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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.06.2000 AC.1999.0195

21 giugno 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,978 parole·~15 min·3

Riassunto

PPE PANORAMIC 2000 c/Montreux | Qualité pour recourir déniée à la PPE éloignée de 100 m. env. qui conteste l'avant-toit d'un garage sans démontrer qu'elle est touchée par la décision et explique, interpellée, qu'elle agit pour faire respecter la loi, invoquant de précédents arrêts où le TA était entré en matière mais qui ont précisément renversé la jurisprudence qui accordait la qualité à tout propriétaire du territoire communal.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 juin 2000

sur le recours interjeté par PPE Panoramic 2000, représentée par Jacques Mansiat, administrateur, ch. de Pallud 15 à Chernex

contre

la décision rendue le 21 octobre 1999 par la Municipalité de Montreux autorisant un projet de construction d'une villa avec garage souterrain, piscine et places de parc sur la propriété de Didier CURDY, 1894 Les Evouettes.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 2631 du territoire de la Commune de Montreux est constituée en une propriété par étage "Panoramic 2000". En examinant le plan de situation du projet litigieux (où la recourante a situé sa parcelle dans l'angle supérieur gauche), le plan d'affectation communal (où apparaissent les courbes de niveau) ainsi que les photos produites par la recourante, on constate qu'à cet endroit, qui se trouve en contre-haut de l'autoroute du Léman, le terrain présente une pente accentuée orientée vers le sud-ouest. Trois voies publiques perpendiculaires à la pente et sensiblement parallèles entre elles desservent le quartier; il s'agit, d'amont en aval, de la route de Tréchillonnel, de la route de Fontanivent (RC 737d) et du chemin de la Crétaz.

                        La parcelle 2631 de la recourante se trouve en contre-haut du chemin de la Crétaz.

                        La parcelle 2635 de l'intimé Curdy se trouve, à quelque distance plus au sud, en contrebas du chemin de la Crétaz, entre ce dernier et la route de Fontanivent qui la borde à l'aval.

B.                    Du 27 juillet au 16 août 1999, l'intimé Curdy a mis à l'enquête, par l'intermédiaire des architectes Bonnard & Woeffray, la construction sur sa parcelle d'une villa avec piscine extérieure.

                        La construction projetée comporte une partie habitable implantée à l'amont de la parcelle sur l'alignement de la route de la Crétaz, partiellement dans la profondeur du terrain, sous la forme d'un niveau 1 occupé par des chambres, d'un niveau 2 occupé par le séjour et d'un niveau 3, partiel, occupé par une galerie servant de bureau accessible de plain-pied depuis la route de la Crétaz, dont la construction est séparée par des places de parc aménagées en limite nord-est de la parcelle.

                        Le niveau 0, qui comporte un garage, un dépôt et des caves, n'est pas à l'aplomb de cette partie habitable mais disposé parallèlement à celle-ci du côté sud-ouest: il est implanté à l'aval de la parcelle dans l'épaisseur du terrain, parallèlement à la route de Fontanivent et à 5 mètres de la limite de propriété sud-ouest. La toiture plate de ce niveau 0 est aménagée en terrasse; du côté de la route de Fontanivent, elle est prolongée par un avant-toit couvrant notamment l'entrée du garage.

                        C'est cet avant-toit qui constitue l'objet du litige. Il court sur toute la longueur du niveau 0, soit sur 23,20 mètres, en formant un surplomb s'avançant horizontalement vers le sud-ouest sur une distance de 2,30 mètres à partir de la façade. Au milieu de la porte du garage (coupe A-A), la face inférieure de cet avant-toit est située à 3,50 mètres au-dessus du seuil du garage, qui est lui-même, en raison de la pente de la rampe qui descend jusqu'à la route de Fontanivent, environ 50 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée de cette route.

C.                    L'enquête a suscité l'opposition des époux Desponds, propriétaires de la parcelle 2634 contiguë au nord-ouest, ainsi que celle de la PPE recourante.

                        L'architecte du constructeur a soumis à la commune de nouveaux plans modifiant l'implantation de la piscine (elle est prévue en limite de la propriété Desponds) ainsi que celle du mur de soutènement attenant. La modification consiste à abaisser le niveau de la piscine  pour la ramener à la hauteur du toit du garage et à l'implanter à plus grande distance de la route de Fontanivent.

D.                    Par décisions du 21 octobre 1999, la municipalité a rejeté les oppositions. Dans la décision notifiée aux époux Desponds, elle a précisé notamment que l'implantation de la piscine avait été quelque peu modifiée pour atténuer l'effet d'émergence qui pouvait être craint.

                        La décision notifiée à la PPE recourante statue sur les différents moyens de celle-ci, qui concernaient le respect de l'alignement des constructions à 10 m de l'axe de la route de Fontanivent, s'agissant du garage, de la piscine et de l'avant-toit, la visibilité au sortir du garage, l'implantation de la piscine et l'esthétique du projet. La décision municipale se réfère notamment au préavis favorable émis par le Voyer d'arrondissement et le Service des routes en application de l'art. 37 LR. Le permis de construire, qui comporte 4 pages de clauses accessoires se référant notamment aux plans modifiés, a été délivré le 14 octobre 1999.

