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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2000 AC.2000.0036

10 luglio 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,778 parole·~24 min·4

Riassunto

MORET Philippe c/ Chéserex | Lorsque le droit communal est modifié dans le sens d'une augmentation de la densité des constructions, la municipalité ne peut pas refuser le permis de construire d'un projet pour le motif que ses dimensions dépasseraient celles des constructions préexistantes.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2000

sur le recours interjeté par Philippe MORET, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,

contre

la décision du 1er mars 2000 de la Municipalité de Chéserex, représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne, refusant la délivrance d'un permis de construire pour une villa individuelle avec garage et piscine sur la parcelle 785.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Rolf Ernst et Renato Morandi, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 785 de la Commune de Chéserex, sise au lieu-dit "Au Bruet", d'une surface de 1'862 m², actuellement en nature pré-champ, est colloquée dans sa majeure partie (1'229 m²) en zone de faible densité, seule une bande de terrain située au sud-est de la parcelle étant colloqué en zone agricole.

                        Cette parcelle est bordée au sud par un chemin public, au-delà duquel, par delà la zone agricole, la vue s'étend sur le lac. A l'est, la parcelle jouxte la parcelle 786, non bâtie, tandis qu'au nord, au nord-ouest et à l'ouest se trouvent trois parcelles bâties, délimitées par des haies et construites chacune d'une villa d'architecture traditionnelle.

B.                    Le 26 novembre 1999, l'atelier d'architecture Bernardi et Bongard Architectes SA à Genolier a déposé auprès de la Municipalité de Chéserex (ci-après la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet de construction d'une villa individuelle avec un garage séparé et une piscine extérieure sur la parcelle no 785, propriété de Roger Lacote, promise-vendue à Philippe Moret.

                        En plan, et comme le montre le croquis simplifié ci-dessous, la villa projetée, que jouxte un garage à l'est et dont l'entrée nord et l'ouverture sud sont flanquées chacune de deux colonnes, affecte la forme d'un polygone irrégulier dont chacun des angles est doublé par un mur, qui en reproduit la forme, implanté à environ 1 mètres des façades, parallèlement à celles-ci.

                        La coupe de la villa qui apparaît sur les documents d'enquête correspond au croquis simplifié ci-dessous, qu'on rapprochera d'emblée d'un des croquis à l'aide duquel l'art. 6.1 du règlement communal définit les hauteurs maximales (dans la zone de faible densité: h = 5 m., H = 9 m.):

Coupe A-A du projet

Croquis du règlement communal, art. 6.1

                        La coupe du projet permet de constater que la toiture est entourée d'un bandeau de maçonnerie qui dissimule le chéneau et qui repose sur les colonnes flanquant les entrées. En élévation, on constate que les murs (déjà décrits) qui doublent les angles atteignent une hauteur égale à celle des colonnes; ils sont situés à l'aplomb de ce bandeau (qu'ils ne touchent pas) et percés en différents endroits de petites ouvertures carrées disposées en lignes verticales. Toutefois, les deux pans de murs doublant l'angle ouest de la villa sont percés chacun d'une ouverture circulaire d'un diamètre de 3 mètres.

                        La demande de permis de construire précise que la surface bâtie projetée est de 174,46 m², la surface brute utile des planchers étant de 245,8 m² et que les façades sont en crépis rustique de couleur beige et la toiture en ardoises de couleur grise.

                        Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 21 décembre 2000 au 21 janvier 2000. Le projet a suscité huit oppositions portant principalement sur l'intégration du bâtiment dans le quartier, l'esthétique et le volume du projet étant contesté, mais également sur les murs entourant la villa, le bandeau bordant le chéneau, la couleur des tuiles et la distance aux limites du garage et de la piscine.

                        Par lettre du 4 février 2000, la centrale des autorisations du Département des infrastructures a informé la municipalité que les différents services cantonaux consultés avaient délivré les autorisations requises sous certaines conditions impératives.

