du mur coté à 1,35 mètre, parallèle au chemin de Béranges, devant porter la plate-forme. Les recourants font valoir d'autres griefs plus spécialement dirigés contre la décision du SESA, en particulier l'absence de rapport fondé sur l'art. 28 al. 2 RLGD en vue de l'octroi de l'autorisation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD et les atteintes portées sur le plan esthétique, sonore et olfactif et liées au trafic supplémentaire, alors-même qu'aux abords se trouve la maison de maître La Faraz, classée et un quartier de villas. Selon les recourants, l'estimation du trafic supplémentaire, sur laquelle la municipalité s'est fondée, de moins de 300 véhicules hebdomadaires pour soutenir que les exigences de l'art. 9 OPB sont respectées, n'est pas sérieuse, dès lors que le projet engendrerait des nuisances très sensibles ainsi que des problèmes de sécurité et de visibilité.

                        Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

F.                     Dans ses déterminations du 12 avril 2002, le SESA a conclu au rejet des recours. Selon le SESA, le projet litigieux est non seulement prévu à un emplacement adéquat en termes de situation par rapport au territoire communal desservi et d'accessibilité, mais il est également conforme à l'affectation actuelle de la zone, d'utilité publique. De plus, le SESA se réfère au préavis du SEVEN, selon lequel le projet respecte les exigences légales, notamment en matière de protection contre le bruit, à quoi s'ajoutent les mesures particulières imposées quant aux horaires, à l'emplacement des bennes et à l'exclusion de la collecte du verre.

G.                    Par décision du 16 avril 2002, le juge instructeur a confirmé la mesure d'effet suspensif ordonnée à titre provisoire le 7 mars 2002.

H.                    Par mémoire de réponse du 16 mai 2002, la municipalité a conclu avec dépens au rejet des recours. La municipalité indique que le centre de collecte n'est pas destiné à recevoir des déchets de type ordure ménagère, ni de dépôt de verre, seule la collecte des déchets verts, métaux, papier, frigos, appareils électriques, piles, huiles, Textura et PET étant prévue. Selon elle, il s'agit d'un dépôt de benne ou "éco-point" ne nécessitant pas de décision spéciale fondée sur l'art. 22 al. 2 LGD, ni de rapport de compatibilité du projet avec le plan de gestion des déchets, l'annexe II au RATC étant contraire à l'art. 22 al. 2 LGD et au droit de l'environnement (ATF non publié 1.A.-36/2000 du 5 décembre 2000 concernant Villeneuve). Partant, l'absence dudit rapport ne saurait exercer une quelconque influence sur le sort du litige. S'agissant de l'attribution des degrés de sensibilité au bruit, généralement fixés à dB III dans ce secteur, sauf pour le sous-périmètre II et III du PPA "La Faraz" (dB II), la municipalité invoque en droit les art. 40 al. 3 OPB et les art. 11 al. 2 et 15 LPE, en vertu desquels les gênes non significatives doivent être supportées, ce qui est le cas en l'espèce, en raison des mesures de surveillance et des horaires d'ouverture réduits prévus (lundi, mercredi, vendredi de 16h00 à 19h00 du 1er avril au 31 octobre et de 16h00 à 18h00 du 1er novembre au 31 mars, et le samedi de 8h30 à 11h30). S'agissant des nuisances olfactives qui pourraient provenir des déchets verts, la municipalité relève que la présence de deux bennes pour ce type de déchets et d'un surveillant permettent de parer à de telles nuisances, en faisant transporter une benne dès qu'elle est pleine. Quant aux problèmes de circulation, il n'y a plus de danger suite à l'inversion du sens de circulation dans le projet rectifié et le nombre de passages de véhicules, estimé à 800 véhicules par jour, il serait augmenté de 200 à 300 véhicules par semaine, ce qui exclut tout risque d'engorgement. S'agissant du nouveau plan directeur communal, approuvé le 21 août 2000 et de l'affectation de la parcelle litigieuse, en zone de moyenne à faible densité, la municipalité remarque que la mention TE, équipements techniques, est prévue, ce qui fait tomber cet argument. Selon elle, le projet est prévu à un bon emplacement et est également compatible avec les buts du PPA "La Faraz", qui est l'aménagement harmonieux des parcelles nos 924 et 926 (art. 1 et 10 RPPA) et la protection de l'environnement immédiat de la maison "La Faraz" (art. 5 RPPA). Le projet, éloigné de cette maison et invisible depuis celle-ci, qui a peu d'envergure (plate-forme de 1,35 mètre), ne nécessite ni l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation (vu la teneur de l'art. 47 al. 1 RPE), ni ne heurte l'esthétique prévalant dans le quartier, étant dissimulé par une haie, ou par des bâtiments, ou étant invisible depuis les bâtiments voisins. Selon la municipalité, le projet litigieux et la procédure d'adoption y relative échappent à toutes les critiques formulées par les recourants, y compris s'agissant de l'argument tiré de la servitude d'interdiction de bâtir, qui ne vise pas le projet litigieux, lequel ne saurait constituer une construction prohibée.

