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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.05.2002 AC.2001.0090

27 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,029 parole·~30 min·3

Riassunto

REY Raymond c/Yvonand/SFFN | Une dérogation à l'interdiction d'implanter des constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt ne peut pas être accordée pour la transformation d'un couvert devant la porte-fenêtre de la cuisine en une véranda fermée, entièrement ou presque entièrement comprise dans la bande de 10 mètres, dont l'absence ne met pas en péril la jouissance de l'habitation existante. Confirmation de l'ordre de démolition.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mai 2002

sur le recours interjeté par Raymond REY, à Yvonand, dont le conseil est l'avocat Robert Liron,

contre

la décision de la Municipalité d'Yvonand refusant le permis de construire une véranda, ordonnant sa démolition et notifiant le refus du Service des forêts, de la faune et de la nature d'accorder une dérogation quant à la distance à la forêt.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Guy Berthoud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Raymond Rey est copropriétaire de la parcelle 206 de 1496 m² située en bordure sud du village d'Yvonand, entre le cours d'eau de la Mentue à l'ouest et l'avenue des Sports à l'est. Cette parcelle est enclavée dans la parcelle 205 appartenant à la Commune d'Yvonand, de 26'288 m², qui est couverte de forêt au nord et au sud de la parcelle du recourant. A l'est, une mince bande de terrain nu faisant partie de la parcelle communale 205 sépare la parcelle du recourant de l'avenue des Sports. Il en va de même du côté ouest de la parcelle du recourant, où une bande de terrain appartenant à la parcelle communale 205 sépare celle du recourant de la Mentue. On reviendra plus loin sur l'état de cette bande-là de terrain, dont la largeur sur le plan cadastral est comprise entre environ 7 mètres (dans la partie médiane de la parcelle) et 9 mètres environ (aux extrémités nord et sud de la limite de parcelle).

                        Le règlement communal sur le plan général d'affectation d'Yvonand actuellement en vigueur a été adopté par la municipalité le 30 mars 1992 et par le conseil communal le 14 décembre 1992. Après avoir fait l'objet d'une enquête publique complémentaire en avril 1993, il a été approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993. Le plan annexé à ce règlement est daté, dans l'exemplaire versé au dossier par l'autorité communale, du 3 juillet 1977, mais le conseil du recourant possédait à l'audience un exemplaire où le plan est daté de 1997; celui-ci ne présentait cependant pas de divergence pour ce qui concerne les parcelles litigieuses: la parcelle 206 du recourant est colloquée en zone d'habitation de faible densité tandis que la parcelle communale 205 est colloquée dans l'aire forestière pour ce qui concerne les parties situées au nord, au sud et à l'ouest de la parcelle du recourant (la bande située à l'est, d'ailleurs non litigieuse, ne peut pas être discernée en raison de l'échelle trop réduite du plan figurant au dossier). Le bord opposé de la Mentue (côté est) est également colloqué dans l'aire forestière. Il n'est pas contesté (l'inspecteur forestier l'a confirmé en audience) qu'il n'y a pas eu de constatation de la nature forestière lors de la procédure d'élaboration de la planification communale. On notera encore que sur la carte nationale au 1:25'000 (édition 1990), la couleur verte figurant la forêt le long de la Mentue s'interrompt au sud de la parcelle du recourant et reprend au nord de celle-ci.

                        La centre de la parcelle du recourant est bâti de deux habitations contiguës (on fera abstraction du réduit implanté au sud). L'une, au nord, date du début du XXe siècle d'après les indications des parties; son angle ouest, soit du côté de la Mentue, est à environ 5,5 mètres de la limite de propriété. L'autre, au sud, a été construite pour le fils du recourant (c'est alors que l'ensemble a été constitué en PPE) sur la base d'un permis de construire délivré le 23 mars 1990, qui indique une dérogation à l'art. 25 du règlement communal, la surface à construire dépassant de 5 m² le maximum autorisé. Le plan d'enquête correspondant, qui fait également mention de cette dérogation, indique par une cote que la distance entre la limite ouest (soit côté Mentue) de la parcelle et l'angle ouest le plus rapproché de la nouvelle construction est de 9 mètres. D'après les explications de l'inspecteur forestier entendu en audience, une dérogation à la distance minimale à la forêt de 10 mètres aurait été accordée en considération de ce faible dépassement; cependant, ni le permis de construire ni le plan de situation ne mentionnent qu'une dérogation aurait été nécessaire et accordée sur ce point.

