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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2001 AC.2000.0190

5 giugno 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,667 parole·~23 min·7

Riassunto

STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne | Terrasse de 3,20 m ne respectant pas la distance aux limites. L'ouvrage litigieux, vu sa hauteur et son ampleur constitue une violation de l'art. 39 RATC au regard de l'atteinte et de la gêne portées à la parcelle voisine.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2001

sur les recours interjetés par Jean-Bernard STUDER, représenté par Me Edmond C. M. de Braun, avocat à Lausanne

contre

la décision du 23 octobre 2000 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me André Vallotton, avocat à Lausanne, exigeant l'exécution d'un arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 1999 et lui impartissant un ultime délai pour procéder à la démolition totale d'un ouvrage et la décision de la même autorité du 25 octobre 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire (agrandissement d'une terrasse)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Bernard Studer est propriétaire, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds immatriculé au registre foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'environ 900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à l'extrémité sud-ouest du territoire communal, immédiatement en aval du grand viaduc soutenant la voie CFF Lausanne-Berne. Jean Buset est propriétaire de la parcelle voisine (no 19) au sud-est. Le terrain se trouvant devant la maison de Jean-Bernard Studer accuse naturellement une pente prononcée en direction du sud.

B.                    En 1997, Jean-Bernard Studer a aménagé, sans enquête publique ni autorisation municipale, une terrasse devant sa villa. A été ainsi construit par l'entreprise forestière Technisylves un ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5 mètres de hauteur environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de troncs de sapin dont les vides ont été remblayés avec des matériaux gravelo-limoneux. Les troncs ont été ancrés dans le talus, formant un grand mur en équerre à l'angle sud de la parcelle 22, pratiquement en limite de propriété.

C.                    A la suite de la réaction des propriétaires voisins, dont Jean Buset, la municipalité a tenté d'obtenir un accord entre toutes les parties concernées. Les pourparlers ayant toutefois échoué, la municipalité a refusé le 21 décembre 1998 d'autoriser les travaux litigieux et a fixé au recourant un délai à fin avril 1999 pour remettre les lieux en état. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 28 avril 1999 le délai de remise en état étant prolongé par cette autorité au 30 juin 1999 (Arrêt TA AC 99/0007 du 28 avril 1999). Dans ses considérants, cet arrêt retient notamment ce qui suit:

"2.          Il n'est pas contestable que l'ouvrage litigieux est un travail de construction modifiant de façon sensible la configuration d'un terrain et que, comme tel, il devait être soumis à autorisation après enquête publique (art. 103 et 111 LATC). Les recourants admettent d'ailleurs que c'est à tort qu'ils ont construit leur terrasse sans l'aval de l'autorité communale (mémoire de recours p. 5).

              Il n'est pas douteux non plus que l'on est en présence d'un "...autre ouvrage que des dépendances proprement dites" expressément visé par l'art. 39 RATC (v. plus particulièrement l'al. 3, qui évoque expressément les murs de soutènement). (...)

              Dès lors, il est certain que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé : sa hauteur n'est pas compatible avec les 3 m maximum prévus par l'art. 39 al. 2 RATC, et les inconvénients qu'il entraîne pour le voisinage sont évidents et importants (art. 39 al. 4 RATC). On peut d'ailleurs aussi se référer, par analogie, à la règle de l'art. 84 LATC qui admet qu'un règlement communal prévoie des dérogations en matière de respect de distance aux limites, pour autant que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.

              Il en résulte que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé. (...).

4.            (...)

              L'ouvrage litigieux ne peut pas être régularisé. Il tend à améliorer les conditions de confort de la villa des recourants, dont les intérêts ne sont à cet égard certainement pas plus dignes d'être protégés que ceux de leurs voisins, dont la situation est incontestablement péjorée. (...)."