I.                      Une audience s'est déroulée le 5 juin 2002 à La Tour-de-Peilz, lors de laquelle le tribunal a effectué une vision locale en présence d'un groupe de recourants assistés de leur conseil, qui a renoncé à ce que chacun figure nommément dans le procès-verbal d'audience, de même que, pour la municipalité, de M. Jaccard, municipal, assisté de son conseil et, pour le SESA, de M. Lathion. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Selon certains recourants, il est inacceptable d'aménager une déchetterie à un emplacement comprenant la maison "La Faraz", classée comme monument historique et protégée par une servitude foncière interdisant toute construction sur la parcelle litigieuse, sise en bordure d'une zone résidentielle principalement construite de villas et d'une place de jeux. Un recourant s'est plaint du sort réservé aux serres et aux plantes, qui ne pourraient être que partiellement maintenues. Le conseil des recourants a requis la production, par la municipalité, du rapport de comptage journalier des véhicules circulant sur le chemin de Béranges et du rapport de compatibilité du projet avec le plan de gestion des déchets (art. 28 al. 3 RLGD), qui fait défaut dans le dossier soumis aux divers services cantonaux consultés, ce que M. Lathion a confirmé. Les parties ont accepté que les éléments résultant du rapport de synthèse en tiennent lieu. Le conseil des recourants a enfin requis une vision locale, par le tribunal, de deux sites plus appropriés pour accueillir le projet litigieux, à savoir à l'avenue de Pérrausaz et le long de l'autoroute En Villard, réquisition que le président du tribunal a écartée, indiquant que le choix d'autres emplacements est étranger à l'objet du litige. Le conseil des recourants a demandé que ce refus soit relaté dans le procès-verbal d'audience. Pour sa part, le conseil de la municipalité a rappelé que les heures d'ouverture sont réduites, dès lors qu'il s'agit de quelques heures par semaine et qu'il faut donc relativiser les nuisances qui seraient engendrées par le projet litigieux, nécessaires à la population et donc aux recourants résidant dans le voisinage. Le tribunal s'est enfin déplacé de l'autre côté du chemin de Béranges, en limite de la parcelle des époux Jan, afin de procéder à la vision du site litigieux sous cet angle de vue. Certains recourants ont fait observer que la plate-forme prévue, de plus d'un mètre de haut, aurait un fort impact visuel depuis cet endroit, qu'elle est inesthétique, que des engorgements de véhicules automobiles sont à prévoir, ce qui causerait des dangers liés à la circulation lors de l'entrée et de la sortie des véhicules, de même qu'un accroissement des nuisances sonores. Sous réserve de la production par la municipalité du rapport de comptage, les parties ont été avisées que l'instruction du dossier était close.

J.                     Par avis du 6 juin 2002 du juge instructeur, le tribunal a pris acte du fait que le rapport prévu par l'art. 28 al. 3 du règlement de la loi sur les déchets (RLGD) n'a pas été établi, mais que les parties ont considéré que les éléments résultant du rapport de synthèse doivent être considérés comme en tenant lieu. Dans cet avis, le juge instructeur a également informé les parties du fait que le tribunal a décidé de ne pas donner suite à la requête des recourants tendant à une visite de deux autres sites communaux susceptibles d'abriter une déchetterie, considérant que la question du choix d'un site relève de l'opportunité et échappe à la cognition du tribunal limitée au contrôle en légalité. Dans cet avis, la municipalité a enfin été invitée à produire le rapport de comptage des mouvements quotidiens de véhicules au chemin de Béranges, ce qu'elle a fait par un courrier du 17 juin 2002, auquel elle a joint copie du courrier du 7 juin 2002 du Service de l'urbanisme et des travaux publics de la Commune de la Tour-de-Peilz et ses annexes (copie d'un rapport d'estimation sommaire du trafic dudit service du 21 novembre 2001 et de deux fiches de comptage mécanique effectué du 3 au 5 décembre 2001).

K.                    Les parties se sont déterminées par courriers des 25 (recourants) et 27 (municipalité) juin 2002.

L.                     Le Tribunal administratif a statué à huis clos conformément à l'avis du 18 juin 2002 du juge instructeur aux parties.

Considérant en droit:

1.                     Interjeté dans le délai et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, les recours dirigés contre les décisions des 8 janvier (CAMAC) et 13 février 2002 (municipalité) sont recevables à la forme (art. 31 LJPA).

