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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2002 AC.2000.0048

24 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,596 parole·~13 min·2

Riassunto

CAVE DES VIGNERONS DE LA REGION DE MORGES c/Morges | Pour autant qu'il respecte les normes de protection de l'environnement, un parking public "Parc+Rail" est admissible dans une zone d'habitation où les "activités" (commerce et artisanat) sont autorisées à condition de ne pas gêner le voisinage.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2002

sur le recours interjeté par LA CAVE DES VIGNERONS DE LA RÉGION DE  MORGES, société coopérative ayant son siège à Morges, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision du 14 mars 2000 de la Municipalité de Morges, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, lui refusant l'autorisation d'aménager une place de stationnement pour 56 voitures sur ses parcelles nos 704 et 705, au lieu-dit "Les Uttins".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société coopérative Cave des vignerons de la région de Morges est propriétaire, non loin de la gare de Morges, au lieu-dit "Les Uttins", des parcelles nos 704 et 705, d'une surface totale de 7'658 m². La parcelle no 704 forme approximativement un rectangle de 120 mètres sur 40, bordé au nord-est, dans sa plus grande dimension, par la rue des Vignerons et au sud-est par la rue des Uttins. Elle est occupée par un vaste bâtiment comprenant les locaux d'exploitation et de stockage de la société propriétaire.

                        Immédiatement contiguë au sud-ouest, à l'arrière du bâtiment précité, la parcelle no 705 est actuellement libre de construction, mise à part une batterie de huit cuves implantées au nord-est, à cheval sur la limite avec la parcelle no 704. Le long de la limite sud-ouest de la parcelle no 705 se trouvent les parcelles nos 706, propriété de Jean-Pierre et Françoise Herren, 707, propriété des enfants d'Arcangelo Venturelli et 708, propriété de Marylise Despland; chacune supporte une maison individuelle.

B.                    Selon le plan d'affectation de la Commune de Morges, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990, la parcelle no 704 est située en zone industrielle B, alors que la parcelle no 705, ainsi que les parcelles voisines au sud-ouest, se trouvent en zone périphérique, régie par les art. 26 et suivants du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, également approuvé le 2 mars 1990 (ci-après : RPA). Cette réglementation devrait être prochainement remplacée par le plan partiel d'affectation "Les Uttins" qui placerait les parcelles nos 704 et 705, de même que les parcelles voisines, en zone d'habitat collectif. Adopté par le conseil communal le 5 novembre 2001, ce plan et son règlement (ci-après RPPA) sont actuellement en instance d'approbation devant le Département des infrastructures.

C.                    La Cave des vignerons projetait de réunir ses parcelles nos 704 et 705 et d'aménager, à l'arrière de son bâtiment no ECA 1266, entre celui-ci et les propriétés Herren, Venturelli et Despland, un parking de 56 places, dont l'accès se ferait par la rue des Vignerons. La plupart de ces places seraient louées aux CFF, qui les mettraient à disposition de leur clientèle selon le système Parc + Rail.

                        Ce projet a été mis à l'enquête du 16 juillet au 4 août 1999. Il a suscité une opposition collective signée par 11 habitants de la rue des Uttins, dont Marylise Despland, Françoise Herren et Jean-Pierre Herren, une opposition de la Coopérative pour le développement de l'habitat Gare - Pont-Neuf, ainsi qu'une opposition tardive de Adelmo Venturelli. En bref, les opposants faisaient valoir les nuisances qu'occasionnerait pour eux ce parking et la non-conformité de cet aménagement à l'affectation de la zone.

                        Le projet a été soumis au Service de l'environnement et de l'énergie, lequel a considéré que l'exploitation du parking n'engendrerait pas pour les voisins d'immissions sonores dépassant les valeurs de planification, à condition que le parking soit utilisé principalement par des pendulaires (abonnement mensuel ou annuel), que le taux de rotation moyen soit inférieur ou égal à trois mouvements par jour et que l'utilisation nocturne soit très faible (inférieure à 25 mouvements de véhicule entre 19 heures et 7 heures). Il a également estimé que le trafic supplémentaire induit par ce parking n'entraînerait pas de dépassement des valeurs limites d'immission sur la rue des Vignerons, ni sur la rue des Uttins.

                        Par décision du 14 mars 2000 la municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a refusé le permis de construire sollicité au motif suivant :

"(...) la construction d'une place de stationnement pour 56 voitures n'est pas conforme à la destination de la zone périphérique; cette dernière étant réservée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat (art. 26 RPA). La création de cette place n'a pas pour but de répondre aux seuls besoins du propriétaire, mais elle est bien au contraire presqu'entièrement ouverte au public."

