Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2003 AC.2001.0215

31 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,723 parole·~44 min·3

Riassunto

BERTONA Graziella et crts c/ Municipalité de Lausanne et Etat de Vaud, Hospices cantonaux | La répartition géographiques des services hospitaliers dans le quartier des hôpitaux à Lausanne relève du pouvoir de libre disposition de la collectivité publique propriétaire. Elle n'a pas à être déterminée à l'aide des instruments relevant du droit de l'aménagement du territoire, du moins lorsque n'est pas exigé un rapport d'impact contenant la justification du projet s'il s'agit d'installations publiques (art. 9 al. 4 LPE).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 janvier 2003

sur le recours interjeté par Graziela BERTONA, Bertrand DUVOISIN, Madeleine HENNARD, Franciska PERROLLAZ, Roland PRIOR, Anne ROULET, Gérald CORTHÉSY et Lucette SPILLER et ses cohéritiers, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne

contre

la décision du 27 septembre 2001 de la Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne, autorisant la transformation avec agrandissement d'un pavillon en vue de l'installation d'une unité de phoniatrie et de logopédie à l'avenue de Beaumont 29, parcelle no 3207 propriété de

l'Etat de Vaud, représenté par les Hospices cantonaux, Département de la santé et de l'action sociale.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'Etat de Vaud est propriétaire à Lausanne de la parcelle 3207 qui a une surface de 5'401 m. Occupée par l'Hôpital Beaumont et diverses autres constructions hospitalières, cette parcelle se trouve dans le quartier des hôpitaux qui occupe une partie des hauts de Lausanne.

a)                     Ce quartier est régi par un plan d'extension cantonal (PEC) nº 159 intitulé "Zone des hôpitaux", adopté par le Conseil d'Etat le 3 octobre 1961.

                        Le périmètre de ce plan d'extension cantonal inclut des terrains situés de part et d'autre de la rue du Bugnon qui le traverse dans le sens nord-sud. A l'ouest de la rue du Bugnon, il s'agit des terrains situés entre la rue César-Roux, la place de l'Ours et la rue du Bugnon, incluant notamment l'ancien Hôpital cantonal. A l'est de la rue du Bugnon, le périmètre du PEC comprend le quadrilatère délimité au sud par l'avenue Montagibert, à l'est par l'avenue de Beaumont et au nord par l'avenue Pierre-Decker. S'y ajoutent les terrains situés tout le long du côté nord de l'avenue Pierre-Decker, à savoir à l'ouest l'emplacement de l'Hôpital Nestlé, et à l'est, un quadrilatère délimité à l'est par l'avenue Beaumont et au nord par la parcelle où est construite l'usine électrique de Pierre-de-Plan dont la centrale chaleur-force produit de l'électricité et alimente le chauffage à distance à Lausanne.

b)                     C'est en bordure de l'étroit chemin qui court au pied du mur de soutènement de la parcelle de l'usine de Pierre-de-Plan, et en bordure de l'avenue de Beaumont, qu'est construit l'objet du présent litige, qui est un pavillon métallique rectangulaire d'un seul niveau qui s'étend dans l'axe est-ouest sur une surface d'environ 26 m sur 10 m. Ce pavillon jouxte de son côté sud l'Hôpital de Beaumont qui s'étend dans l'axe nord-sud le long de l'avenue du même nom. Le pavillon litigieux est construit sur un soubassement bétonné (abritant un transformateur électrique) qui surplombe de son côté sud un chemin d'accès aux niveaux inférieurs de l'Hôpital Beaumont. Par dessus cet accès, une passerelle métallique couverte relie le pavillon litigieux à l'un des étages de l'Hôpital Beaumont. Entre la façade est du pavillon et le trottoir de l'avenue de Beaumont, l'espace libre long d'environ 6 m est occupé par deux places de parc marquées au sol.

                        L'avenue de Beaumont est bordée à l'ouest par le trottoir déjà cité et à l'est pas les barrières et haies délimitant les propriétés bordières. Bordée de places de stationnement, elle est large d'environ 10 mètres au droit de l'Hôpital Beaumont mais l'avancée du mur de soutènement de l'usine de Pierre-de-Plan et le décrochement du trottoir à cet endroit provoque un rétrécissement qui ramène sa chaussée à moins de 7 mètres dans sa partie nord. Comme sur la plupart des routes du quartier des hôpitaux, la circulation y est interdite de 22 h. à 6 h.

c)                     Le plan d'extension cantonal (PEC) nº 159 intitulé "Zone des hôpitaux" fixe seulement son périmètre selon les limites décrites ci-dessus et ne contient pas d'autres indications graphiques. On y voit seulement l'état des constructions de l'époque, par exemple, dans l'angle formé par l'avenue Montagibert et l'avenue du Bugnon, les terrains occupés à l'époque par la Station fédérale d'essai, qui a quitté Lausanne depuis lors (le périmètre est aujourd'hui entièrement construit). Le PEC nº 159 contient une seule disposition qui s'applique à tout le périmètre et dont la teneur est la suivante:

"Zone destinée exclusivement à la construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public.

Les dimensions de ces bâtiments ne sont pas limitées

Toutefois, les propriétés non destinées aux établissements hospitaliers, qui sont comprises dans le périmètre, sont toujours régies pas les dispositions de l'ordre non contigu et de la zone périphérique."

                        Les recourants on produit une copie du PEC 159 qui leur a été remise par la commune. Dans ce document, l'alinéa 2 ci-dessus a été complété par les mots "ni les distances entre eux ou celles aux limites". Cette adjonction manuscrite ne correspond pas au texte en vigueur.