2.                     La décision de synthèse de la CAMAC du 8 janvier 2002 a été notifiée le 6 mars 2002, à la demande du conseil des recourants, qui ont fait usage du nouveau délai de recours imparti dès réception de celle-ci. L'argument de ces derniers lié à une atteinte portée au principe de coordination des art. 25 a LAT et 123 LATC, en raison de l'absence de notification de la décision spéciale en contravention des art. 22 al. 2 LGD et de l'annexe II au RATC et de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise d'application de la LPE, n'a dès lors plus de pertinence.

3.                     Certains griefs soulevés par les recourants échappent à la cognition du Tribunal administratif.

                        Il s'agit tout d'abord du moyen tiré de l'existence d'une servitude d'interdiction de bâtir grevant une partie de la parcelle communale au profit de la parcelle no 926, qui relève de la compétence du juge civil et est dès lors irrecevable devant le tribunal de céans. Une autorité judiciaire administrative peut certes être amenée à examiner à titre préjudiciel une question relevant de la compétence d'une autre autorité (voir ATF 105 II 308 consid. 2, qui fixe les conditions auxquelles un contrôle est possible). Mais encore faut-il que la solution de cette question soit indispensable au jugement du litige dont elle est saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

                        Ensuite, le choix de l'emplacement de la déchetterie relève de l'opportunité et échappe à la cognition du tribunal de céans, limitée au contrôle de la légalité du projet litigieux (art. 36 LJPA). Le projet se trouvant en zone à bâtir, et dès lors qu'aucune disposition ne pose une quelconque exigence quant au choix d'une implantation dictée par la destination de l'ouvrage ni même quant à la réalisation d'une EIE en application de l'art. 9 al. 4 LPE (voir le chiffre 40.7 de l'annexe de l'OEIE applicable aux installations d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes par an, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce), la commune a la liberté de réaliser les constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone et répondant à sa réglementation (arrêts AC 96/047 du 20 novembre 1996; AC 99/0003 du 2 juillet 1999).

                        Il en va de même du grief tiré de ce que le projet ne serait pas conforme au nouveau plan directeur communal qui pourrait classer la parcelle no 927 en zone de moyenne à faible densité et à la position de la municipalité dans son préavis au conseil communal No 10/1999 du 8 juin 1999. La municipalité a indiqué, à cet égard, que s'agissant du nouveau plan directeur communal, approuvé le 21 août 2000 et de l'affectation de la parcelle litigieuse, en zone de moyenne à faible densité, la mention TE, à savoir équipements techniques, est prévue, ce qui fait tomber cet argument. La parcelle communale litigieuse étant actuellement colloquée en zone d'utilité publique à teneur de la réglementation applicable, ce grief ne saurait non plus être d'aucune aide aux recourants.

                        Reste la critique des recourants relative à l'insuffisance des plans d'enquête pour apprécier l'ampleur et l'impact du projet, en particulier s'agissant de l'absence d'élévation du mur coté à 1,35 mètre, parallèle au chemin de Béranges, devant porter la plate-forme. Cette critique ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors que les plans d'enquête représentent deux coupes transversales, l'une figurant la pente de la rampe d'accès à la plate-forme de 8 % (coupe A-A) et l'autre figurant les élévations de niveau par rapport au sol, d'un côté à l'autre de la plate-forme, de la haie jusqu'à la benne no 1 (papier). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces deux coupes rendent suffisamment compte de l'impact de la plate-forme.

4.                     Le litige ne porte ainsi que sur la question de la conformité du projet d'aménagement d'un centre de tri - ou point de collecte - de déchets avec la législation applicable en matière de construction, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, dans la seule mesure où les griefs soulevés par les recourants, même implicitement, peuvent entrer en considération dans le cadre d'un examen en légalité et ce dans les limites posées par l'art. 53 LJPA.

                        a) Selon les recourants, l'art. 47 RPE est laconique, dès lors qu'il ne contient aucune prescription sur la mesure de l'utilisation du sol et qu'il confère à cet égard un véritable blanc-seing à la municipalité, laquelle n'a du reste pas tenu compte, en l'espèce, du caractère de l'environnement pas plus qu'elle n'a pris l'avis de la commission de l'urbanisme, en violation des prescriptions de l'al. 2 de l'art. 47 RPE. Selon les recourants, cette disposition n'est pas conforme aux exigences de l'art. 14 LAT ni à celle de l'art. 47 al. 1 LATC, selon lesquels les règlements d'affectation doivent impérativement contenir de telles prescriptions. Selon eux, l'art. 47 RPE est nul et de nul effet.

