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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.10.2000 AC.2000.0105

18 ottobre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,591 parole·~13 min·4

Riassunto

ROSSIER Louis-Edouard et crts c/Rougemont | Rappel de la jurisprudence sur les exigences relatives aux accès à une parcelle bâtie. En l'espèce, un chemin publique de 4 m de large est un accès suffisant pour deux chalets de 3 appartements chacun dans une station de montagne.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 octobre 2000

sur les recours interjetés par

1) Louis-Edouard ROSSIER et les hoirs de feu Jean-Pierre COTTIER, représentés par Me Philippe Dénéréaz, avocat à Vevey,

2) Peter F. Braunwalder, à Londres

3) Yves-M. PERBEN, à Genève

contre

la décision du 26 juin 2000 de la Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, levant leurs oppositions à un projet de construction (garage souterrain et deux chalets) sur la parcelle 180.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 180 du registre foncier de Rougemont est située à environ 500 mètres au nord-est du centre de cette localité. Il s'agit d'un pré-champ d'une surface de 2'351 m² sise en zone de chalets, selon le plan de zones communal et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1988, ci-après RPE). Issue d'une division d'avec la parcelle 146 (sise immédiatement au nord et occupée par un grand chalet de construction récente) elle est détenue selon le régime de la propriété commune par Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG, en société simple. Immédiatement au sud-est de cette parcelle se trouvent les propriétés de Peter Braunwalder (no 1566) et Yves Perben (no 1571) toutes deux occupées par des grands chalets. A l'ouest se trouve l'immeuble propriété de Louis Rossier (no 1174) ainsi qu'une grande parcelle (no 1194) appartenant aux hoirs de feu Jean-Pierre Cottier.

                        L'accès à toutes ces propriétés se fait par un petit chemin à forte pente et relativement étroit débouchant sur la route cantonale traversant la localité de Rougemont et conduisant de Château-d'Oex à Saanen.

B.                    Les propriétaires de la parcelle 180 ont mis à l'enquête publique, du 25 avril au 15 mai 2000, un projet prévoyant la construction d'un garage souterrain de 14 places et de deux grands chalets de trois appartements chacun, avec démolition et reconstruction d'un garage sur la parcelle immédiatement voisine à l'ouest, appartenant à Dumont. Ce projet s'est heurté aux oppositions notamment de Yves Perben (le 10 mai 2000) de Peter Braunwalder (le 12 mai 2000) ainsi que des hoirs Cottier et de Louis Rossier (le 11 mai 2000). Ces oppositions ont été levées par décision du 26 juin 2000. C'est contre ces décisions que sont dirigés les recours faisant l'objet de la présente cause.

                        La municipalité s'est déterminée en date du 14 août 2000, concluant au rejet des pourvois. Les constructeurs ont fait de même en date du 23 août 2000. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

C.                    Comme cela a été relevé ci-dessus, l'accès aux propriétés tant des constructeurs que des opposants se fait depuis la route cantonale au sud au moyen d'un étroit chemin montant en direction du nord-ouest. Ce chemin a pu être réalisé au bénéfice d'une servitude de passage créée le 8 novembre 1960 (inscrite au registre foncier sous no 43'971) dont les fonds dominants sont notamment les immeubles des recourants. Il en est de même de la parcelle 146, devenue également fonds dominant à la suite d'une extension de la servitude (acte du 10 août 1993), étant rappelé pour être complet que la parcelle no 180, sur laquelle doit s'ériger le projet litigieux, a été séparée de la parcelle 146.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales, les recours sont recevables à la forme. Un doute existe peut-être quant à la tardiveté du recours de Peter Braunwalder (voir mémoire de réponse de la municipalité, p. 2) dans la mesure où l'acte de recours a été mis à la poste en Angleterre le 18 juillet 2000 et reçu au Tribunal administratif le 20 juillet suivant. Dans la mesure toutefois où on ne peut pas déterminer exactement la date de réception de la décision attaquée, adressée également en Angleterre, et où de toute manière le tribunal doit entrer en matière sur les griefs formulés par les autres recourants, qui rejoignent partiellement ceux de Peter Braunwalder, la question peut demeurer ouverte.

2.                     Tous les recourants soutiennent que le projet n'est pas réglementaire dans la mesure où les accès aux futurs chalets sont insuffisants sous l'angle des exigences posées par les art. 19 LAT et 104 LATC, notamment. Les hoirs Cottier et Louis Rossier soutiennent en substance que le chemin actuel n'a pas une largeur suffisante pour absorber l'augmentation du trafic résultant de la construction des deux chalets litigieux (avec parking de 14 places) et qu'en tous cas l'exigence contenue par la décision attaquée de l'élargissement à 4 mètres (conformément aux dispositions prises lors de la constitution de la servitude de passage) doit être satisfaite avant la réalisation du projet lui-même. Les recourants Perben et Braunwalder se bornent à soutenir, de leur côté, que l'extension de la servitude de passage au profit de la parcelle no 146 (puis de la parcelle no 180, issue de la partition) ne peut pas leur être opposée dès lors qu'ils n'ont pas été associés à l'acte, les constructeurs n'étant ainsi pas au bénéfice d'un titre juridique leur permettant d'exiger le passage, conformément à l'art. 104 al. 3 LATC.

3.                     Les moyens des recourants ayant trait principalement à l'équipement de la parcelle litigieuse, il convient de rappeler les règles applicables du droit fédéral et du droit cantonal.

                        a) Les art. 19 al. 1 et 22 LAT ont la teneur suivante:

"Art. 19 Equipement

Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

(al. 2 et 3: ...)

Art. 22 Autorisation de construire

Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est délivrée si:

a. La construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone; b. Le terrain est équipé.