C.                    Par décision du 1er mars 2000, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Philippe Moret, au motif que la construction projetée, de par ses dimensions importantes et son architecture, ne s'intégrerait pas aux maisons sises sur les parcelles alentours qui constituent un ensemble harmonieux d'une certaine unité, de par leur volume ou leur proportion. La municipalité a dès lors considéré que le projet contrevenait à l'art. 86 LATC, ainsi qu'à l'art. 7.1 du Règlement communal sur l'aménagement du territoire (ci-après RCAT). Par ailleurs, la municipalité a également relevé que le projet n'était pas conforme à l'art. 6.1 RCAT (hauteur) dans la mesure où le bandeau entourant le pourtour du toit "alourdirait visuellement la construction" et que les tuiles de couleur grise n'étaient pas conformes à l'art. 7.4 RCAT. Enfin, l'autorité a ajouté qu'en application de l'art 8.1 RCAT, le mur formant un angle aigu devrait être ramené à des proportions nettement moins importantes.

D.                    Contre cette décision, Philippe Moret a déposé un recours en date du 20 mars 2000. Il fait valoir que le projet respecte les normes dimensionnelles prévues pour la zone de faible densité et qu'il ne viendrait en aucun cas bouleverser l'homogénéité inexistante d'un quartier où les constructions ont un caractère hétéroclite. Par ailleurs, il relève que l'architecture du projet n'a rien d'extraordinaire dans le village de Chéserex, puisque la commune a mandaté les mêmes architectes pour deux constructions présentant des caractéristiques semblables au projet litigieux. Il a joint à son recours diverses photographies illustrant ses moyens. S'agissant du bandeau de maçonnerie entourant le chéneau, le recourant ne voit pas en quoi cet élément détournerait l'art. 6.1 RCAT, dès lors que la hauteur à la corniche, se mesurant sous le chéneau, respecte la hauteur de 5 mètres prévue par le règlement. En ce qui concerne la couleur des tuiles, le recourant se déclare prêt à la remplacer par la couleur désirée par la municipalité. Enfin, le recourant ne voit pas en quoi les murs érigés dans le prolongement des façades seraient contraire au règlement, dès lors qu'ils constituent des éléments décoratifs, d'une hauteur inférieure à celle prévue pour la corniche. Considérant que le projet est réglementaire et qu'il ne choque pas dans un quartier hétéroclite et sans qualités particulières, les recourants concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est accordé.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 2'500 francs. Par ailleurs, les opposants au projet ont renoncé à prendre part à la présente procédure.

                        En date du 19 avril 2000, la municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle fait valoir qu'elle ne remet pas en cause le parti architectural, mais plutôt le volume excessif de la construction. Relevant que le recourant utilise dans leur totalité les possibilités de construire qui lui sont conférées, elle soutient que le fait d'entourer le bâtiments de murs décoratifs à environ un mètre des façades, ainsi que le fait de border le pourtour de l'avant-toit d'un bandeau alourdirait la construction qui ne pourrait plus s'intégrer valablement dans l'environnement bâti. Par ailleurs, elle soutient que l'emprise totale du garage dépasse largement les 40 m² autorisés par le règlement, du fait de la présence de portions de murs additionnels. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                    Le tribunal a tenu audience en date du 21 juin 2000 en présence du recourant personnellement, accompagné de son épouse et de l'architecte Bongard, et assisté de son conseil. Pour sa part, la municipalité était représentée par le syndic et un conseiller municipal, assistés par leur conseil et son stagiaire. L'architecte a expliqué que la forme et l'implantation du projet avaient été dictés par la forme en trapèze de la parcelle et par l'emplacement des canalisations au nord de la parcelle. Il a indiqué que le bandeau, "rapporté devant", sert à dissimuler le chéneau et à donner visuellement l'impression que la toiture est moins importante; quant aux éléments de mur sous l'avant-toit, il a expliqué qu'ils constituent des aménagements extérieurs "ponctuant le rapport avec le sol" et rappelant la forme de la parcelle.