                        L'élévation des façades mise à l'enquête en 1990, dont l'original a été produit à l'audience, montre que la partie préexistante de la construction (celle du nord, soit la maison du recourant) comportait, sur l'un des décrochements de la façade sud-ouest (soit du côté de la Mentue), une porte-fenêtre surmontée d'un avant-toit soutenu par deux piliers. La largeur de cet avant-toit, mesurée sur le relevé de la façade sud-ouest de l'architecte, est de 3,20 mètres. Son avancement par rapport au nu de la façade ne peut pas être mesuré car sur l'élévation de la façade nord-ouest où cet avant-toit devrait apparaître de profil, il ne figure pas sur le relevé de l'architecte.

                        Le recourant expose dans son mémoire du 5 octobre 2001 que la surface située sous l'avant-toit était utilisée comme une terrasse prolongeant la cuisine. Il a précisé à l'audience, sans que ses dires soient contestés, qu'il avait bétonné la surface située sous l'avant toit, devant la porte-fenêtre, il y a vingt ans environ, avec l'aide de son fils.

                        En décembre 2000, après avoir remplacé l'avant-toit quelque temps auparavant, le recourant en a fermé les côtés par des vitrages, créant ainsi une véranda dont la demande de permis de construire dont il sera question plus loin indique qu'elle a coûté 30'000 francs. Il a aussi rehaussé la surface bétonnée, compensant ainsi la hauteur de la marche d'escalier qui se trouvait devant la porte-fenêtre. D'après le plan de situation de l'enquête dont il sera question plus loin, la distance entre l'angle le plus rapproché de la véranda et la limite ouest de propriété est d'environ 4,90 mètres. Presque carrée, la véranda mesure 3,45 mètres le long de la façade, en avant de laquelle elle s'éloigne de 3,10 mètres. Ses faces forment un angle d'environ 45º par rapport à la limite de propriété. L'intérieur de la véranda ne paraît pas encore entièrement terminé car on y voit des conduits électriques encore apparents et le sol est en béton brut.

                        Pour ce qui concerne la bande de terrain appartenant à la parcelle communale no 205 que sépare la parcelle du recourant de la Mentue, les pièces du dossier et l'instruction (notamment les mesures effectuées à l'aide d'une chevillière durant l'inspection locale) montrent ce qui suit:

-   la largeur de cette bande est comprise, comme indiqué ci-dessus sur la base du plan cadastral, entre environ 7 mètres (dans la partie médiane de la parcelle, au droit de la construction) et 9 mètres environ (aux extrémités nord et sud de la parcelle); la longueur de cette bande est d'environ 67 mètres;

-   cette bande a été plantée, parallèlement à la Mentue, d'une rangée d'épicéas qui ont remplacé il y environ 20 ans une rangée de peupliers alors parvenus à maturité; ces épicéas mesurent actuellement 12 mètres environ; ce sont des arbres qui peuvent atteindre à maturité 30 à 35 mètres de hauteur.

-   entre le côté est des troncs des épicéas et la limite de parcelle du recourant (marquée dans le terrain par des piquets métalliques), la distance est d'environ 3,50 mètres. Les branches des épicéas s'étendent vers l'est jusqu'à la limite de la parcelle du recourant, voire dépassent cette limite. L'inspecteur forestier a relevé qu'au pied des troncs, la végétation forestière (orties, drageons de cerisier, etc.) couvre une bande de 30 à 40 centimètres du côté de la parcelle du recourant. Le reste, en direction de la parcelle du recourant, est, comme la portion adjacente de la parcelle du recourant, en "gazon rustique" (selon l'expression d'un des participants à l'audience), soit en prairie en somme (on y voit actuellement des pissenlits en fleur), du moins dans la partie sud. Dans la partie basse au nord, cette végétation a été recouverte de limon par la crue de la Mentue survenue en 2001.

-   à l'opposé, soit du côté ouest des épicéas, divers feuillus (frêne, aulne, saule, cerisier, noisetiers, etc., selon les indications de l'inspecteur forestier) se sont installés jusqu'au bord de la Mentue. Une distance de 6,20 mètres a été mesurée entre le côté est des troncs d'épicéas (côté parcelle du recourant) et le côté ouest (côté Mentue) du tronc d'un arbre poussant quasiment au bord de l'eau (on précisera que le domaine public aborné sur la plan de situation inclut non seulement le cours d'eau mais encore, manifestement au vu de cette mesure, une partie de la berge.

