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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2001 AC.2000.0123

18 dicembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,991 parole·~25 min·5

Riassunto

NUSSLE, PAROISSE DU MONT-SUR-LAUSANNE et consorts/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des bâtiments, monuments et archéologie, TDC Switzerland AG | Installation de téléphonie mobile avec 6 antennes sur 3 mâts dans les combles et le clocher d'une église classée. Rayonnement conforme à l'ORNI. Atteinte au monument négligeable. L'argumentation, sans support scientifique, d'un auteur selon lequel les ondes émises léseraient la structure des pierres, n'est pas un avis d'expert. Ni la loi ecclésiastique (art. 17) ni la garantie de l'autonomie spirituelle de l'Eglise (Cst vaudoise art. 13, loi ecclésiastique art. 14) ne confèrent à la paroisse (ou au conseil paroissial) le droit de s'opposer à des actes de construction sur une église dont elle n'est pas propriétaire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2001

sur le recours interjetés par Daniel NUSSLE et par la CAISSE DE LA PAROISSE DU MONT-SUR-LAUSANNE

contre

la décision du 7 juillet 2000 de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne autorisant la société TDC Switzerland SA, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, à installer un équipement de téléphonie mobile et d'antennes dans les combles et le clocher de l'église.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     DiAx SA société de téléphonie mobile, dont le siège est à Zurich (ci-après la constructrice), a formé le projet d'installer un équipement de téléphonie mobile et d'antennes dans les combles et le clocher de l'église du Mont-sur-Lausanne. Cette installation exigeait également le remplacement des abat-sons existants pour permettre un bon fonctionnement des appareils. L'église elle-même, qui devait abriter l'installation, est érigée sur la parcelle no 1086 du cadastre communal, colloquée en zone de verdure et d'aménagement d'utilité publique. Comme le confirmera le Service des bâtiments en cours de procédure, le temple du Mont-sur-Lausanne a été édifié en 1795-1796 sous la direction d'Auguste Bergier; le bâtiment est classé monument historique depuis le 22 février 1955.

                        Le 3 avril 2000, la constructrice a rempli le formulaire élaboré sur la base de la méthode d'évaluation mise au point par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et intitulé "Evaluation des immissions RNI provenant des nouvelles stations de base des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée - Fiche de données spécifique au site - diAx VD023-2 au Mont-sur-Lausanne". L'évaluation qui conclut cette procédure de calcul retient que la valeur limite d'immissions est respectée dans tous les lieux examinés. Elle y précise également qu'aucun lieu à utilisation sensible - en l'occurrence les bâtiments abritant le bureau (art. 171), la salle de paroisse (art. 177) et l'église (art. 176) - ne se trouve dans la zone franche.

                        Le 20 avril 2000, la constructrice et la commune, propriétaire du bâtiment, ont déposé une demande de permis de construire portant sur l'installation d'un équipement (constitué de cinq armoires techniques) dans les combles de l'église et de six antennes de téléphonie mobile sur trois mâts (trois antennes pour une fréquence d'émission de 900 MHz et trois antennes pour une fréquence de 1800 MHz), devant les ouvertures nord, ouest et sud du clocher.

B.                    Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 au 24 mai 2000 et a donné lieu aux oppositions des époux Nusslé-Steinegger et de la paroisse du Mont-sur-Lausanne, cette dernière agissant par l'intermédiaire du président de son conseil de paroisse. Les opposants ont fait valoir les risques que les antennes projetées représenteraient pour la santé des personnes résidant à leur proximité. Leurs griefs reposaient également sur l'affectation de l'église en tant que lieu de culte, sur la fragilité de la structure en molasse du bâtiment et sur son équipement de sonorisation sans fil.

C.                    Par décision du 25 mai 2000, la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après : la CAMAC) a délivré un préavis favorable. C'est ainsi que la municipalité a informé les opposants par courrier du 7 juillet 2000 que, lors de sa séance du 3 juillet 2000, elle avait décidé de lever leurs oppositions et d'octroyer le permis de construire sollicité par la constructrice. Elle a motivé sa décision de la manière suivante :

"Après examen du dossier, nous sommes en mesure de vous informer que les Services de l'Etat consultés ont donné leur accord, et ce par l'intermédiaire de la CAMAC, centrale des autorisations, selon lettre du 25 mai 2000, décision de synthèse, confirmée le 9 juin. Nous pouvons donc prendre acte des déterminations du Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, du Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement.