                        Selon la municipalité, le projet est prévu à un bon emplacement et est également compatible avec les buts du PPA "La Faraz", qui est l'aménagement harmonieux des parcelles nos 924 et 926 (art. 1 et 10 RPPA) et la protection de l'environnement immédiat de la maison "La Faraz" (art. 5 RPPA). Le projet, éloigné de cette maison et invisible depuis celle-ci, qui a peu d'envergure (plate-forme de 1,35 mètre), ne nécessite ni l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation, vu la teneur de l'art. 47 al. 1 RPE, ni la consultation de la commission d'urbanisme. Selon la municipalité, le projet litigieux et la procédure d'adoption y relative échappent à toutes les critiques formulées par les recourants. La municipalité conteste la qualification de construction, pour ce qui a trait au projet litigieux, qui ne nécessite que le remblai de terre à une hauteur de 1,35 à 1,5 mètre, la plate-forme n'ayant qu'un faible impact visuel.

                        b) L'art. 47 RPE a la teneur suivante :

" Zone 7, zone de constructions d'utilité publique

*Art. 47

Cette zone est destinée aux constructions et aménagements d'utilité publique.

La Municipalité fixe les conditions de réalisation, en tenant compte du caractère de l'environnement. Elle prend l'avis de la Commission d'urbanisme."

                        c) Les plans d'affectations - qui comprennent les plans proprement dits et les règlements s'y rapportant - règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de constructions dans les diverses zones qu'ils délimitent (voir, pour le droit fédéral, l'art. 14 LAT et pour le droit vaudois, l'art. 43 LATC en relation avec l'art. 47 LATC qui détermine l'objet des plans et règlements d'affectation, dont la nouvelle teneur issue de la modification législative du 4 février 1998 a introduit une distinction entre les prescriptions strictement impératives (al. 1) et les prescriptions relativement impératives (al. 2) des plans et règlements d'affectation (voir BGC janvier 1998, p. 7215 à 7217)). La procédure d'octroi du permis de construire ayant pour but de vérifier la conformité de l'ouvrage projeté à la destination de la zone considérée (art. 22 litt. a LAT), le permis de construire ne saurait contenir les éléments qui relèvent de la planification, ni compléter ou modifier le plan, car il ne satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui concerne notamment la participation de la population et la protection juridique (ATF 1P.372/1992 du 15 octobre 1992 en la cause R. et M. B c/ St. Légier -La Chiésaz; arrêt CP 97/0004 du 17 septembre 1997, in RDAF 1998 I p. 91ss, sp. p. 93 et la référence à l'ATF 116 Ib 50, consid. 3a).

                        d) En l'espèce, sous réserve des règles générales applicables à toutes les zones (art. 51 à 82), le RPE ne contient pas de normes régissant la zone d'utilité publique, notamment s'agissant du volume et de la hauteur des bâtiments ou encore du degré de sensibilité au bruit, ces questions étant laissée à l'appréciation de la municipalité, qui fixe les conditions de réalisation, en tenant compte du caractère de l'environnement et prend l'avis de la commission d'urbanisme (art. 47 al. 2 RPE). Cette disposition est contraire à l'art. 47 al. 1 LATC, qui érige, outre l'affectation des zones, le degré de sensiblité au bruit et la mesure de l'utilisation du sol en prescriptions strictement impératives, devant figurer dans les outils de planification. En l'espèce, vu l'absence de réglementation, la décision municipale attaquée apparaît matériellement comme une mesure de planification, procédé prohibé comme indiqué ci-dessus et qui remet en cause la justification elle-même du classement de cette parcelle en zone de construction d'utilité publique. Les exigences légales peuvent certes être satisfaites par une simple prévision d'un besoin futur, mais il faut alors que le besoin puisse être défini exactement et paraître vraisemblable (Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT, OAT, LATC, RATC annotés, A. Bonnard et crts, 3ème éd., no. 2.11 ad art. 48 LATC et no. 2.3 ad art. 15 LAT ; ci-après : Droit vaudois de la construction, 3ème éd.). Un contrôle de l'existence d'un tel besoin n'est pas possible en l'espèce, vu l'absence de réglementation de cette zone dans le RPE et à défaut d'une réglementation spéciale de la parcelle communale litigieuse, par le biais d'un plan partiel d'affectation et d'un règlement y relatif (Moor, Comm. LAT, art. 14 N. 87; art. 17 N. 44 et Brandt/Moor, op. cit. art. 18 N. 21 ss.). Il s'en suit que l'art. 47 RPE, dans sa teneur actuelle, ne peut, sans mesure de planification spéciale, justifier le projet litigieux (contra : Droit vaudois de la construction, 3ème éd., no 2.11. ad. 47 LATC, citant un arrêt de la CCR publié in RDAF 1976, p. 267, sous l'empire de l'ancien droit, selon lequel un plan d'extension communal réservant une surface étendue à la construction de bâtiments d'utilité publique, mais ne définissant les possibilité de construire que de manière laconique, est néanmoins valable, parce que la municipalité et la CCR jouissent, dans ce cas, d'un plein pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique). Dans la présente espèce, cette question de la validité d'une disposition réglementaire laconique ne saurait être résolue de la même manière, vu l'adoption de la novelle de 1998, en l'absence de mesure spéciale de planification. Il incombe ainsi à la municipalité d'introduire une procédure en vue de compléter le RPE sur ce point ou en vue de l'adoption d'un plan partiel d'affectation et d'un règlement y afférent, en se conformant à la LATC et dans le sens du présent considérant. Le recours doit être admis pour ce motif déjà.

