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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2002 AC.2001.0238

15 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,386 parole·~17 min·4

Riassunto

DELEVAUX Michel c/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle | Hypothèse dans laquelle une autorité refuse sans raison de statuer. Hypothèse non réalisée en l'espèce.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 août 2002

sur le recours interjeté par Michel DELEVAUX, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne

contre

les décisions du 30 octobre 2001 du Service de l'aménagement du territoire, représenté pat Me Edmond de Braun avocat à Lausanne et du 13 novembre 2001 de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Olivier Freymond, lui impartissant un délai pour mettre à l'enquête publique différents travaux et le menaçant d'en ordonner la démolition en cas de non-respect du délai imparti

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Renato Morandi et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En 1998, Michel Delevaux a fait l'acquisition de la parcelle no 747 du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré Gentil", sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette parcelle supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80. Le bâtiment ECA 79 comprend trois logements, un local de stockage d'environ 200 m2 ainsi qu'une ancienne étable transformée pour accueillir 15 boxes à chevaux. Le bâtiment ECA 80 est une petite dépendance qui comprend actuellement un logement.

B.                    Le 30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'une isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA nos 79 et 80 : l'autorisation  a été délivrée par la municipalité le 21 mai 1999.

                        Le 25 juin 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'un nouveau revêtement sur le chemin d'accès à sa propriété : l'autorisation a été délivrée par la municipalité le 8 juillet 1999.

                   Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes par une chaufferie centrale et pour la pose de deux vélux : le permis de construire n'a pas été délivré à ce jour.

                   Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une autorisation de la municipalité pour le remplacement des anciens volets par des volets en aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du bâtiment ECA 79 : l'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14 septembre 1999.

                   Lors d'une visite sur place effectuée par des représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire (SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delevaux n'a pas recouru contre cette décision.

                   Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés pour le surplus.

                   Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt  en date du  7 décembre 1999.

                   Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une demande de permis de construire  pour la réalisation de quinze boxes à chevaux, la pose d'une citerne enterrée de 10'000 litres, l'installation d'une chaufferie en sous-sol et la construction de deux vélux dans les combles côté sud-est : le permis de construire n'a pas été délivré à ce jour.

                         En date du 17 février 2000, la municipalité a informé le recourant  qu'un certain nombre de travaux et d'aménagements n'avaient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, soit: :

                        la plus grande partie des aménagements extérieurs.

                        les travaux en cours sur le bâtiment ECA no 80.

                        la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau dans le bâtiment ECA             79.

                        Le 29 février 2000, la municipalité a à nouveau interpellé le recourant au sujet des travaux exécutés sans autorisation ainsi qu'en ce qui concerne la présence de chevaux en pension. Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a alors précisé qu'il avait été mandaté pour la construction des boxes à chevaux et qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les autres questions soulevées dans le courrier de la municipalité du 17 février 2000.

                        Le 22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un local de chaufferie et d'une citerne de 10 m3 : le permis de construire a été délivré le 11 août 2000.

                        Le 28 juin 2000, la Municipalité a délivré au recourant  un permis de construire pour la création d'un escalier intérieur dans le bâtiment ECA 80.

                        Le 22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec son mandataire dans les bureaux du SAT. A cette occasion, le recourant aurait  été renseigné sur les documents nécessaires pour la régularisation de tous les travaux effectués sur sa propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte du recourant a adressé au SAT une copie du plan de situation datée du 22 novembre 2000 esquissant certains des travaux et aménagements effectués.

C.                    Le 30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un courrier qui récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance, auraient été effectués en relation les bâtiments ECA nos 79 et 80 ainsi que les autorisations obtenues :

Travaux autorisés

Département des infrastructures (art. 120 LATC)

La Municipalité (art. 103 et 104 LATC)

BÂTIMENT No ECA 79      Entretien général du bâtiment, choix et teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange  

    Pas consulté  

    Oui

Sous-sol      Création d'une chaufferie avec cheminée extérieure et installation d'une citerne extérieure

  Oui CAMAC 40879 27.07.01  

  Oui

Rez-de-chaussée      Transformation des deux étables existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes  

  Pas consulté  

  Pas consultée

     Création en façade Nord d'une nouvelle ouverture dans la grande étable et agrandissement d'une autre  

    Pas consulté  

    Pas consultée

     Transformation d'une ancienne étable en sellerie, vestiaire, WC et bureau  

     Pas consulté

    Pas consultée

     Création d'une porte en agrandissement de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite étable  

  Pas consulté

  Pas consultée

     Réfection de l'appartement existant  

  Pas consulté

  Pas consultée

     Création d'une nouvelle fenêtre et suppression d'une porte en façade Nord-Est  

  Pas consulté

  Pas consultée

1er étage      Réfection de l'appartement existant

    Pas consulté

    Oui  

     Transformation de 3 fenêtres en portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est  

  Pas consulté  

  Pas consulté

2ème étage      Réfection de l'appartement existant  

  Pas consulté

  Oui

Combles      Réfection de la galerie existante (à vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage  