D.                    A la suite de cet arrêt, l'intéressé a partiellement exécuté les travaux de démolition exigés sans toutefois procéder à une remise en état complète des lieux. Après avoir en vain tenter de trouver une solution convenant à toutes les parties, la municipalité a à nouveau exigé la démolition de l'ouvrage et la remise en état de la propriété dans sa forme initiale avant travaux, fixant pour ce faire un délai au 15 mars 2000. Jean-Bernard Studer a alors déposé une demande de permis de construire tendant à régulariser les travaux faits (agrandissement de la terrasse avec ouvrage de soutènement). En date du 7 mars 2000, la municipalité a refusé de mettre le dossier à l'enquête publique au motif qu'il ne répondait aux exigences fixées dans le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé le 4 juillet 1984 par le Conseil d'Etat (ci-après RCAT). Par arrêt du 14 juin 2000 (AC 00/0033), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision et a donc confirmé la décision municipale pour le motif que le dossier présenté à l'appui de la demande de permis de construire était incomplet. Cet arrêt retient en outre ce qui suit à son considérant 3 :

"(...), il n'en demeure pas moins qu'on est en présence d'un ouvrage comportant des mouvements de terre très importants avec création de talus à la pente accentuée. (...)."

                        et précise au considérant 4. qu'"Il appartiendra donc à l'autorité municipale de prendre position sur la base d'un dossier complété conformément aux dispositions du RCAT".

E.                    Jean-Bernard Studer a ainsi déposé le 7 juillet 2000 un nouveau dossier en vue d'une mise à l'enquête publique d'un projet de construction nouvelle, agrandissement de sa terrasse et ouvrage de soutènement. La municipalité l'a invité par courrier du 20 juillet 2000 à le compléter en y incluant l'aménagement réalisé sur la partie nord-ouest de sa parcelle. Elle lui a de plus rappelé qu'elle maintenait en tous points l'ordre de démolition de l'agrandissement de la terrasse existante tel qu'exigé par courrier du 23 juin 2000.

                        Le projet précité a finalement été mis à l'enquête publique du 18 août au 6 septembre 2000. D'après les plans établis par le bureau d'ingénieurs et de géomètres Marletaz & Desaules Sàrl le 23 juin 2000, l'ouvrage projeté a, à sa base, une longueur sud-ouest de 14 mètres et sud-est de 12 mètres, tandis que la hauteur du mur de soutènement est comprise, en fonction du niveau du terrain naturel, entre 70 et 150 cm, ce mur étant composé de caissons en troncs de sapin dont les vides sont remblayés avec des matériaux gravelo-limoneux.

                        Ce projet a notamment suscité l'opposition de Jean Buset, manifestée le 25 août 2000 par l'entremise de l'avocat Angelo Ruggiero. Il y insiste sur le fait que l'ouvrage mis à l'enquête ne vise en réalité que la régularisation de la terrasse dans l'état résultant d'une démolition partielle effectuée en 1999 et que la démarche avait donc clairement pour but de maintenir un ouvrage qui avait été déclaré illégal et dont la démolition totale avait été ordonnée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 28 avril 1999. Il relève de plus que la construction, très peu modifiée par la démolition partielle et les quelques améliorations envisagées, restait contraire à plusieurs règles du droit de la construction. Il rappelle de même que le risque d'instabilité du terrain n'a pas disparu, qu'un risque important d'effondrement de l'ouvrage existe, au regard de matériaux utilisés, que le système de récupération et d'évacuation des eaux de surface projeté est insuffisant, que la construction ne respecte pas les distances réglementaires par rapport aux limites des parcelles contiguës, que la construction litigieuse n'est pas conforme aux règles applicables en matière d'esthétique et que sa parcelle subirait incontestablement une perte de valeur très importante si la terrasse devait être maintenue dans son état actuel. Jean Buset requiert également de la municipalité, comme il l'a déjà sollicité à plusieurs reprises, qu'elle fasse démolir immédiatement la construction érigée sur la parcelle de l'intéressé, conformément à l'arrêt précité du 28 avril 1999.