Nous avons par ailleurs pris contact et rencontré les responsables de DIAX et des SI de Lausanne, lesquels nous ont donné toutes informations complémentaires concernant l'installation projetée. Nous pouvons encore préciser que le bail qui sera signé entre la Commune et la Société précitée comportera une disposition nous donnant toute garantie quant aux perturbations qui pourraient intervenir sur les équipements futurs."

D.                    Par acte du 26 juillet 2000, Daniel Nusslé a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. A l'appui de son recours, Daniel Nusslé a produit une lettre ouverte du 20 décembre 1999 du professeur Eike Georg Hensch, de Nienburg, ainsi qu'un article de Bernhard Aufdereggen et de Rita Moll, paru dans le journal de l'ASMAC (Association suisse des médecins-assistant(e)s et chefs de clinique) sous le titre "Champs électromagnétiques (CEM) : le point de vue du groupement des médecins en faveur de l'environnement; la prévention sanitaire un aspect insuffisamment pris en compte". La paroisse du Mont-sur-Lausanne, son conseil paroissial, sous la signature de son président Claude-André Novet, ont également recouru contre la décision par acte du 26 juillet 2000, posté le lendemain. Etaient jointes à ce recours deux lettres, l'une du 22 juillet 2000 de Karl A. Keller, professeur honoraire de l'Université de Lausanne, l'autre de Christian Heyraud, pasteur au Mont-sur-Lausanne.

                        Les recourants ont été interpellés sur la question de la recevabilité des recours déposés. Daniel Nusslé a précisé le 8 août 2000 que l'église se trouvait approximativement à 260 mètres de sa propriété; le recourant rappelait en outre qu'une antenne émettrice de Swisscom était déjà installée sur le bâtiment de la poste (à 125 mètres de l'église et à 150 mètres de son domicile). Dans une lettre du 22 août 2000, signée de tous les membres du conseil de la paroisse, celle-ci a fait valoir que le conseil représentait la paroisse à l'égard des tiers.

                        Le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie (ci-après : la Section MH) s'est déterminé sur le recours par courrier du 9 août 2000, dont il ressort notamment ce qui suit :

"La Section des monuments historiques a été consultée sur le projet lors de l'enquête publique. Elle ne s'y est pas opposée, considérant que, du point de vue matériel, l'atteinte au monument était négligeable, voire nulle. Elle ne l'a pas examiné du point de vue spirituel, cette question n'étant, à son avis, pas de sa compétence.

La Section des monuments historiques prend acte de la lettre du 20 décembre 1999 du professeur Eike Georg Hensch, affirmant que les vibrations produites par les antennes émettrices endommagent les structures de pierres naturelles. Comme elle n'a pas connaissance d'études allant dans ce sens, elle se permet donc de souhaiter que le Tribunal administratif ordonne une expertise ayant pour but de vérifier ce point en effet fondamental."

                        La municipalité a déposé sa réponse aux recours le 11 août 2000.

                        Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN) s'est déterminé par courrier du 30 août 2000, en relevant notamment ce qui suit :

"Il est à noter que, se basant sur le principe de prévention ancré dans la loi fédérale sur la protection de l'environnement, l'ORNI fixe des valeurs de prévention (valeurs limites de l'installation). Celles-ci sont 10 fois inférieures aux valeurs limites de nocivité définies par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (CIPRNI). Le facteur 10 est appliqué pour les normes relatives à la téléphonie mobile.

Dans la procédure de calcul pour l'évaluation des immissions du rayonnement non ionisant, une prévision pour la place de jeu n'a pas été effectuée. Cependant, en fonction de l'éloignement de la place de jeu et des données techniques des antennes (direction principale de propagation des antennes horizontales), le rayonnement non ionisant est inférieur aux valeurs limites de l'installation (immissions inférieures à 85 % de la norme).

Dans ces conditions, le projet présenté respecte les exigences de l'ORNI."

                        Dans une réplique du 22 septembre 2000, le recourant Nusslé s'est déterminé sur les réponses de la municipalité et sur les observations du SEVEN.