                        D'après les indications fournies en audience, c'est sur la base du PEC 159 qu'a été construit, notamment, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Dominant les hauts Lausanne, le CHUV est un vaste bâtiment inauguré en 1982 où sont occupées environ 4'500 personnes (http://www.unil.ch/central/data/bat/db_chuv.html). Il est notamment doté d'un parking souterrain.

d)                     Les recourants sont propriétaires de diverses maisons situées à l'est de l'avenue de Beaumont, pour certaines en face de l'usine de Pierre-de-Plan, en retrait ou le long de l'avenue de Beaumont, pour d'autres directement en face du pavillon litigieux. Tel est en particulier le cas des immeubles de l'avenue de Beaumont 30 et 32 appartenant respectivement aux recourants Corthésy et Perrollaz d'après les indications reportées en audience directement sur la copie du PEC 159 figurant au dossier.

B.                    Par lettre du 10 mai 2001, les architectes Matter et Galletti, au nom des Hospices cantonaux, ont soumis à la Direction des travaux de la commune intimée un dossier concernant la transformation du pavillon litigieux, avenue de Beaumont 29, en pavillon de phoniatrie et logopédie. La Direction des travaux a demandé diverses modifications du questionnaire général de demande de permis de construire, faisant ajouter notamment (ch. 101) la précision que l'ouvrage se situe dans un plan cantonal d'affectation, à savoir le PEC 159. En revanche, la Direction des travaux a renoncé à exiger une étude acoustique, apparemment sur la base d'un fax du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 juin 2001 qui exposait ceci :

"Selon le cadastre du bruit routier de Lausanne datant de 1993, les valeurs limites d'exposition au bruit ne sont pas dépassées pour le bâtiment en question. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de cocher la question no 113 du questionnaire général pour la demande de permis de construire."

                        L'enquête publique a eu lieu du 20 juillet au 9 août 2001.

                        Le plan de situation porte la mention "Transformations intérieures" sur la surface correspondant au pavillon existant et la mention "Agrandissement" sur la surface teintée en rose qui entoure le pavillon existant. Cette surface rose étend la surface construite sur quelques décimètres au nord et à l'ouest et sur une largeur d'environ 6 mètres du côté est, cette extension correspondant à la surface des places de parc existantes. La construction achevée serait ainsi implantée le long du trottoir, sur la limite de la parcelle. Au nord, la nouvelle façade serait située à environ 6 mètres de la limite de la parcelle 3215 portant l'usine de Pierre-de-Plan. A l'intérieur, la pavillon comprend sur sa façade sud cinq cabinets de consultation constitués en cellules dont chacune est enveloppée, à l'intérieur de la construction, par des murs indépendants.

                        Dans la partie supérieure du plan de situation apparaît, sur la parcelle 3215 de l'usine de Pierre-de-Plan, un traitillé long parallèle à l'avenue de Beaumont. Sur les parcelles située plus au sud le long de l'avenue de Beaumont, ce traitillé est recouvert par le trait plein figurant la limite des parcelles. Il reparaît plus au sud, le long de l'avenue Decker. Le plan de situation montre que la façade est du pavillon serait désormais implantée sur ce traitillé. D'après les explications fournies en audience par les représentants de l'autorité communale, ce traitillé figure la limite des constructions en vigueur, qui résulte (selon la réponse de l'autorité intimée) d'un plan d'extension no 99 fixant la limite des constructions.

                        Les plans font apparaître, dans une couleur jaune à peine visible, les parties du bâtiment qui seraient démolies, et en rouge les parties à construire. Le toit existant est figuré en gris sur les coupes, sauf pour la partie correspondant à l'agrandissement du pavillon sur sa périphérie, figuré en rouge. D'après les explications fournies en audience, le toit serait en réalité démoli, de même que les façades du pavillon existant. Ce sont les piliers métalliques constituant l'armature intérieure du pavillon existant qui seraient conservés. Le reste, y compris les façades qui seraient déplacées en raison de l'agrandissement du bâtiment, serait entièrement reconstruit.

                        Le plan des façades fait apparaître sur celles-ci un tramage vertical rouge qui recouvre entièrement les surfaces grises figurant les fenêtres de la façade nord, et partiellement les surfaces grises figurant les fenêtres de la façade sud. Le chiffre 39a de la demande de permis de construire (rubrique: "matériau et couleur des façades, volets, stores, toiture") porte la mention : "aluminium eloxé foncé". D'après les explications fournies en audience, il s'agit en réalité, y compris devant les fenêtres où il est amovible, d'un voile métallique, ou plutôt d'une structure ajourée comme par exemple du métal déployé dont des échantillons sont illustrés sur un document du 10 janvier 2001 que les architectes représentant les Hospices ont produit à l'audience mais qui n'était pas joint au dossier d'enquête.

                        Le dossier d'enquête contenait notamment un rapport exposant les mesures de protection (blindage métallique au sol) nécessaires compte tenu de la présence de deux transformateurs électriques situés sous le pavillon.

                        Le projet a fait l'objet d'une synthèse élaborée par la Centrale des autorisations (CAMAC) du 18 septembre 2001 qui fait état d'un préavis du Service de l'environnement et de l'énergie dans la teneur suivante :

"Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

Préavis modifié suite aux oppositions

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celle décrite dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par des parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immissions, si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)."

                        D'après les précisions confirmées en audience, le projet ne comporte ni ventilation ni climatisation. Il serait raccordé au chauffage à distance, si bien qu'il n'y a pas non plus d'installation de chauffage.

C.                    L'enquête a suscité une opposition collective signée notamment par les six premiers recourants cités en tête du présent arrêt. Les opposants s'étonnaient "de ne pas voir mentionner de dérogation aux limites". Il faisaient valoir notamment l'enlaidissement du quartier, les façades n'étant pas ajourées, le coût élevé du projet, la suppression de deux places de parc existantes malgré la charge supplémentaire de trafic. Ils contestaient également qu'il s'agisse d'une transformation intérieure, trois au moins des murs extérieurs étant déplacés.