    Pas consulté

    Oui

     Création d'une fenêtre en forme de losange en façade Nord-Est

  Pas consulté

  Pas consultée

BÂTIMENT No ECA 80      Réfection générale du bâtiment  

      Pas consulté

      Oui

     Transformation de l'appartement existant (déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)  

  Pas consulté

  Oui

     Création d'un escalier intérieur et démolition de l'escalier extérieur existant

  Pas consulté

  Oui Permis délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000  

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS      Goudronnage du chemin existant  

  Pas consulté

  Oui

     Création d'une place goudronnée avec la construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en pierre

  Pas consulté

  Pas consultée

     Réalisation en façade Nord-Est d'escaliers et de balustrades avec piliers

  Pas consulté  

  Pas consultée

     Réalisation d'une balustrade avec colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre  

  Pas consulté

  Pas consultée

     Construction de deux colonnes préfabriquées en façade Sud-Est

  Pas consulté

  Pas consultée  

     Création d'une aire circulaire de sortie des chevaux

  Pas consulté

  Pas consultée

                        La lettre du SAT du 30 octobre 2001 contenait la conclusion suivante :

              "En conclusion, nous demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il soumette à enquête publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un dossier ad hoc (art. 69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine, avec preuves à l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties à démolir afin de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à sa disposition pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui pourraient être utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des travaux litigieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse."

D.                    La municipalité a écrit au recourant le 13 novembre 2001 reprenant les conclusions du SAT.

                        Le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2001 en concluant, d'une part, à sa nullité, subsidiairement à son annulation et, d'autre part, au renvoi du dossier à l'autorité municipale pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité. La municipalité s'est déterminée le 31 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.  Le SAT a déposé sa réponse le 21 février 2002 en concluant au rejet du recours. Le recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations finales.

                        Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 9 juillet 2002 à laquelle ont participé le recourant assisté de son conseil, des représentants de la municipalité assistés de leur conseil et un représentant du SAT assisté de son conseil. A cette occasion, il a été procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant soutient que la décision de la municipalité du 13 novembre 2001 n'était pas claire en ce qui concerne son contenu et ses effets. Il soutient également que le courrier  adressé le 30 octobre 2001 par le SAT à la municipalité n'était qu'un préavis qui ne devait pas faire l'objet d'une décision mais simplement entraîner la poursuite de la procédure d'enquête. Selon lui, la menace d'ordonner la démolition des travaux litigieux contenue dans les décisions attaquées est au surplus insuffisamment motivée

                        a) A teneur de l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affection d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC  (RATC) précise que les travaux soumis à autorisations comprennent notamment les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (litt. a), le changement de destination de constructions existantes (litt. b), les démolitions (litt. e), les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.) (litt. f), tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblais, excavations, etc.) et les travaux en sous-sol (litt. g). La jurisprudence a précisé que ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes et les petites transformations intérieures, visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps ou à l'usage ou tendant à substituer à des installations antérieures vétustes des éléments neufs servant au même usage, soit simplement à moderniser une construction sans en modifier la nature ou l'affectation. Sont toutefois réservés les règlements communaux plus exigeants ainsi que les travaux, qui, même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments (RDAF 1977 259). L'art 69 RATC mentionne pour sa part de manière exhaustive les différents documents que doit contenir le dossier accompagnant la demande de permis de construire (plans, coupes, dessins, questionnaires etc.)

                        Lorsque, comme en l'espèce, des travaux sont exécutés sur des constructions sises hors zone à bâtir, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une demande d'autorisation spéciale cantonale en application des art. 81 al. 1 LATC et 120 litt. a  LATC. Formellement, en application des art. 108 et 122 LATC, les demandes de permis de construire et d'autorisation spéciale doivent être déposées en même temps auprès de la municipalité. Selon l'art. 75 al. 1 RATC, le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale.

                         b) Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la décision municipale du 13 novembre 2001 n'est pas claire dans son contenu et ses effets. Dès lors qu'il avait été constaté que des travaux avaient été effectués sans respecter la procédure rappelée ci-dessus, aussi bien le SAT, en sa qualité d'autorité compétente en matière d'autorisation de construire hors zone à bâtir, que la municipalité étaient fondés et même tenus d'exiger du recourant le dépôt d'un dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RATC en vue de la mise à l'enquête publique de tous les travaux effectués sans autorisation. Or, c'est précisément ce que le SAT la municipalité ont fait en rendant les décisions querellées.

                        Pour ce qui est de la menace d'ordonner la démolition des travaux litigieux, on constate que celle-ci n'affecte pas concrètement les droits et les obligations du recourant et qu'elle ne constitue dès lors pas encore une décision administrative au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Seul l'ordre de démolition constituera le cas échéant une décision susceptible de recours, les moyens soulevés par le recourant à cet égard s'avérant par conséquent prématurés

2.                     Le recourant conteste devoir procéder à de nouvelles mises à l'enquête des travaux effectués sur sa propriété en faisant valoir que de nombreuses enquêtes publiques ont déjà eu lieu et qu'il a répondu à toutes les demandes formulées à cet égard par le SAT et la municipalité. Il soutient par conséquent que la municipalité fait preuve à cet égard d'un formalisme excessif. Il soutient également qu'un certain nombre de transformations avaient déjà été effectuées lorsqu'il a fait l'acquisition des bâtiments litigieux.