D.                    La Cave des vignerons de la région de Morges a recouru contre cette décision le 10 avril 2000. Elle faisait valoir, en substance, que la création de places de stationnement destinées aux usagers des CFF était conforme à l'affectation de la zone, qui admet le commerce et l'artisanat pour autant qu'ils ne gênent pas le voisinage; elle considérait au surplus que, même si cette affectation n'était pas conforme, elle pouvait bénéficier d'une dérogation, s'agissant d'un équipement collectif dont la destination imposait des dispositions particulières.

                        La municipalité a répondu au recours le 8 juin 2000; elle conclut à son rejet. Les opposants Jean-Pierre et Françoise Herren, Marylise Despland, Adelmo Venturelli et la Coopérative pour le développement de l'habitat Gare - Pont-Neuf, en ont fait de même, aux termes du mémoire qu'ils ont déposé le 7 juin 2000. Leurs arguments et ceux de la municipalité seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        La recourante a brièvement répliqué le 18 août 2000. La municipalité et les opposants ont renoncé à formuler de nouvelles observations.

E.                    La société coopérative "Cave des vignerons de la région de Morges" a été dissoute sans liquidation le 7 novembre 2001, ses actifs et passifs étant repris par Uvavins (Caves de la Côte), société coopérative ayant son siège à Tolochenaz. Cette dernière s'est formellement substituée à la Cave des vignerons de Morges dans la présente procédure.

Considérant en droit:

1.                     Selon la réglementation communale actuelle, la parcelle no 704, ainsi que la parcelle no 703 située entre cette dernière et la voie de chemin de fer, sont classées en zone industrielle B. La parcelle no 705, ainsi que toutes les autres parcelles comprises dans le secteur délimité par les voies CFF, au nord-ouest, le chemin du Bochet, au sud-ouest, et la rue des Uttins, au sud-est, sont classées dans la zone périphérique du plan d'affectation. Ce secteur est principalement occupé par des maisons familiales. La zone périphérique est réservée à l'habitat individuel ou groupé. Le commerce et l'artisanat y sont admis, pour autant qu'ils ne gênent pas le voisinage (art. 26 RPA). Malgré les termes employés (habitat individuel ou groupé), la réglementation admet la construction de bâtiments relativement importants, avec une longueur maximale de 25 mètres (art. 29 RPA) et, sur les parcelles d'une surface égale ou supérieure à 1'200 m², une hauteur maximale au faîte de 16 mètres (12 mètres pour les toits plats), soit quatre niveaux habitables et la possibilité d'aménager des surcombles en duplex (v. art. 32 RPA). Le coefficient d'occupation du sol est fixé au 1/5 de la surface totale de la parcelle (art. 30 RPA).

                        Le 5 novembre 2001, le Conseil communal de Morges a adopté le plan partiel d'affectation "Les Uttins" qui classe tout le secteur compris entre les voies CFF, la rue des Vignerons, la rue des Uttins et le chemin du Bochet, y compris les parcelles 703 et 704 actuellement en zone industrielle B, en zone d'habitat collectif. Cette zone est, comme son nom l'indique, destinée à l'habitat collectif, à l'exception des parcelles d'une surface égale ou inférieure à 1'500 m², qui sont soumises aux dispositions réglementaires de la zone d'habitat individuel et groupé. Les activités y sont admises "pour autant qu'elles respectent les valeurs limites d'immission du degré de sensibilité du secteur" (art. 1.1 RPPA) Le coefficient d'occupation du sol reste fixé à 1/5, mais il peut être porté jusqu'à 1/4 sur un ensemble de parcelles d'au minimum 3'000 m² de terrain faisant l'objet d'un plan d'implantation général. La longueur maximale des constructions n'est plus limitée (v. art. 29 RPPA). Le nombre de niveaux habitables et la hauteur maximale demeurent inchangés (v. art. 32 RPPA).

2.                     Il est évidemment conforme à l'affectation de telles zones d'y aménager les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs des bâtiments d'habitation qui y sont édifiés, ainsi que celles qui sont nécessaires au commerce, à l'artisanat et autres activités pouvant y être admises (v. VGE GR du 27 mars 1996 résumé in BR/DC 98 15 no 24). La création de places de stationnement est d'ailleurs imposée par la réglementation (art. 85 RPA). Se pose en l'espèce la question de savoir si, inversement, l'aménagement de places de parc est contraire à l'affectation de la zone lorsqu'il n'est pas lié à l'utilisation de constructions ou installations elles-mêmes conformes à cette affectation. La municipalité paraît l'affirmer lorsqu'elle considère que le parking projeté, "destiné non pas aux habitants ou exploitants des lieux, mais bien à des tiers", ne saurait être admis dans une zone "réservée à l'habitat, le commerce et l'artisanat n'y étant admis qu'à titre exceptionnel et pour autant qu'ils ne gênent pas le voisinage".