D.                    Par décision du 5 octobre 2001, la municipalité a décidé de rejeter l'opposition et d'autoriser le projet. Cette décision considère que le plan d'extension cantonal 159 ne fixe aucune règle de distances ou de dimensions des constructions, que les façades comportant des baies vitrées respectent l'art. 86 LATC et que les places de parc existantes n'ont pas été autorisées si bien qu'il n'y a pas lieu d'en signaler la suppression.

E.                    Par acte du 30 octobre 2001, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son annulation et pour autant que de besoin à l'annulation des décisions des services de l'Etat communiquée par lettre de la CAMAC du 18 septembre 2001, la transformation "avec agrandissement du pavillon en vue de l'installation d'une unité de phoniatrie et de logopédie à l'avenue de Beaumont 29 sur la parcelle 3207 propriété de l'Etat de Vaud" étant refusée.

                        Les Hospices cantonaux, par mémoire du 11 janvier 2002, de même que l'autorité communale intimée, par mémoire du 15 janvier 2002, ont conclu au rejet du recours.

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 mars 2002 en présence des recourants Bertona, Spiller, Hennard, Prior et Perrollaz, assistés de l'avocat Benoît Bovay, de Michel Périllard pour l'autorité communale, assisté de l'avocat Philippe Jaton, ainsi que de Pascal Savary, juriste aux Hospices cantonaux, et des architectes Guidetti et Bottlang, de l'Office de construction des Hospices cantonaux. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale.

                        Des autres explications fournies en audience, on retiendra que le pavillon existant a été construit entre 1961 et 1976. Initialement utilisé pour des installations techniques (électroencéphalographie) dans l'attente de la construction du CHUV, puis affecté à la physiothérapie, il est actuellement désaffecté. La phoniatrie qui en deviendrait l'affectation est l'éducation au langage des enfants et des sourds-muets. Les Pour la recourante Bertona (qui est psychiatre), le bruit de ces patients est comparable aux cris des patients des hôpitaux psychiatriques. L'architecte Guidetti a précisé que la logopédie prend de la place dans l'hôpital Nestlé où doivent être installés des soins palliatifs. Le pavillon litigieux se prête bien à l'usage prévu en raison de son autonomie car à Nestlé la phoniatrie crée du bruit à l'intérieur du bâtiment. Le pavillon accueillera environ quinze consultations par jour.

                        Ayant entendu les explications des architectes sur le revêtement des façades, les recourants ont regretté qu'il faille attendre l'audience du tribunal pour découvrir ces éléments, contestant au demeurant l'aspect esthétique du revêtement de façade prévu. L'architecte des services constructeurs a précisé, avec le représentant de la commune, qu'il est fréquent que les couleurs extérieures ne soient précisées qu'au cours des travaux. Une enquête publique est exigée s'il s'agit de couleurs sortant de l'ordinaire.

                        L'architecte Guidetti a exposé le travail de planification accompli par les Hospices cantonaux, qui se sont chargés de vérifier que le site des hôpitaux fournirait suffisamment de place pour faire évoluer l'institution et de déterminer la répartition géographique des services nécessaires à l'hôpital en prenant notamment en considération la nécessité de leur proximité entre eux ou contraire la possibilité de leur assigner des locaux décentrés, comme pour le service informatique par exemple. Il a exposé que pour la nouvelle policlinique actuellement en construction, le plan d'affectation cantonal no 159 a fait l'objet de deux addendas, qu'il a versés au dossier. Il a également présenté brièvement un plan directeur établi à titre interne par les hospices cantonaux, précisant qu'une fois présenté aux parties, ce document ne devrait pas être divulgué à des tiers. Le tribunal a alors renoncé à le verser au dossier.

                        Les autres moyens invoqués par les parties seront repris directement dans les considérants en droit qui suivent.

                        Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 15 mars 2002. Comme la question du caractère suffisant des règles contenues dans un plan de quartier se posait également dans le dossier AC 2002/0026 soumis à une autre section, une séance de coordination au sens de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 a réuni les juges et les assesseurs de la chambre AC en date du 11 novembre 2002. Une décision du juge instructeur refusant de lever l'effet suspensif pour ce motif a fait l'objet d'un recours à la section des recours. Après avoir décidé de renoncer à faire verser au dossier diverses pièces dont la production avait été évoquée par les parties (dossier du permis de construire initial du pavillon litigieux, plan fixant la limite des constructions, plan directeur évoqué par l'architecte Guidetti, etc.), la section saisie de la présente cause a approuvé par circulation le dispositif et la rédaction du présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Invoquant l'art. 2 al. 1 LAT, dont ils déduisent que le territoire doit être planifié par les autorités compétentes, les recourants relèvent que le plan d'extension cantonal 159 ne contient aucune règle précise de construction. Ils doutent que ce blanc-seing soit conforme à l'obligation de planifier imposée par le droit fédéral. Ils font valoir que dans un arrêt du 15 octobre 1992 (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier; cet arrêt peut être consulté sur le site internet du Tribunal administratif, www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'une disposition communale qui se bornait à fixer une distance à la limite en zone d'utilité publique et imposait à la municipalité de tenir compte de l'intérêt des voisins ne paraissait pas conforme au droit fédéral. Selon eux, la situation est pire en l'espèce car même les distances à la limite sont laissées à la discrétion de l'autorité municipale, qui délivre ainsi le permis de construire en violation des règles de procédure (enquête publique, procédure devant le conseil communal et le Département cantonal des Infrastructures) applicable à toute mesure d'aménagement. Les recourants font valoir que si dans l'arrêt concernant St-Légier, le Tribunal fédéral avait pu admettre que le Tribunal administratif rectifie la situation en étendant son pouvoir d'examen, il en irait autrement en l'espèce où la Commune de Lausanne aurait eu le temps d'établir un plan d'affectation.