-   la berge de la Mentue est haute et abrupte. L'inspecteur forestier a fait observer qu'il n'y pas d'enrochement sauf au droit des ouvrages comme la passerelle située un peu plus au nord. On voit toutefois aussi un enrochement maintenant la berge opposée à l'ouest mais les assesseurs ont remarqué (le fait n'a pas été évoqué en audience) qu'il s'agit probablement d'une ouvrage de protection de la berge car il se trouve en face du débouché du déversoir de crue (figurant sur le plan de situation de 1990 déjà évoqué) qui traverse l'extrémité sud de la parcelle du recourant.

-   le tracé de la Mentue, entre le pied des coteaux situés au sud et le village d'Yvonand, est pratiquement rectiligne sur plus d'un kilomètre. Ce tracé a peut-être été rectifié par l'homme à une époque reculée. L'inspecteur forestier entendu en audience a cependant déclaré, sans être contredit, qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau corrigé car il n'y a eu ni arrêté d'endiguement ni entreprise de correction fluviale.

-   le plan cadastral (dont le plan de situation d'enquête est un extrait) indique par le liséré habituel que la limite de la forêt concorde avec la limite entre la parcelle communale 205 et la parcelle 206 du recourant sur les côtés nord, sud et ouest de cette dernière.

B.                    Saisie d'un rapport du technicien communal signalant la véranda construite sans autorisation, la municipalité a invité le recourant à présenter un dossier d'enquête d'ici au 31 janvier 2001 sous peine de dénonciation au préfet. Ayant écrit qu'il ignorait que la pose d'une véranda sous son avant-toit nécessitait une autorisation, le recourant a demandé un délai et l'enquête a eu lieu du 2 au 22 mars 2001.

                        Soumis à divers services cantonaux, le dossier a suscité des prises de position dont on citera ci-dessous un extrait selon la teneur reproduite dans la synthèse établie par le Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC) en date du 26 mars 2001:

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 8e arrondissement à Pailly (SFFN-FOO8) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Le présent dossier requiert une autorisation de construction à moins de 10 mètres de la lisière. Les critères d'octroi pour la dérogation ne sont pas satisfaits. Aucun intérêt public ni un emplacement obligatoire ne sont présents. La véranda, déjà construite, doit donc être démolie et le requérant dénoncé pour construction illicite.

A titre d'information, bien que ces décisions ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après :

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division économie hydraulique (SESA- EH1) aurait délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Le SESA autorise la construction projetée. Toutefois, les aménagements extérieurs éventuels ne toucheront en aucun cas à la berge. Le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause.

Base légale: art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) aurait préavisé favorablement au présent projet dont l'exécution aurait dû respecter les conditions impératives ci-dessous :

Considérant l'ouvrage présenté, le CCFN délivre un préavis favorablement à la construction de la véranda couverte. Le Centre demande toutefois que la lisière forestière, ainsi que la zone de transition au cordon boisé riverain soient préservées de toute atteinte et pression supplémentaire."

C.                    Par décision du 2 mai 2001, la municipalité, communiquant au recourant la synthèse CAMAC citée ci-dessus et constatant qu'elle ne pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité, a ordonné la démolition de la véranda dans un délai fixé au 30 juin 2001. Elle précisait qu'à défaut, elle serait dans l'obligation de dénoncer le recourant à la préfecture et que tel ne serait pas le cas s'il s'exécutait, contrairement à l'avis du Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après SFFN) formulé dans la synthèse CAMAC.

D.                    Par acte du 16 mai 2001, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à l'octroi du permis de construire sollicité. Annonçant son mandat, son conseil est alors intervenu en demandant que le Service des forêts soit interpellé sur diverses questions.

                        La municipalité s'est déterminée le 7 août 2001 en exposant que sa détermination était liée à celle du SFFN, qui a été déposée le 18 septembre 2001 et conclut au rejet du recours.

                        Le conseil du recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5 octobre 2001 sur lequel le SFFN s'est déterminé le 12 février 2002.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 29 avril 2002. Ont participé à cette audience le recourant assisté de son conseil, Elisabeth Delay, syndique, et Pierre-André Clivaz, conseiller municipal, ainsi que l'inspecteur forestier Pierre Cherbuin. Le tribunal a d'abord entendu les parties en salle, puis il s'est déplacé sur place pour procéder à une inspection locale, ensuite de quoi, dérogeant à sa pratique actuelle, il est encore retourné en salle pour entendre les explications finales des parties.