                        Le tribunal de céans ne saurait non plus suivre l'opinion de la municipalité quant à la qualification de l'ouvrage projeté. En effet, contrairement à l'avis de cette dernière, il ne fait aucun doute que la plate-forme constitue une construction au sens de l'art. 104 LATC (voir, par exemple, les arrêts AC 95/0203 du 29 mai 1996 et AC 98/0088 du 19 août 1999 (remblais de terre); AC 94/0246 du 2 février 1998 (dépôt durable)). Partant, en application de l'art. 47 al. 2 2ème phrase RPE, la municipalité avait l'obligation de consulter la commission d'urbanisme afin qu'elle prenne position à ce sujet, même si l'avis de cette dernière ne lie pas la municipalité (art. 4 RPE). L'absence de ce préavis constitue dès lors un vice de procédure conduisant également à l'admission du recours.

5.                     a) Les recourants font valoir d'autres griefs plus spécialement dirigés contre la décision du SESA, en particulier eu égard à l'absence du rapport de conformité avec le plan de gestion des déchets prescrit par l'art. 28 al. 2 RLGD en vue de l'octroi de l'autorisation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD.

                        Selon la municipalité, l'art. 120 litt. c LATC, l'annexe II au RATC, l'art. 22 LGD et l'art. 28 al. 3 RLGD ne sauraient trouver application en l'espèce, dès lors que le centre de collecte n'est pas destiné à recevoir des déchets de type ordure ménagère, ni de dépôt de verre, seule la collecte des déchets verts, métaux, papier, frigos, appareils électriques, piles, huiles, Textura et PET étant prévue. Selon elle, il s'agit d'un dépôt de bennes ou "éco-point" ne nécessitant pas d'autorisation spéciale, selon les art. 120 litt. c LATC et 22 al. 2 LGD, ni de rapport au sens de l'art. 28 al. 2 RLGD, l'annexe II au RATC qui assimile les installations de collecte de déchets à celles qui traitent ceux-ci étant contraire au droit fédéral et au droit cantonal, spécialement s'agissant de l'art. 22 al. 2 LGD. Elle se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 1.A.-36/2000 du 5 décembre 2000 concernant Villeneuve). Partant, selon elle, l'absence dudit rapport de conformité ne saurait exercer une quelconque influence sur le sort du litige.

                        Par avis du 6 juin 2002 aux parties, le juge instructeur a indiqué que le tribunal a pris acte du fait que le rapport prévu par l'art. 28 al. 3 du règlement de la loi sur les déchets (RLGD) n'a pas été établi, mais que les parties ont considéré que les éléments résultant du rapport de synthèse doivent être considérés comme en tenant lieu.

                        b) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (LPE) traite des déchets à son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3). L'art. 31b al. 1 LPE impose aux cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains. Par déchets urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout autre déchet de composition comparable produit, par exemple, par des entreprises commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (art. 31b al. 3 LPE et art. 8 OTD). L'art. 6 OTD prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. L'art. 3 al. 3 2ème phrase in fine OTD prévoit que la collecte et le transport ne sont pas considérés comme des traitements de déchets.

                        c) La loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après (LGD) régit la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose que les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même, le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source et le compostage (voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).

                        d) L'art. 22 al. 2 LGD, prévoit que l'autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage des déchets est régie par la LATC, pour laquelle une autorisation spéciale du département est requise. L'art. 28 RLGD est libellé comme suit :

"Les déchetteries, les emplacements communaux servant au dépôt de matériaux terreux et pierreux, les installations de traitement des déchets intéressant une ou plusieurs communes sont soumises à autorisation spéciale.

On entend par déchetterie toute installation de collecte sélective des déchets, clôturée et surveillée.

Le dossier de demande d'autorisation comprend un rapport établissant la compatibilité de l'installation avec le plan de gestion des déchets et, cas échéant, le rapport d'impact sur l'environnement.