2.                     L'art. 21 LAT a la teneur suivante:

Art. 21 Force obligatoire et adaptation

1 Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.

2 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de construire. La jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b).

                        Le principe de la stabilité des plans issu de l'art. 21 LAT ne s'applique qu'aux plans d'affectation qui ont été établis sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et dans le but d'en concrétiser les buts et principes: ils bénéficient d'une présomption de validité. Cette présomption n'existe pas pour les plans qui n'ont pas été adaptés aux exigences du droit fédéral (ATF 127 I 103 consid. 6b aa).

                        Il faut donc se demander si le PEC 159 est conforme au droit fédéral ou si, comme l'affirment les recourants, il n'en respecte pas les exigences.

3.                     La conformité au droit fédéral d'une mesure d'aménagement s'apprécie du point de vue procédural et du point de vue matériel (ATF 1A.155/1999 du 22 mai 2000, consid. 2b).

                        Du point de vue procédural, une mesure d'aménagement du territoire est conforme aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire lorsqu'elle satisfait aux exigences de cette loi en matière de démocratie (participation de la population, art. 4 LAT), de protection juridique (art. 33 LAT), et qu'elle a été adoptée par l'organe (communal) ordinaire de planification fixant la zone à bâtir avec l'approbation de l'autorité cantonale (ATF 117 Ib 4, consid. 3b).

                        En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que l'adoption du PEC 159, quand bien même elle remonte à 1961, n'aurait pas respecté ces règles procédurales.

4.                     Il faut encore examiner la conformité du plan litigieux du point de vue matériel

a)                     Dans l'arrêt précité (ATF 117 Ib 4, consid. 3a bb), le Tribunal fédéral a précisé que du point de vue matériel, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire exige que la zone à bâtir soit limitée dans la mesure compatible avec l'utilisation mesurée du sol et avec une répartition adéquate des territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques (art. 22 quater al. 1 aCst, art. 1 et 3 LAT). Les zones à bâtir ne doivent comprendre au plus que les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis, ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 LAT). La question de savoir si ces exigences sont respectées doit être examinée indépendamment du fait le plan litigieux ait été adopté et approuvé sous l'empire de la LAT (ATF 122 II 326 consid. 5c in fine).

                        Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui leur est imparti par l'art. 35 al. 1 lit. b LAT pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par le règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT (ATF 127 I 103, consid. 6 b bb).

b)                     En l'espèce toutefois, l'application de l'art. 36 al. 3 LAT ne change rien au statut de la zone litigieuse. En effet, situé en pleine ville et aujourd'hui entièrement construit, le périmètre du PEC 159 appartient manifestement à la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, si bien que ce périmètre ne peut que faire partie de la zone à bâtir, que ce soit en vertu du PEC 159 ou au sens de la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT.

                        Pour le surplus, le PEC 159, adopté en 1961, remonte à une époque largement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Selon la jurisprudence citée ci-dessus, il n'en résulte pas qu'il soit globalement invalide, mais il ne bénéficie pas de la présomption de validité qui résulte de l'art. 21 LAT. Rien ne s'oppose donc à ce que l'autorité procède, avant la délivrance d'un permis de construire, à un contrôle accessoire de la validité de ce plan. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le PEC 159 se caractérise, pour ce qui concerne la construction d'établissements hospitaliers, par une absence totale de règles, en particulier de règles de construction. Cela rend purement théorique l'examen de la question de savoir si un contrôle accessoire du plan serait justifié pour le motif que les circonstances de fait ou les conditions légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan: en l'absence de règles de construction, on ne voit pas ce qu'il conviendrait de modifier. C'est bien l'ensemble du projet qui peut, quel que soit le temps écoulé depuis l'adoption du plan ou l'évolution des circonstances, être examiné dans tous ses aspects par la municipalité puis, sur recours, par le Tribunal administratif.

5.                     Il résulte du considérant qui précède que ce n'est pas sous l'angle de la délimitation de la zone à bâtir que le PEC 159 pourrait s'avérer non conforme au droit. C'est plutôt quant au contenu de la réglementation de la zone à bâtir que le PEC 159 pourrait être considéré comme non conforme à l'art. 14 LAT, qui prévoit que les plans d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol. A cet égard, le PEC 159 se borne à prévoir que la zone est destinée exclusivement à la construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public. La question qui se pose est de savoir si et dans quelle mesure cette réglementation serait insuffisante.

a)                     La jurisprudence fédérale paraît rare sur cette question. On peut signaler que dans un arrêt concernant la zone destinée au développement de l'Université de Zurich (situation probablement comparable à celle de la zone hospitalière à Lausanne), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir des coefficients d'utilisation en plus des règles sur les distances, le nombre de niveaux et les dimensions des bâtiments, de tels coefficient pouvant prétériter l'extension ultérieure de l'université et s'avérant inopportuns en regard de la planification directrice cantonale (ATF 1P.512/1997 du 24 décembre 1998, ZBl 2000 p. 193). Cet arrêt n'examine cependant le litige que sous l'angle du droit cantonal. De même, dans un arrêt 1P.766/1999 du 10 avril 2000, le Tribunal fédéral, pour examiner si un plan de quartier portait atteinte à la garantie de la propriété invoquée par les voisins en raison de la liberté de conception qu'il laissait au constructeur, s'est fondé exclusivement sur les exigences du droit cantonal pour constater que le plan litigieux ne garantissait pas que les objectifs fixés par la loi sur les constructions du canton des Grisons seraient atteints.