                        En ce qui concerne les travaux mentionnés dans la décision du SAT du 30 octobre 2001, l'instruction n'a pas permis d'établir de manière exhaustive et précise ceux qui étaient préexistants et ceux qui ont  été réalisés  après l'acquisition du bien-fonds par le recourant. La visite des lieux a toutefois permis de constater que, en toute hypothèse, ce dernier a réalisé certains travaux qui ne sont pas mentionnés dans les différents dossiers déposés auprès de la municipalité et du SAT. Ont notamment été relevées, s'agissant des aménagements extérieurs, la réalisation d'une balustrade avec colonnades sur le pont de grange, la construction de deux colonnes préfabriquées ainsi que la création d'une aire circulaire de sortie des chevaux. La visite du bâtiment ECA 79 a également permis de constater au rez-de-chaussée  des travaux  en cours de réalisation d'une sellerie avec un vestiaire et des WC. Même si l'instruction n'a pas permis de déterminer leur nature et leur ampleur exacte, il est ainsi établi que le recourant a procédé sans demander d'autorisation à des travaux qui, dépassant de simples travaux d'entretien ou de transformation intérieure visant au maintien de l'ouvrage en état, doivent faire l'objet d'une procédure de permis de construire.

                        Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend qu'il a donné suite à toutes les demandes du SAT et de la municipalité. On relève à cet égard que, dès le mois de février 2000, la municipalité a attiré son attention sur le fait que certains travaux réalisés ne figuraient pas dans le dossier de régularisation déposé au mois de décembre 1999. Le recourant a par conséquent été invité à inventorier l'ensemble des travaux effectués et à déposer une demande de permis de construire en bonne et due forme. Bien que cette exigence ait été rappelée par la suite, le recourant n'y a jamais donné suite. Certes, à l'issue de la réunion dans les locaux du SAT en septembre 2000, son architecte a déposé au mois de novembre 2000 une copie du plan de situation esquissant certains des aménagements litigieux. Cette démarche était toutefois manifestement insuffisante,  le recourant n'ayant notamment pas  déposé de dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RATC

3.                     Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas déposé de demande de permis de construire portant sur la totalité des travaux effectués depuis l'acquisition de son bien-fonds, ceci malgré les demandes maintes fois réitérées du SAT et de la municipalité. Partant, cette dernière était en fondée à lui impartir un ultime délai pour lui soumettre un dossier conforme aux exigences légales et réglementaires.

                        La décision querellée doit ainsi être confirmée en ce sens que le recourant doit être invité à mettre à l'enquête publique toutes les constructions, transformations, démolitions, changements d'affectation auxquels il a procédé depuis l'acquisition de son bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se conformer aux exigences de l'art. 69 RATC, le dossier de mise à l'enquête publique devant  notamment inclure :

                        les plans de tous les niveaux des deux bâtiments avec la destination précise de tous les locaux;

                        les coupes des bâtiments comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

                        les dessins de toutes les façades;

                        le plan des aménagements extérieurs.

                        Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RATC, les différents plans devront figurer en gris l'état existant au moment de l'acquisition du bien-fonds par le recourant, en jaune les démolitions et en rouge tous les travaux (constructions, transformations, changements d'affectation etc.) effectués depuis cette acquisition.

                        Un délai au 31 octobre 2002 doit être imparti au recourant pour procéder  conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.

4.                     Le recourant fait valoir un certain nombre de moyens de fond qui, selon lui, justifieraient que le permis de construire soit délivré à la suite du dossier de régularisation déposé au mois de décembre 1999, plus particulièrement en ce qui concerne les quinze boxes à chevaux. Il conclut par conséquent à ce que le dossier soit retourné à la municipalité pour qu'elle délivre ce permis.

                        Le recourant invoque implicitement l'art. 30 LJPA qui prévoit que lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. En l'espèce, l'absence de décision  s'explique par le fait que le SAT et la municipalité souhaitent se prononcer en une fois sur tous les travaux et aménagements effectués par le recourant, ce qui n'est pas possible en l'état dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, ce dernier ne les a pas tous mentionnés dans le dossier de régularisation déposé au mois de décembre 1999. On ne se trouve ainsi pas dans une hypothèse où l'autorité refuse ou tarde à se prononcer sans raison valable: partant, les conditions permettant l'application de l'art. 30 LJPA ne sont pas réalisées et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de fond soulevés par le recourant, qui s'avèrent également prématurés.

 5.                    Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente cause seront mis à la charge du recourant débouté. Ce dernier devra en outre verser des dépens à la commune d'Essertines-sur-Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (v. notamment AC 00/0026 du 4 juillet 2000 et AC 01/0189 du 10 janvier 2002), le SAT n'a pas droit aux dépens qu'il a requis, quand bien même il obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions du Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 2001 et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 13 novembre 2001 sont confirmées, le recourant étant invité à procéder conformément aux considérants.

III.                     Un émolument arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Delevaux.

IV.                    Le recourant Michel Delevaux est débiteur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle d'une somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

mad/Lausanne, le 15 août 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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