                        Le conseil du recourant a expliqué que la question de savoir si le bandeau de maçonnerie éludait les dispositions sur la hauteur n'avait pas à être tranchée, puisque la commune avait délivré récemment deux permis de construire pour deux villas du même architecte présentant les mêmes caractéristiques, l'une se trouvant sur la parcelle no 786 (villa Küpper), directement voisine à l'est de la sienne, l'autre étant située trois parcelles plus à l'ouest de la sienne (villa Flückiger) et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, la municipalité était dès lors tenue d'accorder le permis de construire sollicité. Les plans des deux villas dont la construction a été autorisée par la municipalité ont été versés au dossier. On y constate que les deux villas ont toutes deux une hauteur de 5 m au chéneau autour duquel est appliqué un bandeau de maçonnerie semblable à celui figurant sur la villa Moret; que la villa Küpper a une longueur totale de 27,70 m, tandis que la villa du recourant a une longueur de 27,65 m, murs décoratifs compris; que des éléments de mur ponctuels se trouvent à chaque angle de la villa Flückiger, à une distance de 1,5 m des façades, que l'on retrouve également ces éléments de mur aux angles est et ouest de la villa Küpper, à une distance 0,8 m, tandis que ceux de la villa Moret se trouvent à 1 m des façades; enfin, le garage de la villa Flückiger, d'une surface de 39,78 m² est prolongé par deux murs d'1,5 m de long qui supportent un avant-toit et forment de la sorte un couvert de 10,2 m², à l'arrière du garage.

                        Le syndic a indiqué que les deux autres projets de villas avaient été autorisés, parce qu'ils n'avaient suscité aucune opposition et a déclaré que la commune avait finalement admis le bandeau, considérant que "la pratique de M. Bongard était entrée en force". Il a déclaré que, pour la commune, le problème résidait dans le mur extérieur formant une pointe qui ne suit pas les façades.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale de la parcelle litigieuse qui lui a permis de se représenter les dimensions du projet grâce à la présence de gabarits et de se rendre compte de l'emplacement de la villa Flückiger à proximité immédiate du projet litigieux.

Considérant en droit:

1.                     Le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Chéserex a été approuvé par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1989. Il a fait l'objet de deux amendements élaborés en 1998 et 1999, tous deux approuvés par le Département des Infrastructures le 28 juin 1999.

a)                     L'art. 2 du règlement communal prévoit notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les suivantes:       ZOV                 zone village    ZEV                 zone extension du village      ZFD                 zone faible densité (villas)     ZVC                 zone villas-chalets     ZCH                 zone chalets   ZUP                 zone d'utilité publique ZAG                 zone agricole  ZAP                 zone agricole protégée          etc.

b)                     La zone de faible densité, où se trouve la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation, à raison de deux logements au maximum par bâtiment et à des activités compatibles avec l'habitation. La surface des parcelles constructibles est au minimum de 1'200 m² (art. 3.3). L'art. 5.8 du règlement communal, dans sa teneur approuvée le 28 juin 1999, prévoit dans cette zone un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,20. Sa teneur initiale prévoyait un CUS de 0,15.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux respecte les exigences posées par les deux articles précités.

c)                     De manière plus générale et dans toutes les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit l'implantation et la volumétrie (l'art. 5.2 impose l'ordre non contigu, sauf dans la zone village où l'ordre contigu est admis à certaines conditions fixées par l'art. 5.1); l'art. 5.3 fixe la distance à la limite et entre bâtiments d'une manière qui varie suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances d'une manière proche de l'art. 39 du RATC cantonal, mais précise toutefois que la superficie des dépendances ne dépassera pas 40 m². L'art. 5.6 prévoit que les parties de bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle.

d)                     Les hauteurs maximales sont régies par l'art. 6 RCAT, qui prévoit ce qui suit:

"6.1         En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:"