                        Finalement, il faut bien voir que l'objectif principal de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est d'instaurer une délimitation nette entre la zone à bâtir et le reste du territoire, ce qui explique l'abondance de la jurisprudence, principalement développée en matière d'expropriation matérielle, sur la question de savoir à quelles conditions un plan d'affectation est conforme au droit fédéral pour ce qui est de la délimitation de la zone à bâtir. En revanche, il faut admettre que la question de savoir quel degré de précision doit atteindre la réglementation d'un plan d'affectation ou de quartier ne dépend pas du droit fédéral mais du droit cantonal et communal déterminant (voir dans ce sens la note suivant la publication de l'ATF 1P.766/1999 précité dans ZBl 2001 p. 214).

b)                     Du point de vue du droit cantonal, les recourants font valoir que la réglementation lacunaire du PEC 159 viole également l'art. 47 al. 1 LATC qui fixe le contenu minimum des plans et règlements d'affectation mais il est douteux que cette disposition, en particulier sa teneur introduite par la novelle du 4 février 1998, puisse avoir pour effet de rendre invalides les mesures de planification qui ne correspondent pas à ses exigences (où les coefficients sont obligatoire tandis que les règles sur les conditions de construction - implantation, distance, hauteur, etc. sont facultatives). En effet, la modification du droit cantonal en date du 4 février 1998 s'inscrit dans une perspective de déréglementation (BGC janvier 1998 p. 7179) et nombre de prescriptions précédemment mentionnées par l'art. 47 LATC ont été éliminées pour le motif qu'elles incitaient les autorités communales à prescrire des règles qui ne relèvent pas de la planification mais du parti architectural, comme les prescriptions relatives aux dimensions, forme, structure des bâtiments et des toitures, au traitement architectural, au choix des matériaux et aux couleurs, etc. (BGC janvier 1998 p. 7190). Selon l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat, il s'agissait de tenir compte des exigences particulières du droit fédéral qui présupposent que le plan d'affectation définisse l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol, conformément à l'art. 14 LAT. Pour éviter toute ambiguïté, le législateur a introduit une distinction entre les prescriptions relatives à l'affectation, au degré de sensibilité au bruit et à la mesure de l'utilisation du sol, qui sont impératives, et les autres dispositions pour lesquelles est introduite une liberté de conception (BGC janvier 1998 p. 7189). Selon l'art. 47 al. 1 in fine LATC, "la mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer". Les autres prescriptions que peuvent contenir les plans sont facultatives. On ne voit pas, compte tenu des conséquences drastiques qu'aurait une telle interprétation, que l'intention du législateur cantonal de 1998 ait pu être de rendre invalides les plans d'affectation communaux et cantonaux qui s'avéreraient incomplets en regard de cette modification légale (voir toutefois contra, apparemment du moins, l'arrêt AC 2002/0044 cité plus bas).

c)                     En l'espèce, il faut admettre qu'en prévoyant que la zone est destinée exclusivement à la construction d'établissements hospitaliers d'intérêt public, le PEC 159 définit de manière claire l'affectation du sol. Déterminer s'il s'agit là d'une disposition définissant de manière suffisante "le mode d'utilisation du sol" au sens de l'art. 14 LAT ou du droit cantonal déterminant, est une question délicate. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ayant, dans l'arrêt 1P.372/1992 du 15 octobre 1992 invoqué par les recourants, jugé douteux que le règlement communal de St-Légier soit conforme au droit fédéral alors qu'il était moins lacunaire que celui du PEC 159 litigieux en l'espèce, on peut, quand bien même la source des doutes évoqués par le Tribunal fédéral n'est pas précisée dans cet arrêt, en concevoir aussi pour la réglementation du PEC 159. Peu importe finalement car l'essentiel est de déterminer les conséquences d'une réglementation incomplète, dont l'application cause de toute manière des difficultés concrètes.

d)                     A cet égard, on peut écarter d'emblée la position des recourants qui semblent considérer qu'aucune construction ne peut être autorisée dans le périmètre du PEC 159. Sans doute faut-il admettre qu'on ne pourrait guère envisager de construction telle que celle de la nouvelle policlinique évoquée en audience mais cela ne semble pas contesté par l'Etat de Vaud puisque le Conseil d'Etat a adopté pour ce projet-là des addenda au PEC 159. Se pose en revanche la question de savoir si et selon quelles modalités une zone d'utilité publique dont la réglementation est lacunaire permet néanmoins la délivrance d'un permis de construire.

6.                     La jurisprudence a examiné à plusieurs reprises les conséquences d'une réglementation incomplète de la zone d'utilité publique. Cela s'explique probablement par le fait, confirmé par l'expérience des assesseurs qui ont participé à la séance de coordination du 11 novembre 2002, que les réglementations (la plupart communales) relatives à la zone d'utilité publique présentent dans leur grande majorité un caractère très sommaire.

a)                     Dans un arrêt concernant une zone scolaire et d'intérêt public dépourvue de règles sur les constructions, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRC) avait jugé qu'en présence d'une réglementation communale lacunaire ne prescrivant en particulier pas de distance à observer entre bâtiments et limites de propriété, il était possible d'appliquer par analogie les règles relatives à une autre zone, en l'occurrence celles se rapportant à la zone communale sans affectation spéciale (RDAF 1983, 66).

b)                     Dans un autre arrêt (Ecublens, 19 juin 1974, RDAF 1976, 267), la CCRC avait jugé qu'un plan d'extension cantonal instituant une zone d'utilité publique se bornant à définir les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété était néanmoins conforme à l'art. 24 LCAT, en vigueur à l'époque, dans la mesure où la réglementation légale qui lui aurait été substituée en cas d'invalidation était encore plus large (art. 56 quater et ss LCAT). Pour juger de l'admissibilité du projet, il convenait de reconnaître à la municipalité et à la CCRC un plein pouvoir d'examen sous l'angle de la clause d'esthétique.