F.                     Par avis du 23 octobre 2000, la municipalité a exigé l'exécution de la décision du Tribunal administratif du 28 avril 1999 et imparti à Jean-Bernard Studer un ultime délai au 30 novembre 2000 afin de faire procéder à la démolition totale de la terrasse litigieuse. Elle attire de plus l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il fera l'objet d'une dénonciation si les travaux n'ont pas commencé à la date précitée et qu'elle mandatera, aux frais du propriétaire, une entreprise afin de procéder aux travaux de destruction, en application de l'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

G.                    Par décision du 25 octobre 2000, la municipalité a refusé de délivrer à Jean-Bernard Studer le permis de construire requis pour l'agrandissement de sa terrasse et l'ouvrage de soutènement aux motifs que le projet soumis à l'enquête, assimilable à une construction, ne respectait pas la distance aux limites de 6 mètres, que la démolition partielle ne correspondait pas aux recommandations d'une entreprise spécialisée, indispensables pour assurer la sécurité de l'ouvrage et que le nouveau dossier d'enquête ne prévoyait aucun ouvrage de soutènement au pied de l'aménagement.

H.                    L'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du 23 octobre 2000 par acte du 14 novembre 2000. Il y fait valoir qu'une partie de l'ouvrage objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 1999 avait été démoli et que le solde de cette construction avait fait l'objet d'une demande formelle de régularisation dont le dossier avait été mis à l'enquête publique. Dans ces conditions, il serait disproportionné de procéder à la destruction de l'ouvrage qui n'est de plus commandée par aucun intérêt majeur et gravement menacé. Le recourant insiste également sur le fait que la mise en demeure qui lui a été adressé par la municipalité (autorité intimée) constitue une décision sujette à recours. Sur le fond du problème, il expose que la décision litigieuse est arbitraire puisqu'elle repose sur des critères subjectifs, étant donné qu'elle est dictée par l'opposition de Jean Buset au projet de régularisation mis à l'enquête. Il reproche également à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et de s'être livrée à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents puisqu'elle a totalement éludé les arguments qu'il avait présenté à l'appui de sa requête de suspension de l'exécution de la démolition. Il précise enfin que les nombreux reports de la date de démolition de l'ouvrage ont bien démontrés l'absence de conséquences dommageables pouvant résulter du maintien en l'état de la construction litigieuse, que le refus de différer une nouvelle fois cette exécution est dés lors injustifié et qu'il serait arbitraire d'exiger une démolition alors que l'ouvrage pourrait être reconstruit une fois l'autorisation reçue. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de la démolition du solde de l'agrandissement de la terrasse soit différé jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire tendant à la régularisation de cet ouvrage.

                        Jean-Bernard Studer a également recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 15 novembre 2000, contre la décision de l'autorité intimée du 25 octobre 2000 refusant de lui délivrer le permis de construire visant à la régularisation de sa terrasse dans l'état résultant de la démolition partielle de 1999. Dans le cadre de ce second pourvoi, il fait notamment valoir que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l'art. 115 LATC relatif à la motivation des refus de permis de construire puisqu'elle ne contient aucune référence aux dispositions légales et réglementaires qui seraient violées par le projet. Il relève aussi que de nombreux ouvrages comparables à celui incriminé sont érigés sur le territoire communal à une distance inférieure à 6 mètres de la limite avec la parcelle voisine, ce qui démontre bien le traitement inéquitable dont il est victime. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire puisque sa décision dénote un évident parti pris à son encontre et à la faveur de l'opposant Buset. Il constate de plus que la décision litigieuse est abusive dans la mesure où elle ne représente qu'une mesure de rétorsion de l'autorité. Le recourant est de plus d'avis que l'ouvrage existant ne cause aucun inconvénient ou préjudice pour le voisinage qu'il dispose d'une stabilité meilleure que celle qui existait avant la démolition partielle. Il réfute pour finir l'argument municipal lié à l'absence d'ouvrage de soutènement au pied de l'aménagement et conclut donc, avec suite de frais et dépens, à la délivrance du permis de construire requis.

I.                      En date du 21 novembre 2000, le juge instructeur du tribunal a informé les parties et l'opposant Buset que les deux recours précités étaient joints pour l'instruction et le jugement.

                        Par décision du magistrat précité du 8 décembre 2000, l'effet suspensif a été accordé au recours en ce sens que la municipalité a été invitée à s'abstenir de tout acte d'exécution de la décision attaquée durant la procédure cantonale de recours.