                        Les éléments de fait résultant de l'instruction ont déjà été relatés plus haut. On ajoutera qu'interpellée, la municipalité a précisé que rien du point de vue du droit communal ne s'opposerait à la délivrance du permis de construire sollicité.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 5 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 prévoit que l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.

                        Le recourant conteste sur le principe que l'autorité cantonale intimée ait eu à se prononcer en l'espèce sur l'octroi d'une dérogation à la distance à la forêt. Il fait valoir que la Mentue est bordée à l'endroit litigieux d'un cordon boisé (il relève que le Centre de conservation de la faune et de la nature, dépendant du Service des forêts, parle de "zone de transition au cordon boisé riverain"). Il conteste ainsi qu'on se trouve en présence d'une forêt.

                        Le plan d'affectation communal en vigueur a été approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, date de son entrée en vigueur (art. 95 al. 2 dudit règlement et art. 94 de la loi sur les communes). Il est donc postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) dont l'art. 10 al. 2 exige qu'une constatation de la nature forestière soit ordonnée, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, là où les zones à bâtir confineront à la forêt. Cependant, apparemment parce que la procédure de planification était déjà largement engagée avant 1993, il n'y a pas eu de constatation de nature forestière à cette occasion. Cela a d'ailleurs été confirmé par l'inspecteur forestier à l'audience.

                        Cela ne signifie pas encore que, comme semble l'avoir envisagé ce représentant de l'autorité cantonale lors de l'audience, la fixation de la lisière serait de la compétence du seul Service des forêts sans possibilité de contestation en l'absence d'une procédure formelle de constatation de nature forestière. Certes, l'art. 15 al. 3 du règlement du 16 mai 1980 d'application de l'ancienne loi forestière cantonale du 5 juin 1979 (ce règlement est toujours en vigueur malgré l'abrogation de cette loi par celle du 19 juin 1996) prévoit, au sujet de la délimitation de la lisière, que "En tous les cas, le service décide". Cette disposition dont la portée n'est pas très claire ne peut guère signifier qu'aucun recours n'est possible, ne serait-ce qu'en raison de l'art. 98a OJF qui exige que le canton institue une autorité judiciaire de recours. De toute manière, il ne s'agit que d'une disposition figurant dans une ordonnance. Or, seule une disposition figurant dans une loi pourrait écarter la compétence générale du Tribunal administratif en prévoyant que "l'autorité statue définitivement", conformément à l'hypothèse que réserve l'art. 4 al. 2 in fine LJPA.

                        Il y a donc lieu, pour statuer sur le litige relatif à la distance à la forêt, que le Tribunal administratif tranche à titre préjudiciel la question de savoir si la construction litigieuse est à proximité d'une forêt.

2.                     La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) prévoient ce qui suit;

Article premier LFo - But

1 La présente loi a pour but:

a.  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;

b.  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;

c.  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);

d.  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.

2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

Art. 2 LFo - Définition de la forêt

1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2 Sont assimilés aux forêts:

a.  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b.  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;

c.  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2, 4 e al. 3 )

1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m 2 .

b.  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;

c.  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

                        La loi forestière cantonale (LVFo) du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la compétence prévue par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de cette disposition est la suivante :

              "Sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale :

              a) les surfaces boisées de 800 m² et plus;               b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;               c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;               d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;               e) les rideaux-abris."

                        On rappellera encore que les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminantes (art. 2 al. 1, 2ème phrase LFo).

3.                     Le recourant observe que la largeur de la parcelle 205, entre la Mentue et la parcelle 206, n'atteint pas la largeur minimale de 10 mètres fixée à l'art. 2 al. 1 lit. b LVFo, et que le cordon boisé qui se trouve dans ce couloir a une profondeur de moitié moindre. Il en conclut que le service cantonal intimé n'avait pas à se prononcer.