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions."

                        L'équipement est une notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité ci-dessus) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCPL) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Applicable à la construction de logements, c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LCPL), cette dernière loi complète la LAT (elle a d'ailleurs été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à la LCPL, FF 1978 I 1030) et elle contient notamment les définitions suivantes:

Art. 4 Définition

1 L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2 L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

                        L'exigence de l'équipement comme condition d'obtention de l'autorisation de construire (art. 22 al. lit. b LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (AC 92/379 du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui concerne en particulier l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit d'assurer la sécurité du trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236; AC 00/7459 du 13 mars 1992). L'art. 19 LAT est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement (Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).

                        b) Dans le canton de Vaud, l'art. 49 al. 1 LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés. Quant à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 lit. b LAT, il ajoute ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:

"Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."

                        On peut se demander si l'exigence d'une titre juridique énoncée par l'art. 104 al. 3 in fine LATC va au-delà de la définition de l'équipement en droit fédéral (ainsi Bonnard, op. cit., p. 98) mais la doctrine résout cette question par la négative (Bonnard, loc. cit.) et considère que l'accès doit être garanti tant en fait qu'en droit (Dilger, Raumplanungsrecht des Schweiz, § 10 n. 47. p. 241 s.; Etude DFJP, p. 237 in fine; on note par exemple que dans l'ATF 117 Ib 308, consid. 4 c, le Tribunal fédéral retient, pour dénier l'existence d'un équipement suffisant en canalisations, le fait qu'une conduite de 170 m. devrait être construite et que, cette conduite privée devant traverser le fonds de tiers, il manque au dossier l'autorisation de passage de ces derniers).

                        c) Quant à la définition même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT, elle fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante (voir en dernier lieu AC 96/074 du 3 avril 1998) dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue.

4.                     En l'espèce, et au regard des dispositions légales régissant le problème des accès tel que rappelé ci-dessus, l'appréciation de la municipalité résiste à la critique. Le chemin conduisant à la parcelle des constructeurs est certes en pente et relativement étroit. Mais il est rectiligne, et sa largeur doit être portée à 4 mètres (il s'agit d'une condition expresse tant de l'acte constitutif de la servitude que de l'autorisation de construire). Une telle voie d'accès ne pose pas de problème dans des conditions normales pour le croisement de voitures automobiles légères, même si la vitesse de circulation doit évidemment être adaptée. Quant à la présence de véhicules plus lourds, susceptible certes de provoquer des problèmes de circulation, elle sera rare, et les difficultés pourront de toute manière être résolues au moyen de manoeuvres d'évitement relativement aisées, les places d'évitement ne manquant pas. Il faut aussi relever que l'accroissement de la circulation sur le chemin sera vraisemblablement limité à certaines périodes précises de l'année, dans la mesure où les appartements des chalets à construire seront très largement utilisés comme résidences secondaires. Enfin, et s'agissant des recourants Braunwalder et Perben, il faut souligner que les inconvénients sont véritablement très limités, dans la mesure où ils n'empruntent le chemin que sur une longueur très faible (moins de 100 mètres) avant de bifurquer sur le chemin conduisant à leur propriété.

                        Dès lors, il faut admettre que les conditions d'accès à la parcelle des constructeurs répondent aux exigences de la loi et de la jurisprudence et que c'est à juste titre que la municipalité a considéré que l'équipement était à cet égard suffisant.

5.                     Quant à l'argument tiré de l'absence de titre juridique (art. 104 al. 3 LATC), soulevé par les recourants Braunwalder et Perben, il ne résiste pas à l'examen. Il est en effet constant que les propriétaires de la parcelle 180 sont titulaires d'un droit de passage, au bénéfice de l'extension de la servitude 43'971. Certes les recourants n'ont-ils pas été associés à cette modification de la servitude, mais ce point n'entache pas la validité de cette dernière puisque la constitution d'une servitude ne suppose pas nécessairement l'accord des titulaires de droits réels limités sur les fonds servants, qui sont protégés par leur rang (voir notamment Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, traité de droit privé suisse, tome V, 3, p. 41).

6.                     Il reste à examiner le grief articulé par les hoirs Cottier et Louis Rossier relatif aux chalets eux-mêmes, dont le troisième niveau ne serait pas réglementaire, faute de pouvoir être qualifié d'étage de combles. Sont des combles les espaces aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (Droit vaudois de la construction, 2ème éd., glossaire, p. 365 et 366), ce qui est précisément le cas de l'étage litigieux, comme cela résulte clairement des plans. Il est vrai que ceux-ci prévoient un mur d'embouchature relativement élevé (1 m 40), mais cette possibilité est expressément prévue par la réglementation (art. 50 RPE). Quant au fait que l'étage de combles prévu met à disposition la même surface habitable que les étages inférieurs, il ne fait pas obstacle à la qualification de combles dans la mesure où le règlement ne limite pas la surface possible des combles par rapport à celle des niveaux inférieurs.

7.                     Il résulte de ce qui précède que les recours, en tous points mal fondés, doivent être rejetés aux frais de leurs auteurs qui doivent des dépens tant à la Commune de Rougemont, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil, qu'aux constructeurs, assistés également (art. 55 LJPA). Les montants de l'émolument et des dépens doivent tenir compte du fait que les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de chacun des recourants, ce montant étant dû solidairement par les hoirs Cottier et Louis-Edouard Rossier.

III.                     Yves-M. Perben versera à titre de dépens une indemnité de 700 (sept cents) francs à la Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.

IV.                    Peter Braunwalder versera, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents) francs à la Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.

VI.                    Les hoirs Cottier et Louis-Edouard Rossier verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents) francs à la Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.

ft/Lausanne, le 18 octobre 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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