E.                    Par acte du 6 novembre 1999, PPE Panoramic 2000 a recouru contre cette décision en concluant à la suppression de l'appendice "dépassant de 250 cm le garage enterré" (il s'agit de l'avant-toit décrit ci-dessus), faisant valoir qu'il ne pouvait être admis ni comme balcon ni comme "acrotaire" (sic) parce qu'il ne respecte pas l'alignement des constructions à 10 m de l'axe de la route de Fontanivent et qu'il ne peut pas être admis comme construction enterrée.

F.                     La municipalité, par déterminations du 24 décembre 1999, de même que l'architecte, dans des déterminations du 9 décembre 1999 contresignées par le maître de l'ouvrage, ont conclu au rejet du recours.

                        Le Service des routes a déposé le 1er février 2000 des déterminations confirmant son préavis et demandant à être dispensé de la suite de la procédure.

                        L'architecte s'est enquis de l'avancement de la procédure. Rappelant la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, le juge instructeur a interpellé la recourante en l'invitant à justifier de la sienne en fournissant le cas échéant les pièces justificatives nécessaires.

                        La recourante s'est déterminée le 3 juin 2000 en exposant qu'elle s'était toujours engagée à essayer de faire respecter les lois en vigueur dans les environs immédiats de sa construction, rappelant que le Tribunal administratif avait déjà reconnu sa qualité pour recourir dans ses arrêts des 31 mars 1992 et 26 novembre 1993. Elle ajoute qu'elle ne peut pas accepter le "parapet litigieux, même s'il est situé à plus de 4 m au-dessus du niveau de la route parce qu'il ne respecte par l'alignement, parce qu'il compromettrait la construction future d'un trottoir et qu'on ne voit pas pourquoi les constructeurs cherchent à se cacher de la route de Fontanivent puisqu'ils construisent une piscine extérieure qui sera exposée à la vue de tous les usagers du chemin de la Crétaz".

                        Le Tribunal administratif a informé les parties qu'il statuerait à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     La qualité pour recourir de la recourante, que le Tribunal doit examiner d'office, est régie par l'art. 37 al. 1 LJPA qui a la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

a)                     Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC 98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999, ou encore, plus récemment encore, AC 98/204 du 3 juin 199; AC 98/088 du 19 août 1999; AC 98/213 du 3 janvier 2000), le critère retenu par le législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

b)                     En procédure fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

c)                     En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6 novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas).

d)                     On rappellera enfin l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent, ATF 125 I 7).

                        La qualité pour recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

2.                     En l'espèce, l'immeuble de la recourante se trouve en contre-haut du chemin de la Crétaz tandis que la construction projetée, qui prendrait place environ 100 m plus au sud en contrebas de ce chemin, n'est contestée que pour ce qui concerne un avant-toit qui donnerait sur la route de Fontanivent située à l'aval de la parcelle litigieuse. Cet élément n'est pas sans importance dans un endroit présentant une déclivité importante car la pente et les routes qui la coupent empêchent de voir les parcelles situées à l'aval. La recourante, informée des conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de la qualité pour recourir, ne prétend d'ailleurs pas qu'il serait possible de voir la construction litigieuse depuis son immeuble ni qu'elle serait touchée d'une autre manière par la présence de l'élément de construction litigieux. En réalité, la recourante, interpellée sur ce point, déclare expressément qu'elle agit parce qu'elle s'est engagée à essayer de faire respecter les lois en vigueur, ce qui montre bien que son intervention relève plus de la dénonciation que de l'exercice d'un moyen juridictionnel destiné à protéger une situation qui lui serait propre et que le projet autorisé mettrait en péril. Ainsi, la recourante ne démontre pas qu'elle serait au bénéfice d'un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée et son recours doit être déclaré irrecevable.

                        La recourante se prévaut de précédents arrêts du Tribunal administratif statuant sur de précédents recours déposés par ses soins (AC 7480 du 31 mars 1992 et AC 93/0397 du 26 novembre 1993). Ces arrêt exposent la jurisprudence très libérale que pratiquait en matière de qualité pour recourir la Commission cantonale de recours en matière de constructions qui a précédé le Tribunal administratif instauré en 1991. Selon cette jurisprudence, tous les propriétaires de la commune étaient fondés à recourir contre les décisions autorisant des ouvrages sur le territoire communal. La recourante perd de vue que c'est précisément dans l'arrêt AC 7480 du 31 mars 1992 que le Tribunal administratif a abandonné cette jurisprudence pour exiger désormais que le recourant puisse invoquer un intérêt spécial, distinct des autres habitants de la commune, le plaçant dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige. Ce changement de jurisprudence a été rendu public par la reproduction de cet arrêt dans la Revue de droit administratif et fiscal 1992 p. 207. C'est en bref uniquement parce que la recourante avait agi avant l'entrée en vigueur de la LJPA que le Tribunal administratif était entré en matière (on observera au passage que le Tribunal administratif aurait pu appliquer immédiatement la nouvelle jurisprudence, comme il l'a fait par la suite sur des questions analogues, AC 95/0073 du 28 juin 1996, consid. 1 dans RDAF 1996 p. 485, spéc. p. 493). Il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence.

3.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir de la recourante, qui supportera les frais et doit des dépens au constructeur assisté, en la personne d'un architecte, d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante PPE Panoramic 2000.

III.                     La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à l'intimé Didier Curdy à titre de dépens à la charge de la recourante.

ft/pe/Lausanne, le 21 juin 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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