                        Il est exact que la largeur de la parcelle communale 205 est d'environ 7 mètres au droit de la construction du recourant. Les épicéas, qui sont les arbres situés le plus près de la limite du recourant, sont à environ 3,50 mètres de la limite, mais cela ne signifie pas que la lisière soit située à leurs pieds. A l'opposé, soit du côté de la Mentue, la surface plantée d'arbres s'étend apparemment, au-delà de la limite de la parcelle communale, sur le domaine public aborné, qui inclut probablement une partie de la berge. On peut toutefois renoncer à déterminer où se trouve exactement la lisière de la forêt et quelle est la largeur exacte du boisé à cet endroit. En effet, l'autorité cantonale intimée invoque l'art. 2 al. 1 lit. d LVFo qui considère comme forêt les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés. Le recourant, qui ne conteste pas qu'on se trouve en présence d'un cours d'eau non corrigé, a fait valoir en audience qu'on aboutirait à une solution disproportionnée si l'on considérait toute berge boisée comme une forêt même si sa largeur est très réduite. L'inspecteur forestier a fait valoir que précisément, tel est bien la portée de l'art. 2 al. 1 lit. d LVFo et que le droit vaudois est plus sévère sur ce point que le droit fédéral résultant de la nouvelle loi fédérale sur les forêts.

                        C'est cette dernière opinion qui est fondée, du moins dans son résultat. En effet, si l'on peut effectivement envisager comme cumulatives les conditions de largeur et de surface de l'art. 2 al. 1 lit. a et b LVFo (dans ce sens AC 98/133 du 15 juin 1999), la règle de l'art. 2 al. 1 lit. d LVFo instaure une condition unique et indépendante de soumission au régime forestier, visant les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés. L'exposé des motifs présenté par le Conseil d'Etat à l'appui du projet de nouvelle loi forestière précisait clairement que la nouvelle loi fédérale ne soumettait plus explicitement les rives et berges boisées à la législation forestière, mais que le projet cantonal proposait de maintenir cet assujettissement pour assurer la conservation des boisés qui fixent les rives; il en allait de même, pour assurer leur pérennité, des nombreux rideaux-abris du territoire cantonal dont la très grande majorité, précisait le message du Conseil d'Etat, sont de toute manière soumis à la législation forestière en raison de leur largeur supérieure à 10 mètres (BGC juin 1996 p. 899). Le projet de loi renonçait donc expressément à prendre en compte la largeur des rideaux-abris comme condition de leur soumission au régime forestier. Il en va de même pour les rives et berges boisées, pour lesquelles il n'est ainsi pas nécessaire que la largeur minimale de 10 mètres soit atteinte pour entraîner la soumission au régime forestier. C'est d'autant plus clair, s'agissant des rives boisées, que lors des débats du Grand Conseil, celui-ci a été saisi d'un amendement tendant à supprimer la lettre d relative aux rives boisées, pour le motif qu'il ne fallait pas imposer une restriction à laquelle le législateur fédéral avait renoncé. Cet amendement a été combattu par le représentant du Conseil d'Etat, qui invoquait l'aspect esthétique des cours d'eau non corrigés et la fonction protectrice de la végétation des rives contres les affouillements; le Grand Conseil a repoussé cet amendement tant au premier qu'au second débat (BGC juin 1996 p. 956 s. et 1843 s.).

                        On observera au passage que, d'après le Message du Conseil fédéral relatif à la LFo de 1991, ce sont les critères qualitatifs qui sont déterminants pour le définition de la forêt si bien que les critères quantitatifs (largeur, surface, âge) perdent leur pertinence lorsque les conditions sont particulières et que l'on se trouve par exemple en présence de végétations alluviales ou riveraines ou de brise-vent (Feuille fédérale 1988 III 174). On devrait donc probablement considérer, même en l'absence d'une norme cantonale comme l'art. 2 al. 1 lit. d de la loi forestière cantonale (LVFo), que les rives boisées, même si elles ne sont plus mentionnées par la loi fédérale (elles l'étaient auparavant à l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965) tombent, s'agissant de leur qualité de forêt, dans le champ d'application du critère qualitatif formulé à l'art. 2 al. 4, dernière phrase, LFo et à l'art. 1 al. 2 OFo: il semble en effet s'agir de peuplements exerçant une fonction protectrice particulièrement importante au sens des cette disposition (v. en outre ATF 107 Ib 50, rendu sous l'empire de l'ancien droit, dont il résulte que, puisqu'elles étaient expressément mentionnées comme forme particulière de forêt - art. 1 al. 2 de l'ancienne OFo du 1er octobre 1965 -, on ne peut renoncer à considérer les rives boisées comme forêt que si, en raison de leur peu d'étendue, elles peuvent être considérées comme des arbres isolés au sens de l'art. 1 al. 3 de la même ordonnance).