J.                     L'autorité intimée a déposé sa réponse aux recours en date du 15 janvier 2001. Elle expose que le recours dirigé contre la mesure de démolition de la terrasse est rendu sans objet par la décision sur effet suspensif précitée et que ce pourvoi devait de toute manière être écarté sur le fond, s'agissant d'une mesure d'exécution d'un arrêt définitif et exécutoire qui ne pourrait pas être attaquée par un recours. Concernant le recours sur la régularisation d'une terrasse, l'autorité intimée rappelle que les procédures menées par Jean-Bernard Studer contre la Commune de Belmont ont pour origine une violation flagrante, manifeste et avérée des dispositions légales et réglementaires sur la mise à l'enquête publique des constructions et le refus d'appliquer les arrêts rendus par le tribunal de céans. Elle réfute l'argument liée à l'absence de référence aux dispositions légales et réglementaires de la décision attaquée, étant donné que le recourant l'a parfaitement comprise et que ces dispositions ont été régulièrement évoquées dans les procédures antérieures ou lors des séances de conciliation. L'autorité intimée souligne de même qu'elle a pour habitude de procéder à une tentative de conciliation lors de conflits divisant des propriétaires voisins et que cette démarche n'a pas abouti en raison du comportement du recourant qui entend agir à sa guise, sans accorder la moindre attention aux intérêts d'autrui. Elle conteste avoir développé une typologie de l'urbanisation fondée sur le non-respect des distances aux limites, les décisions invoquées par le recourant constituant des cas isolés dûment motivés par les intérêts généraux et particuliers. L'autorité intimée relève de plus qu'elle n'est pas en mesure de se déterminer sur la stabilité de l'ouvrage litigieux dans la mesure où elle ignore la consistance de l'aménagement construit puisqu'elle n'a été mise au courant de rien. Elle termine en faisant remarquer, qu'après avoir pris connaissance du dossier fourni par le recourant, elle en retire l'impression que l'ouvrage en rondins est simplement posé à même le sol, sans base solide et sans protection contre les éléments, d'où l'exigence d'un socle protecteur et non d'un ouvrage de soutènement. L'autorité intimée conclut donc, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

                        Le 22 janvier 2001, Jean Buset a déposé ses observations sur les recours. Il partage l'avis de la municipalité à propos du recours contre la décision fixant un ultime délai pour procéder à la démolition de la terrasse. Il souligne, concernant le recours dirigé contre le refus de délivrer le permis de construire, que toutes les décisions rendues par l'autorité intimée concernant l'ouvrage érigé sans droit par le recourant ont été confirmées par le Tribunal administratif. Il conteste avoir construit sans droit sur sa parcelle un ouvrage non conforme aux dispositions légales et se réfère aux déterminations de la municipalité concernant d'autres cas de non respect des prescriptions réglementaires. Il reprend ensuite les différents moyens qu'il avait déjà exposés dans le cadre de son opposition tout en les développant, motivation qui sera reprise dans la mesure utile dans les considérants ci-après. Jean Buset conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours en insistant sur le fait que le projet litigieux ne change en rien la situation telle qu'elle a été jugée par le tribunal de céans le 28 avril 1999 et que les modifications de l'ouvrage proposées par le recourant entraînent toujours les mêmes inconvénients quant à sa régularité, sa dangerosité, son esthétique et les désagréments qu'il occasionne pour lui.

K.                    Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de l'opposant Buset en date du 25 janvier 2001.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant a contesté successivement deux décisions de l'autorité intimée des 23 et 25 octobre 2000.

                        Il s'en prend tout d'abord à l'avis du 23 octobre 2000 lui impartissant un ultime délai afin de procéder à la démolition totale de l'ouvrage érigé sur sa parcelle, et ce, en application de l'arrêt du tribunal de céans du 28 avril 1999 (AC 99/0007).

                        Dans le cadre de ce pourvoi, le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de la démolition du solde de l'agrandissement de la terrasse est différé jusqu'à décision définitive connue sur la demande de permis de construire tendant à la régularisation de cet ouvrage (conclusion III du mémoire du 14 novembre 2000).

