CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2002
sur le recours interjeté par André GUIGOZ, domicilié 19, route de Belmont à Montreux, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 6 septembre 1999 de la Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, refusant le permis de construire deux bâtiments d'habitation sur la parcelle 852 du cadastre de la commune, construction à laquelle sont opposés les SI Résidence des Osches A et B SA à Pully ainsi que la PPE chemin des Osches 19, toutes représentées par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne, ainsi que Harald et Anna-Marie Schedel, Michel Aguet, et Eugène et Madiana Roy, tous domiciliés au sentier du Lycée à Pully, et représentés par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Alain Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a approuvé le 22 mai 1992 un plan d'extension fixant la limite des constructions au sentier du Lycée et il a rejeté les recours formés par les SI Résidence des Osches A et B SA contre la décision d'adoption du Conseil communal de Pully. Le Conseil d'Etat a notamment relevé que le plan était nécessaire pour permettre les accès routiers assurant l'équipement des parcelles comprises de part et d'autre du sentier du Lycée.
La Commune de Pully (ci-après . la municipalité) a mis parallèlement à l'enquête publique un projet de route du 11 décembre 1990 au 21 janvier 1991 destiné à l'élargissement d'un tronçon du sentier du Lycée. Le projet de route comportait un agrandissement du sentier du Lycée jusqu'à une largeur de 3,50 m sur les terrains situés au nord du domaine public existant avec une place de rebroussement prévue sur les parcelles 852 et 853. La municipalité a adressé ensuite un préavis au conseil communal le 12 février 1991 rejetant les oppositions des SI Résidence des Osches A et B SA contre le projet routier et demandant l'octroi d'un crédit de 795'000 fr. destiné à la réalisation des travaux d'élargissement. Le préavis précise que l'emprise sur les terrains concernés avait été négociée par la commission d'achat des immeubles. Il en résultait que les propriétaires des parcelles 8852, 953 et 855 cédaient les emprises sous forme de servitude réciproque de passage. Les autres propriétaires cédaient le terrain au prix de 500 fr. par m2. La commune a en outre prélevé par voie conventionnelle des contributions de plus-value. Département des travaux publics de l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après : le département) a approuvé le projet communal en levant les oppositions. Le recours formé par les opposantes contre la décision du département a été déclaré irrecevable par décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 1991.
B. Jacques Marchand, qui était propriétaire de la parcelle 853, a obtenu le 29 janvier 1993 un permis de construire un bâtiment d'habitation collective avec un parking collectif. Le recours formé par les SI Résidence des Osches A et B SA contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif par arrêt du 28 juillet 1993. Les considérants de l'arrêt précisent que les travaux d'élargissement du sentier du Lycée étaient en cours, que Jacques Marchand avait signé une promesse de constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause d'accéder à leurs parcelles et d'utiliser la place de rebroussement prévue à cet effet sur les parcelles 852, 853. La servitude était aussi destinée à permettre aux différents services de la commune l'accomplissement des tâches d'utilité publique comme la prise en charge des ordures ménagères et le déblaiement de la neige. Le tribunal a en outre constaté que l'accès projeté par l'agrandissement du sentier du Lycée était suffisant. Si la largeur de 3,50 m ne permettait pas le croisement de véhicules encombrants, la place de rebroussement n'était distante que de 80 m d'un élargissement de la voie porté à 4,50 m. et permettait les manoeuvres nécessaires. Le sentier du Lycée formait ainsi un accès.
C. André Guigoz est propriétaire de la parcelle 852 contiguë à l'est de la parcelle 853. La municipalité lui a délivré le 26 septembre 1994 un permis de construire deux bâtiments d'habitation collective avec un garage commun. Le recours formé par les SI Résidence des Osches A et B SA notamment contre la décision communale a été admis par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1995. Le tribunal a considéré en substance que la fraction de la parcelle 852 qui a permis l'élargissement du sentier du Lycée et qui faisait l'objet d'une promesse de constitution de servitude avait reçu une nouvelle affectation par l'adoption du projet d'élargissement du sentier du Lycée. Ainsi, même si la partie du terrain était grevée par des servitudes de nature privée, l'entier de la nouvelle route aurait dû être transféré au domaine public. Cette situation a amené le tribunal à constater que la surface bâtie du projet de construction dépassait de 2,19 m2 les possibilités réglementaires.