                        On peut effectivement penser que dans une zone strictement réservée à l'habitation, l'aménagement de garages ou de places de stationnement répondant aux besoins de commerces ou d'industries étrangers à cette zone n'ont pas leur place (v. dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif de Soleure, du 15 décembre 1994, et de St-Gall, du 25 octobre 2000, résumés dans le recueil de jurisprudence de l'ASPAN, cartes nos 1006 et 2188). L'actuelle zone périphérique de la Commune de Morges, de même que la future zone d'habitat collectif prévue par le PPA "Les Uttins", constituent toutefois des zones mixtes où le commerce et l'artisanat, respectivement les activités, sont admis sans autre restriction "s'ils ne gênent pas le voisinage" (art. 26 al. 2 RPA). A noter qu'une telle clause, qui subordonne l'admissibilité du commerce et de l'artisanat à un examen concret des nuisances qu'ils peuvent engendrer pour le voisinage, n'a plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 118 Ia 112ss, consid. 1a; 117 Ib 147ss, consid. 5a; 116 Ia 491ss, consid. 1a), si bien que c'est en fonction de cette dernière - et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) - que l'on déterminera si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer en zone périphérique. La nouvelle réglementation de la zone d'habitat collectif du PPA "Les Uttins" ne prévoit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'elle dispose que les activités y sont admises "pour autant qu'elles respectent les valeurs limites d'immission du degré de sensibilité du secteur" (art. 1.1).

                        Or le Tribunal administratif a déjà jugé que dans une zone semblable (en l'espèce une zone résidentielle où le commerce et l'artisanat sont également admis "dans la mesure où ces activités n'entraînent aucun inconvénient pour le voisinage") l'aménagement d'un parking public de 26 places devait être admis, la seule question étant de savoir si ce parking entraînait des inconvénients suffisants au regard de la législation sur la protection de l'environnement (v. arrêt AC 95/0106 du 25 février 1998). On observera de surcroît que les termes "commerce" et, plus encore, "activités" employés par la réglementation communale, correspondent à des notions très larges, dont il n'y a a priori aucune raison d'exclure l'exploitation d'un parking public. On notera également que le nombre des places de stationnement qui pourraient être aménagées sur les parcelles nos 704 et 705, si les possibilités offertes par la nouvelle réglementation d'y construire des bâtiments d'habitation étaient pleinement utilisées, serait sensiblement supérieur à celui que prévoit le projet litigieux.

3.                     Dans son préavis du 14 janvier 2000 le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a considéré que l'installation nouvelle que constituait le parking litigieux ne devrait pas entraîner pour les voisins les plus exposés des immissions de bruit excédant les valeurs de planification, à condition que le parking soit utilisé principalement par des pendulaires (abonnements mensuels ou annuels), que le taux de rotation moyen soit inférieur ou égal à trois mouvements par jour et que son utilisation se fasse essentiellement de jour (de 7h à 19h), qu'il soit très faible la nuit (inférieur à 25 mouvements de véhicule entre 19h et 7h). Ces conditions ont été acceptées par la Cave des vignerons de la région de Morges (v. lettre du 7 février 2000) et peuvent être spécifiées dans le permis de construire. Ni la municipalité ni les opposants ne mettent en doute le respect des valeurs limites de planification du degré de sensibilité II. Tout au plus la municipalité fait-elle valoir que "les accès au parking, que ce soit par la rue des Vignerons, habitées par de nombreuses personnes, ou par le chemin qui doit longer les propriétés Herren, Venturelli et Despland, seraient à l'évidence de nature à gêner considérablement le voisinage". Or cette affirmation contredit les prévisions du SEVEN, pour qui le trafic supplémentaire induit par le projet n'entraînera pas de dépassement des valeurs limites d'immission (art. 9 OPB), ni sur la rue des Vignerons, ni sur la rue des Uttins. Le tribunal n'a, pour sa part, aucune raison de s'écarter de l'avis ainsi exprimé par le service spécialisé en matière de protection de l'environnement.

4.                     Dès lors que le projet de parking litigieux n'apparaît contraire ni à l'actuelle réglementation de la zone industrielle B (parcelle no 704) et de la zone périphérique (parcelle no 705), ni à la future réglementation de la zone d'habitat collectif du PPA "Les Uttins", la municipalité aurait dû lever les oppositions et délivrer le permis de construire sollicité, aux conditions fixées par le SEVEN.

                        Le recours doit en conséquence être admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice et les dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des opposants, qui supporteront également les dépens auxquels peut prétendre Uvavins, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Morges du 14 mars 2000 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre à Uvavins, sous réserve des conditions fixées par le SEVEN, le permis de construire sollicité le 25 juin 1999 pour la création d'une place de stationnement sur les parcelles nos 704 et 705.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Pierre et Françoise Herren, Marylise Despland, Adelmo Venturelli, et la Coopérative pour le Développement de l'Habitat Gare Pont-Neuf, solidairement.

IV.                    Jean-Pierre et Françoise Herren, Marylise Despland, Adelmo Venturelli, et la Coopérative pour le Développement de l'Habitat Gare Pont-Neuf verseront solidairement à Uvavins une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 avril 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)