                        Comme on l'a vu sous lettre I ci-dessus, l'effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge instructeur du tribunal du 8 décembre 2000 en ce sens que la municipalité a été invitée à s'abstenir de tout acte d'exécution de sa décision du 23 octobre 2000 pendant la procédure cantonale de recours.

                        Il apparaît ainsi que le recourant a obtenu ce qu'il souhaitait par le biais de la décision précitée, si bien que sa conclusion principale susmentionnée est devenue sans objet. Son recours du 14 novembre 2000 ne peut dès lors qu'être rejeté sans qu'il soit utile d'examiner si une décision d'exécution d'un arrêt entré en force constitue une décision sujette à recours.

2.                     Dans son second pourvoi du 15 novembre 2000, dirigé contre la décision de l'autorité intimée refusant de lui délivrer le permis de construire lui permettant de régulariser le solde de l'ouvrage résultant d'une démolition partielle à la suite de l'arrêt précité du tribunal de céans, le recourant reproche tout d'abord à la municipalité de ne pas avoir respecté les exigences de l'art. 115 LATC puisque sa décision ne contient aucune référence aux dispositions légales et réglementaires auxquelles le projet contreviendrait.

                        Le disposition qui vient d'être évoquée prévoit en effet que le refus de permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé et qu'elle précise en outre la voie, le mode et le délai de recours.

                        Le recourant s'en prend donc à la motivation de la décision litigieuse. Comme le rappelle Moor, le Tribunal fédéral n'a pas déduit de l'art. 4 aCst, une obligation formelle de motiver les décisions comme élément nécessaire de leur contenu, mais il exige que l'administré soit mis au courant d'une manière ou d'une autre, des motifs qui ont décidé l'autorité, de telle sorte qu'il puisse reconnaître la portée de la décision et évaluer l'opportunité d'un recours (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 198). Les exigences tenant à la forme de la décision, au contenu et aux modalités de la notification sont sanctionnées de manières diverses. Ainsi, certaines violations peuvent être aisément réparées. Par exemple, si la décision n'a pas été motivée, l'intéressé qui a recouru recevra connaissance des motifs par le mémoire de réponse de l'autorité et sera autorisé à répliquer. Le principe est donc que le vice n'a pas de sanction s'il peut être réparé sans préjudice pour les parties et ce n'est que si la réparation n'est pas possible, que la sécurité du droit ou le respect des valeurs fondamentales impliquent l'annulabilité, voir la nullité de la décision (Moor, op. cit., p. 200).

                        Il apparaît ainsi que l'absence de motivation ou la motivation insuffisante d'une décision ne sera en général pas sanctionnée par son annulation. A ce stade déjà le premier moyen du recourant doit être écarté. A cela s'ajoute en l'espèce que l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il indique que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Il est certes exact qu'elle n'indique pas les dispositions légales appliquées, contrairement à ce qui est prévu à l'art. 115 LATC. Mais comme on l'a vu, cette lacune n'est pas de nature à entraîner son annulation. A la lecture de cette décision, le recourant pouvait très bien en connaître les motifs, ce qui a du reste été le cas puisqu'il a valablement pu faire valoir toute une série de moyens à son encontre dans le cadre de son pourvoi. Dans la mesure où l'exigence de motivation des décisions a précisément pour but de permettre à l'administré d'apprécier les bases sur lesquelles elle a été prise et les chances de succès d'un éventuel recours, force est de constater en l'espèce que la décision litigieuse répond à ces critères et que la simple omission de l'indication des dispositions légales et réglementaires applicables ne justifie pas son annulation notamment sur la base du principe de l'économie de la procédure. On rappellera en outre que deux arrêts ont déjà rendu par le tribunal de céans dans cette affaire qui dure depuis de nombreuses années. Le recourant connaît donc parfaitement les griefs formulés à l'encontre de l'ouvrage litigieux, ne serait-ce que par le biais des nombreuses correspondances échangées par les parties depuis qu'il a érigé - faut-il le rappeler en dehors de toute autorisation - la terrasse objet de la présente procédure et à l'occasion des séances de conciliation organisées sous l'égide de la municipalité. Il apparaît donc que ce premier moyen du recourant, qui représente en réalité une nouvelle manoeuvre dilatoire, est mal fondé.

3.                     Cela étant, il convient maintenant d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire tendant à la régularisation de la terrasse partiellement démolie à la suite de l'arrêt du tribunal de céans du 28 avril 1999.

                        a) Conformément à l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.

                        L'art. 10 RCAT est consacré aux distances aux limites en zone de villas. Il prévoit que la distance minimum "d" entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan "a", "d" devant être égal à 6 mètres si "a" est inférieur à 20 mètres et à 6 mètres + ("a" - 20 m. / 5) si "a" est supérieur à 20 m. Il apparaît ainsi, et ce quelle que soit l'hypothèse envisagée, que la distance entre une construction et la limite de la parcelle voisine ne saurait être inférieure à 6 m en zone de villas.

                        L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), consacré aux dépendances de peu d'importance, a la teneur suivante:

"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle .

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

(...).".

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la villa du recourant, et par conséquent l'ouvrage litigieux, se trouvent en zone de villas. De la même manière, il est admis que la base de l'ouvrage, dans sa partie se situant le plus au sud, se trouve, par rapport aux parcelles voisines, dont celle de l'opposant Buset, à une distance nettement inférieure aux 6 mètres prévus par le RCAT (voir notamment sur cette question l'arrêt AC 00/0033 du 14 juin 2000). Le Tribunal administratif a du reste pu le constater de visu lors de sa visite des lieux du 25 janvier 2001. A cette occasion, il a également pu remarquer que le point le plus haut de la terrasse, mesuré par rapport a terrain naturel, culmine à une hauteur de 3, 20 mètres et ce également à une distance inférieure à 6 mètres des fonds sud-est et sud-ouest. Cette appréciation est corroborée par les plans figurant au dossier de l'enquête ouverte en vue de régulariser l'ouvrage.

                        Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, on ne saurait méconnaître le fait que les espaces réglementaires entre bâtiments et la limite de propriété sont, entre autres objectifs, destinés à protéger les intérêts des voisins (AC 98/0125 du 29 mars 1999 et les références citées).

                        De plus, l'aménagement de la terrasse est de nature à aggraver les inconvénients que le voisinage doit subir, puisque le projet du recourant aura pour conséquence de créer une vue supplémentaire sur la parcelle de l'opposant. L'inspection locale a permis de constater qu'une personne se trouvant sur la terrasse projetée bénéficierait d'une vue plongeante sur la propriété voisine de Jean Buset. Il en découle donc une gêne non négligeable consistant dans la perte d'une certaine intimité, qui va au-delà de la tolérance que l'on est en droit d'exiger dans le cadre des rapports de voisinage (AC 98/0125 précité et les références données).

                        En outre, la construction projetée, compte tenu de son ampleur et surtout de sa hauteur, constitue déjà, en soi, une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur.

                        Il faut donc bien admettre en l'espèce que l'ouvrage litigieux, en raison de sa hauteur, ne respecte pas les exigences de l'art. 39 RATC. De plus, il est évident qu'il est de nature à entraîner, notamment pour l'opposant Buset, un préjudice dépassant la mesure admissible. C'est du reste déjà le résultat auquel le tribunal de céans était parvenu en 1999 (Arrêt AC 99/0007).

                        Il ressort des développements ci-dessus, que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé et que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire. Il n'est ainsi point besoin d'examiner les autres arguments présentés par les parties. Le recourant, qui aurait pu éviter d'en arriver à cette extrémité s'il avait choisi une autre option que celle de la politique du fait accompli, se verra ainsi impartir un nouveau délai pour procéder à la démolition complète de la terrasse litigieuse.

4.                     Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés aux frais de leur auteur qui versera en outre des dépens à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, ainsi qu'à l'opposant Jean Buset, dans la mesure où ces parties ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont rejetés

II.                     La décision Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 25 octobre 2000 est confirmée.

III.                     Un nouveau délai au 31 juillet 2001 est fixé au recourant pour exécuter l'arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 1999 (AC 99/0007).

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Bernard Studer.

V.                     Le recourant versera à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    Le recourant versera à Jean Buset une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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