D. André Guigoz a déposé un nouvelle demande de permis de construire pour un projet comparable comprenant deux bâtiments d'habitation collective et un parking souterrain; la demande a été mise à l'enquête publique du 26 mai au 15 juin 1998. L'enquête a soulevé notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B SA qui se plaignaient du fait que la place de rebroussement prévue pour l'équipement du secteur n'avait jamais été réalisée. Par décision du 6 septembre 1999, la municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que la servitude de passage réciproque et en faveur de la commune, destinée à assurer le passage sur les terrains qui ont permis l'élargissement du sentier du Lycée, n'avait pas encore été inscrite au Registre foncier.
E. André Guigoz a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre 1999. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et que l'ordre soit donné à la municipalité de lui accorder les permis de construire requis. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 30 novembre 1999 concluant à son rejet. Elle relève notamment que Jacques Marchand, qui avait constitué une propriété par étages sur son bien-fonds, n'avait pas informé les nouveaux acquéreurs de la promesse de constitution de servitude et que ceux-ci refusaient de signer l'acte définitif de constitution de servitude. Ainsi, l'équipement du terrain n'était pas assuré.
Les opposants Schedel et consorts ainsi que les SI Résidence des Osches A et B SA se sont déterminés sur le recours en concluant également à son rejet. Les parties ont eu l'occasion de déposer un mémoire complémentaire et le tribunal a tenu une audience à Pully le 6 avril 2000. Il a ensuite ordonné la production de pièces complémentaires et les parties ont pu se déterminer sur ces mesures d'instruction.
Par ailleurs, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le 17 juillet 2001 une demande des époux Schedel qui tendait à l'inscription d'une servitude en leur faveur sur la partie de la parcelle 852 d'André Guigoz qui avait permis l'élargissement du sentier du Lycée. De leur côté, les conclusions reconventionnelles d'André Guigoz visant à obtenir la signature de la servitude réciproque de passage par les époux Schedel sur l'entier du tracé du sentier du Lycée y compris la place de rebroussement ont également été rejetées.
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement. Il relève que le propriétaire voisin Jacques Marchand a pu obtenir un permis de construire pour le bâtiment d'habitation édifié sur la parcelle 853, sur la seule base de la promesse de constitution de servitude réciproque alors que l'autorité communale exige en ce qui le concerne l'inscription de cette servitude au registre foncier que l'un des nouveaux propriétaires de la parcelle 853 refuse précisément de signer.
Le tribunal constate toutefois que la situation n'est plus identique. Lors de l'octroi du permis de construire délivré à Jacques Marchand, la possibilité que l'un des signataires de la promesse de constitution de servitude ne signe pas le contrat de servitude définitif n'a pas été évoquée. Or, il apparaît clairement actuellement que cette servitude ne peut être inscrite en raison de l'opposition de l'un des propriétaire concerné.
2. Il convient donc de déterminer préalablement si la réalisation de la place de rebroussement constitue un élément nécessaire de l'équipement.
a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24, arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).
b) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000).
aa) La norme SN 640 045 définit les caractéristiques que doivent remplir les routes de desserte qui sont divisées en trois catégories; le type "route de desserte de quartier" est retenu pour desservir des zones habitées jusqu'à 300 unités de logement; le type "route d'accès" est appliqué pour desservir des zones habitées jusqu'à 150 unités de logement; enfin, le type "chemin d'accès" sera appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement. Le tableau 1 de la norme VSS SN 640 045 définit les caractéristiques souhaitables pour chacun de ces types de route de desserte. Il en résulte qu'une place de rebroussement est requise pour les routes d'accès alors que pour les chemins d'accès la norme prévoit que : "dans la règle, pas de place de rebroussement" (tableau 1 de la norme VSS SN 640 045). La norme précise encore que la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80 m. environ et que ce type de route est en fait un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur.