                        Dans un courrier du 13 octobre 2000, le SEVEN a encore apporté les deux précisions suivantes :

"Il est exact que, pour la fixation des valeurs limites de la Commission internationale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, seuls les effets thermiques ont été pris en compte. Afin de prendre cet élément en considération, le Conseil fédéral a décidé de tenir compte d'un facteur 10 pour la définition des valeurs de prévention.

Dans nos déterminations du 30 août dernier, nous avons fait une évaluation du rayonnement non ionisant pour la place de jeu. Selon cette évaluation, les valeurs de prévention y sont respectées".

                        Par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Piguet, la constructrice s'est déterminée par acte du 20 octobre 2000 concluant, avec dépens, au rejet des recours.

                        Le 23 janvier 2001, diAx SA a fusionné avec la société Sunrise Communications SA pour devenir TDC Switzerland SA.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience au Mont-sur-Lausanne le 25 septembre 2001 en présence des parties et de leur conseil. La section MH a pris part à l'audience, contrairement au SEVEN, dispensé.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale, de laquelle il ressort que l'installation d'équipements de téléphonie mobile sera aménagée à l'étage au-dessus de l'organiste, qu'à l'endroit de l'installation le sol est constitué d'une dalle en béton, et qu'il n'est pas envisagé de remplacer tous les abat-sons, mais seulement ceux qui peuvent gêner la réception des antennes.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 26 juillet 2000, le recours de Daniel Nusslé l'est dans le délai de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il est au surplus recevable à la forme. Il en va de même du recours déposé par le conseil de la paroisse du Mont-sur-Lausanne le 27 juillet 2000.

2.                     Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour agir des recourants.

                        a) L'art. 37 al. 1 LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et peut ainsi être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

                        b) Le recourant Daniel Nusslé habite, d'après les informations qu'il a lui-même fournies, à 260 m. environ de l'église dans laquelle le projet devrait être réalisé.

                        Le Tribunal administratif, a déjà eu l'occasion de juger qu'un recourant situé à 200 m. d'un projet d'antenne de téléphonie mobile n'était pas touché d'une manière significative par les rayons non ionisants de l'antenne qui "atteignent un seuil bien plus bas que le niveau de tolérance au point d'être insignifiant" (AC 99/0129 du 4 septembre 2000, de même AC 00/0009 du même jour, pour une distance de 270 m.). Le recourant n'est dès lors pas touché par les immissions qui seront engendrées par le projet d'antennes. De plus, le tribunal constate que le projet s'intègre entièrement dans le clocher de l'église et n'est ainsi pas visible, de sorte que la construction projetée ne gênera en rien le recourant Nusslé, dans la mesure où il pourrait voir le clocher de l'église depuis sa parcelle. Daniel Nusslé n'a dès lors pas qualité pour recourir contre le projet querellé.

                        Le fait que le recourant soit un paroissien actif, qui fréquente régulièrement l'église, n'est au surplus pas pertinent à cet égard. Cette qualité ne le conduit pas à être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 116 Ib 450 déjà cité). Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable.

                        c) La qualité pour recourir de la paroisse du Mont-sur-Lausanne est formellement contestée par la constructrice, qui allègue l'absence de personnalité juridique de cette institution.

                        L'art. 12 de la loi sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud du 2 novembre 1999 (ci-après loi ecclésiastique) dispose ce qui suit :

"Pour subvenir aux dépenses qui n'incombent ni à l'Etat ni aux communes, il existe au niveau local, régional et cantonal, des caisses jouissant de la personnalité morale.

L'alimentation, l'administration, la gestion et le contrôle de ces caisses sont fixées dans le règlement ecclésiastique."

                        L'exposé des motifs au projet de loi ecclésiastique (BGC octobre 1999, p. 4043, 4064) relève ce qui suit à propos de cette disposition : "L'église n'est (donc) pas elle-même dotée de la personnalité juridique. Seules les caisses de l'église en sont dotées. Le présent projet n'attribue pas la personnalité juridique à l'église afin de ne pas anticiper les travaux de la Constituante et de laisser toute liberté à cette dernière de se déterminer à ce sujet." Or, en droit administratif, seul un acte législatif peut conférer à une entité la personnalité morale et partant une autonomie juridique (Moor, Droit administratif, vol. 3, Berne, 1992, p. 70). Il ressort ainsi clairement du projet de loi susmentionné que le législateur vaudois n'a pas eu l'intention de modifier le système précédemment en vigueur jusqu'à son éventuelle révision : seule la caisse de la paroisse jouit de la personnalité morale, contrairement à la paroisse elle-même (Moor, ibidem, p. 90).

                        En l'espèce, le recours - ratifié par tous les membres du conseil de paroisse, qui gèrent la caisse paroissiale (comme l'a confirmé l'instruction) - peut être tenu pour un recours déposé par la caisse elle-même; l'acte est de ce fait recevable.

                        Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par les recourants. Quand bien même le recours de Daniel Nusslé est tenu pour irrecevable, les moyens qu'il invoque seront examinés dans la mesure où le recours de la caisse paroissiale du Mont-sur-Lausanne s'y réfère.

3.                     Les recourants allèguent que les ondes émises par les antennes de téléphonie mobile endommageraient de façon durable les structures naturelles de pierres contenant du quartz, telles que la molasse avec laquelle est construit le clocher de l'église. D'après eux, les structures de quartz entreraient en "vibration inharmonique", ce qui léserait les structures fines microscopiques et par conséquent la solidité globale de la pierre. A cet égard, ils font référence à un document du 20 décembre 1999 du professeur allemand Eike Georg Hensch intitulé "Offener Brief an die Bischöfe und Bischöfinnen der evangelischen und die Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland, sowie die Pastoren, Pfarrer und Kirchenvorstände beider Konfessionen", document paru, d'après les recourants, dans la revue Monumente, de juin 2000, éditée par la Fondation allemande de protection des monuments historiques.

                        Le représentant de la Section MH, entendu à l'audience, a confirmé que ce problème n'avait pas encore été signalé dans la littérature scientifique et qu'aucun cas d'atteinte à la pierre n'avait été démontré, alors que de nombreuses autres églises du canton (dont certaines sont également construites en molasse) sont équipées d'antennes.

                        Le document présenté à ce sujet n'a pas le caractère d'une expertise scientifique, ou même d'un avis suffisamment étayé pour justifier les inquiétudes manifestées par les recourants. Il s'agit d'une lettre ouverte, de nature manifestement polémique, sans référence à des travaux de recherche ou à des publications scientifiques. En l'état des connaissances, le moyen apparaît dès lors mal fondé et doit être écarté.

4.                     a) Les recourants allèguent que, même inférieures aux valeurs limites imposées par l'ordonnance fédérale sur les rayonnements non ionisants (ORNI; RS 814.710), les émissions produites par les antennes de téléphonie mobile seraient nuisibles pour la santé. De leur point de vue, en fixant des valeurs limites, l'autorité fédérale n'a pas pris en compte les effets thermiques des émissions; ces valeurs ont par conséquent été déterminées sans base scientifique complète, avant que les études épidémiologiques menées sous l'égide de l'OMS ne soient achevées et leur résultat rendu disponible. L'argument conduit implicitement à contester la conformité de l'ORNI au principe de prévention consacré par la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

                        aa) La LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), ces atteintes pouvant notamment être provoquées par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 1er al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE). S'agissant des rayons non ionisants, le Conseil fédéral a mis en oeuvre l'art. 13 LPE en éditant l'ORNI le 23 décembre 1999; cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er février 2000.

                        bb) Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient respectées; il faut encore examiner si le principe de prévention résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE n'exige pas que des limitations supplémentaires soient imposées à l'exploitant.

                        Le principe de prévention postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, sont réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Il implique que, indépendamment des nuisances existantes, les immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base de ce principe se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble. Ce principe crée une marge de sécurité, qui tient compte de l'insécurité quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement (ATF 117 Ib 34, consid. 6a, rés. in JT 93 I 462).

                        b) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI, le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter les exigences de la LPE (AC 99/0153 du 26 octobre 2000, consid. 4) :

                        - des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport du 23 décembre 1999 de l'OFEFP, p. 6 et 7).

                        - Une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (voir à cet égard le rapport explicatif du 23 décembre 1999 de l'OFEFP, p. 7 et 8).

                        c) Sur la base de ce qui précède, force est de constater que l'ORNI respecte les exigences de la LPE s'agissant du principe de prévention. La conformité de l'ORNI à la LPE a d'ailleurs été expressément confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 126 II 399, puis, plus récemment, dans un ATF du 1er mars 2001 dans la cause G. c/ D., 1A.312/2000, confirmant l'arrêt AC 99/0153 du 26 octobre 2000).

                        Certes, les deux arrêts du Tribunal fédéral précités réservent un réexamen et une adaptation des valeurs limites, pour ce qui concerne la protection contre les effets non thermiques, selon l'évolution des connaissances scientifiques. Toutefois, les éléments produits par les recourants à l'appui de leur thèse ne démontrent pas que l'évolution des connaissances scientifiques implique dès à présent une adaptation des dites valeurs.

                        Au demeurant, les recourants ne contestent pas, à juste titre, le respect des valeurs limites par l'installation projetée. On relèvera en particulier que, pour le SEVEN ces valeurs seront également respectées sur la place de jeu aménagée devant l'église, en dépit des émissions conjuguées de l'antenne projetée et de celle qui a déjà pris place sur le bâtiment de la poste (de l'autre côté de la route).

                        Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.

5.                     a) Les recourants se réfèrent encore à l'art. 17 de la loi ecclésiastique, lequel a la teneur suivante :

"Aucune réunion autre que celles organisées par le conseil paroissial ne peut avoir lieu dans une église servant au culte sans l'autorisation de ce conseil ou de l'autorité ecclésiastique compétente, et de l'autorité municipale ou autre tiers propriétaire."

                        Se fondant sur une interprétation extensive de cette disposition, les recourants contestent la validité de la décision de la municipalité d'autoriser la construction du projet querellé. D'après eux, l'accord préalable du conseil paroissial constituait une condition nécessaire de l'autorisation.

                        b) L'exposé des motifs au projet de loi ecclésiastique dispose ce qui suit à propos de l'art. 16 du projet (qui deviendra l'art. 17 de la loi):

"[Cette disposition] (...) rappelle la coresponsabilité du propriétaire et l'utilisateur dans le contrôle des activités extra paroissiales qui se déroulent dans une église." (BGC, octobre 1999, p. 4068).

                        Les travaux préparatoires n'accréditent pas la thèse des recourants. Il ressort au contraire des débats parlementaires (BGC octobre 1999, p. 4127 ss) que la disposition ne devait viser qu'à prévenir des réunions malvenues dans une église; les députés ont évoqué des activités telles que des concerts, des mariages ou des enterrements laïcs ou encore des manifestations sectaires, mais non pas des installations matérielles.

                        Dès lors, rien ne permet au tribunal de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 17 de la loi ecclésiastique. Partant, c'est à bon droit que l'autorisation du conseil paroissial n'a pas été requise en vue de l'installation du projet querellé.

6.                     a) Les recourants font valoir que l'autorité municipale viole l'intégrité de l'église, en autorisant une installation, dans le temple lui-même, contre l'avis de la paroisse; ce faisant, l'autorité porte au caractère spirituel des lieux une atteinte d'autant plus grave que l'Etat est précisément chargé de protéger l'intégrité spirituelle de l'église. Les recourants rappellent à cet égard que le temple est un lieu privilégié, où sont célébrés les temps forts de la vie - baptême, mariage, ensevelissement -, un lieu consacré au service divin. L'installation d'équipements à caractère commercial est perçue de ce fait (non seulement par les membres du conseil de paroisse, mais par de nombreux paroissiens) comme une intrusion, sinon même une profanation.

                        Les recourants invoquent ainsi une violation de l'art. 14 de la loi ecclésiastique. L'installation des antennes querellées dans le clocher de l'église serait une violation de l'autonomie spirituelle dont jouit l'église réformée en vertu de la loi.

                        L'art. 14 de la loi ecclésiastique dispose ce qui suit :

"L'Etat garantit à l'EERV (l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud) toute liberté compatible avec l'ordre constitutionnel. Il respecte son autonomie spirituelle."