                        Cette disposition contient en outre un tableau fixant les valeurs de "h" et de "H" pour les différentes zones, à savoir h = 5,00 mètres et H = 9,00 mètres pour la zone de faible densité où se trouve la parcelle litigieuse. Il présente aussi deux croquis (selon l'implantation du bâtiment du bâtiment dans le terrain naturel) qui illustrent la position de "h" et de "H". On se réfère à cet égard à la reproduction de l'une d'entre eux qui figure dans l'état de fait du présent arrêt. L'art. 6 du règlement communal ne contient pas d'autres indication verbales pour ce qui concerne la zone de faible densité.

e)                     L'art. 7.1 RCAT se rapproche de la teneur de l'art. 86 LATC et constitue une clause générale d'esthétique permettant à la municipalité de refuser les projets compromettant l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou portant atteinte à l'environnement.

f)                      Enfin, l'art. 8.1 prévoit que les aménagements extérieurs (haies, clôtures, murs, etc.) doivent être autorisés par la municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements.

2.                     Dans la décision attaquée du 1er mars 2000, la municipalité a considéré que les maisons des alentours constituent un ensemble harmonieux tandis que les dimensions du projet litigieux les dépasseraient sensiblement par la longueur de la façade nord de plus de 20 mètres et par sa hauteur de près de 9 mètres, constituant une masse très importante formant un contraste fâcheux. Elle a donc refusé le permis de construire sur la base de la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 7.1 du règlement communal, tout en relevant que le projet détourne l'art. 6.1 du règlement communal imposant une hauteur à la corniche de 5 mètres en entourant le pourtour du toit sur ses quatre pans par un bandeau cachant la corniche et alourdissant la construction. La décision attaquée critique également la couleur grise des tuiles en ardoise en rapport avec l'art. 7.4 du règlement communal. Elle considère enfin que l'art. 8.1 du règlement communal concernant les aménagements extérieurs impose de ramener à des proportions moins importantes "le mur de grande hauteur formant un angle aigu à la maison".

                        Dans la réponse au recours, le conseil de la commune expose que le constructeur épuise le coefficient d'utilisation du sol et que le parti architectural proposé, consistant à entourer la construction de murs qualifiés de "décoratifs" dans chacun de ses angles, porte la longueur de la façade nord de 21,75 mètres à 27,65 mètres. Cette masse, encore alourdie par la présence d'un bandeau autour de la toiture, présente une impression d'ensemble sensiblement plus élevée que les constructions environnantes.

                        Pour ce qui concerne la hauteur à la "corniche", on observera d'emblée que le règlement communal n'utilise pas ce terme, qui désigne en principe le couronnement saillant d'un édifice destiné à protéger de la pluie les parties sous-jacentes (dictionnaire Robert en 6 vol., éd. 1966). Le croquis (reproduit dans l'état de fait) à l'aide duquel le règlement communal définit la hauteur "h" est d'interprétation délicate: présentant un large chéneau directement accolé au point d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, ce croquis n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit. L'examen de la coupe "A-A" figurant sur le plan d'enquête montre que l'architecte a considéré que la limite ainsi fixée à 5 mètres vise la hauteur "à la corniche" telle qu'elle est souvent comprise dans la pratique, c'est-à-dire au bord supérieur du chéneau, ce qui ne concorde d'ailleurs pas tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de l'ouvrage habituel de référence (Droit vaudois de la construction, 1994, planches 2 et 3 p. 398 s.) qui place la corniche à l'extrémité supérieure du bord inférieur du toit (le conseil du recourant considère, lui, que la hauteur à la corniche se mesure sous le chéneau, voir le recours, p. 9). L'acception du terme "corniche" n'est d'ailleurs pas généralisée car on trouve aussi des règlements qui désignent de ce terme le sommet de la façade à son intersection avec la face inférieure du toit (voir par exemple le plan de quartier L'Agreny à St-Cierges, dossier AC 99/0160, où la "hauteur à la corniche" correspond à la hauteur des étages additionnée d'une embouchature de 150 cm au maximum).