                        S'inspirant de ce précédent, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt AC 91/018 du 23 mars 1992, qu'en présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de la zone d'utilité publique, le permis de construire pouvait être accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC (qui s'apparente à l'ancien art. 56 quinquies LCAT), appliqué par analogie, et qu'il présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC). Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt AC 1992/0073 du 26 février 1993.

                        On rappellera que l'art. 135 LATC, qui concerne les territoires qui ne sont régis par aucun plan d'affectation, énonce pour le périmètre de localité des règles relatives à la distance à la limite (5 mètres), au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche (11 mètres). Toutes ces règles seraient respectées par le projet litigieux, notamment la distance de 5 mètres par rapport à la parcelle voisine portant l'usine de Pierre-de-Plan.

c)                     Dans un arrêt concernant la construction d'un bâtiment scolaire à St-Légier dans la zone d'utilité publique, qui fixait seulement la distance aux limites, sans régler le volume et la hauteur notamment (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier, cause cantonale AC 1991/0071), le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorisation de construire ne doit pas contenir des éléments relevant de la planification ni compléter ou modifier le plan car elle ne garantit pas la participation des citoyens ni la protection juridique. Il a jugé douteux que soit conforme au droit fédéral une solution réglementaire prévoyant que la municipalité, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de construire, doit tenir compte de l'intérêt public et de l'intérêt des voisins "dans la mesure du possible". Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cela ne justifiait pas l'annulation de la décision si la procédure suivie respectait concrètement les exigences du droit fédéral: il s'agissait en particulier que le Tribunal administratif renonce à limiter son pouvoir d'examen (l'art. 36 LJPA limite en principe ce pouvoir à l'examen de la légalité) et procède à un contrôle de l'opportunité du projet, ceci pour respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT. En vertu de cette dernière disposition fédérale, une instance cantonale de recours au moins doit disposer d'un libre pouvoir d'examen, y compris sur les questions d'opportunité, contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, sous réserve des questions relevant de l'autonomie communale. La jurisprudence précise que lorsque la commune statue sur les oppositions, sa décision doit pouvoir être entreprise devant une autorité de recours disposant d'une cognition pleine en fait et en droit (arrêt 1P.372/1992 précité, consid. 2c aa et la jurisprudence citée).

                        Saisi à nouveau de la cause concernant St-Légier, le Tribunal administratif n'a pas appliqué l'art. 135 LATC ni par analogie les règles relatives à une autre zone, comme l'avaient fait de précédents arrêts. Il a procédé lui-même à la pesée des intérêts en présence, et conclu que la construction du bâtiments scolaire litigieux correspondait à un intérêt public et que le projet, au vu de ses caractéristiques, prenait correctement en compte l'intérêt des voisins, comme le commandait le règlement communal (arrêt AC 94/069 du 27 mai 1994). On peut déduire de la longueur des considérants de son arrêt que le Tribunal a procédé à un contrôle de l'opportunité du projet, nonobstant l'art. 36 lit. c LJPA qui limite son pouvoir d'examen à la légalité.

                        On signalera en revanche que dans un arrêt AC 2002/0044 du 15 octobre 2002, qui semble isolé sur ce point, le Tribunal administratif s'en est tenu à la lettre de l'art. 36 lit. c LJPA et a considéré qu'il ne pouvait statuer qu'en légalité, prenant expressément le contre-pied de la jurisprudence citée plus haut (RDAF 1976 p. 267): il a jugé que sans planification spéciale, la réglementation de la zone d'utilité publique de La Tour-de-Peilz, qui ne contenait en l'espèce pas de règles régissant le volume et la hauteur des bâtiments, ne permettait pas d'autoriser une déchetterie (cette solution serait, selon cet arrêt, motivée par la nouvelle teneur de l'art. 47 LATC introduit par la novelle de 1998; voir sur ce point le considérant 5 ci-dessus).

d)                     Lors de la séance de coordination du 11 novembre 2002, dont on rappellera que la solution adoptée par la majorité des juges s'impose aux sections du tribunal (art. 21 ROTA), a été rappelé le principe selon lequel un plan insuffisant ne peut pas être complété par un permis de construire qui aurait la portée d'une mesure de planification indépendante. Cette séance a abouti au maintien de la solution admettant la délivrance du permis de construire en présence d'un plan comportant des éléments d'interprétation suffisants ou une réalisation partielle dont peuvent être déduits les principes d'urbanisation des étapes ultérieures. A défaut, le permis peut également être délivré si le projet est conforme à l'art. 135 LATC, qui constitue la limite au-delà de laquelle une modification du plan est nécessaire.

e)                     La première solution (délivrance du permis sur la base des éléments d'interprétation dégagés par analyse du plan existant et déjà réalisé) a été adoptée dans l'une des causes évoquées lors de la séance du 11 novembre 2002 (arrêt AC 2001/0026 du 31 décembre 2002 concernant la construction d'une école primaire à Aigle). Ayant rappelé qu'il dispose du libre pouvoir d’examen prescrit par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, le Tribunal a constaté que les projets litigieux répondaient manifestement à un intérêt public important. Le Tribunal a ensuite rappelé que la jurisprudence reconnaît aux dispositions relatives à l’intégration des constructions dans le paysage la fonction de fixer notamment la hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les dispositions communales sont lacunaires sur ces points (ATF 112 Ia 415s.; ATF 118 Ia 232, consid. 1b, p. 235; AC 98/0005 du 30 avril 1999, p. 15). Il a donc recherché si les conditions relatives à la hauteur des bâtiments, à leur implantation et à la distance à la limite des projets présentés s'intégraient dans l’environnement construit ou prévu du périmètre du plan de quartier. Il a rejeté le recours au terme de cet examen détaillé en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer l'art. 135 LATC qui n'est applicable par analogie qu'à titre subsidiaire - en cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone.