L'autorisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus ne sera délivrée que lorsque le processus de planification, établi dans les règles de l'art, sera achevé et lorsque le terrain aura été affecté selon son utilisation prévue."

                        L'art. 120 lit. a à d LATC subordonne l'octroi du permis de construire à la délivrance d'autorisations spéciales en cas de construction hors des zones à bâtir (a), lorsqu'il s'agit d'un cas de protection contre l'incendie ou les explosions (b), de protection de l'environnement (c) ou encore lorsque la législation fédérale ou cantonale le prévoit (d). Quant à l'art. 12 al. 1 LPE, il exige en outre que l'installation litigieuse soit soumise, en vue d'en limiter les émissions, à des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation. Constituant l'un des cas d'autorisation cantonale visés par l'art. 120 lit. d LATC, l'art. 22 LGD prévoit ainsi une autorisation cantonale pour les installations de traitement ou de stockage des déchets. Quant à l'art. 28 al. 3 RLGD, il définit la déchetterie comme étant toute installation de collecte sélective des déchets, clôturée et surveillée. L'art. 120 lit. c LATC se réfère à l'énumération que contient l'annexe II du RATC où l'on trouve, dans la catégorie "ouvrages particuliers", une rubrique relative au traitement des déchets (toutes installations servant à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de pré-traitement et de traitement des déchets spéciaux, installation de compostage, d'incinération (notamment de déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de papier, d'huile usées, etc.).

                        e) Par décision de synthèse du 8 janvier 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, accordant l'autorisation spéciale cantonale, sans avoir obtenu le rapport de compatibilité de l'art. 28 RLGD, mais subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire. La question de savoir si la procédure visant à l'obtention du permis de construire a été respectée en l'espèce ou, en d'autres termes, si les art. 120 litt. d LATC et 22 LGD - ou l'art. 120 litt. c LATC et l'annexe II au RATC - sont applicables, n'a guère, en l'espèce, qu'un intérêt académique, dès lors qu'il y a bel et bien lieu de considérer que l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la protection de l'environnement est cantonale et non pas communale, en l'espèce, et c'est dès lors celle-ci et non celle-là qui doit fixer les conditions relatives à la construction et à l'exploitation d'une déchetterie (art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE (RVLPE). On ne peut souscrire au point de vue de la municipalité, qui se fonde sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2000 précité, selon laquelle le projet litigieux est en réalité un "éco-point" de compétence communale et que dès lors l'autorisation spéciale fondée sur l'art. 22 LGD n'est pas nécessaire, pas plus que le rapport fondé sur l'art. 28 al. 3 RLGD.

                        En effet, la question de savoir si un centre de tri ou de collecte de déchets est soumis au régime de l'autorisation spéciale selon l'art. 120 litt. c LATC et l'annexe II au RATC ou selon l'art. 120 litt. d et l'art. 22 al. 2 LGD - lorsqu'il n'est pas question comme en l'espèce du traitement des déchets mais seulement de leur collecte, dépend en définitive de l'importance qualitative et quantitative des déchets (voir l'arrêt AC 99/0120 précité, jugeant de compétence communale le cas d'un poste collecteur de déchets (8 conteneurs dont 4 accessibles au public), qui laisse ouverte la question d'une portée propre de l'art. 120 LATC et de l'annexe II au RATC, lorsque l'autorisation spéciale n'est pas requise par l'art. 22 LGD; voir l'arrêt AC 02/0029 du 6 juin 2002, déchetterie clôturée et surveillée, de compétence cantonale) et de l'existence d'un risque particulier de pollution (ATF du 28 décembre 1999 précité, consid. 4 a et b, citant B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. Lausanne 1988, p. 113 no. 118). C'est en effet sur la base de tels critères que, dans l'ATF précité, où il est question de dix dépôts de bennes ou "éco-points" répartis sur le territoire communal n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation cantonale et comprenant, pour un d'entre eux, litigieux, 4 conteneurs posés sur le sol, pour la collecte du papier (4 m3), du verre (4 m3), du compost (0.24 m3) et du PET (0.8 m3), le Tribunal fédéral a considéré que cet "éco-point" échappe au champ d'application des art. 120 lit. c et de la liste de l'annexe II au RATC et des art. 120 litt. d LATC et 22 al. 2 LGD.