                        Cette disposition reprend ainsi les termes de l'art. 13 de la Constitution vaudoise, qui prévoit :

"L'église évangélique réformée du canton de Vaud est maintenue comme institution nationale. L'Etat reconnaît son autonomie spirituelle et lui garantit toute liberté compatible avec l'ordre constitutionnel."

                        b) Il s'agit d'abord d'examiner la portée de ces dispositions. Il est admis que les personnes physiques, voire morales bénéficient de la garantie des libertés fondamentales consacrées par la Constitution. En revanche, les corporations et collectivités de droit public, qui exercent la puissance publique, ne peuvent pas se prévaloir de ces libertés, sous réserve de la violation de l'autonomie communale, qui peut être invoquée par les communes seulement (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 53 ss).

                        En ce qui concerne la titularité du droit à la liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 de la Constitution fédérale, il a été soutenu que des personnes morales de droit public - à savoir des communautés religieuses qui bénéficient, en vertu du droit cantonal, d'un statut de droit public et des privilèges qui y sont attachés - ne peuvent pas se prévaloir de la liberté religieuse, pour la simple raison que les communes ecclésiastiques et les églises nationales et autres communautés religieuses reconnues apparaissent comme une émanation de l'Etat. Or ce dernier ne peut être que le destinataire - et non le titulaire des libertés (voir Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 217, no 426). Cette conception, dite classique, est contestée par d'autres auteurs (notamment Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 218, no 427), qui admettent qu'il faut reconnaître à toutes les communautés religieuses la titularité de la garantie conférée par l'art. 15 de la Constitution fédérale.

                        Il n'y a pas lieu de trancher ici cette controverse; quelle qu'en soit l'issue, la liberté religieuse "protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses" (ATF 123 I 300). Elle garantit "la libre formation, le libre exercice et la libre expression de la conviction religieuse de chaque être humain comme une sphère relevant de sa propre responsabilité, sans que l'Etat puisse en principe y toucher" (ATF 119 Ia 183, JT 1995 I 295). Ainsi définie, la liberté religieuse comporte un double aspect. Son aspect positif confère à son titulaire le droit de faire usage de sa liberté; son aspect négatif lie son destinataire, qui ne peut forcer personne à en faire un usage déterminé (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 219, nos 429 et 430).

                        c) L'art. 13 de la Constitution cantonale et l'art. 14 de la loi ecclésiastique n'ont d'autre portée que de consacrer le même principe et de permettre ainsi à l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud de se prévaloir notamment du principe de la neutralité religieuse de l'Etat (corollaire de la garantie de la liberté religieuse, précisément rappelée par l'art. 14 in fine de la loi ecclésiastique).

                        Il découle de ce principe que l'Etat a l'interdiction de s'immiscer directement dans les affaires d'une église, de prendre parti pour ou contre une religion ou une conviction religieuse en tant que domaine de la responsabilité individuelle. De ce principe ne découle en revanche aucun droit pour une paroisse, dans la mesure où celle-ci serait elle-même titulaire du droit invoqué, de s'opposer à une modification d'un bâtiment, certes affecté à des offices religieux, mais dont elle n'est pas propriétaire.

                        Mal fondé, ce moyen doit dès lors être également rejeté.

7.                     Enfin, les recourants ont évoqué d'autres griefs (bruit de l'installation susceptible de gêner l'organiste, effets sur les appareils auditifs ou les simulateurs cardiaques) dont l'expérience a montré notamment dans les églises équipées d'antennes du même type qu'ils n'étaient pas justifiés. Ces moyens, dans la mesure où ils relèvent du droit public, doivent ici être écartés.

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Les recourants supporteront ainsi les frais de la cause. Vu l'issue du litige, la constructrice, qui a consulté avocat, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours interjeté par Daniel Nusslé est irrecevable.

II.                     Le recours interjeté par la Caisse de la paroisse du Mont-sur-Lausanne est rejeté.

III.                     Les décisions du 7 juillet 2000 de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne levant les oppositions des recourants sont maintenues.

IV.                    Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant Daniel Nusslé.

V.                     Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante la Caisse de la paroisse du Mont-sur-Lausanne.

VI.                    Daniel Nusslé est le débiteur de TDC Switzerland SA d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

VII.                   La Caisse de la paroisse du Mont-sur-Lausanne est débitrice de TDC Switzerland SA d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 18 décembre 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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