f)                      On retiendra de ce qui précède qu'en présence d'un plan d'affectation régissant la zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s'il est conforme aux éléments d'interprétation que peut dégager l'analyse du plan existant et déjà réalisé. A défaut de tels éléments d'interprétation, le permis peut être délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction de l'art. 135 LATC applicable dans le périmètre de localité non régi par un plan d'affectation. En tous les cas, comme la jurisprudence de la commission de recours l'admettait déjà (RDAF 1976 p. 267), il convient que l'autorité saisie, en particulier le Tribunal administratif, renonce à limiter son pouvoir d'examen et procède à un contrôle de l'opportunité du projet comme l'exige l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Cette dernière exigence est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 1992 déjà cité (1P.372/1992, Beeguer et crts c/ St-Légier). On observera au passage que la jurisprudence fédérale récente confirme l'admissibilité du procédé: dans l'ATF 127 II 138 concernant l'usine d'incinération de Thoune, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal administratif bernois avait, s'agissant d'un plan portant sur un projet concret de construction pour lequel le contrôle d'opportunité doit être effectué par une autorité indépendante, satisfait aux exigences de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT en procédant lui-même au contrôle de l'opportunité de l'emplacement de l'usine.

7.                     En l'espèce, on ne peut pas tirer d'éléments d'interprétation de l'analyse du plan existant et déjà réalisé car le PEC 159, qui ne contient aucune règle, a permis la construction de bâtiments aussi divers que le vaste CHUV ou le modeste pavillon aujourd'hui litigieux. On peut pas non plus appliquer les règles du plan général d'affectation que constitue le Règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension (RPE) de la Commune de Lausanne, où la parcelle litigieuse est colloquée en zone urbaine de l'ordre non contigu (les recourants ont fait valoir en audience que les distances aux limites ne seraient pas respectées, ce qui semble exact au vu de la distance de 6 voire 8 mètres exigée par l'art. 27 RPE). En effet, le PEC 159 a précisément pour but d'exclure l'application de ces règles pour les constructions hospitalières. C'est donc, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l'art. 135 LATC qui doit donner la mesure de ce qui peut être admis. Les projets dépassant les limites fixées par cette disposition sont en revanche prohibés à moins qu'une planification spéciale ne soit réalisée, comme cela a été le cas pour la construction de la nouvelle policlinique qui a fait l'objet de deux addenda au PEC 159.

                        On rappellera que l'art. 135 LATC énonce des règles relatives à la distance à la limite (5 mètres), au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche (11 mètres). Toutes ces règles seraient respectées par le projet litigieux, notamment la distance de 5 mètres par rapport à la parcelle voisine portant l'usine de Pierre-de-Plan. En outre, le projet respecte la limite des constructions en vigueur le long de l'avenue de Beaumont, figurée sur le plan de situation, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle subsidiaire de l'art. 36 LR invoquée pas les recourants.

                        On observera au passage que c'est en vain que les recourants invoquent l'art. 80 LATC car on ne peut pas considérer qu'un bâtiment construit dans une zone dépourvue de règle contraignante serait contraire aux règles en vigueur (dans le même sens AC 97/068 du 2 mars 1998 s'agissant d'une "zone à occuper par plan spécial" à La Sarraz).

                        Ainsi, le projet litigieux peut être admis au vu des règles déterminantes du point de vue de son implantation et de sa volumétrie.

8.                     En audience, l'architecte Guidetti a précisé que la logopédie prend de la place dans l'hôpital Nestlé où doivent être installés des soins palliatifs. Le pavillon litigieux se prête bien à l'usage prévu en raison de son autonomie car à Nestlé la phoniatrie crée du bruit à l'intérieur du bâtiment. Les recourants, de leur côté, ont remis en question le choix consistant à installer la phoniatrie dans le pavillon litigieux. Ils ont expliqué qu'on pourrait trouver dans le quartier une autre parcelle, actuellement occupée par des constructions légères, où installer ce service. L'architecte précité à rétorqué que l'emplacement visé par les recourants permettrait des construction abritant des surfaces de plancher considérables et qu'on ne saurait gâcher cette réserve pour y installer la seule phoniatrie.

                        Les représentants des Hospices ont brièvement présenté en audience un plan directeur établi à titre interne dans le but de vérifier les possibilités d'extension des hôpitaux et de déterminer la répartition géographique des services mais ils ont précisé que ce document ne devrait pas être divulgué à des tiers, raison pour laquelle le tribunal a renoncé à le verser au dossier. On peut certes s'étonner de cette discrétion qui est la négation même de la notion de planification, qui implique la participation de la population, mais il faut bien voir que la question de la répartition des services hospitaliers dans le quartier des hôpitaux relève du pouvoir de libre disposition de la collectivité publique propriétaire. On pourrait tout au plus en douter si était en cause l'installation de services informatiques (pour reprendre un exemple cité en audience), dont on pourrait à la rigueur envisager de soutenir qu'il ne sont pas des établissements hospitaliers, mais dès lors que l'affectation du pavillon litigieux est clairement de nature médicale, force est de considérer que pour une telle affectation, le détail de la répartition géographiques des services n'a pas à être déterminée à l'aide des instruments relevant du droit de l'aménagement du territoire. Au reste, le projet litigieux ne fait pas partie de ceux pour lesquels est exigé une rapport d'impact contenant la justification du projet s'il s'agit d'installations publiques au sens de l'art. 9 al. 4 LPE (voir pour un cas d'application de cette disposition, qui instaure en matière d'usine d'incinération une clause du besoin que le Tribunal fédéral a déduite d'une application combinée des art. 9 al. 4, 31 al. 1, 2e phrase et 31a al. 1, 2e phrase LPE, l'ATF 1A.179/1998 du 27 avril 1999 concernant l'usine Tridel). Il n'y a donc pas lieu que le Tribunal administratif entre en matière sur la question du choix du pavillon litigieux pour l'installation du service de phoniatrie.