                        C'est donc à tort que le recourant conteste la présence d'une forêt soumise au régime forestier entre sa parcelle et la Mentue.

4.                     Le recourant soutient que la distance entre la construction litigieuse et la forêt devrait être calculée depuis le milieu de la façade de la véranda, ce qui permettrait de constater qu'elle est supérieure à 10 mètres.

                        Il s'agirait en somme de procéder de la même manière que pour calculer la distance d'une construction à la limite de parcelle, dans l'hypothèse d'une limite oblique pour laquelle la plupart des règlements communaux (v. p. ex. l'art. 60 de celui d'Yvonand) prévoient, en prescrivant une mesure perpendiculaire au milieu de la façade, un assouplissement possible, en général d'un mètre au maximum, pour la partie de la façade la plus proche de la limite. Telle n'est cependant pas la portée de la règle de l'art. 5 de la loi forestière cantonale. La distance de 10 mètres s'applique non pas aux façades des bâtiments, avec toutes les difficultés d'interprétation que peut entraîner la présence de lignes obliques, brisées, etc., mais bien, selon le texte de l'art. 5 de la loi forestière cantonale, à "l'implantation", c'est à dire à tout emplacement où une construction doit prendre pied dans le sol. Comme l'a indiqué l'inspecteur forestier, on se trouve en présence d'une règle qui rend inconstructible (sauf dérogation) une bande de 10 mètres dès la lisière de la forêt.

5.                     Les parties sont divisées sur la question de savoir où se trouve exactement la lisière. L'inspecteur forestier soutient que la lisière concorde avec la limite de propriété compte tenu de la configuration des lieux dans son ensemble et du zonage; il relève aussi que la parcelle communale 205 a toujours été exploitée comme forêt dans sa totalité et qu'il faut tenir compte de la nécessité d'accéder à la forêt en empruntant la bande de terrain dénuée d'arbres entre les épicéas et la limite de la parcelle du recourant. Ce dernier, de son côté, fait valoir que la lisière doit être fixée conformément à l'art. 15 al. 2 de la loi forestière, qui prévoit qu'en cas d'ambiguïté, la lisière est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres des troncs.

                        Le tribunal considère que le litige peut être tranché sans que soient départagés les points de vue divergents des parties quant à l'emplacement exact de la lisière. En effet, comme les troncs des épicéas se trouvent à environ 3,50 mètres de la limite de parcelle, il n'y aurait guère qu'une différence d'environ 1,50 mètre entre la ligne virtuelle située à deux mètres des troncs et la limite de propriété. Ce qui est certain, c'est que la distance de 10 mètres n'est pas respectée par la véranda, dont l'angle ouest est à 4,90 mètres environ de la limite de parcelle. Elle serait comprise entièrement dans la bande des 10 mètres (sa diagonale mesure environ 5 mètres) selon la version de l'inspecteur forestier, et presque entièrement dans la version du recourant.

6.                     Le recourant fait valoir que la dérogation devrait être accordée parce que les conditions de l'art. 5 al. 2 de la loi forestière cantonale (LVFo) sont respectées:

-   la véranda ne peut être édifiée qu'à l'endroit où elle se trouve, qui correspond à la porte-fenêtre donnant dans la cuisine;

-   l'intérêt de sa réalisation prime le principe de la conservation de l'aire forestière, qui n'a pas été menacée jusqu'ici par la terrasse existante, qu'il s'agit de vitrer pour la protéger du courant d'air froid qui descend la Mentue le soir, d'après les précisions fournies sur place;

-   il n'y pas de danger pour l'environnement

-   la pose de panneaux vitrés ne gêne pas l'accès à la forêt.