                        Dans le cas d'espèce, le projet litigieux ne saurait être tenu pour un "éco-point", non seulement en raison de l'importance de l'ouvrage en tant que construction (plate-forme surélevée d'une surface de l'ordre de 351 m², avec rampes d'accès, clôture), du mode d'exploitation envisagé (surveillance et horaire d'ouverture restreint), mais également en raison du nombre de bennes et du type de déchets devant y être collectés (déchets verts, métaux, papier, frigos, appareils électriques, piles, huiles, Textura et PET), susceptibles pour certains d'entre eux de présenter un risque de pollution des eaux (voir la décision de synthèse CAMAC du 8 janvier 2002, préavis du SEVEN). Qu'elle soit fondée sur l'art. 120 litt. c ou d LATC, la soumission du cas d'espèce au régime de l'autorisation spéciale ne peut que conduire à admettre la pertinence du grief des recourants quant à l'absence du rapport fondé sur l'art. 28 al. 3 RLGD, dès lors que la LGD, qui régit la collecte, le transport et le traitement des déchets réserve les autres prescriptions de droit public applicables dans ce domaine, dont la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 1er LGD). Force est dès lors de conclure que le projet litigieux entre dans le champ d'application de l'art. 28 RLGD, qu'il entre dans la définition de l'alinéa 2, à savoir qu'une déchetterie est une installation de collecte sélective des déchets, clôturée et surveillée, qu'il nécessite une autorisation spéciale et que la demande d'autorisation doit répondre au exigences de l'art. 28 al. 3 RLGD et donc faire l'objet d'un rapport de conformité. L'absence de ce rapport dans le dossier d'enquête constitue une irrégularité qui doit être corrigée et ce bien que les parties aient accepté, lors de l'audience du 5 juin 2002, que la décision de la CAMAC en tienne lieu. Le recours doit être admis pour ce motif également, les décisions attaquées devant être annulées.

6.                     Les recourants se plaignent des atteintes portées sur le plan esthétique dans le quartier, ce qui est contesté par la municipalité, dès lors qu'il est ou dissimulé par une haie ou par des bâtiments ou invisible depuis les bâtiments voisins.

                        a) L'art. 52 RPE est libellé comme suit :

" La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits.

La Municipalité peut imposer, le long des voies publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue esthétique.

La Municipalité interdit toute construction de nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un quartier, d'une place publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Avant de prendre une telle décision, la Municipalité prend l'avis de la Commission d'urbanisme."

                        b) La clause d'esthétique des art. 52 RPE et 86 LATC peut donner lieu à une interdiction de construire lorsqu'un un intérêt public prépondérant commande de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/137 du 11 janvier 1996; AC 95/235 du 22 janvier 1996; AC 95/023 du 29 mai 1996; AC 96/160 du 22 avril 1997). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir l'arrêt AC 99/203 du 18/04/00 citant les arrêts suivants : RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du 01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du 17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du 07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du 16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99; AC 99/0069 du 24 septembre 1999). Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 4d), la CCR a jugé que lorsque la réglementation communale ne définit les possibilités de construire que de manière laconique, l'autorité de recours jouit dans ce cas d'un plein pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique (Droit vaudois de la construction, 3ème éd. , no 2.11. ad. 47 LATC et la référence citée). Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence au cas d'espèce, vu la teneur laconique de l'art. 47 RPE et d'autant plus que la commission d'urbanisme n'a pas non plus été consultée s'agissant de l'esthétique, ce malgré l'art. 52 al. 5 RPE.

                        c) En l'espèce, il est apparu, lors de la vision locale du 6 juin 2000, que le projet litigieux a une emprise au sol et un impact visuel non négligeables depuis le chemin de Béranges, en raison de la plate-forme surélevée à 1,35 et 1,50 mètre, des  rampes d'accès et de sortie et des bennes et autres conteneurs. L'ouvrage projeté, d'une dimension beaucoup trop importante, est inutilement inesthétique et ne saurait être admis à proximité de la maison "La Faraz", classée comme monument historique, laquelle présente des qualités esthétiques et architecturales remarquables, selon l'arrêté de classement y relatif, que la construction du projet litigieux mettrait en péril, au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif. Il y a également lieu de relever que le quartier est pour le reste résidentiel, principalement construit de villas, et que le projet litigieux rompt, certes dans une moindre mesure, avec les qualités esthétiques de ce quartier. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a ainsi lieu de retenir un défaut d'harmonisation avec la maison "La Faraz" et les constructions existantes. Le grief de violation de la clause d'esthétique s'avère également bien fondé et le recours doit être admis pour ce motif également.

7.                     Enfin, bien que le recours doive être admis, il sied tout de même d'examiner brièvement les derniers arguments des recourants, qui se plaignent des atteintes que causerait le projet litigieux sur le plan sonore et olfactif, des atteintes liées au trafic supplémentaire induit par la réalisation de la déchetterie, eu égard à la présence de la maison de maître "La Faraz", classée et au quartier de villas. Selon eux, l'estimation du trafic supplémentaire, de moins de 300 véhicules hebdomadaires, ce qui permettrait de respecter les exigences de l'art. 9 OPB, telle qu'invoquée par la municipalité, n'est pas sérieuse, dès lors que le projet engendrerait des nuisances très sensibles ainsi que des problèmes de sécurité et de visibilité.