                        Apparemment consciente des difficultés d'interprétation que suscite le croquis de l'art. 6 du règlement communal, la municipalité a précisé en audience qu'après avoir interpellé verbalement le Service cantonal de l'aménagement du territoire et s'être renseignée auprès des communes avoisinantes connaissant une réglementation semblable, elle a résolu d'admettre la manière de voir de l'architecte du constructeur: elle a d'ailleurs délivré, postérieurement à la décision attaquée, deux permis de construire pour des projets du même architecte présentant les mêmes caractéristiques. Le tribunal constate ainsi que lorsque le règlement communal fixe à l'aide d'un croquis une hauteur maximale qui paraît s'appliquer soit au sommet de la façade, soit au bord supérieur du chéneau, la municipalité dispose d'une marge d'appréciation qui lui permet de considérer que le maximum fixé s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme "corniche") et non pas au sommet de la façade ni aux éléments de maçonnerie qui sont comme en l'occurrence rapportés devant le chéneau pour dissimuler ce dernier. Il n'y a pas lieu d'imposer une autre interprétation que celle à laquelle la commune s'est finalement ralliée en l'espèce.

                        Le grief relatif à la hauteur "h", abandonné par la municipalité, ne justifie donc pas le refus du permis de construire.

3.                     Pour ce qui concerne les dimensions de la construction projetée, l'autorité intimée à considéré en bref qu'elles contrastaient excessivement avec celles des constructions alentours en raison des murs décoratifs implantés à quelque distance de la façade à chacun des angles de la construction.

                        On observera d'emblée que le règlement communal ne limite pas la longueur des façades, ni d'ailleurs le nombre d'étages (art. 6.2). Quant au récent amendement qu'a subi l'art. 5.8 du règlement communal, il a fait passer le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de la zone de faible densité de 0,15 à 0,20. Il ne faut pas perdre de vue que pour des parcelles de l'ordre de 2'000 m² comme celles que l'on trouve dans le quartier considéré, cette modification fait passer la surface habitable autorisée de 300 à 400 m². Il en résulte immanquablement une augmentation du volume construit et il est donc normal que les nouveaux bâtiments surpassent ceux qui ont été construits conformément à l'ancienne réglementation. A cet égard, le tribunal considère que lorsque le droit communal est modifié dans le sens d'une augmentation de la densité des constructions, la municipalité ne saurait refuser le permis de construire d'un projet pour le motif que ses dimensions dépasseraient celles des constructions préexistantes.

                        En l'absence de disposition limitant la longueur des façades, l'autorité intimée se prévaut encore, à l'encontre des murs qui entourent les angles de la construction projetée, de l'art. 8.1 du règlement communal qui prévoit ce qui suit :

"La plantation de haies, la pose de clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements."

                        Le recourant conteste que la municipalité puisse décider à sa guise la hauteur des différents aménagements situés sur une propriété. Pour lui, l'art. 8.1 du règlement communal viserait seulement les haies, clôtures et murs en limite de propriété et, en général du domaine public. Quant à l'architecte du recourant, il a expliqué en audience que les murs litigieux sont construits dans le prolongement de l'avant-toit et forment une promenade couverte autour de la maison; ils s'agit d'aménagements "ponctuant le rapport avec le sol". En outre, l'architecte a produit en audience un plan de situation montrant que la longueur totale du bâtiment, depuis l'angle du mur d'enceinte sud-ouest jusqu'au mur nord-est, atteint 27,65 mètres tandis que dans projet Kuffer, qui a été autorisé, cette longueur est de 27,70 mètres.

                        Il est vrai qu'on peut se demander si l'art. 8.1 du règlement communal s'applique sans autre aux éléments architecturaux qui font partie d'une construction et non des aménagements extérieurs. D'un autre côté, il est vrai qu'étant séparés, ne serait-ce que de quelques décimètres, de la construction principale, les murs litigieux pourraient être rapprochés d'aménagements extérieurs. Quoi qu'il en soit, l'art. 8.1 laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, mais comme le relève à juste titre le recourant, il ne permet pas à la municipalité de fixer à sa guise la hauteur des aménagements litigieux. Au contraire, une telle disposition requiert que l'autorité qui l'applique motive sa décision de manière circonstanciée, ceci sous peine d'empêcher le contrôle de son pouvoir d'appréciation. Or à cet égard, la municipalité invoque essentiellement la clause d'esthétique pour s'opposer aux murs litigieux, si bien qu'en définitive, c'est sous cet angle que le litige doit être résolu.