9.                     C'est en revanche sur la question des nuisances que le projet litigieux pourrait engendrer que doit porter l'examen étendu du Tribunal. A cet égard, les recourants font valoir en bref qu'en reconstruisant le pavillon actuel sans prévoir de possibilités de parcage pour les patients et sans prendre de mesures d'isolation phonique pour des consultations de phoniatrie par essence bruyantes, on accroîtra le préjudice pour le voisinage.

                        Pour ce qui concerne la circulation sur l'avenue de Beaumont, où les valeurs limites d'exposition au bruit sont respectées d'après le dossier, on peut exclure que le projet litigieux engendre un changement perceptible du bruit engendré par la circulation. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les consultations de phoniatrie se déroulent déjà à proximité dans le quartier (à l'Hôpital Nestlé) et de toute manière, les quinze consultations journalières dont il s'agit, à supposer même que chacun des patients s'y rende en voiture, ne sont pas de nature à engendrer une accroissement significatif du trafic ni des difficultés de parcage supplémentaires. Quant au bruit des consultations elles-mêmes, dont l'une des recourants a exposé en audience qu'il est comparable aux cris des patients des hôpitaux psychiatriques, il ne sera perceptible, à supposer que les fenêtres soient ouvertes, que par les ouvertures situées en façade sud du pavillon litigieux, alors que les propriétés des recourants se trouvent à l'est de celui-ci, de l'autres côté de l'avenue de Beaumont et à 30 mètres au moins (pour le plus proche des recourants) du point le plus rapproché de ladite façade.

                        Il n'échappe pas au Tribunal que pour les recourants, du moins d'après leurs déclarations en audience, la circulation dans le quartier constitue un problème global qu'ils souhaiteraient voir régler à l'occasion de la présente cause. Ce serait cependant sortir du litige que d'étendre l'instruction au-delà de l'objet limité que constitue le pavillon litigieux.

10.                   Les recourants invoquent la clause d'esthétique au sujet du revêtement extérieur du pavillon litigieux. Selon leur recours, le projet prévoit une carapace métallique percée de trous, ce qui n'est pas acceptable à proximité immédiate d'un quartier résidentiel.

a)                     Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir en dernier lieu AC 2002/0168 du 17 décembre 2002), l'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le permis de construire doit être refusé pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

b)                Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; arrêts AC 99/0148 du 20 mars 2000; AC 96/0160 du 22 avril 1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (arrêt AC 00/0195 du 3 décembre 2002; ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février 1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC 00/0044 du 26 octobre 2000; AC 00/0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC 00/0195 du 3 décembre 2002; AC 00/0179 du 21 novembre 2001; AC 00/0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC 93/0125 du 2 mai 1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêts AC 93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 99/0228 du 18 juillet 2000; AC 00/0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996; AC 96/0188 du 17 mars 1998; AC 97/0084 du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du 16 mars 1999; AC 99/0228 du 18 juillet 2000).

c)                     En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que le quartier comporte des construction de style et d'époque diverses: à l'ouest de l'avenue de Beaumont, l'Hôpital Beaumont est une construction moderne en béton apparent tandis que les autres bâtiments situés sur la même parcelle 3207 sont nettement plus anciens, le tout étant dominé, au sommet d'un mur de soutènement, par l'usine de Pierre-de-Plan et sa haute cheminée. A l'est de l'avenue de Beaumont, les maisons (dont celles des recourants) situées à proximité sont également hétéroclites puisqu'on peut y distinguer un chalet, une maison datant du précédent tournant de siècle ou d'autres dont l'apparence a été modifiée par des récentes transformations. On ne se trouve pas en présence d'un site homogène que projet litigieux déparerait. Quant au revêtement extérieur du projet litigieux, il est d'une incontestable originalité mais cela ne suffit pas à le condamner car il faut l'apprécier sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulier. On peut en tout cas retenir qu'il remplacera avantageusement les vétustes panneaux métalliques dont est constitué l'actuel pavillon. Pour le surplus, son apparence moderne reste admissible dans un environnement hétéroclite et en grande partie contemporain.

11.                   Enfin, il faut écarter le moyen que les recourants voudraient tirer du fait (et de l'art. 108 al. 1 LATC) que selon eux, l'Etat de Vaud, propriétaire des terrains, n'aurait pas signé les plans. Outre qu'il faut beaucoup d'imagination pour concevoir qu'un projet hospitalier pourrait constituer un cas de construction sur fonds d'autrui, on constatera que selon l'art. 2 de la loi du 16 novembre 1993 qui leur est consacrée, les Hospices cantonaux sont tout simplement un service du Département cantonal de l'Intérieur et de la Santé publique (aujourd'hui Département de la santé et de l'action sociale, DSAS) et qu'ils ont versé au dossier la liste des parcelles (dont la parcelle litigieuse) qu'ils gèrent selon décision du Conseil d'Etat du 28 mai 1996.

12.                   Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté au frais des recourants, qui doivent des dépens (art. 55 al. 2 LJPA) à la commune intimée assistée d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 27 septembre 2001 de la Municipalité de Lausanne est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourants doivent à la Commune de Lausanne, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2001.0215 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2003 AC.2001.0215 — Swissrulings