                        a) S'agissant de l'attribution des degrés de sensibilité au bruit, généralement fixés à dB III dans ce secteur, sauf pour le sous-périmètre II et III du PPA "La Faraz"  (dB II), la municipalité invoque en droit les art. 40 al. 3 OPB et les art. 11 al. 2 et 15 LPE, applicables et en vertu desquels les gênes non significatives doivent être supportées, ce qui est le cas en l'espèce, en raison des mesures de surveillance et des horaires d'ouverture réduits prévus (lundi, mercredi, vendredi de 16h00 à 19h00 du 1er avril au 31 octobre et de 16h00 à 18h00 du 1er novembre au 31 mars, et le samedi de 8h30 à 11h30). S'agissant des nuisances olfactives qui pourraient provenir des déchets verts, la municipalité relève que la présence de deux bennes et d'un surveillant permettent de parer à de telles nuisances, en faisant transporter une benne dès qu'elle est pleine. Quant aux problèmes de circulation, il n'y a plus de danger suite à l'inversion du sens de circulation dans le projet rectifié, selon elle, de même que le nombre de passage de véhicules journalier, estimé à 800 véhicules par jour, ne serait augmenté que de 200 à 300 véhicules par semaine, ce qui exclut tout risque d'engorgement.

                                b) S'agissant du droit de l'environnement, la LPE a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions) restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le bruit (art. 15 LPE).

                        c) Il n'est pas contesté qu'une déchetterie telle que celle en cause peut provoquer des inconvénients tels que des odeurs, une augmentation du trafic induit par les usagers venant déposer des déchets, et du bruit, surtout pour ce qui concerne la collecte de verre, qui a cependant été exclue par le SEVEN dans son préavis compris dans la décision de synthèse de la CAMAC. S'agissant des nuisances olfactives, la présence de deux bennes et d'un surveillant pour assurer le transport d'une benne dès qu'elle est pleine est une mesure suffisante, de même que s'agissant de la lutte contre le bruit, la jurisprudence du Tribunal administratif a considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets doivent être limitées essentiellement par un horaire d'exploitation (arrêt AC 99/0120 précité, AC 99/0043 du 28 décembre 1999 et AC 02/0029 précité). Selon les déclarations de la municipalité, il s'agirait de 2 à 3 heures, 3 jours par semaine et de 3 heures le samedi matin, sous surveillance de l'employé de voirie, de telle sorte que les précautions résultant d'un horaire de ce type sont satisfaisantes, au regard du degré de sensibilité au bruit attribué dans la majeure partie du secteur (dB III), sous réserve des sous-périmètres II et III du PPA "La Faraz", (dB II) qui sont toutefois moins exposés au bruit. Les mesures de prévention précitées paraissent également suffire pour respecter les exigences posées par l'art. 1 et 11 al. 2 LPE, de même que celles posées par l'art. 9 OPB quant à l'augmentation du trafic, dès lors que le rapport de comptage journalier a confirmé les estimations sur lesquelles la municipalité s'est fondée, de 800 véhicules par jour et qu'ainsi, une augmentation de l'ordre de 300 véhicules hebdomadaires n'est pas de nature à modifier de manière significative les nuisances sonores consécutives à la réalisation du projet litigieux, la municipalité devant de toute manière veiller à ce que les valeurs de planification ne soit pas dépassées (art. 7 OPB). Quant au danger lié au manque de visibilité sur la rampe de sortie des véhicules, il a été écarté par l'inversion du sens de circulation, ce qui figure dans les plans rectifiés. L'ensemble de ces griefs sont dès lors mal fondés.

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Déboutée, la Commune de La Tour-de-Peilz supportera un émolument partiel. La Commune de La Tour-de-Peilz et l'Etat de Vaud verseront une indemnité de dépens, fixée à 1'000 francs chacun, aux recourants Roland Jan et consorts, solidairement entre eux, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     a) La décision du 13 février 2002 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (autorisation d'aménager un centre de tri de déchets sur la parcelle no 927 au chemin de Béranges 111) est annulée.

                        b) La décision du 8 janvier 2002 du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), Division sols et déchets, Section gestion des déchets, intégrée dans la décision de synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), délivrant l'autorisation spéciale d'aménager un centre de tri de déchets sur la parcelle no 927 au chemin de Béranges 111 est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de La Tour-de-Peilz.

IV.                    a) La Commune de La Tour-de-Peilz versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs aux recourants Roland Jan et consorts, solidairement entre eux.

                        b) L'Etat de Vaud versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs aux recourants Roland Jan et consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 octobre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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