4.                     Comme on l'a vu, l'art. 7.1 du règlement communal formule une clause générale d'esthétique analogue à celle de l'art. 86 LATC.

                        A cet égard, on reproduira ci-dessous un extrait de l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998, repris dans l'arrêt AC 98/181 du 16 mars 1999:

              "Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996)".

                        En l'espèce, il ressort clairement de l'inspection locale effectuée par le tribunal que le quartier dans lequel prendrait place le projet ne présente pas d'homogénéité dans les constructions existantes, ni d'harmonie particulière qui justifierait une protection spéciale. Les photographies des bâtiments voisins produites avec le recours le montrent également. La vue sur le quartier de villa ne peut donc pas être considérée comme un site qu'il s'agirait de protéger. Quant à la question de savoir si le projet présente un "aspect architectural satisfaisant", elle est délicate mais il faut rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure: une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection.

                        Quoiqu'il en soit, on peut se dispenser d'examiner la question plus avant, dès lors que, pour des motifs relevant du respect du principe de l'égalité de traitement, la municipalité ne saurait refuser le permis de construire au recourant en invoquant la clause d'esthétique, alors qu'elle a accordé le permis de construire aux deux autres projets décrits précédemment: en effet, si la forme de la villa Flückiger est un peu moins inhabituelle que celle des villas Moret et Küpper, les trois projets (qui prendront place dans le même quartier de villas, à peu de distance les uns des autres) présentent des dimensions et des caractéristiques architecturales identiques (bandeau, murs décoratifs dans les angles) qui commandent de ne pas les apprécier différemment. Le fait que, contrairement au projet litigieux, les deux projets subséquents n'aient pas suscité d'opposition lors de la mise à l'enquête ne saurait en aucun cas justifier une telle inégalité de traitement.

5.                     Le garage situé à l'est de la villa projetée, non critiqué dans la décision attaquée du 1er mars 2000, est mis en cause dans la réponse au recours déposée par la commune le 19 avril 2000, qui fait valoir que cette construction dépasse la superficie maximale de 40 m² que l'art. 5.5 du règlement communal assigne aux dépendances. D'après les explications fournies en audience, ce grief vise le réduit ouvert qui occupe la face sud de cette construction qui, si on y inclus la surface de ce réduit, dépasserait effectivement 40 m².

                        On trouverait de bons motifs de considérer que le maximum de 40 m² ne vise que les surfaces fermées : l'art. 5.6 du règlement communal prévoit en effet que les parties de bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle, ce qui permettrait par analogie d'admettre un réduit ouvert accolé à une dépendance de 40 m². Or le réduit en question est non seulement ouvert à son extrémité ouest, mais encore ses murs sont ouverts à leur sommet puisqu'ils ne touchent pas l'avant-toit qui les couvre. Quoi qu'il en soit, le grief doit être rejeté pour des motifs d'égalité de traitement également. En effet, force est de constater que le garage autorisé par la commune dans le cadre du projet Flückiger (qui épuise déjà quasiment la surface maximale autorisée) prévoit également un réduit couvert présentant les mêmes caractéristiques. Cela étant, l'autorité intimée ne saurait admettre le garage du projet Flückiger, alors qu'elle refuse celui présenté par le recourant, sans violer le principe de l'égalité de traitement.

6.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré au recourant. Il appartiendra à la municipalité d'y statuer sur la question de la couleur des tuiles ou de renvoyer à une décision ultérieure selon la pratique invoquée par le recourant, qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à modifier son projet sur ce point. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les frais de procédure et versera des dépens au recourant, qui a procédé avec le concours d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Chéserex du 1er mars 2000 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré au recourant.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.

IV.                    Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de Chéserex.

ft/Lausanne, le 10 juillet 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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