                        Il est vrai qu'ainsi présentée en regard des conditions énoncées par l'art. 5 de la loi forestière, l'argumentation du recourant paraît soutenable, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt, l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut lui céder le pas. Il est utile à cet égard de mettre en rapport l'art. 5 de la loi forestière actuelle et la disposition correspondante de l'ancienne loi forestière cantonale, qui subordonnait l'octroi d'une dérogation à l'existence d'un "besoin prépondérant":

Loi forestière du 5 juin 1979 Art. 12a Constructions à proximité de la forêt Aucune construction ne sera établie à moins de 10 mètres d'une lisière. Le département peut toutefois autoriser des dérogations en faveur de constructions dont l'implantation à moins de 10 mètres d'une lisière répond à un besoin prépondérant. Pour qu'un besoin soit reconnu prépondérant, il faut:

Loi forestière du 19 juin 1996 Art. 5 Construction à proximité de la forêt L'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Le département peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies:  

a)  que la construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu; b)  que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière; c)  qu'aucun motif de police ou d'esthétique ne s'y oppose. L'aménagement des zones limitrophes doit permettre la sortie des bois et l'accès du public  la forêt.

a)  la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu; b)  l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière; c)  il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement; d)  l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

                        On rappellera au passage que dans sa teneur originelle, la loi forestière de 1979 prévoyait une distance de 10 mètres sans prévoir la possibilité de dérogations. L'exposé des motifs précisait qu'il paraissait préférable de s'en tenir à une exigence minimale et de la faire respecter plutôt que de poser des exigences telles que la dérogation devienne la règle générale (BGC 1979 printemps p. 890). Un amendement tendant à porter cette distance à 30 mètres a été refusé en premier et second débat (BGC précité p. 937-943 et p. 1278-1280) tandis qu'un amendement du député Liron créant une exception pour les campings et caravanings, accepté au premier débat, a été abandonné au second comme probablement contraire au droit fédéral (BGC précité p. 1280-1282). Par la suite, le Grand Conseil a toutefois, sur proposition du Conseil d'Etat qui invoquait les recours dont il avait été saisi, introduit l'art. 12a cité ci-dessus par une novelle du 24 novembre 1981, en précisant que les critères énumérés étaient les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement (BGC automne 1981 p. 389). On rappellera à ce sujet que les défrichements (selon la loi fédérale actuelle) sont subordonnés à la démonstration d'exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt, les motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus (art. 5 LFo). C'est cette primauté qualifiée que traduit l'exigence d'un "besoin prépondérant" comme condition d'une dérogation à la distance de 10 mètres à la forêt. Certes, l'exigence d'un "besoin prépondérant" a disparu du texte de l'art. 5 de la loi forestière actuelle mais on n'en trouve aucune explication dans l'exposé de motifs (BGC juin 1996 p. 900) et la question n'a pas été évoquée aux débats (BGC ibidem p. 960). On cherche en vain un commentaire à ce sujet dans un article paru en 1998 (Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, RDAF 1998 I p. 1) qui ne fait aucune mention de la nouvelle loi forestière cantonale de 1996. Peu importent ces silences, toutefois. Il convient de s'en référer aux travaux préparatoires de la novelle du 24 novembre 1981 dont il résulte que les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est dire que c'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière.

                        En l'espèce, le motif invoqué par le recourant pour implanter la véranda litigieuse à moins de 10 mètres de la forêt relève de la simple commodité personnelle. Aucun intérêt public n'est en cause et du point de vue de l'intérêt privé du recourant, on est loin d'un besoin impérieux car la jouissance de l'habitation du recourant n'est pas mise en péril par l'absence de la véranda: cette construction est utilisée depuis le début du siècle sans véranda du côté de la forêt et la situation ne s'est en rien modifiée. La véranda, une fois achevée, devrait bien au contraire être assimilée à une pièce supplémentaire augmentant la surface habitable, ceci en direction de la forêt. Le tribunal juge en conséquence que l'intérêt de cette réalisation, qui ne procède ni d'une quasi-nécessité ni des effets d'une contrainte majeure, ne l'emporte pas sur la protection de l'aire forestière au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière cantonale.

7.                     Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité cantonale compétente a refusé d'accorder au recourant une dérogation à la distance de 10 mètres par rapport à la forêt. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Quant au bien fondé de l'ordre de démolition, le recourant n'invoque pas, à juste titre, une violation du principe de la proportionnalité. Il explique lui-même, dans son recours du 16 mai 2001, que la véranda est démontable en cas de nécessité.

                        Le recours sera donc rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. On tiendra toutefois compte de l'objet relativement limité du litige en réduisant l'émolument à un montant inférieur à l'émolument ordinaire de 2'500 francs prévus par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité d'Yvonand, ainsi que celle du Service des forêts, de la faune et de la nature, sont maintenues.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Raymond Rey.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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