bb) En l'espèce, le tronçon concerné du sentier du Lycée présente une longueur de 100 m environ. Il dessert au sud quatre villas individuelles, le bâtiment réalisé par Jacques Marchand et le projet litigieux qui comporte huit logements. La parcelle de l'Etat de Vaud (n°855) n'est actuellement pas construite. Ainsi, l'embranchement ouest du sentier du Lycée ne dessert en l'état pas plus de 30 logements. Il est vrai que ce tronçon constitue le prolongement du sentier du Lycée qui, sur l'ensemble de son tracé a plus de 250 m. de long et dessert plus de 30 logements. Mais l'embranchement ouest présente ses propres caractéristiques qui permettent de le considérer comme un chemin d'accès distinct de la première partie; plus large, celle-ci permet une manoeuvre de rebroussement relativement aisée à son extrémité, à l'angle droit formé par ce tronçon principal et l'embranchement ouest.
cc) Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion qu'une place de rebroussement n'est pas nécessaire pour que l'équipement en accès de la parcelle 852 du recourant soit considéré comme suffisant au sens de l'art. 19 LAT.
c) La municipalité a refusé le permis de construire en invoquant l'art. 104 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions de 4 décembre 1985 (LATC), prévoyant que le permis de construire n'est délivré que si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Toutefois, cette exigence doit être remplie au plus tard à l'achèvement de la construction (art. 104 al. 3 première phrase LATC). Dès lors que la création d'une place de rebroussement n'est pas indispensable pour garantir un accès suffisant à la parcelle du recourant, il apparaît que plus rien ne fait obstacle à l'inscription de la signature de la servitude de passage réciproque et en faveur de la commune et que le bien-fonds bénéficiera d'un titre juridique suffisant à l'achèvement des travaux de construction. En tout état de cause, la municipalité garde la faculté de faire appel à la procédure de rectification de limites prévue par le nouvel art. 93a de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) si des difficultés devaient encore survenir en ce qui concerne l'inscription de la servitude au registre foncier (voir arrêt TA AC 98/097 du 30 septembre 1998).
3. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; il appartiendra à la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire en vérifiant que les autres conditions que celle de l'équipement sont remplies pour délivrer le permis de construire.
Au vu de ces résultats, il convient de mettre les frais de justice, à la charge des opposants Harald et Anna-Marie Schedel et consorts d'une part et SI Résidence des Osches A et B SA et consorts d'autre part. Le nouvel art. 55 al. 2 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, permet certes de mettre un émolument à charge des communes et de leur allouer des dépens (voir Benoît Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, in RDAF 1996, p. 129 ss). Cependant, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas lieu de modifier cette pratique après l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al. 2 LJPA. Il convient donc de mettre les dépens en faveur du recourant à la charge des opposants Harald et Anna-Marie Schedel et consorts d'une part et SI Résidence des Osches A et B SA et consorts d'autre part.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 6 septembre 1999 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de construire.
III. Un émolument de justice de mille deux cents (1'200) francs est mis à la charge des opposants Harald et Anna-Marie Schedel, Michel Aguet, ainsi qu'Eugène et Madiana Roy, solidairement entre eux, lesquels sont également débiteurs du recourant Alain Guigoz d'une somme de mille (1'000) francs à titre de dépens.
IV. Un émolument de justice de mille deux cents (1'200) francs est mis à la charges des SI Résidence des Osches A et B SA ainsi que de la PPE chemin des Osches 19, solidairement entre elles, lesquelles sont également solidairement débitrices du recourant Alain Guigoz d'une somme de mille (1'000) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint